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Lettre du roi Henri IV au comte de Soissons.

Cher cousin,

ai vu par l'écrit que vous m'avez envoyé par le comte Saint-Paul, le maréchal de Brissac et de la Rochepot, ngage qu'on vous a rapporté avoir été tenu par e Rosny, duquel vous vous plaignez, et l'offre que s faites de prouver qu'il a été dit par lui; mais je pas jugé à propos d'entrer en telles preuves, parce je révoque en doute que ce rapport ait été fait; qu'il enait de M. de Rosny; que son intention ne fut jade dire chose qui vous pût offenser, étant votre serr comme il est, et désire que les choses s'adouciset se terminent à la satisfaction qui vous est due. Jẹ prie de recevoir de M. de Rosny celle qu'il offre de faire et en demeurer satisfait.

HENRI.

II

Jugement rendu par le connétable de Montmorency, président du tribunal des maréchaux, dans la querelle entre M. de Montespan et M. le marquis de Coeuvres.

Messieurs,

Nous avons ouï le discours de votre querelle par la bouche de l'un et de l'autre et nous avons trouvé qu'elle a procédé d'un seul désir que vous avez d'essayer vos épées, sans que vous y ayez été provoqués par aucune offense. Vous avez fait ce que vous avez pu pour vous contenter en cela. Vous en avez été empêchés. De sorte qu'il n'y a rien qui vous doive ou puisse empêcher que vous ne soyez amis, comme le roi le veut. Par ainsi, je vous commande de sa part de vous embrasser, et qu'il ne s'en parle jamais, ni pareillement de vos seconds ni entre eux.

III

Règlement de M. les maréchaux de France touchant les réparations des offenses entre les gentilshommes, pour l'exécution de l'Édit contre les duels.

Sur ce qui nous a été ordonné par ordre exprès du roi, et notamment par la déclaration de Sa Majesté contre les duels, lue, publiée et enregistrée au Parlement de Paris le 27 juillet dernier, de nous assembler incessamment pour dresser un règlement le plus exact et distinct qu'il se pourra sur les diverses satisfactions et réparations d'honneur que nous jugerons devoir être ordonnées suivant les divers degrés d'offenses, et de telle sorte que la punition contre l'agresseur et la satisfaction à l'offensé soient si grandes et proportionnées à l'injure reçue, qu'il n'en puisse renaître aucune plainte ou querelle nouvelle; pour être, le dit règlement, inviolablement suivi et observé à l'avenir par tous ceux qui seront employés aux accommodements des différends qui toucheront le point d'honneur et la réputation de gentilshommes, nous, après avoir vu et examiné les propositions de plusieurs gentilshommes de qualité de ce royaume qui ont eu ensemble diverses conférences sur ce sujet, en conséquence de l'ordre qui leur a été donné par nous, dès le 1er juillet 1651, lesquels nous ont présenté dans notre assemblée les dites

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propositions rédigées par écrit et signées de leurs mains et avons pris une mûre délibération, conclue et arrêté les articles suivantes :

ARTICLE 1er.

Premièrement, que dans toutes les occasions et sujets qui peuvent causer des querelles et ressentiments, nul gentilhomme ne doit estimer contraire à l'honneur tout ce qui peut donner entier et sincère éclaircissement de la vérité.

ART. 2.

Qu'entre les gentilshommes plusieurs ayant déjà protesté solennellement et par écrit, de refuser toutes sortes d'appels, et de ne se battre jamais en duel pour quelque cause que ce soit ceux-ci y sont d'autant plus obligés à donner leurs éclaircissements, que, sans cela ils contreviendraient formellement à leur écrit, et seraient par conséquent plus dignes de répréhension et de châtiment dans les accommodements de querelles qui surviendraient par faute d'éclaircissements.

ART. 3.

Que si le prétendu offensé est si peu raisonnable que de ne pas se contenter de l'éclaircissement qu'on lui aura donné de bonne foi, et qu'il veuille obliger celui de qui il croira avoir été offensé à se battre contre lui, celui qui aura renoncé au duel lui pourra répondre en ce sens ou autre semblable: qu'il s'étonne bien que sachant les derniers édits du roi, particulièrement la déclaration de

plusieurs gentilshommes, dans laquelle il s'est engagé publiquement de ne point se battre, il ne veuille point se contenter des éclaircissements qu'il lui donne, et qu'il ne considère pas qu'il ne peut ni ne doit donner ni recevoir aucun lieu pour se battre, ni même lui marquer les endroits où il le pourra rencontrer; mais qu'il ne changera rien en sa façon ordinaire de vivre. Et généralement tous les autres gentilshommes pourront répondre que si on les attaque ils se défendront; mais qu'ils ne croient pas que leur honneur les oblige à s'aller battre de sang-froid et à contrevenir ainsi formellement aux édits de Sa Majesté, aux lois de la religion et à leur conscience.

ART. 4.

Lorsqu'il y aura eu quelque démêlé entre les gentilshommes dont les uns auront promis et signé de ne point se battre, et les autres non, ces derniers seront toujours réputés agresseurs, si ce n'est que le contraire. paraisse par des épreuves bien expresses.

ART. 5.

Et parce qu'on pourrait aisément prévenir les voies de fait, si nous, les gouverneurs ou lieutenants généraux des provinces, étions soigneusement avertis de toutes les causes et commencements de querelles, nous avons avisé et arrêté, conformément au pouvoir qui nous est attribué par le dernier édit de Sa Majesté, enregistré au Parlement, le roi y séant, le 7 septembre 1651, de nommer et commettre incessamment en chaque bailliage et sénéchaussée de ce royaume un ou plusieurs gentilshommes de qualité, âge et suffisance requis, pour

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