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CHAPITRE III

DU DUEL DEPUIS LA RÉVOLUTION ET SUIVANT LE DROIT ACTUEL

Lors de la révolution de 1789, on ne songea pas à remplacer par des lois plus appropriées aux idées du moment, les anciens édits sur le duel.

Le préjugé du point d'honneur, né avec la noblesse et enfermé dans les limites de cette caşte privilégiée, devait, pensait-on, disparaître avec elle et sombrer sous les coups de la régénération sociale qui confondait toutes les classes de la société dans la grande unité nationale.

On oubliait, ce nous semble, de prévoir les conséquences pratiques de ce principe d'égalité. Le duel pouvait se reproduire moins souvent, par suite, comme nous l'avons précédemment indiqué, de l'adoucissement des mœurs, de l'influence des arts et des sciences, des développements mêmes donnés aux intérêts matériels. Mais aussi, par suite de ce principe d'égalité qui mettait toutes les classes au même niveau, tout individu instruit, et surtout bien élevé, devait croire, avec juste raison, pouvoir faire, autant que quiconque, profession expresse d'honneur et de

délicatesse et, par conséquent, pouvoir et devoir même recourir au point d'honneur pour obtenir une réparation à toute injure qu'il serait dans le cas de recevoir.

On ne prévit pas davantage les conséquences des luttes d'opinions politiques; aussi, se prit-on à réfléchir un peu plus sérieusement, lorsque l'on vit commencer les duels politiques entre des membres de l'Assemblée nationale qui appartenaient au parti de la cour et d'autres qui soutenaient les idées libérales. Le duel qui eut le plus de retentissement à cette époque, fut celui de M. de Castries avec M. Charles de Lameth, et dans lequel ce dernier fut blessé.

L'opinion publique s'émut, et l'Assemblée (4 février 1791), enjoignit à ses comités de lui présenter dans le plus bref délai possible un projet de loi contre les duels. Cette injonction resta sans effet. Le 6 octobre 1791, le Code pénal fut promulgué.

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Il n'y fut fait aucune mention du duel. Après avoir spécifié dans quels cas l'homicide peut être déclaré innocent ou excusable, ce Code dispose ainsi (Art. 7, sect. Ire):

« Hors les cas déterminés par les précédents ar«ticles, tout homicide commis volontairement envers quelque personne et avec quelque arme ou instrument, et par quelque moyen que ce soit, sera «< qualifié et puni ainsi qu'il suit, etc... »

«

Dans l'année même qui suivit la promulgation de ce Code, des poursuites furent intentées contre quelques membres de l'Assemblée, sous l'inculpation de

ion au duel. L'Assemblée annula ces pourar un décret d'amnistie (17 septembre 1792) t tous procès et jugements contre les sous prétexte de provocation au duel, depuis let 1789, jusqu'à ce jour.

ans après, la Convention nationale, consultée de savoir si l'article du Code militaire du 793 (Art. 11, sect. IV) qui punissait tout minvaincu d'avoir menacé son supérieur de la du geste, devait s'appliquer à la provocation adressée par un inférieur à son supérieur, as de service, décidait, sur le rapport de son législation, que l'application de la loi derestreinte à ce qu'elle avait prévu, et l'arcité ne contenant ni sens ni expression qui ât à la provocation en duel, il n'y avait pas ibérer; et, à cette occasion, cette Assemblée à la commission du recensement et de la complète des lois, « l'examen de la propoet des moyens à prendre pour empêcher les et de la peine à infliger à ceux qui s'en ient coupables et les provoqueraient. » du 29 messidor an 11, 17 juillet 1794.)

ut de même du Code des délits et des peines maire an iv, qui reproduisit presque entièredispositions du Code de 1791.

uvernement consulaire fut bientôt appelé à rson opinion sur la répression des duels. and juge, en plusieurs lettres et circulaires tamment une circulaire du 13 prairial, an ix, eil administratif de Fleurigeon, tome V,

LE DUEL

290, vo DUEL), posa en principe que d'après les lois vigueur, le duel, en lui-même, ne constituait ni ime ni délit, et que, par conséquent, le duel qui avait été suivi d'aucun meurtre, d'aucune blessure contusion, ne pouvait donner lieu à aucune pourite judiciaire; mais, qu'il était hors de doute que s blessures, contusions, meurtres effectués, étant ux-mêmes des atteintes portées à la sûreté et à la e des citoyens qui en auraient été victimes, ces bies de fait rentraient dans la catégorie de toutes -lles de même nature qu'avaient prévues les lois ènales, et que devaient poursuivre les tribunaux, après la nature des circonstances et la gravité du it matériel.

Le Code pénal de 1810 ne nommait même pas le ael. L'exposé des motifs présenté par l'orateur du onseil d'Etat, garde le même silence; mais il n'en t pas de même du rapport présenté au Corps légistif par M. de Monseignat, organe du comité de légistion.

« Vous me demanderez peut-être, pourquoi les auteurs du projet de loi n'ont pas désigné particulièrement un attentat aux personnes, trop malheureusement connu sous le nom de duel? C'est qu'il se trouve compris dans les dispositions générales qui vous sont soumises....... Si les duellistes ont agi dans l'ébullition de la colère, ils sont des meurtriers...

« S'ils ont prémédité, projeté, arrêté à l'avance cet étrange combat, si la raison n'a pu se faire en

s'ils ont méconnu sa voix et, au mépris de té, cherché dans une arme homicide la péqu'ils ne devaient attendre que du glaive de ls sont des assassins!... » (!??!)

uvernement impérial, dès l'origine, intersilence de la loi dans le sens indiqué par Onseignat. Un sieur Marais, accusé d'hominis en duel, fut acquitté par la Cour d'assises ne (26 décembre 1811).

nd juge (Lettre au procureur général d'A› mai 1815) s'exprimait ainsi : « Le duel par ne n'est pas un délit dans l'état actuel de égislation, mais les circonstances qui l'ont ›agné, les suites qu'il a eues peuvent donner des poursuites. Dans tous les cas d'homipar exemple, on ne peut se dispenser d'in. C'est ensuite aux magistrats et aux jurés, aire est portée devant eux, à apprécier cet à le qualifier d'après leurs lumières et leur ence, suivant qu'ils estiment qu'il a été l'efde la volonté, ou de la préméditation, ou de adence, ou d'une légitime défense. Tout hoappartient à l'une de ces classes. »

même année, l'illustre Merlin, procureur à la Cour de cassation, nous apprend luians son recueil des questions de droit (Voir 1) qu'il a adressé un avis tout contraire à reur général qui l'avait consulté sur ce près avoir cherché à établir que le silence r le duel par l'Assemblée constituante, dans

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