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vés à l'avenir par tous ceux qui seront employés aux accommodements des différends qui touchent le point d'honneur et la réputation des gentilshommes.

ART. 32.

Et d'autant plus que quelquefois les administrateurs des hôpitaux ont négligé le recouvrement des amendes et confiscations adjugées auxdits hôpitaux et autres personnes qui auront été négligées pendant un an à compter du jour des arrêts de condamnation, soit fait par le receveur général de nos domaines auquel la moitié desdites confiscations et amendes appartiendra pour les frais de recouvrement, nous réservant de disposer de l'autre moitié en faveur du tel hôpital qu'il nous plaira, outre que celui auquel elles auront été adjugées.

ART. 33.

Voulons de plus que lorsque les gentilshommes n'auront pas déféré aux ordres des maréchaux de France et qu'ils auront encouru les amendes et confiscations portées par le présent édit et le règlement desdits maréchaux de France, il en soit à l'instant donné avis par lesdits maréchaux de France à nos procureurs généraux en nos cours de parlement ou à leurs substituts, auxquels nous enjoignons de procéder incessamment à la saisie des biens, jusqu'à ce que cesdits gentilshommes prévenus aient obéi; et en cas qu'ils n'obéissent dans trois mois, les fruits seront appliqués en pure perte aux hôpitaux jusqu'à ce qu'ils aient obéi, les frais de prévôts de procédure, de garnison et autres frais par préférence; et pour cet effet, nous voulons que les directeurs et administrateurs desdits hôpitaux soient

mis en possession et jouissance desdits biens. Enjoignons à nosdits procureurs généraux, leurs substituts, de se joindre auxdits directeurs et administrateurs, pour être faite une prompte et réelle perception desdites amendes. Faisons très expresses défenses aux juges d'avoir aucun égard aux contrats, testaments et autres actes faits six mois avant les crimes commis.

ART. 34.

Lorsque dans les combats i y aura eu quelqu'un de tué, nous permettons aux parents du mort de se rendre parties dans trois mois du délit, contre celui qui aura tué; et en cas qu'il soit convaincu du crime, condamné et exécuté; nous faisons remise de la confiscation du mort au profit de celui qui aura poursuivi, sans qu'il soit tenu d'obtenir d'autres lettres de don que le présent édit. A l'égard de celui des parents, au profit duquel nous faisons remise de la confiscation, nous voulons que le plus proche soit préféré au plus éloigné, pourvu qu'ils se soient rendus parties dans les trois mois, à condition de rembourser les frais qui auront été faits.

ART. 35.

Le crime de duel ne pourra être éteint ni par la mort, ni par aucune prescription de vingt ni de trente ans, ni aucune autre, encore qu'il n'y ait ni exécution, ni condamnation, ni plainte, et pourra être poursuivi, après quelque laps de temps que ce soit, contre la personne ou contre la mémoire; même ceux qui se trouveront coupables de duel depuis notre édit de 1651, registré en notre cour du parlement de Paris, au mois de septembre de la même année,

pourront être recherchés pour les autres crimes par eux commis auparavant et depuis, nonobstant ladite prescription de vingt et trente ans, pourvu que leur procès leur soit fait en même temps pour le crime de duel et par les mêmes juges, et qu'ils en demeurent convaincus.

ART. 36.

Toutes les peines contenues dans le présent édit, pour la punition des contrevenants à nos volontés, seraient inutiles et de nul effet si, par des motifs d'une justice et d'une fermeté infaillibles, nous ne maintenions les lois que nous avons établies. A cette fin, nous jurons et promettons en foi et parole de Roi, de n'exempter à l'avenir aucune personne, pour quelque cause et considération que ce soit, de la rigueur du présent édit; qu'il ne sera accordé par nous aucune rémission, pardon et abolition à ceux qui se trouveront prévenus desdits crimes de duels et rencontres.

Défendons très expressément à tous princes et seigneurs près de nous de faire aucune prière pour les coupables desdits crimes, sous peine d'encourir notre indignation.

Protestons de rechef que ni en faveur d'aucun mariage de prince ou princesse de notre sang, ni pour les naissances des princes et enfants de France qui pourront arriver durant notre règne, ni pour quelque considération générale et particulière qui puisse être, nous ne permettrons sciemment être expédiées aucunes lettres contraires à notre présente volonté. L'exécution de laquelle nous avons jurée expressément et solennellement au jour de notre sacre et couronnement, afin de rendre plus authentique et plus inviolable une loi si chrétienne, si juste et si nécessaire. Si donnons un mandement à nos amés et féaux conseil

lers, les gens tenant notre cour de parlement, que ces présentes ils fassent lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder et observer inviolablement, sans y contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu, car tel est notre bon plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.

Donné à Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août, l'an de grâce 1679, et de notre règne le 37o.

Et plus bas :

Signé: LOUIS.

Par le Roi: COLBERT.

Et scellé du grand sceau de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte.

Registrées, ouï et ce requérant, le procureur général du Roi, pour être exécutées suivant leur forme et teneur. A Paris, en Parlement, le 1er septembre mil six cent soixante-dix-neuf.

Signé: DONGOIS.

VII

Voici comme parle le saint concile de Trente sur le même sujet des duels, session vingt-cinquième, de Reformatione, chapitre XIX.

« L'usage détestable des duels, qui a été introduit par l'artifice du démon pour perdre les âmes après avoir donné cruellement la mort au corps, doit être entièrement aboli parmi les chrétiens. >>

Et après il dit : « Nous excommunions, dès à présent et sans autre forme de procès, tous empereurs, tous rois, ducs, princes, marquis, comtes et autres seigneurs temporels, à quelque titre que ce soit, qui auront assigné et accordé quelque lieu pour le duel entre chrétiens. »

Ensuite il ajoute : « Pour ceux qui se seront battus, et les autres vulgairement nommés leurs parrains, nous voulons qu'ils encourent la peine de l'excommunication et de la proscription de tous leurs biens, et passent désormais pour gens infâmes, et soient traités avec la même sévérité que les sacrés canons traitent les homicides; et s'il arrive qu'ils soient tués dans le combat, ils seront pour jamais privés de la sépulture en terre sainte. Nous ordonnons, en outre, que non seulement ceux qui auront approuvé ou donné le conseil de se battre ou qui auront induit et porté quelqu'un en quelque manière que ce soit,

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