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rations et satisfactions seront ordonnées suivant l'importance de la chose.

ART. 15.

Si par le rapport des présentes ou par d'autres preuves, il paraît qu'une injure ait été faite de dessein prémédité, de gaieté de cœur et avec avantage, nous déclarons que, suivant la loi de l'honneur, l'offensé peut poursuivre l'agresseur et ses complices par-devant les juges ordinaires, comme s'il avait été assassiné, et ce procédé ne doit point sembler étrange, puisque celui qui offense un autre avec avantage se rend par cette action indigne d'être traité en gentilhomme; si toutefois la personne offensée n'aime mieux se rapporter à notre jugement, ou à celui des autres juges du point d'honneur, pour la satisfaction et pour le châtiment de l'agresseur, lequel doit être beaucoup plus grand que tous les précédents qui ne regardent que les offenses qui se font dans les querelles inopinées.

ART. 16.

Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère, sans aucune cause légitime, d'obéir à nos ordres ou à ceux des autres juges du point d'honneur, comme de se rendre par-devant nous ou eux, lorsqu'il aura été assigné par acte signifié à lui ou à son domicile, et aussi lorsqu'il n'aura pas subi les peines ordonnées contre lui, il sera nécessairement contraint, après un certain temps prescrit, par garnison dans sa maison ou emprisonnement, conformément au 8o article de l'édit; ce qui sera soigneusement exécuté par nos prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux,

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lieutenants criminels de robe courte et autres lieutenants, exempts, archers de maréchaussée, sous peine de suspension de leurs charges et privation de leurs gages; et ladite exécution se fera aux frais et dépens de la partie désobéissante et réfractaire.

ART. 17.

Et suivant le même article 8 dudit édit, si nos prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenants criminels de robe courte et autres officiers de maréchaussée ne peuvent exécuter lesdits emprisonnements, ils saisiront et annoteront tous les revenus desdits désobéissants, donneront avis desdites saisies à MM. les procureurs généraux ou à leurs substituts, suivant la dernière déclaration contre les duels, enregistrée au parlement le 29 juillet dernier. Pour être lesdits revenus appliqués et demeurés acquis durant tout le temps de la désobéissance, à l'hôpital de la ville où sera le parlement dans le ressort duquel seront les biens des désobéissants conjointement avec l'hôpital du siège royal d'où ils dépendront aussi, afin que, s'entr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la preuve, l'autre la justice et l'autorité. Et au cas qu'il y ait des dettes précédentes qui empêchent la perception du revenu confisqué au profit desdits hôpitaux, la somme à quoi pourra monter ledit revenu deviendra une dette hypothéquée sur tous les biens meubles et immeubles du désobéissant pour être payée et acquittée en son ordre, suivant le même article 8 dudit édit.

ART. 18.

Si ceux à qui nous et les autres juges du point d'hon

neur aurons donné des gardes s'en sont dégagés, l'accommodement ne sera point fait qu'ils n'aient tenu prison durant le temps qui sera ordonné.

ART. 19.

Et généralement dans toutes les autres différences d'offenses qui n'ont point été ci-dessus spécifiées et dont la variété est infinie, comme si elles avaient été faites avec sujet, et si elles ont été repoussées par quelques réparties plus atroces ou si, par des paroles outrageantes, l'offensant s'est attiré un démenti ou quelque coup de main; et en un mot, dans toutes les autres rencontres d'injures insensiblement aggravées, nous remettons aux juges du point d'honneur d'ordonner les punitions et satisfactions telles que le cas et les circonstances le requerront, les exhortant de faire toujours une particulière considération sur celui qui aura été l'agresseur et la première cause de l'offense; et de renvoyer par-devant nous tous ceux qui voudront nous représenter leurs raisons conformément au second article du dernier édit de Sa Majesté, enregistré comme dit est, au parlement, le 7 septembre 1651.

Fait à Paris, le 22 août 1653.

Signé : D'ESTRÉES DE GRAMMONT,

DE CLEREMBAult.

Et plus bas : GUILLET.

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Déclaration publique et protestation solennelle de plusieurs gentilshommes de refuser toutes sortes d'appels et de ne se battre jamais en duel, pour quelque cause que ce puisse être.

Les soussignés font le présent écrit, déclaration publique et protestation solennelle, de refuser toutes sortes d'appels et de ne se battre jamais en duel pour quelque cause que ce puisse être, et de rendre toutes sortes de témoignages de la détestation qu'ils ont du duel, comme d'une chose tout à fait contraire à la raison, au bien et aux lois de l'État, et incompatible avec le salut et la religion chrétienne, sans pourtant renoncer au droit de repousser par toutes voies légitimes, les injures qui leur seraient faites, autant que leur profession et leur naissance les y obligent, étant aussi toujours prêts de leur part d'éclaircir de bonne foi ceux qui croiraient avoir lieu de ressentiment contre eux, et de n'en donner sujet à per

sonne.

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NOTA. Les noms des gentilshommes qui ont signé se voient dans l'original de la déclaration sur laquelle MM. les maréchaux de France ont rendu leur jugement, le 1er juillet 1651.

V

Voici cette approbation :

« Nous avons approuvé et approuvons le contenu dans ledit écrit, le déclarons conforme aux édits du roi, exhortons tous les gentilhommes de ce royaume d'y souscrire et de l'observer en tous les points comme aussi les soussignés audit écrit et tous ceux qui voudront y souscrire et remédier aux désordres des duels, de conférer et aviser ensemble sur les satisfactions qu'ils croiraient pouvoir raisonnablement tenir lieu de celles qu'on espère par le duel, pour en dresser mémoire et les mettre incessamment entre les mains de notre secrétaire de la maréchaussée de France, afin que les ayant vues et examinées, nous en puissions faire rapport à Sa Majesté, pour être, si elle juge à propos, confirmées par un nouvel édit ou déclaration à l'avantage de la religion et du bien de son Etat. »

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