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UNKIAR SKELESSI.

Return to an Address of the Honourable the House of Commons,
dated 19 February 1836;-for,

A Copy of the Treaty of Constantinople, of the 8th of July, 1833, (called the Treaty of Unkiar Skelessi); together with the Separate Article of the same date.

(With Translation.)

TREATY OF ALLIANCE

CONCLUDED BETWEEN RUSSIA AND TURKEY ON THE

26th June
8th July

1833,

(COMMUNICATED TO HIS MAJESTY'S GOVERNMENT BY THE PRINCE OF LIEVEN ON THE 16TH OF JANUARY, 1834.)

Au Nom de Dieu tout puissant.

SA Majesté Impériale le très haut et très puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies, et sa Hautesse le très haut et très puissant Empereur des Ottomans, également animés du sincère désir de maintenir le systême de paix et de bonne harmonie, heureusement établies entre les deux empires, ont résolu d'étendre et de fortifier la parfaite amitié et la confiance qui règnent entre eux, par la conclusion d'un Traité d'Alliance défensive.

En conséquence, leurs Majestés ont choisi et nommé pour leurs Plénipotentiaires; savoir, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, les très excellens et très honorables le Sr Alexis Comte Orloff, son Ambassadeur Extraordinaire près la Sublime Port Ottomane, &c. &c. &c.; et le Sr Apollinaire Bouténeff, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sublime Porte Ottomane, &c. &c. &c.

Et sa Hautesse le Sultan des Ottomans, le très illustre et très excellent, le plus ancien de ses visirs, Hosrew Mehmet Pacha, Seraskier, Commandant en Chef des troupes de Ligne régulières, et Gouverneur Général de Constantinople, &c. &c.; les très ex

cellens et très honorables Ferzi Akhmet Pacha, Mouchir, et Commandant de la Garde de sa Hautesse, &c. &c.; et Hadji Mehmet Akif Effendi, Reis Effendi actuel, &c. &c.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

Article 1. Il y aura à jamais paix, amitié, et alliance entre sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et sa Majesté l'Empereur des Ottomans, leurs empires, et leurs sujets, tant sur terre que sur mer. Cette alliance ayant uniquement pour objet la défense commune de leurs états contre tout empiétement, leurs Majestés promettent de s'entendre sans réserve sur tous les objets qui concernent leur tranquillité et sûreté respectives, et de se prêter à cet effet, mutuellement, des secours matériels et l'assistance la plus efficace.

Art. 2. Le Traité de Paix conclu à Andrinople, le 2e Septembre 1829, ainsi que tous les autres Traités qui y sont compris, de même aussi la Convention signée à St. Petersbourg, le 14 Avril 1830, et l'arrangement conclu à Constantinople le 9 & 21 Juillet 1832, relatif à la Grêce, sont confirmés dans toute leur teneur par le présent Traité d'Alliance défensive, comme si les dites transactions y avoient été insérées mot pour mot.

Art. 3. En conséquence du principe de conservation et de défense mutuelle, qui sert de base au présent Traité d'Alliance, et par suite du plus sincére désir d'assurer la durée, le maintien, et l'entière indépendance de la Sublime Porte, sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, dans le cas où les circonstances, qui pourroient déterminer de nouveau la Sublime Porte à réclamer l'assistance navale et militaire de la Russie, venoient à se présenter, quoique ce cas ne soit nullement à prévoir, s'il plait à Dieu, promet de fournir, par terre et par mer, autant de troupes et de forces que les deux hautes parties contractantes le jugeroient nécessaire. D'après cela il est convenu, qu'en ce cas les forces de terre et de mer dont la Sublime Porte réclaimeroit secours, seront tenues à sa disposition.

Art. 4. Selon ce qui a été dit plus haut, dans le cas où l'une des deux puissances aura réclamé l'assistance de l'autre, les frais

seuls d'approvisionnement pour les forces de terre et de mer qui seraient fournies, tomberont à la charge de la puissance qui aura demandé le secours.

Art. 5. Quoique les deux hautes parties contractantes soient sincèrement intentionnées de maintenir cet engagement jusqu'au terme le plus éloigné, comme il se pourroit que dans la suite les circonstances exigeassent qu'il fût apporté quelques changemens à ce traité, on est convenu de fixer sa durée à huit ans, à dater du jour de l'échange des Ratifications Impériales. Les deux parties, avant l'expiration de ce terme, se concerteront suivant l'état où seront les choses à cette époque, sur le renouvellement du dit traité.

Art. 6. Le présent Traité d'Alliance défensive sera ratifié par les deux hautes parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans le terme de deux mois, ou plutôt si faire se peut.

Le présent instrument, contenant Six Articles, et auquel il sera mis la dernière main par l'échange des ratifications respectives, ayant été arrêté entre nous, nous l'avons signé et scellé de nos pleins pouvoirs, et délivré en échange contre un autre pareil entre les mains des Plenipotentiaires de la Sublime Porte Otto

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(COMMUNICATED TO HIS MAJESTY'S GOVERNMENT BY THE PRINCE

OF LIEVEN, ON THE 16TH OF JANUARY 1834.)

En vertu d'une des clauses de l'Article 1 du Traité patent d'Alliance défensive conclu entre la Cour Imperiale de Russie et la Sublime Porte, les deux hautes parties contractantes sont tenues

de se prêter mutuellement des secours matériels, et l'assistance la plus efficace pour la sûreté de leurs états respectifs. Néanmoins, comme sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, voulant épargner à la Sublime Porte Ottomane la charge et les embarras qui résulteraient pour elle de la prestation d'un secours matériel, ne demandera pas ce secours si les circonstances mettaient la Sublime Porte dans l'obligation de la fournir, la Sublime Porte Ottomane, à la place du secours qu'elle doit prêter au besoin, d'aprés le principe de réciprocité du traité patent, devra borner son action en faveur de la Cour Imperiale de Russie, à fermer le détroit des Dardanelles, c. à d. à ne permettre à aucun batiment de guerre étranger d'y entrer sous aucun prétexte quelconque.

Le present Article Séparé et Secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans le Traité d'Alliance de ce jour.

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His Imperial Majesty, the most high and most mighty Emperor and Autocrat of all the Russias, and his Highness the most high and most mighty Emperor of the Ottomans, being equally animated with the sincere desire of maintaining the system of peace and good harmony happily established between the two empires, have resolved to extend and strengthen the perfect friendship and confidence which reign between them by the conclusion of a Treaty of Defensive Alliance.

Their Majesties have accordingly chosen and named as the Plenipotentiaries; that is to say, His Majesty the Emperor of all the Russias, the most excellent and most honourable Alexis, Count Orloff, his Extraordinary Ambassador at the Sublime Ottoman

Porte, and the most excellent and most honourable Apollinaire Bouténeff, his Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at the Sublime Ottoman Porte, &c., &c.

And his Highness the Sultan of the Ottomans, the most illus. trious and most excellent, the most ancient of his vizirs, Hosrew Mehmet Pacha, Seraskier, Commander-in-chief of the Regular Troops of the Line, and Governor-general of Constantinople, &c., &c., and the most excellent and most honourable Ferzi Akhmet Pacha, Mouchir and Commander of the Guard of his Highness, &c. &c., and the most excellent and most honourable Hadgi Mehmet Akiff Effendi, actual Reis Effendi, &c. &c.;

Who, after having exchanged their full powers, found in good and due form, have agreed upon the following Articles:

Article 1. There shall be for ever peace, amity, and alliance between His Majesty the Emperor of all the Russias and his Majesty the Emperor of the Ottomans, their empires and their subjects, as well by land as by sea. This alliance having solely for its object the common defence of their dominions against all attack, their Majesties engage to come to an unreserved understanding with each other upon all the matters which concern their respective tranquillity and safety, and to afford to each other mutually for this purpose substantial aid and the most efficacious assistance.

Art. 2. The Treaty of Peace concluded at Adrianople, on the 2d of September, 1829, as well as all the other Treaties comprised therein, as also the Convention signed at St. Petersburg, on the 14th of April 1830, and the arrangement relating to Greece concluded at Constantinople, on the 9th and 21st July 1832, are fully confirmed by the present treaty of Defensive Alliance, in the same manner as if the said transactions had been inserted in it word for word.

Art. 3. In consequence of the principle of conservation and mutual defence, which is the basis of the present Treaty of Alliance, and by reason of a most sincere desire of securing the permanence, maintenance, and entire independence of the Sublime Porte, his Majesty the Emperor of all the Russias, in the event

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