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et le donataire, y compris leurs successeurs respectifs, ce seul contrat, dans lequel se résume en dernière analyse la constitution d'un fief (feudum, de fides, foi, fidélité) (1), et qui paraît peu de chose en soi si on l'examine superficiellement, a pourtant changé la face de l'Europe. Il a modifié profondément l'ordre politique, la société, la famille, la propriété avec tout le droit qui les régit, et les institutions pénales s'en sont ressenties considérablement. Comment d'aussi graves conséquences ont-elles été produites par un tel contrat, qui n'était après tout que le développement d'une coutume personnelle depuis longtemps pratiquée par les Germains? Comment, à la suite de l'occupation définitive et de la distribution d'un sol conquis, est-il sorti de cette coutume personnelle une institution territoriale permanente, et finalement un régime particulier, le régime féodal? Il serait trop long, et il n'entre pas dans notre sujet de le dire ici.

83. Qu'on remarque dans ce contrat ce qui est relatif à la transmission de biens et ce qui est relatif aux engagements personnels: deux parties distinctes, quoique essentiellement unies, empreintes d'originalité toutes deux. Par l'une la constitution de la propriété, par l'autre l'organisation des personnes ont été renouvelées.

84. La propriété s'est décomposée en deux parts: le domaine utile concédé au bénéficiaire, et le domaine direct réservé au donateur; décomposition nouvelle dans laquelle les jurisconsultes ont bien pu chercher des analogies avec la division de droit romain, en usufruit et en nue propriété, mais qui s'en distingue profondément. Par suite de leur origine, l'un de ces domaines, le domaine utile, s'est trouvé exister à titre de bienfait reçu et de subordination; l'autre, le domaine direct, à titre de bienfait accordé et de supériorité; cette idée d'infériorité et de supériorité a été étendue même à l'immeuble concédé, par opposition au bien dont il avait été détaché et qui était resté dans les mains du donateur : de telle sorte que non-seulement les droits de domaine, mais les immeubles eux-mêmes, terres, châteaux et maisons, se sont subordonnés les uns aux autres.

85. Il en a été de même des personnes. Le donateur de fief

Doit l'homme joindre ses deux mains en nom d'humilité, et mettre ès deux mains de son seigneur en signe que tout luy vouë et promet foy. Et le seigneur ainsi le reçoit, et aussi luy promet à garder foy et loyauté. (Somme rural de BOUTEILLER, liv. 1, tit. 82, § 2, 478). P. «Tout autant que li hons (l'homme) doit à son seigneur de foi et de loiaté par le reson de son homage, tout autant li sires en doit à son home, dit Beaumanoir, bien antérieur à Bouteiller. (Ch. 61, § 28, t. II, p. 385).

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(1) De la dérivation et ethymologie du mot barbare latin feudum, je laisse disputer les docteurs feudistes; mais le mot fief, qui est ancien originaire françois, n'en procède: Il se trouve en tous les vieux livres escrit fié, sans f: les anciens François ont usé de ce mot fié, fier et fiance, pour fidel ou feal, et fidélité ou féauté.» (Annotations de Charondas le Caron sur le titre précité de Bouteiller, p. 481).

prenant pour lui et pour ses successeurs le nom de seigneur, et le bénéficiaire pour lui et pour ses successeurs le nom de vassal, les personnes engagées dans le contrat féodal se sont divisées en seigneurs et en vassaux. La promesse réciproque de foi et de loyauté était une promesse de foi et de loyauté dans la protection de la part du seigneur, de foi et de loyauté dans l'assistance de la part du vassal (1). Celui-ci se déclarait l'homme de son seigneur, d'où est venu à cette déclaration le nom d'hommage (2); il se trouvait engagé, lui et ses successeurs, dans un lien de services personnels d'une durée indéfinie. De telle sorte que la chaîne et la subordination féodales ont embrassé à la fois les immeubles, les droits de domaine et les personnes de génération en génération.

86. Le réseau s'est étendu encore à mesure que le vassal a luimême concédé en fief une partie de l'immeuble qu'il avait reçu, prenant à son tour le rôle de seigneur envers son vassal; qu'il y a eu ainsi des fiefs, et des arrière-fiefs tenus par seconde, par tierce, par quarte main, et que le premier concessionnaire ou seigneur suzerain a compté sous lui des vassaux, des vavassaux et ainsi de suite en descendant la filière des inféodations successives.

87. On a donné en fief non-seulement des immeubles, mais des droits immobiliers de toute sorte, rentes, dîmes, péages, ou redevances quelconques: d'où, suivant les expressions de Bouteiller, des fiefs incorporels et non tangibles (3). Parmi ceux-ci on peut noter celui qui se nommait fief en l'air, lorsque le seigneur ayant inféodé tout son domaine sans en retenir aucune partie, ne se trouvait plus avoir que son droit abstrait de seigneurie féodale.

Même des droits qui, suivant leur nature, ne devraient appartenir qu'à la puissance publique, des offices, certains tributs, le produit des amendes, des confiscations, jusqu'à l'autorité de com

p. 386.

(1) Beaumanoir explique parfaitement cette différence, ch. 61, § 31, t. II, (2) Le mot d'hommage, appellé hominium par Helmodius, Radevicus et autres anciens, tesmoigne ceste antiquité; d'autant qu'il est entendu l'hompar mage que le vassal devient homme, c'est-à-dire sujet. » (Somme rural de BouTEILLER, liv. I, tit. 82, Annotations de Charondas le Caron, p. 481).

Sire, je viens à vostre hommage et en vostre foy, et deviens vostre homme de bouche et de mains, et vous jure et promets foy et loyauté envers tous et contre tous, et de garder vostre droict à mon pouvoir, et faire bonne justice à vostre semonce ou à la semonce de vostre Baillifs à mon sens : et celer le secret de vostre cœur. » Et ce faict, le seigneur le doit recevoir et respondre en telle manière « Et ainsi je vous recoy comme mon homme de fief, sauf > mon droict et l'autruy. (Ib., liv. 1, tit. 82, § 2, La manière de faire hommage, p. 473.)

Aussi, dit Charondas le Caron dans ses Annotations (p. 481), le fief se peut bien définir, selon le droict François : L'héritage tenu d'un seigneur, à la charge et condition de la foy et hommage.

(3) Si comme aucunes fois on vend sur son fief aucune rente ou pension annuelle, et ce appelle on fief incorporel et non tangible. (Somme rural, liv. 1, tit. 82, § 4, p. 479.)

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mandement et de juridiction sur un territoire, étant tombés dans la propriété privée du régime féodal, ont pu être concédés en fief, morcelés de mille manières, et éparpillés dans des mains diverses. 88. De tels contrats formaient entre les divers suzerains et vassaux, entre ceux-ci et les vavassaux, des groupes d'associations, d'assurances mutuelles d'inférieur à supérieur, de confédérations militaires dignes de remarque. Cette foi, cette loyauté, le premier devoir de l'un envers l'autre, cette cérémonie dans laquelle le vassal, à genoux, nu-tête, sans manteau, ceinture, `épée ni éperons, posant ses deux mains jointes dans les mains du seigneur, se vouait à lui comme son homme de bouche et de mains, c'est-àdire de loyal conseil et de bon service; ce seigneur qui le recevait, et en signe de confiement réciproque, au nom de la foi et de la loyauté mutuellement promises, le baisait en la bouche : tout cela ne laissait pas que d'avoir son côté touchant et digne (1).

A la semonce du seigneur, le vassal devait arriver au conseil pour y délibérer, aux plaids pour y juger; et lorsqu'il s'agissait de l'host, il devait arriver à la chevauchée, en armes et en chevaux (2): d'où, à chaque vassal, pour le moins, le titre de chevalier. La société était divisée et subdivisée en une multitude de confédérations: mais c'était la confédération des nobles.

89. Quant aux immeubles qui n'avaient pas fait l'objet, quant aux personnes qui n'avaient pas été parties d'un contrat de fief, quel sort avaient-elles? Ces immeubles libres de tout droit de domaine direct, les alleux; ces personnes étrangères aux engagements du contrat féodal, les vilains, manants, roturiers (ruptuarii) ou serfs attachés à la glèbe, étaient en dehors de la confédération. Mais le régime féodal ne les avait pas moins atteints.

90. En effet, un des résultats caractéristiques de ce régime, considéré non pas dans le simple contrat de fief, mais dans son ensemble, fut l'appropriation patrimoniale de la puissance publique au profit de certaines personnes, sur une certaine étendue de

(1) Et en ce confiement, en nom de foy et de vray seigneur, doit le seigneur baiser l'homme en la bouche. » (Somme rural, liv. 1, tit. 82, § 2, p. 478.) On peut voir dans Beaumanoir l'idée qu'on se faisait en ces temps de la foi et loyauté : Foi et loiaté est de si france nature, qu'ele doit estre gardée, et especialement à celi à qui ele est pramise. (Ch. 61, § 29, t. II, p. 385).

(2) Item quiconque tient fief, soit fief à pur ou moyen, ou arrière-fief, scachez qu'il est tenu de servir son seigneur toutes fois que semons en est par son seigneur en deux choses, c'est à sçavoir en ses plais pour justice faire et tenir..... Item si le Seigneur ou Prince a mestier de son homme pour son honneur garder, pour son corps et pour sa terre défendre: sçachez que mander peut son homme de fief, qui est tenu de venir en armes et en chevaux, selon que le fief le doit, et en ce le seigneur servir par le terme de quinze jours. (Somme rural, tit. 83, §§ 4 et 5, p. 485 et 486.) Cette double obligation de servir le seigneur au plaids et à l'host (in curte et in campo) est exprimée dans la formule même de l'hommage; ces paroles : Votre homme de bouche et de mains, la contiennent d'une manière naïve et énergique. Dans le service de la Cour féodale est compris celui de conseil et celui de justice.

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- territoire et sur les habitants, avec application du système des inféodations aux différents droits contenus dans cette puissance. Les ducs, comtes, vicomtes et autres officiers délégués par rois de la première et de la seconde race pour exercer la puissance publique, ou ceux à qui l'immunité en avait été accordée dans un certain espace de territoire, avaient fait de cette puissance une sorte de propriété, dont l'objet était purement immatériel, soit qu'ils reconnussent la tenir en fief de la royauté, soit qu'ils prétendissent l'avoir en propre et comme un droit direct de souveraineté.

Cette prétention de puissance et de souveraineté directes, rattachée par quelques-uns aux origines diverses d'occupation, d'établissement ou de partage des Etats, par d'autres à une indépendance conquise au milieu des vicissitudes qui frappèrent la race · des Mérovingiens et celle des Carlovingiens, se trouva une réalité de fait lorsque ce fut un de ces seigneurs, Hugues Capet, qui fut décoré par les autres, en 987, du titre de roi, et qui commença la dynastie des Capétiens. A l'exception de ses propres vassaux ou vavassaux, les autres seigneurs ne tenaient véritablement rien en fief de Hugues Capet: il fallut plus d'un siècle pour que les descendants de ce comte parussent substitués, par le bénéfice de la couronne qu'ils avaient reçue, au lieu et place de la race précédente, dans un titre général et imaginaire de concessions féodales primordiales, et que, contrairement aux faits, les fictions du droit et les légistes y aidant, il fût admis en axiome que le roi était le souverain fieffeux de tout le royaume, et que tous droits de puissance ou de juridiction étaient tenus de lui en fief ou en arrière-fief (1).

91. Ces droits de puissance et de juridiction tombés ainsi dans le patrimoine immatériel de certains seigneurs, et pouvant devenir à leur tour l'objet de concessions féodales, étaient donnés en fief par celui qui en était investi, tantôt comme annexe d'une inféodation domaniale, tantôt même séparément comme chose incorporelle; divisés soit quant à l'étendue et à la nature des droits concédés, soit quant au territoire, soit quant aux hommes qui y seraient soumis. De telle sorte qu'on voyait des fiefs domaniaux pourvus de ces droits, lorsque ces droits y avaient été joints par l'acte de concession; d'autres qui n'en étaient pas pourvus; et qu'à considérer la nature diverse de ces deux objets d'inféodation, il était vrai de dire: « Autre chose est le fief, autre chose est la justice (2), tendant ici par fief celui qui consistait en domaines fonciers. Le

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(1) Toute laie juridictions du roiaume est tenue du Roy en fief ou en arrière-fief. (BEAUMANOIR, ch. 11, § 12, t. I, p. 163.) Voy. ci-dessus, p. 21,

note 1.

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(2) Cette règle était formulée dans plusieurs coutumes. (V. le Grand Coustumier de France, p. 531.) LOYSEL, dans ses Institutes coutumières, la donne en ces termes: Fief, ressort et justice n'ont rien de commun ensemble. (Liv. 11, tit. 2, règle 44.) Il faut lire tout ce qu'a écrit là-dessus notre regrettable CHAMPIONNIÈRE dans son bel ouvrage, De la propriété des eaux courantes.

seigneur investi de droits de puissance et de juridiction se nommait seigneur justicier; on voit comment, parmi les seigneurs féodaux, les uns étaient justiciers et les autres ne l'étaient point.

92. C'était à cette puissance justicière, devenue seigneuriale et contenue dans les limites, non pas d'un domaine foncier, mais d'un territoire, qu'étaient soumis, indépendamment de tout contrat de fief, les biens et les personnes restés en dehors de ce contrat (1). Ces personnes n'étaient pas des vassaux, mais des sujets; la confédération féodale et militaire n'était pas faite avec eux; les promesses réciproques de foi et de loyauté ne les regardaient pas; libres, ils étaient des hommes de poote, c'est-à-dire soumis à la puissance; serfs, la glèbe les retenait. Le seigneur investi de la puissance ou seigneur justicier avait sur eux, indépendamment de tout droit de domaine, des droits de police, de commandement, de charges, de tribut, de juridiction, suivant la part qui lui avait été attribuée dans ces droits.

93. Les alleux, devenus de plus en plus rares, formaient la faible part, une part finalement presque imperceptible dans les immeubles de la France; mais les hommes de poote étaient la majeure partie de la population.

94. On imagina pour eux des espèces de concessions féodales à charge, non pas de services nobiliers, comme ceux de plaids et de la chevauchée, mais de services subalternes et souvent humiliants, de payement de dîmes, de redevances ou de cens de telle sorte que le fief, pour s'étendre, se faisait roturier; à côté des vassaux gentilshommes et chevaliers, les véritables vassaux du véritable contrat féodal, il y eut des vassaux manants, vilains et roturiers.

95. Les communes ne furent autre chose que des sortes de confédérations bourgeoises, formées au milieu des confédérations nobilières et enchâssées dans ce système, avec affranchissement plus ou moins large de la puissance féodale et de la puissance justicière des seigneurs.

96. Tel fut, dans son ensemble, l'aspect que prirent, sous l'empire de ce qu'on nomme le régime féodal, la constitution des personnes et celle de la propriété.

97. C'est dans le dixième, dans le onzième siècles que le régime féodal se montre déjà formé; dans le douzième et dans le treizième, il apparaît en toute sa vigueur; dans le quatorzième et dans ceux qui le suivent, il commence à être attaqué sur plusieurs points et à décliner.

98. Les diverses règles relatives à la constitution du fief, aux droits et aux obligations qui en découlent pour chaque partie, aux

(1) Franc aleu est un heritage tellement franc qu'il ne doit point de fonds de terre, ne d'iceluy n'est aucun Seignenr foncier....... mais quant est à Justice, il est bien subject à la Justice ou jurisdiction d'aucun. (Le Grand Coustumier de Charles VI, liv. 11, ch. 33 in fine, p. 222.)

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