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Ce travail avait pour but une rénovation radicale du système répressif, par l'organisation nouvelle des peines privatives de liberté. L'idée en faveur y était celle de l'emprisonnement cellulaire.

159. Les révolutions de 1848 et de 1851 sont trop près de nous pour être entrées dans l'histoire. Leur influence sur notre droit pénal a été grande, et un nombre déjà considérable de lois particulières en est sorti. Celles de ces lois qui n'ont été que transitoires, abrogées presque aussitôt que promulguées, ou destinées à ne pourvoir qu'à des situations temporaires, sont en dehors de notre sujet. Quant aux autres, qui peuvent être considérées comme comprises dans notre droit commun actuel, nous aurons à les faire connaître, et elles se rangeront chacune à leur place dans la partie positive de ce traité.

Nous signalerons plus spécialement parmi les dispositions de ces lois l'abrogation de la peine de mort en matière politique (1), et celle de l'exposition publique (2); abrogations définitivement acquises à notre système répressif; l'appropriation des règles organiques du jury au principe nouveau du suffrage universel (3); l'organisation des peines de la déportation dans une enceinte fortifiée (destinée à remplacer la peine de mort pour crimes politiques) et de la déportation simple édictée par l'article 17 du Code pénal, avec suppression de la mort civile dans les deux cas (4); les colonies agricoles ou pénitentiaires décrétées, au moins en principe, pour les jeunes détenus et pour les jeunes détenues, avec des mesures d'éducation et de patronage (5); l'évacuation des bagnes commencée, et la fondation d'une colonie de répression à Cayenne, pour la transformation de la peine des travaux forcés (6); enfin l'abrogation générale de la mort civile (7). Dans cette période, dès les premiers jours de la révolution de 1848, les idées d'emprisonnement cellulaire pour la rénovation du système répressif commencent à perdre du terrain, et sont remplacées par celles de colonisation.

160. En résumé, le corps de notre droit pénal positif actuel se compose du Code pénal de 1810 et du Code d'instruction criminelle de 1808, revisés l'un et l'autre en 1832; plus, les nom

de 1844. Observations de la Cour de cassation et des Cours royales. Nouveau projet devant la Chambre des pairs; rapport de M. BERENGER dans la séance du 25 août 1847.

(1) Décret du Gouvernement provisoire du 26 février 1848. Constitution du 4 novembre 1848, art. 5. Confirmation indirecte par la loi du 10 juin 1853. (2) Décret du Gouvernement provisoire du 12 avril 1848.

(3) Loi des 7-12 août 1848 sur le jury, remplacée depuis par celle du 4-10 juin 1853.

(4) Loi du 8 juin 1850.

(5) Loi du 13 août 1850.

(6) Décrets du 21 février 1851 et du 27 mars 1852, suivis de la loi du 30 mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés.

(7) Loi du 31 mai-3 juin 1854.

breuses lois ou règlements particuliers relatifs à des matières spéciales, qui forment un ensemble bien plus considérable que celui des codes. Dans tout cet ensemble il est facile de reconnaître la main des régimes divers par lesquels nous avons passé ; celle de la Constituante, celle de la Convention, celle du régime impérial, celle de la Restauration, celle du gouvernement de juillet, celle enfin des révolutions de 1848 et de 1851, et de se convaincre, par le seul exemple de notre pays, de cette vérité historique, que toute révolution politique a son contre-coup dans les institutions pénales et y laisse toujours quelque chose du sien.

DROIT PÉNAL PROPREMENT DIT, OU PÉNALITÉ.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE.

DIVISION.

161. La société, dans la pénalité, procède par la menace et par l'application d'un mal; on là voit user de ses forces collectives pour frapper douloureusement un homme : « De quel droit en agit-elle ainsi, et dans quel but? » Voilà ce qu'on est porté, au premier abord, à se demander. Cette question, qu'on pourrait se poser pour toute branche quelconque de la législation, est de règle en fait de droit pénal, précisément à cause du mal employé ici comme instrument; elle ouvre tous les traités ayant quelque prétention scientifique sur cette matière. La solution des problèmes qu'elle renferme donne lieu à une partie préliminaire que nous nommerons la théorie fondamentale du droit pénal.

162. Arrivant à la pénalité proprement dite, on conçoit qu'elle offre certaines règles communes sur les faits punissables et sur les châtiments, sur le caractère, les degrés divers et la corrélation nécessaire des uns et des autres, ainsi que sur la nature, l'existence et l'extinction des droits qui s'y réfèrent le tout considéré d'une manière générale, et sans entrer encore dans le détail des cas particuliers. C'est là une seconde partie que nous nommerons la partie générale du droit pénal.

163. Enfin, après ces règles générales, il faut en venir à passer en revue et à déterminer, dans un ordre méthodique quelconque, chaque fait punissable en particulier, avec les caractères qui le distinguent et le châtiment qui doit y être appliqué: troisième et dernière partie, qui prendra le nom de partie spéciale du droit pénal.

164. La science n'est pas complète sans ces trois parties; quant à la législation positive, elle ne formule que les deux dernières : la plupart des codes de pénalité commencent par une partie générale et passent ensuite à la partie spéciale. Tel est notre Code pénal français. (Partie générale, art. 1 à 74. - Partie spéciale, art. 75 et suiv.)

165. Avant d'entrer en matière, signalons quelques expressions reçues dans la science, dont nous aurons plus tard à apprécier la valeur, mais qu'il nous faudra employer dès l'abord. Nous nommerons délit, en général, le fait punissable; -agent du délit (de agere, actor), l'auteur du fait; — patient du délit, la personne

qui en est lésée, quoique ce mot ne soit pas consacré techniquement dans la science; -peine, le mal infligé à titre de châtiment au coupable; enfin réparation, la prestation de l'indemnité due à la personne lésée pour le préjudice qu'elle a éprouvé.

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PREMIÈRE PARTIE.

THEORIE FONDAMENTALE DU DROIT PÉNAL.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE.

DIVISION.

166. En fait, dans les diverses sociétés, des peines existent et sont appliquées. Comment ce fait s'est-il produit? comment la société a-t-elle été conduite à s'attribuer et à exercer cette puissance de punir? C'est là un premier problème, mais un problème purement historique.

167. Ce fait n'est-il qu'un abus de la force, une tyrannie du plus grand nombre contre un seul, du plus puissant contre le plus faible? N'est-il qu'une usurpation des sociétés humaines sur une justice plus élevée, supérieure aux puissances terrestres? Ou bien est-il basé sur un droit; en d'autres termes, la société a-t-elle véritablement le droit de punir? C'est là un second problème, problème philosophique, dans lequel il s'agit de rechercher et de mettre à jour une vérité rationnelle.

168. Enfin, ces peines infligées en fait et en droit, dans quel but doivent-elles l'être? Quel effet doit-on se proposer d'en obtenir? Troisième et dernier problème celui-ci est un problème d'utilité.

169. Je prie qu'on distingue bien ces trois questions différentes; toute la théorie fondamentale du droit pénal est dans la solution; c'est pour les avoir confondues généralement et tour à tour les unes avec les autres qu'on a jeté tant d'obscurité et d'inexactitude dans cette théorie. Les trois problèmes peuvent être formulés en ces termes Quelle a été l'origine historique de la pénalité? Quel est le fondement légitime du droit de punir? Quel doit être le but du droit pénal et des peines?

:

170. Mais à quoi bon se préoccuper de pareilles recherches? Ne sont-ce pas là de vagues et infertiles spéculations, dépourvues d'utilité pratique, et qui méritent le dédain jeté sur elles par les prati

ciens? On verra qu'il en est bien autrement. Toute vérité rationnelle démontrée doit conduire à un enseignement positif pour l'application: la théorie fondamentale serait incomplète si elle ne nous donnait pas cet enseignement. Nous devrons le lui demander.

CHAPITRE PREMIER.

ORIGINE HISTORIQUE DE LA PÉNALITÉ.

171. A ne considérer que ce qui a été, et non ce qui devrait être, trouvera-t-on l'origine historique de la pénalité dans la nature spirituelle et perfectionnée de l'homme, ou dans sa nature matérielle et brutale? D'après la loi du développement humain, les commencements des civilisations sont informes et grossiers, les instincts corporels y dominent; la raison n'épure, ne dirige et ne réprime ces instincts que graduellement, à mesure des progrès que nous fait faire la loi de notre perfectibilité. C'est dans l'instinct matériel et brutal que la pénalité prend sa source historiquement.

172. Une action nous blesse, un instinct subit et involontaire nous pousse à une réaction. Si la raison ne vient pas maîtriser cet instinct, nous nous en prenons, instantanément, même à la cause involontaire, même à la cause inanimée du mal qui nous a été fait; à plus forte raison, si l'offense ou la lésion a été volontaire et à mauvais dessein, ou du moins si nous le croyons. Le désir, le besoin de rendre avec usure à l'offenseur le mal que nous en avons reçu nous travaille, nous fait souffrir la vengeance est une passion, passion active, qui ne s'apaise dans le cœur de celui qu'elle possède que lorsqu'elle a été satisfaite.

173. C'est celte passion que l'on rencontre comme précédant la pénalité et y donnant naissance. Les hommes, aux époques de barbarie, l'érigent en un droit, droit héréditaire, qui se transmet aux måles de la famille, droit susceptible d'être payé et éteint à prix d'argent, par une rançon. Ce n'est pas seulement à l'origine des nations actuelles de l'Europe, dans les chants des vieux Germains et dans les lois désignées sous le nom de lois des Barbares, que l'on trouve ce droit héréditaire de vengeauce et cet usage des rançons ou compositions; les livres de Moïse, les antiques poésies de la Grèce, les récits des voyageurs en Afrique, en Asie et dans le nouveau monde, nous en montrent partout la trace. Homère en met le témoignage dans la bouche d'Ajax et nous en montre la représentalion jusque dans les ciselures du bouclier d'Achille (1).

174. De la vengeance privée et des réactions individuelles qui

(1) Deuteronome, ch. 19, §§ 4, 6, 12. Iliade, liv. 8 et 9. Voir un exemple tout récent, dans un arrêt du tribunal criminel d'Oran, du 8 avril 1853, rapporté dans le Droit du 17.

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