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mettre, cet homme conserve cependant sa raison morale, qui lui montre l'horreur d'un tel fait et qui tend à l'en détourner; s'il arrive qu'il s'établisse alors une lutte terrible et secrète entre la raison qui s'oppose et l'impulsion fatale et pervertie qui revient, qui obsède, qui opprime, qui subjugue; si, dans cette lutte, la liberté est détruite, la raison succombe, et qu'après qu'elle a succombé il semble qu'elle se fasse complice elle-même de l'action et qu'elle aide, avec toutes les facultés de l'intelligence, à la préparer, à en assurer le succès et à l'exécuter: combien plus grande n'est pas la difficulté! Nous n'hésitons pas cependant à dire, en droit, que si un pareil état est constaté d'une manière certaine l'imputabilité s'évanouit, non pour absence de raison morale, si l'on veut, mais pour absence de liberté. Seulement, dans la jurisprudence pratique, tandis que les médecins légistes, entraînés par leurs préoccupations professionnelles, se montreront peut-être enclins à voir facilement des indices de semblables affections, nous voulons que le juge de la culpabilité y apporte, au contraire, une extrême réserve, de peur d'ouvrir la porte à l'impunité du crime, sous prétexte d'obsessions maladives et d'asservissement de la liberté là où il n'y aura eu que les obsessions du vice et les perversités de la passion.

320. Nous ne parlerons des actes commis durant le sommeil, en état de somnambulisme, que parce que, sur la foi d'anciennes distinctions faites jadis par certains criminalistes, il s'est trouvé encore des écrivains modernes pour dire que de tels actes tomberaient sous le coup de la loi pénale s'il était prouvé qu'ils fussent la conséquence de préoccupations, d'inimitiés ou de passions antérieures, en quelque sorte l'exécution de pensées ou de projets conçus en état de veille et réalisés durant le sommeil : opinion que nous considérons comme n'étant pas même soutenable en droit. En effet, les pensées, les simples projets de la veille échappent par eux-mêmes à l'action pénale; et quant à la réalisation durant le sommeil, comment pourrait-elle être imputable, étant faite dans un état où l'homme n'a pas la conscience de lui-même et ne dirige pas volontairement l'exercice de ses facultés? L'hypothèse est, du reste, une rareté telle, qu'elle est au fond peu sérieuse pour la pratique (1).

321. Bien différent des cas qui précèdent est, en droit, celui de l'ivresse, et les motifs de la différence tiennent, non pas à ce que le trouble des facultés est ici passager, se dissipant au bout d'un cer

(1) On en cite néanmoins quelques exemples, et nous lisions, il n'y a pas longtemps encore, dans les journaux, comme se présentant devant les tribunaux de Naples, le fait suivant: Un mari rêve, durant la nuit, qu'il surprend sa femme en flagrant délit d'adultère, et saisissant, dans son rêve, une arme placée près du lit, il tue sa femme endormie tranquillement à ses côtés. Certainement, les faits ainsi admis et supposés prouvés, il y a un grand malheur, mais pas d'imputabilité.

DÉMENCE. 131 tain temps, douze ou quinze heures au plus, mais bien à ce que d'une part la cause en est communément volontaire, pour ainsi dire à la disposition de l'homme et reprochable en elle-même; tandis que d'autre part le trouble n'est pas tel ordinairement qu'il détruise en entier l'usage de la raison et de la liberté il offre, au contraire, une multitude de degrés divers, dans lesquels l'exercice de ces facultés, quoique plus ou moins altéré, continue de subsister. Le criminaliste a donc à examiner à la fois la cause et le degré de l'ivresse.

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322. 1° L'ivresse est-elle accidentelle, sans la volonté ni la faute de l'agent il aura été enivré à son insu par le fait malintentionné d'un tiers, par des substances ou par des vapeurs dont il ne se défiait pas, peut-être en élaborant ces substances, en travaillant au milieu de ces vapeurs? Nous rentrons dans la règle commune: l'ivresse complète, c'est-à-dire celle qui détruit en entier l'usage de la raison et la direction de la liberté, détruit par cela même toute imputabilité ; et l'ivresse partielle, c'est-à-dire celle qui laisse subsister cet usage quoique plus ou moins altéré, diminue plus ou moins la culpabilité, suivant le degré de l'altération.

323. 2o L'ivresse est-elle provenue de la faute de l'agent : imprudence, laisser-aller, intempérance occasionnelle en dehors de ses habitudes, ou bien intempérance habituelle, vice permanent d'ivrognerie? Même dans ce cas, si l'ivresse est complète, nous ne croyons pas qu'aux yeux de la science rationnelle il puisse y avoir imputabi-. lité pour les délits que constitueraient les faits commis durant une telle ivresse : comment en serait-il ainsi, puisqu'il n'y avait dans ces faits ni usage de la raison ni direction de la liberté? Mais, dira-t-on, le fait seul de l'ivresse en cas pareil, surtout de l'ivresse par habitude, est coupable; l'ivrogne n'ignore pas l'état où il se met par ces sortes d'excès et la nature dangereuse des actes auxquels il peut alors se trouver matériellement entraîné. D'accord: il est incontestable que le fait d'ivresse lui est imputable; qu'il est en faute plus ou moins grave à l'égard de ce fait; que cette faute, ne consistât-elle qu'en une simple imprudence, qu'en une intempérance occasionnelle, à plus forte raison si elle provient d'un vice habituel, suffit pour l'obliger à réparer le préjudice même involontaire qui en a été la suite, car il n'en faut pas davantage pour la culpabilité civile. Il y a plus : la loi pénale peut frapper cette faute d'une peine publique, en érigeant le fait d'ivresse, surtout celui d'ivresse habituelle, en un délit sui generis, dont la pénalité pourra être aggravée en considération des suites plus ou moins préjudiciables que ce délit aura eues. Mais notez bien que dans tous ces cas ce sera au fait d'ivresse, ce sera au délit d'ivresse plus ou moins aggravé que s'appliqueront l'imputabilité, la culpabilité civile, la culpabilité pénale, et non pas au crime ou au délit que pourraient constituer par eux-mêmes les faits produits en un pareil état.

Quant à l'ivresse partielle qui n'empêche pas l'imputabilité du

crime ou du délit, il se présente, en ce qui concerne la mesure de la culpabilité, deux éléments contradictoires dont il faut également tenir compte d'une part l'altération des facultés, élément incontestable d'atténuation; mais d'un autre côté le vice, l'immoralité de la cause d'où est provenue cette altération, c'est-à-dire de l'intempérance, de l'habitude d'ivresse, élément non moins incontestable d'aggravation. Le juge de la culpabililité devra peser et balancer dans la juste proportion qui reviendra à chacun d'eux ces deux éléments opposés, de même qu'il doit le faire pour toutes les autres nuances des faits, de manière à en faire sortir en définitive cette appréciation de la culpabilité individuelle qu'il est chargé de faire dans chaque cause. On conçoit que c'est ici que viendront se placer dans la balance le plus ou moins d'altération des facultés, l'imprudence ou l'intempérance plus ou moins grande, le vice plus ou moins prononcé, et toutes les autres circonstances. On conçoit aussi que lorsqu'il s'agira d'un grand crime, l'élément d'atténuation résultant de l'altération des facultés prendra comparativement bien plus de poids que l'élément d'aggravation tiré uniquement de l'immoralité de l'ivresse; tandis que le contraire aura lieu lorsqu'il s'agira de délits légers et surtout de ceux qui sont connus pour être une suite ordinaire de semblables excès.

324. 3° Enfin, l'ivresse est-elle volontaire, et l'agent se l'est-il donnée à dessein, précisément pour s'exciter à commettre le crime ou le délit, pour faire taire les derniers remords de sa conscience? Complète ou partielle, peu importe, elle n'a été pour le coupable qu'un moyen, en quelque sorte un instrument d'exécution; l'imputabilité reste et la culpabilité ne peut dans la plupart des cas que s'en aggraver. Tout le monde est d'accord là-dessus.

325. Mais de ce que la science rationnelle reconnaît que l'ivresse peut quelquefois être une cause de non-imputabilité ou de diminution de la culpabilité, faut-il en conclure que la loi doive textuellement la faire figurer au nombre de ces causes, et décréter pour ainsi dire un brevet législatif d'indulgence ou d'impunité en faveur de l'intempérance? Il n'est pas difficile de voir le danger qu'il pourrait y avoir à procéder de cette façon. C'est donc à la jurisprudence pratique, dans chaque appréciation qu'elle est chargée de faire, qu'il faut laisser le soin d'appliquer les principes rationnels; quant à la loi positive, il suffira qu'elle n'y fasse pas obstacle.

Du reste, la facilité qu'il y a à simuler l'ivresse ou à en exagérer l'apparence, le peu de durée de cette affection, l'absence de trace une fois qu'elle est passée, la difficulté même pour le médecin légiste de constater quelle en a été la réalité où l'étendue, sont autant de motifs pour se montrer plus circonspect encore dans la pratique des affaires à accueillir un semblable moyen de défense. 326. Des décisions analogues, quoique avec quelque diversité de détail, s'appliqueraient aux troubles produits par certaines substances aphrodisiaques ou vénéneuses, telles que le phosphore, la

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poudre de cantharides, l'opium, Je haschich ou autres semblables, parce qu'il pourrait se faire également que l'agent eût été jeté dans ces sortes de trouble soit par accident, soit par vice d'intempérance occasionnelle ou habituelle, soit volontairement et à coupable dessein.

327. La dernière hypothèse dont nous traiterons est celle du surdi-mutisme (ou surdi-mutité). Privé dès sa naissance du sens de l'ouïe, au milieu de ses semblables sans jamais les entendre, le sourd-muet nous donne quelque idée de ce que serait l'homme sans la sociabilité. La parole lui manque non qu'il soit muet, comme semble le dire inexactement l'expression de sourd-muet, mais par cela seul qu'il est sourd de naissance; il ne parle pas, il pousse des cris comme les animaux; ses facultés intellectuelles ne se développent qu'imparfaitement; l'homme social disparaît en partie, par conséquent les idées de relation, la notion du juste ou de l'injuste, en un mot l'homme moral. Cependant cette séparation n'est pas complète ; d'autres moyens de communication lui restent; le secours des autres sens, les yeux surtout, les gestes, des procédés ingénieux, des soins assidus suppléent plus ou moins à l'absence de la parole; on sait tout ce que peut à cet égard une éducation savante; et les éducations inférieures, quoique moins efficaces, ne restent pas sans effet. Il y a donc entre les sourds-muets de grandes inégalités intellectuelles, sans compter la diversité des actions, dont la criminalité peut avoir été plus ou moins facilement appréciée par eux; d'où la conclusion, pour notre science rationnelle, que le surdi-mutisme fait naître, à peu près comme certaine période de la minorité, une question de doute, et qu'il y aurait pour la loi pénale quelque chose d'analogue à faire. Le sourd-muet a-t-il agi ou non avec discernement? Question à poser toujours. S'il n'y a pas eu discernement il doit être acquitté, sauf la possibilité d'ordonner à son égard certaines mesures d'éducation et de correction bienfaisante. S'il y a eu discernement il est punissable, mais avec un abaissement et une modification de pénalité appropriés à son état. Sans doute à l'égard de quelques-uns il sera possible de soutenir que l'éducation les a mis au niveau des facultés et par conséquent de la culpabilité communes; mais pour une telle prévision exceptionnelle, à laquelle la latitude entre le minimum et le maximum fournira d'ailleurs le moyen de pourvoir en partie, les soumettre tous sans modification à la loi pénale ordinaire, ne serait-ce pas faire céder le cas le plus fréquent au plus rare, et le plus juste au plus rigoureux?

328. Puisqu'il s'agit dans toutes ces hypothèses de culpabilité, le moment auquel il faut se reporter pour l'appréciation des facultés morales de l'agent est celui même de l'acte incriminė (ci-dess n° 284). Quant aux altérations mentales survenues postérieurement, étrangères à la question de culpabilité, ce serait sur les faits postérieurs, c'est-à-dire sur la procédure ou sur l'exécution des

condamnations, qu'elles exerceraient leur influence, ainsi que nous aurons à l'expliquer plus tard.

329. L'ordre commun et régulier des choses n'étant pas que l'homme soit frappé d'altération mentale, ces altérations ne se présument pas. A l'inverse de ce qui a lieu en matière d'âge, l'obligation de la preuve est donc ici à la charge de la défense; jusqu'à cette preuve, l'accusation reste dans la loi commune (ci-dess. n° 287). 330. Quelquefois on rencontre des altérations qui sont comme intermittentes et qui laissent à celui qui en est atteint certains intervalles de lucidité. Dans l'acte accompli durant l'un de ces intervalles y a-t-il eu plénitude des facultés morales? le mal latent ou assoupi n'a-t-il exercé aucune influence secrète ? Qui oserait l'affirmer? La médecine judiciaire est impuissante à donner sur ce point une solution générale; elle demande à examiner chaque cas particulier; elle compare le caractère des intervalles lucides avec celui des accès, la durée des uns avec celle des autres ; elle exige, pour admettre la possibilité d'une inculpation, des intervalles lucides de plusieurs mois, beaucoup plus longs que les accès; la difficulté est donc une difficulté de fait. Quant au droit, nous dirons qu'il se borne à renverser ici l'obligation de la preuve. Une fois l'altération mentale établie, la présomption tourne au profit de l'inculpé. C'est à l'accusation à prouver qu'il y avait chez l'agent, au moment de l'acte, intervalle lucide et pleine jouissance des facultés morales.

331. Les conséquences juridiques des aliénations mentales, en tant que l'imputabilité s'en trouve détruite, parce qu'il y avait au moment de l'acte absence complète soit de la raison morale, soit de la liberté, sont au nombre de ces vérités de justice qui n'ont pas besoin d'être écrites dans la loi. Même à défaut de texte quelconque, ici comme à l'égard de l'âge (ci-dess. no 298), le juge convaincu d'une telle absence doit déclarer l'accusé non coupable. Cela entre forcément dans son pouvoir comme dans son devoir. Mais il n'en est pas de même quant aux altérations partielles des facultés, qui ne font qu'atténuer la culpabilité sans la détruire. Comme il ne s'agit en cas pareil que d'une diminution de peine, on sent que les pouvoirs du juge sont enfermés à cet égard dans les limites tracées par la loi, et qu'il est besoin d'un texte qui autorise dans une proportion suffisante cette diminution.

332. Indépendamment et en dehors de la question pénale; même dans le cas où l'imputabilité n'existe pas, il va sans dire que, s'il s'agit d'aliénations mentales d'un caractère dangereux, l'autorité a le droit d'ordonner ou de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ces dangers.

333. Les facultés morales de l'homme ne sont pas altérées seulement par des affections maladives: l'ignorance, les vices d'éducation, l'effet continu ou instantané des passions exercent sur la raison, sur la liberté, sur la sensibilité de pernicieuses influences.

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