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§ 225. Lorsqu'un ministre vient à mourir dans le pays où il a été envoyé, il n'existe à la vérité aucun cérémonial particulier relativement à sa sépulture.' Le droit d'exterritorialité, dont le défunt jouissait de son vivant, autorise la famille à faire transporter le corps embaumé dans sa patrie. En ce cas, si le corps n'est pas inhumé dans le lieu même du décès, il est d'usage de l'exempter des droits d'étole et d'autres charges sur le territoire que le convoi doit traverser.2

La veuve et la famille, ainsi que les personnes de la suite du ministre défunt, continuent à jouir pendant un certain délai qui leur est fixé, où jusqu'à leur départ, des immunités auxquelles il pouvait prétendre de son vivant. Elles peuvent, bien entendu, y renoncer en rentrant dans la vie privée. Les biens meubles dépendant de la succession doivent leur être remis libres de droits de mutation et d'autres charges. Le partage de la succession est exclusivement régi par les lois de la patrie du défunt. Mais il est permis aux créanciers dans le pays du décès, d'y faire valoir tous leurs droits.

L'apposition des scellés est un acte qui appartient exclusivement à la juridiction de l'État représenté par le ministre défunt. En effet il importe que tout ce qui touche aux intérêts de cet État soit mis en sûreté et à l'abri d'une indiscrétion. C'est donc au secrétaire d'ambassade ou de légation de la même puissance, à faire procéder à l'apposition des scellés et à faire dresser un inventaire des biens meubles et immeubles de la succession. A défaut d'un secrétaire de légation, un ministre de Cour alliée fait procéder à ces actes: à Rome le cardinalprotecteur est chargé de remplir ces fonctions. Le gouvernement auprès duquel a résidé le ministre étranger, ne doit faire apposer les scellés et pourvoir à la sûreté des archives que

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1) Un écrivain de l'époque de Louis XIV a fait cette observation singulièrement spirituelle: Dès qu'un ambassadeur est mort, il rentre aussitôt dans la vie privée."

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2) Moser, Versuch. IV, p. 192.

3) Moser, Abhandl. verschiedener Rechtsmaterien. VI, p. 438. Leyser, Meditat. V, spec. 671. Engelbrecht, Observat. selectae forens. Spec. 4. 4) C. F. Pauli, De obsignatione rerum legati ejusque comitatus. Halae 1751. Moser, Versuch. IV, p. 569.

dans un cas extrême, avec tous les ménagements dus aux intérêts de la puissance alliée.

§ 226. Lorsqu'un ministre vient à être rappelé d'une Cour, sans qu'il existe des raisons de mésintelligence qui l'obligent à la quitter, il est d'usage de lui faire remplir à peu près les mêmes formalités, observées par lui lors de son arrivée. Les ministres de première et de seconde classe, quelquefois aussi les ministres-résidents remettent au souverain, dans une audience de congé, publique ou privée, leurs lettres de rappel. Le souverain remet au ministre partant une lettre en réponse à celle de rappel. Dans cette lettre de récréance, il exprime la satisfaction de la conduite tenue par le ministre pendant le séjour à sa Cour. On l'accompagne très-souvent de l'envoi de présents ou bien, selon les usages les plus récents, de celui de décorations. Toutefois cela est une affaire de pure convenance, qui n'a rien d'obligatoire.1

Sous aucun prétexte il n'est permis de retenir un ministre étranger, ni les personnes de sa suite, ni les choses qui lui appartiennent, sur le territoire où il réside, si ce n'est par voie de rétorsion. Tant que le terme fixé pour son départ n'est pas expiré, aucun acte de souveraineté ou de juridiction n'est admissible à son égard, pas plus que pendant la durée de l'exercice de ses fonctions. On ne peut former contre lui aucune demande en justice, ni pratiquer une saisie - arrêt ou une contrainte quelconque. Le gouvernement près duquel le ministre est accrédité, ne peut donc pourvoir aux intérêts de ses sujets et à leurs réclamations contre lui et sa suite, que par des voies indirectes. Ainsi, par exemple, après avoir fait annoncer dans les journaux le prochain départ du ministre, il doit intercéder auprès de lui d'une manière officieuse en faveur des créanciers, dont les réclamations ont été liquidées, sans que toutefois il puisse refuser de lui délivrer ses passe-ports. Il n'y a que les immeubles particuliers du ministre, qui demeurent soumis à la juridiction du territoire où ils sont situés. A l'égard des meubles, il est permis de prendre certaines mesures conserva

1) Moser, Versuch. IV, p. 531. Beiträge p. 432 suiv. Pour les usages les plus récents v. Mirus § 180 — 182.

toires, pourvu qu'elles ne portent point atteinte à l'inviolabilité personnelle du ministre.'

Si le ministre étranger, après avoir cessé ses fonctions, continue à résider dans le pays où il était envoyé, il ne peut décliner la juridiction des tribunaux de ce pays, même à raison de ses engagements antérieurs. Il en est autrement de crimes ou de délits commis par lui ou par les gens de sa suite pendant la durée de ses fonctions. L'exercice de l'action pénale est paralysé à leur égard par la fiction de l'exterritorialité qui les fait considérer comme n'ayant point quitté le territoire de leur souverain. Les actions civiles au contraire, protégées par le droit des gens, peuvent être poursuivies en tous lieux.

SECTION II.

DE L'ART DIPLOMATIQUE.2

DÉFINITION.

§ 227. La diplomatie ou la science des rapports extérieurs est l'art de l'homme politique agissant au dehors, art qui s'appuie sur des bases rationnelles et qui se propose des buts conformes à la raison. Ses bases sont les droits et la sûreté

des États, son but leurs intérêts légitimes. Toute diplomatie qui se rend l'instrument d'une politique ambitieuse, qui sème la division pour régner, manque à son principe et est digne de reproches. Elle doit éviter d'être turbulente et trop active. Elle ne doit pas surtout prétendre au rôle d'arbitre des destinées des nations, mais se contenter de celui plus modeste de les contenir dans les limites qui leur sont tracées par un ordre supérieur. Car elle ne doit pas perdre de vue qu'une direction

1) Merlin sect. V, § 4, no. 6 et 7. Evertsen revendique des droits plus étendus en faveur de la juridiction territoriale. Il a été jugé qu'aucune saisie des biens d'un ministre étranger ne peut avoir lieu en France pour des dettes contractées avant ou pendant le cours de sa mission (Paris 15 avril 1813, Sirey 1814, II, 306).

2) V. les ouvrages cités au § 199, qui traitent aussi de l'art diplomatique, quoique seulement sous un point de vue extérieur. V. en outre: Kölle, Betrachtungen über Diplomatie. Stuttgart et Tubingue 1838.

suprême préside à l'histoire des États et que chaque État vit de sa vie individuelle dans la chaîne des événements. Un État peut à la vérité, par une surexcitation de ses forces, sortir momentanément de la voie qui lui est tracée dans l'histoire, et acquérir une importance passagère, peu en rapport avec ses ressources. Mais à une époque de surexcitation succède nécessairement une époque de prostration et d'épuisement. L'État qui a trop présumé de ses forces, retombe d'une manière peu glorieuse dans une position souvent au-dessous de celle qu'il devait occuper d'après l'ordre naturel des choses. C'est là précisément que se manifeste la vraie science diplomatique comme fondement de l'action diplomatique, à savoir dans une entente profonde de l'histoire et des rapports donnés. Loin de se borner à chercher seulement dans l'histoire des exemples bons à imiter, elle doit s'appliquer surtout à reconnaître tout ce qu'il y a de vrai et de nécessaire dans les rapports établis.

La mission de l'art diplomatique consiste ainsi à construire, à l'aide des rapports établis, les règles de conduite nécessaires aux droits et à la prospérité des États, à combattre par des voies morales le mal et le nuisible, et enfin à maintenir, jusqu'à sa suprême limite, l'honneur des nations. La diplomatie qui se met au service d'une coterie ou d'une caste, qui poursuit un système factice, contraire à la marche de l'histoire et de l'esprit du monde, mérite un blâme sévère. Elle doit s'en prendre en ce cas à elle-même, si elle arrive à des résultats diamétralement opposés à ses combinaisons.

Si l'art diplomatique a pour base et pour but la vérité, il emprunte ses moyens à la vérité: il ne doit pas dégénérer en art de mensonge. Sous ce rapport il se rapproche de l'art oratoire, auquel il ressemble sur bien des points. C'est la vérité encore qui forme le principal champ d'action de l'art oratoire. Sa mission consiste à mettre au jour des vérités inconnues ou à les éclaircir. Il n'est plus digne d'estime lorsqu'il se met au service d'une cause immorale ou contraire à la justice.

1) D'excellentes observations en ce sens se trouvent déjà dans Mably, Principes des négociations. chap. 2. V. aussi Macchiavel, Del principe. chap. 25.

ORIGINES ET PROGRÈS DE L'ART DIPLOMATIQUE.

§ 228. Le lien intime qui existe entre l'art diplomatique et l'art oratoire a sans doute eu pour effet, dans le monde ancien, d'appeler les orateurs à la conduite des négociations politiques. C'est sur le forum", au grand jour de la publicité, que se débattaient les destinées des peuples. L'orateur, l'homme d'État et l'ambassadeur ne formaient alors le plus souvent qu'une seule personne. La diplomatie ne s'était pas encore détachée comme une branche spéciale de la science politique, bien que des exemples d'éminents diplomates abondent dans l'antiquité.

Au moyen âge la diplomatie, comme tant d'autres choses, formait le patrimoine du haut clergé: quelquefois les hommes de l'épée s'en chargeaient à leur tour. Elle fut alors simple, dénuée de tout art et concise. Après la suppression des franchises populaires et municipales, lors de la transition de l'État féodal à l'État administratif et absolu, la diplomatie s'est transformée en instrument docile au service de la politique caractérisée plus haut (Introduction, page 11). Ce fut en général une diplomatie du mensonge et l'on ne cherchait guère à en disconvenir ou l'art de dissimuler caché sous le masque de formes conventionnelles. La maxime à l'ordre du jour fut alors: "Qui nescit dissimulare nescit regnare", et ensuite: „il faut répondre au mensonge par le mensonge." Semer partout, pour l'intérêt du prince, l'espionnage et la corruption, telle fut la mission principale de la diplomatie. Louis XI de France et Ferdinand-le-Catholique ont été les types de cette politique

macchiavélique.'

Les progrès des moeurs et de l'éducation publique qui s'accomplissaient sous la propagande de la renaissance des lettres et des beaux-arts dès la fin du xv siècle, apportaient du moins une ombre de bonne foi et de justice dans les allures de la diplomatie, quoiqu'au fond le secret, la ruse et des prétextes factices continuassent toujours à en être les ressorts principaux. C'est l'époque de Charles V et de Philippe II.2 Plus

1) Flassan, Histoire de la diplom. franç. I, p. 235. 246. 247. 306.
2) Mably chap. IV, p. 37. Flassan p. 372,

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