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Le jury est institué, mais seulement pour les délits emportant peine afflictive ou infamante, et il l'est à deux degrés : jury d'accusation et jury de jugement.

L'abolition de la peine de mort, proposée par les comités, soutenue par Robespierre, par Pétion, par Duport, est rejetée par l'Assemblée.

La question sur le mode d'exécution est une question d'égalité : l'ancien régime avait la hache pour les nobles, la corde pour les vilains; en adoptant la décapitation, on relève tous les coupables au même niveau.

Le droit de grâce touche à la question du pouvoir royal; c'est, pour ainsi dire, le veto en matière criminelle; aussi est-il discuté au club des Jacobins en même temps qu'à l'Assemblée; le Code pénal l'abolit pour tout crime poursuivi par voie de jurés.

147. Sous l'Assemblée législative, et sur le rapport du secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie, est décrété le nouvel instrument du supplice (décret du 20-25 mars 1792) : destiné à fonctionner bientôt comme un instrument de gouvernement.

148. Sous la Convention, du jour de son ouverture (septembre 1792) à la révolution du 9 thermidor (juillet 1794), nous ne voyons qu'un état de guerre guerre intérieure, guerre extérieure; la loi et la justice pénale sont transformées en moyens de guerre.

:

C'est postérieurement au 9 thermidor, dans la seconde période de l'existence de la Convention, qu'apparait un monument important pour l'histoire de notre droit pénal :

Le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV (26 octobre 1795).

« On a voulu simplifier, classer dans un ordre clair et méthodique, opérer une refonte générale de toutes les lois de la révolution, pour la poursuite et la punition des délits de toute espèce.» C'est le rapporteur, M. Merlin, qui nous le dit. Mais le temps a manqué pour l'exécution entière de ce projet. Quoi qu'annonce son titre, le Code des délits et des peines n'est véritablement qu'un code de juridiction et de procédure pénales. Sur ces deux points il présente, posée méthodiquement et dans un système complet, en y apportant quelques changements de dénomination, la division déjà établie des juridictions répressives en trois classes tribunaux de simple police, tribunaux correctionnels et tribunaux criminels; ainsi que les formes de procéder propres à chacune de ces juridictions. Quant à la pénalité, il contient peu de chose et renvoie aux lois précédentes.

Ce code a eu quinze ans d'application, quinze ans pour pénétrer dans les habitudes contemporaines et pour s'y asseoir. On le verra se reproduire en grande partie dans le code de 1810 et dans la législation postérieure.

149. Durant la première période conventionnelle, et parmi les violences de la lutte, une peine condamnée par la science ration

nelle, abolie par la Constituante, la confiscation, a été ressuscitée (1) elle survivra aux événements, et la législation impériale en recueillera l'héritage.

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Cependant la Convention avait pris à tàche de ne point se séparer sans avoir aboli la peine de mort. Plus de six fois la proposition en est faite dans le cours de ses travaux (2) et repoussée par cette objection: « Le temps n'est pas venu. » Au dernier moment elle se sépare en votant cet article : « A dater du jour de la publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans toute la république française (3)! » Ce décret n'aura été qu'une phrase. 150. Sous le Consulat et sous l'Empire, le système d'une codification générale en des codes simples, brefs, à la portée de tous, est conçu et réalisé. Le droit pénal y est compris (4). De là sortent, en dernier lieu, après des travaux plusieurs fois interrompus:

Le Code d'instruction criminelle, décrété en neuf lois, du 17 novembre au 16 décembre 1808,

Et le Code pénal, décrété en sept lois, du 12 au 20 février 1810; Lois promulguées d'abord séparément, au fur et à mesure qu'elles étaient décrétées, et réunies ensuite pour chaque code en un seul corps, sous une même série de numéros (5). Les deux codes, après des délais successivement prorogés (6), furent déclarés exécutoires tous les deux en même temps, à partir du 1er janvier 1811.

(1) Décrets 27 juillet-2 septembre et 30 août-3 septembre 1792; 10 et 19 mars 1793; 1, 19, 29 brumaire et 26 frimaire an II.

(2) Séances du 23 janvier et du 17 juin 1793, du 8 brumaire, du 30 nivôse, du 23 germinal an III, du 9 vendémiaire, et finalement du 14 brumaire an IV. (3) Décret du 4 brumaire an IV.

(4) Un premier projet de Code criminel embrassait à la fois la pénalité et la procédure pénale. Discuté au conseil d'Etat, en 25 séances, presque toujours présidées par l'Empereur, qui y prit une grande part (du 16 prairial an XII5 juin 1804 au 29 frimaire an XIII-20 décembre 1804), il fut, après une interruption de quatre ans dans la discussion, abandonné et remplacé par deux projets séparés, l'un de Code d'instruction criminelle, et l'autre de Code pénal.

La commission du conseil d'Etat, pour ce premier projet, était composée de MM. Viellard, Target, Oudard, Treilhard et Blondel. Des observations géné rales, sources bonnes à consulter, furent émises: sur la première partie, relative à la pénalité, par M. Target; et sur la seconde, relative à la procédure, par M. Oudard.

(5) Le Code d'instruction criminelle fut discuté au conseil d'État en trentesept séances, du 30 janvier au 30 octobre 1808; et le Code pénal en quarante et une séances, du 4 octobre 1808 au 18 janvier 1810. A l'époque où le projet primitif fut remplacé par ces deux projets de codes séparés, la section de législation du conseil d'État était composée de MM. Treilhard, président : Albisson, Berlier, Faure, Réal. Elle s'adjoignit en outre, pour ce travail, le premier président de la Cour de cassation, M. Muraire, et le procureur général, M. Merlin. Les orateurs du gouvernement devant le Corps législatif, sur les divers projets de loi composant ces codes, ont été MM. Treilhard, Faure, Berlier, Réal, Albisson, Portalis, Pelet, Maret, Giunti, Corsini, Corvetto.

(6) Décrets des 2 février et 17 décembre 1809; 13 mars, 23 juillet et 25 novembre 1810.

Il faut rapprocher de ces codes la loi sur l'organisation judiciaire, du 20 avril 1810.

151. Le mécanisme législatif alors employé est essentiel à remarquer. Ce mécanisme imite celui de la justice. Le Corps législatif est une sorte de grand juge de la législation : la loi est comme le résultat d'un jugement qu'il rend. Devant lui comparaissent, d'une part, le gouvernement, par l'organe de ses commissaires chargés de défendre le projet; de l'autre, le Tribunat, par l'organe de ses délégués. Chacun d'eux expose son avis et ses motifs, quelquefois d'accord, quelquefois en opposition; puis, à la suite de ces discours, le Corps législatif, semblable à un jury silencieux, sans pouvoir rien dire dans la discussion, rien ajouter, rien retrancher, rien amender, prononce le rejet ou l'adoption (1).

Ce mécanisme avait un vice saillant : il ne donnait rien à l'esprit de conciliation, de concession mutuelle ou de correction; il conduisait inévitablement à cette alternative: ou d'une opposition qui ferait obstacle à tout, ou d'une complaisance servile qui laisserait passer tout; et la première expérience fut celle de l'opposition. On chercha à remédier à ce vice par une communication officieuse faite avant la solennité d'apparat. Au moyen de cette communication, le conseil d'État, instrument gouvernemental d'élaboration de la loi, pouvait s'entendre avec le Tribunat, avoir égard à ses avis, préparer, pour ainsi dire, avec lui, le jugement à huis clos et d'accord. De contradicteur, le Tribunat était devenu collaborateur : l'acceptation publique n'était plus qu'une forme. Plus tard, le Tribunat lui-même, fantôme déjà nominal, avait été supprimé (2) et ses fonctions officieuses transportées à des commissions du Corps législatif. Tel était l'état des choses lorsque les lois composant le Code d'instruction criminelle et le Code pénal furent

votées.

152. On conçoit que dans un tel système ce sont les discussions du conseil d'État qui constituent le travail sérieux pour la formation de la loi : les documents essentiels à consulter pour l'étude de cette formation.

La pensée qui préside à ce travail est de donner par-dessus tout force au pouvoir, force aux institutions, énergie aux peines. Une difficulté ne tarde pas à surgir. L'empereur, dans le courant de ces discussions, a conçu un projet large, une organisation puissante à faire l'organisation de tout l'ordre judiciaire; la réunion intime de la justice civile et de la justice criminelle en un grand corps compacte, et relié par degrés hiérarchiques sur toute l'étendue de l'empire. Mais cet établissement nouveau est-il conci

:

(1) Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), suivie des sénatus-consultes organiques des 16 thermidor an X (4 août 1802) et 28 floréal an Xil (18 mai 1801).

(2) Sénatus consite du 19 août 1507.

liable avec le jury? Comment accommoder le maintien de l'un avec la création de l'autre? Ne vaut-il pas mieux supprimer le jury? Peut-on se permettre cette suppression? Ces difficultés, jointes à des événements majeurs de ces temps, tinrent en échec pendant plus de trois ans les projets de codification criminelle, et ce ne fut qu'après avoir trouvé un système conciliateur qu'on marcha rapidement dans ces projets, et que les lois du Code d'instruction criminelle, celle de l'organisation judiciaire et celle du Code pénal furent décrétées et promulguées pour entrer simultanément en application.

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153. D'après ces nouveaux codes, le jury d'accusation disparut, remplacé par les chambres d'accusation : « Les constitutions de l'empire ordonnent qu'il y aura un jury d'accusation, disait » Treilhard, mais elles ne défendent pas de le placer dans le tri» bunal; » à ce compte, on aurait pu supprimer même le jury de jugement; des tribunaux d'exception, sous le nom de Cours spéciales, furent organisés pour un grand nombre de cas; des peines abolies ou laissées de côté par la Constituante, telles que la marque, la mutilation, la confiscation générale, la mort civile, et ressuscitées pour la plupart au milieu des luttes politiques qu'on venait de traverser, furent replacées dans le cadre normal du système répressif; la peine de mort, dont la Convention n'avait décrété qu'une abrogation conditionnelle bientôt révoquée (1), fut étendue à des cas plus nombreux d'application; en un mot, la nouvelle législation pénale, avec des améliorations incontestables de clarté, de simplification et de coordination, porta énergiquement l'empreinte de l'esprit de reconstitution de l'autorité dans lequel elle avait été conçue.

les di

154. Sous la Restauration, la confiscation abolie, verses lois relatives à la répression des crimes et délits de la presse, notamment celle du 17 mai 1819, quant à la pénalité, qui était en progrès incontestable sur le Code pénal de 1810; et celle du 25 mai 1819, quant à la juridiction, qui introduisait le principe de la compétence exclusive du jury en pareille matière avec leurs intervalles intermittents de prohibitions, de censure et de rigueurs; - la loi éphémère du sacrilége, du 20 avril 1825; la loi sur le jury, du 2 mars 1827, complétée par celle du 2 janvier 1828, qui apportaient un système nouveau et des garanties, sinon entières, du moins plus sérieuses dans l'organisation de cette institution, témoignent à la fois de l'esprit personnel de la monarchie de droit divin restaurée, des oscillations du régime représentatif à deux chambres sous cette monarchie, et des progrès disputés que faisait d'année en année l'esprit public dans la pratique et dans les conquêtes de ce régime.

Une loi, du 25 juin 1824, pompeusement intitulée loi modifi

(1) Ajournée indéfiniment par une loi du 8 nivôse an X.

cative du Code pénal, ne contient que quelques dispositions de détail en petit nombre et de peu d'importance; on y peut remarquer en germe un faible commencement d'extension du bénéfice des circonstances atténuantes, de la classe des contraventions ou des délits à celle des crimes.

155. Sous la monarchie de 1830, la loi de révision du Code pénal et du Code d'instruction criminelle, du 28 avril 1832 (1).

156. Cette loi, monument principal de ce gouvernement en fait de droit pénal, a procédé par voie de révision des codes existants, avec substitution des articles nouvellement rédigés aux anciens articles, sans que la série des numéros s'en trouve altérée; méthode qui a bien quelques inconvénients historiques, mais qui offre le grand avantage de maintenir tous les bénéfices pratiques de la codification. Une nouvelle édition officielle des deux codes a été publiée en conséquence.

157. La pensée générale de cette révision a été une pensée d'adoucissement à la pénalité, et d'augmentation des garanties individuelles en fait de juridiction et de procédure. Il y faut remarquer particulièrement: 1° l'abolition de certaines peines (mutilation du poignet, marque, carcan, mise à la disposition du gouvernement), et la modification de quelques autres (exposition publique, surveillance de la haute police); -2° la division des peines en deux natures, suivant deux échelles séparées : l'une pour les crimes politiques, l'autre pour les crimes ordinaires; 3° enfin, le sys

tème des circonstances atténuantes étendu à tous les cas de crime: système qui constitue sans contredit la plus large innovation dans la réforme de 1832, et que le législateur d'alors a considéré en quelque sorte comme un remède universel destiné à obvier à toutes les imperfections qu'il laissait subsister dans la loi criminelle espèce de blanc seing par lequel ce législateur se déchargeait sur le jury du travail qu'il n'avait pas accompli.

158. Mais si là se borne, quant au droit pénal positif, l'œuvre principale du gouvernement de juillet en fait de loi promulguée et entrée en application, un travail bien plus important s'est opéré dans la science, dans les esprits, dans les essais de l'administration, dans les matériaux préparés par elle, et dans les projets soumis et discutés à diverses fois devant les Chambres, pendant le cours des années qu'embrasse la durée de ce gouvernement (2).

Présenté à

(1) Projet élaboré par une commission spéciale. Communiqué à la Cour de cassation et aux Cours royales pour avoir leurs observations. la Chambre des députés, 31 août 1831; rapporteur, M. DUMON; adopté avec amendement, 7 décembre 1831. Porté à la Chambre des pairs, 9 janvier 1832; rapporteur, M. le comte de BASTARD; adopté avec amendement le 23 mars 1832. Reporté à la Chambre des députés le 30 mars 1832; adopté tel quel le 8 avril. Loi sanctionnée et promulguée le 28 avril. Obligatoire à dater du 1er juin 1832 (art. 105 de la loi).

(2) Projet de loi de 1840, à la Chambre des députés; rapport de M. de TOCQUEVILLE (Moniteur du 24 juillet 1840); adoption dans la session

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