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en effet ne peut le justifier. C'est la soumission à un arbitrage qui restera toujours la voie la plus équitable, quoiqu'elle ne réussisse pas toujours à mettre un terme aux contestations internationales.

COMPROMIS.1

§ 109. Les contestations entre deux États peuvent être soumises à la décision d'une tierce puissance par un compromis régulièrement intervenu entre les parties intéressées, d'après les règles des conventions publiques. Le compromis a tantôt pour objet l'exécution d'une mesure antérieurement arrêtée entre les parties (arbitratio), telle qu'une délimitation ou partage d'après certaines règles proportionnelles; tantôt il a pour but la décision d'une affaire au fond suivant les principes de l'équité et de la justice. L'acte de compromis énonce le mode dont il sera procédé, mais il ne contient pas nécessairement une clause pénale en cas de non-exécution.

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Les arbitres choisis sont ou des personnes privées, mode autrefois d'une application très-fréquente, ou des souverains. Celles-là ne peuvent pas régulièrement se faire représenter dans l'exercice de leurs fonctions, tandis que ces derniers délèguent ordinairement l'examen de l'affaire à des juges spéciaux ou à leurs conseils privés, en sorte qu'ils n'interviennent d'une manière directe que pour prononcer la sentence définitive.*

Napoléon I. Il est inutile d'examiner ce moyen au point de vue légal: il ne mérite d'ailleurs aucune confiance, puisqu'il peut se prononcer en faveur de la partie coupable. Sur le duel proposé par François I à Charles-Quint en 1528 v. Vehse, Geschichte des österreichischen Hofes. 1852. I, p. 168 suiv.

1) V. en général Abr. Gerh. Sam. Haldimund, De modo componendi controversias inter aequales et potissimum de arbitris compromissariis. Lugd. Bat. 1738. Welcker, Staats - Lexicon. t. XI, p. 778.

2) Les auteurs du droit de procédure civile établissent une distinction entre le cas mentionné ci-dessus et celui d'arbitrage proprement dit, distinction qu'ils regardent comme étant fondée sur la nature des choses. V. de Neumann, Jus principum privat. t. VIII, § 1 et suiv.

3) Hellfeld dans Struv., Jurispr. heroica. chap. I, § 21 suiv. 77. de Neumann, loc. cit. chap. 12 et 13.

4) de Neumann, loc. cit. t. VIII, § 18.

Lorsque plusieurs arbitres ont été nommés, sans que leurs fonctions respectives aient été déterminées d'avance, ils ne peuvent, suivant l'intention présumée des parties, procéder séparément. En cas de désaccord entre eux, l'avis de la majorité doit prévaloir, conformément aux principes de la procédure ordinaire. Si les voix venaient à se partager ou à offrir une divergence absolue de vues, il faudrait, pour vider la difficulté, faire intervenir les parties. Le droit romain à la vérité autorisait les arbitres élus à nommer un tiers arbitre: mais cette disposition positive purement civile n'a pas été admise d'une manière générale dans les codes modernes.2

Lorsque le mode de procéder n'a pas été déterminé d'avance, les arbitres ont la faculté de fixer un délai pendant lequel les parties seront tenues de produire leurs moyens et leurs défenses respectifs. Après que cette production a eu lieu, ils peuvent procéder à la prononciation de la sentence.3

Néanmoins l'arbitre ne dispose d'aucun moyen pour contraindre les parties à l'exécution de la sentence par lui rendue. Le compromis finit par de nouveaux engagements intervenus entre les parties en litige, par l'expiration du délai stipulé, par le décès ou l'empêchement de l'arbitre, enfin par la sentence même, qui a, entre les parties, l'autorité d'une transaction régulière. Sous ce rapport les dispositions du droit romain, relatives à la validité des sentences arbitrales, conçues dans un esprit trop étroit, ont fait place aux règles plus larges du droit moderne. C'est ce qu'il faut dire notamment de la disposition romaine qui, dans le cas où une clause pénale avait été stipulée, affranchissait la partie défaillante des effets de la sentence, lorsqu'elle payait la somme promise.*

La décision arbitrale est susceptible d'être attaquée dans les cas suivants :

1) V. Loi 17 in fine. Loi 18 D. de receptis. En matière internationale la disposition contraire du droit canon, contenue au chap. 2 de arbitrio in VI, est inadmissible.

2) Loi 27. § 3. D. de receptis.

art. 1012. 1017.

Contra Code de proc. français

3) Loi 27. prim. 1. 49. § 1. D. de receptis.
4) V. Grotius III, chap. 20. 46.

1o Si elle a été rendue sans compromis valable ou hors des termes du compromis;

2o si elle l'a été par des arbitres absolument incapables; 3o si l'arbitre ou l'autre partie n'a pas agi de bonne foi; 4° si les parties ou l'une d'elles n'ont pas été entendues; 5° s'il a été prononcé sur choses non demandées; 6° si ses dispositions sont contraires d'une manière absolue aux règles de la justice, et ne peuvent par conséquent former régulièrement l'objet d'une convention (§ 83). De simples omissions au contraire qui peuvent être reprochées au contenu de la sentence, lorsqu'elles ne sont pas le résultat d'un esprit partial, ne constituent point une cause de nullité.' Néanmoins, dans l'engagement décrit ci-dessus et connu sous le nom d',, arbitratio“, la preuve d'une erreur de fait constituera une nullité toujours sous-entendue.2

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L'arbitrage se présente sous des formes très-variées dans l'histoire. Chez les Grecs nous le rencontrons sous la forme d'un recours auprès d'une ville tierce ou alliée (πόλις ἔκκλητος). Chez les Romains de la première époque il porte le nom de ,, reciperatio." Dans les confédérations ou les unions d'États, l'institution de tribunaux fédéraux a reçu un certain caractère fixe et en quelque sorte politique, qu'avaient déjà, dans les confédérations grecques, notamment dans la ligue Achéenne, les réunions amphictyoniques, bien que leur importance ait été sans doute exagérée. Une institution toute moderne de cette nature est celle dite austrégalienne, chargée de la mission de statuer

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1) V. Grotius, loc. cit. Vattel II, chap. 18. §. 329. Wildman I, p. 186. 2) C'est ce qui est appelé „, reductio ad boni viri arbitrium“ dans les lois 76. 78. 79. D. pro socio et loi 9. D. qui satisd. coguntur.

3) V. Heffter, Athen. Gerichtsverf. p. 340.

4) Gallus Aelius dans Festus: „Reciperatio est, cum inter populum et reges, nationesque ac civitates peregrinas lex convenit, quomodo per reciperatorem reddantur res reciperenturque, resque privatas inter se persequantur." V. Carl Sell, Die Recuperatio der Römer. Braunschw. 1837.

5) Polybe II, 37. 10. Tittmann, Griechische Staatsverfassung. p. 687. 6) de Leonhardi, Das Austrägalverfahren des deutschen Bundes. Frkf. 1838. Jordan dans Weiske, Rechts- Lexicon. I, p. 474. Zachariae, Deutsches Staatsrecht. II, p. 719. Zöpfl, Allgemeines und deutsches Staatsrecht. I, p. 359.

sur les contestations nées entre les Souverains de la confédération germanique et qui, suivant l'arrêté fédéral du 30 octobre 1834 (article 12), peut être remplacée par une cour arbitrale dont la Diète elle-même fait exécuter les arrêts.

ACTES DE VIOLENCE ET REPRÉSAILLES.

§ 110. Le droit de légitime défense commence au moment même où les tentatives faites pour arranger un conflit à l'amiable, ont échoué, ou lorsque des circonstances urgentes ne permettent pas de recourir à cette mesure préliminaire. En ce cas, s'il s'agit de sommes ou de créances liquides, on les saisit partout où elles se trouvent, et l'on cherche à s'assurer un gage et à s'emparer de biens appartenant à la partie adverse. On répond aussi par des représailles à des offenses commises par un gouvernement étranger, soit en entrant en état d'hostilités ouvertes (dont nous nous occuperons au chapitre suivant), soit en usant d'abord de représailles spéciales. Par représailles on entend l'emploi de la force auquel un gouvernement a recours s'emparant provisoirement de sujets étrangers' ou de leurs biens, dans le but d'obtenir une juste satisfaction ou de se faire au besoin justice lui-même. Anciennement les représailles consistaient surtout en des commissions ou des lettres de marque délivrées par un gouvernement à ses sujets ou à des étrangers, par lesquelles il les autorisait à commettre toutes sortes d'exactions et de violences sur la nation ennemie. Des traités ont successivement modifié cet usage, qu'aujourd'hui on ne rencontre plus dans le code des nations que sous la forme de la course, pratiquée exclusivement sur mer (§ 137). Les moyens usités encore à présent sont les suivants:3

en

1) Les nombreuses monographies sont indiquées par d'Ompteda § 288. de Kamptz § 270. Le mot représailles dérive de reprendre, anglosaxon withernam.

2) V. sur les anciennes formes Hüllmann, Städtewesen. t. I, p. 197. Martens, Caperei. I, § 4. Pütter, Beiträge zur Völkerrechtsgeschichte. I, p. 49. P. Frider., De process. I, cap. 46 suiv. Valin III, 10. p. 414.

3) Oke Manning p. 108. Sur l'abolition de ces usages v. Ortolan I, p. 396. Wildman I, p. 192.

Le talion ou l'application de mesures semblables, reprochées à la partie adverse, pourvu qu'elles puissent se concilier avec les lois de l'humanité. Ainsi, par exemple, si un gouvernement, contrairement au droit des gens, refuse d'accorder une réparation suffisante des mauvais traitements qu'il aura fait subir au représentant d'une autre puissance, celle-ci usera de représailles, afin d'obtenir une satisfaction de l'insulte et une garantie pour l'avenir.1 Secondement, la séquestration de sujets et de biens ennemis. Simple mesure de précaution, elle a exclusivement pour but d'offrir un gage, sans conférer aucun droit quelconque sur la vie des personnes ni sur les biens séquestrés. Ces derniers toutefois, si la satisfaction exigée continuait à être refusée, pourront incontestablement servir à la réparation des intérêts lésés. De même la partie offensée pourra retenir les sujets ennemis comme otages. Ainsi les anciens auteurs et encore Cocceji (sur Grotius) se trompent évidemment lorsqu'ils soutiennent qu'il est permis d'attenter à la vie de ces malheureux."

Tout refus et tout retard qu'une partie oppose arbitrairement aux justes réclamations de l'autre, donnent à celle-ci le droit incontesté de recourir à des mesures semblables ou à des représailles, peu importe d'ailleurs sous quelles formes elles se manifestent. Tantôt elles prendront le caractère d'un acte législatif, tantôt celui d'une décision judiciaire ou d'un arrêté administratif. Mais il appartient aux gouvernements seuls de faire

1) Sur l'usage moderne des nations voir Grotius III, 2. de Neumann, Jus principum priv. t. VIII, § 35. de Steck, Essais. p. 42. Vattel II, § 342 suiv. Wheaton IV, 1. § 2 et 3. Wurm, Staats- Lexicon. XII, p. 124. La distinction entre représailles générales et spéciales nous paraît peu heureuse. Par les premières on entend une autorisation de commettre toute espèce d'hostilités envers des sujets et des biens ennemis. Cette autorisation, suivant l'observation faite déjà par le grand-pensionnaire de Witt, n'est autre chose que l'ouverture d'un état. de guerre.

2) Schilter, De jure obsidum, considérait déjà des sujets arrêtés par mesure de représailles comme des otages. V. aussi Vattel II, § 351.

3) Des exemples sont cités par Ch. de Martens, Causes célèbres. II, p. 1. 151 suiv. Pour le principe v. Grotius III, 2. § 4. 5. Bynkershoek,

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