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ble, il n'est pas dit que quelques-unes ne puissent donner la vẻrité. Celui qui dirait: L'air que nous respirons est de l'oxygène; celui qui objecterait Mais non, c'est de l'azote, seraient dans le faux tous les deux; le chimiste qui vient dire : Cet air est un composé d'oxygène et d'azote mélangés ensemble dans telle proportion, où se rencontrent en outre, ordinairement, telles et telles autres substances en petite quantité, celui-là est seul dans le vrai. Ce n'est point là de l'éclectisme de conciliation, croyant faire un tout en prenant un peu à chacun, c'est tout uniment le système complet de la vérité.

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186. Que le bien mérite d'être rémunéré par le bien, et le mal par le mal, c'est un rapport conçu par la raison humaine en tout temps et en tout pays; il y a plus c'est pour nous un sentiment; nous éprouvons une jouissance morale si ce rapport est observé, nous souffrons moralement s'il ne l'est pas; et tel est l'empire de cette conception et de ce sentiment, que, voyant ce rapport si souvent renversé ici-bas, tous les peuples, dans leurs croyances même les plus grossières, s'élancent en pensée vers une autre vie, où la balance devra se faire et où chacun sera exactement jugé et traité suivant ses œuvres. Ce concept, ce sentiment est celui qu'invoque la théorie de la justice absolue. Il démontre incontestablement que le coupable de toute faute mérite un châtiment proportionné à cette faute.

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187. Mais la société est-elle chargée de mesurer et d'infliger ce châtiment? Voilà ce que ne démontre point cette théorie. Je suppose, entre le coupable et le pouvoir social qui le punit, le dialogue Pourquoi me frappes-tu? >> Tu le mérites." »-« De quoi te mêles-tu? qui t'a fait juge et exécuteur? » Que répliquera le pouvoir social? Si le cas est tel que la société puisse répondre : « Il y va de ma conservation,» son droit de punir est établi. — « Tu le mérites, et il y va de ma conservation; » ces deux propositions répondent à tout.- «Il y va de ma conservation, » c'est-à-dire j'ai le droit de m'en mêler, j'ai le droit d'agir, pourvu que ce ne soit pas au préjudice du droit d'autrui. Tu le mérites, » c'est-à-dire tu ne peux pas te plaindre que ton droit soit lésé, que je cherche à me conserver au préjudice de ce qui t'est dû.—Que manque-t-il à la démonstration?

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188. La théorie de la justice absolue établit que le coupable mérite le châtiment; celle du droit de conservation en venant s'y joindre établit que la société a le droit d'infliger ce châtiment. L'une contient l'idée du juste, l'autre celle de l'utile; l'une répond à l'ordre purement spirituel, l'autre aux nécessités de l'ordre physique : la réunion de toutes les deux est indispensable pour fonder le droit social de punir. Déduit d'une nature complexe, ce droit ne peut avoir qu'une base complexe.

189. Cette théorie composée ne repose point sur des éléments nouveaux; au fond, et sans raisonner, nous en avons tous la no

tion confuse. Que la justice absolue et l'intérêt de conservation sociale, c'est-à-dire que le juste et l'utile, doivent jouer chacun un rôle dans la pénalité humaine, cela se sent de soi-même; c'est, en quelque sorte, la doctrine du sens commun, la doctrine généralement répandue aujourd'hui; les deux éléments sont bien connus. Si nous avons fait quelque chose pour cette théorie, c'est de déterminer d'une manière précise le rôle de chacun des éléments qui la constituent; c'est, pour continuer une comparaison déjà employée par nous, d'avoir montré exactement dans quelle proportion et de quelle manière ces deux éléments se combinent pour former ce produit composé que l'on nomme le droit social de punir.

CHAPITRE III.

BUT DU DROIT PÉNAL ET DES PEINES.

190. Puisque ce n'est qu'à cause et dans la limite de son droit de conservation et de bien-être que la société est autorisée à s'immiscer dans la punition des actes injustes, il est clair qu'elle ne doit punir qu'afin de pourvoir à cette conservation et à ce bienêtre c'est-à-dire que le but du droit pénal, dans son expression la plus générale, n'est autre chose que la conservation et le bienêtre social.

Mais toutes les institutions sociales, celles relatives à l'agriculture, aux manufactures, aux travaux publics, à la marine, aux finances, à l'armée, toutes, en un mot, ont ce même but, et nous n'avons dit qu'une généralité. Le droit pénal, puisqu'il ne peut être dirigé que contre les actes qui sont en eux-mêmes une violation du droit, a pour but plus particulier de concourir à la conservation et au bien-être social en tendant à procurer l'observation du droit dans la société.

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Mais il y a bien d'autres institutions qui doivent contribuer à procurer l'observation du droit dans la société l'instruction et l'éducation morales, la diffusion des moyens de travail et d'existence honnêtes, les mesures de bon ordre et de surveillance, la justice civile concourent toutes à ce but; de quelle manière distinctive le droit pénal est-il appelé à y contribuer? Par l'application d'un mal, dans certains cas, contre celui qui a violé le droit.

Concourir à la conservation et au bien-être social, en contribuant à procurer l'observation du droit dans la société, au moyen de l'application d'un mal infligé dans certains cas à celui qui a violé le droit tel est donc le but du droit pénal dans toute sa spécialité. La pénalité intervient quand la violation du droit a eu lieu. C'est un dernier et malheureux remède. C'est un mal à la suite d'un mal, mais dans la vue d'un bien à produire.

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191. Avoir ainsi marqué avec exactitude le but distinct du droit pénal, c'est quelque chose, et toutefois si nous nous en tenions là, nous resterions encore dans une généralité presque improductive. Pour arriver à la précision désirable, à des conséquences de détail plus utiles et plus pratiques, il faut pousser l'analyse plus loin. Puisque le droit pénal, pour atteindre son but, qui est de concourir à la conservation et au bien-être social en aidant à procurer l'observation du droit, emploie comme instrument un mal, une peine contre le coupable, il faut examiner quels effets il doit chercher à produire au moyen de cette peine. C'est-à-dire qu'après avoir défini le but général du droit pénal, il faut en venir à déterminer le but particulier des peines.

192. Le délit, indépendamment du mal privé que peut en ressentir la personne qui en est victime, produit des effets de nature à porter atteinte au bien-être ou même à la conservation sociale; si la peine est organisée de manière à détruire ou à corriger ces mauvais effets, il est évident qu'elle sera dans sa meilleure, dans sa véritable direction. C'est donc en étudiant les résultats du délit préjudiciables à la société qu'on pourra déterminer les résultats utiles qu'il faut chercher à obtenir par la peine, c'est-à-dire le but qu'il faut assigner aux peines.

193. Un des premiers effets du délit nuisibles à la conservation ou au bien-être social, c'est de troubler la sécurité de la population et d'altérer, de détruire sa confiance dans le droit et dans l'autorité sociale. Plus le délit est grand, plus les personnes sont rapprochées du lieu où il a été commis, plus l'alarme est vive. A mesure que les délits se multiplient, cette alarme devient plus intense, elle s'étend plus au loin, elle finit par être générale, chacun se sent menacé; et si les délits restent impunis, il n'est plus possible d'y tenir. Quelles sont donc ces autorités qui ne peuvent vous protéger? Quelle est donc cette société où l'on n'est pas en sûreté pour soi-même ? Les étrangers s'en éloignent, les nationaux songent à les imiter; si cela continue, elle tombera en dissolution. Un des premiers buts vers lequel la peine doive être dirigée, c'est donc de rétablir la sécurité publique, avec la confiance dans le droit et dans l'autorité sociale.

194. Le délit produit un autre effet préjudiciable, qui se lie intimement à celui que nous venons de signaler; il révèle, il fait naître un double danger: danger que le coupable ne commette de nouveaux délits, danger que d'autres personnes ne l'imitent; récidives du délinquant dans le premier cas, entraînement du mauvais exemple dans le second. La peine doit donc être encore dirigée vers ce double but conjurer le danger des récidives chez le délinquant, conjurer le danger de l'imitation chez autrui.

195. On remarquera que nous sommes conduit par cette analyse à assigner à la peine plus d'un but à atteindre. En effet, il n'en est pas de l'utilité comme du droit. Le droit social de punir est un; il

n'y a pas diverses manières de l'établir; ou celle que nous avons présentée est fausse, ou bien elle est la seule vraie je n'y connais pas d'alternative. Mais l'utilité à retirer de la peine peut être multiple; de même que le délit produit plus d'un résultat préjudiciable, de même on peut chercher à obtenir par la peine plus d'un résultat avantageux à la société; en employant un instrument, un procédé, on peut l'organiser et l'employer de telle sorte qu'on en retire plusieurs effets utiles: sauf à choisir entre ces divers effets le plus important dans les cas où il est impossible de les obtenir tous à la fois.

Du reste, il y a un tel lien entre les effets que nous venons d'analyser, que si par le délit la sécurité est troublée, si la confiance dans le droit et dans l'autorité est altérée, c'est principalement à cause de la crainte qu'on a du danger des récidives et du danger de l'imitation; de telle sorte que si la peine est organisée de manière à combattre efficacement le danger des récidives et celui de l'imitation, par cela seul elle rétablit la sécurité et la confiance; en atteignant l'un de ces buts, elle atteint l'autre.

196. Quant à empêcher les récidives, il n'y aurait pour y réussir complétement que deux procédés ou mettre le délinquant dans l'impossibilité physique, ou le mettre dans l'impossibilité morale de commettre de nouveaux délits. Mais hors le cas de certaines spécialités, comme lorsqu'on coupait la langue au blasphémateur, lorsqu'on mutilait l'homme coupable de certains actes contre les mœurs, ce qui encore n'empêchait pas qu'ils pussent commettre des délits d'une autre nature, comment produire une impossibilité physique? La prison perpétuelle y est insuffisante; la mort seule serait un moyen infaillible. On ne peut guère tirer de ressource de ce procédé. S'en prendre, non pas seulement au corps, mais à l'âme du délinquant; le mettre, non pas physiquement, mais moralement hors d'état de récidiver; c'est-à-dire l'amender, le corriger, le régénérer dans son existence : la tâche est difficile, mais il est toujours possible de l'entreprendre.

Le procédé physique, matériel, est celui qui se présente dès l'abord; la science, dans sa marche progressive, conduit au procédé moral. Le premier ne doit être que d'une application exceptionnelle, quand la nature des faits s'y prête ou quand elle oblige à renoncer à l'autre, sans jamais sortir d'ailleurs des limites du juste; le second doit former la règle générale, c'est à celui-là qu'il est temps d'arriver. Et qu'on ne se méprenne pas sur la portée qu'il a les récidivistes sont une des plaies de la société, moins encore par les délits qu'ils commettent, que par le foyer et l'école de corruption qu'ils forment autour d'eux.

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Ainsi, l'un des buts essentiels de la peine, pour conjurer le danger des récidives, c'est la correction morale.

197. Quant au danger de l'imitation par l'entraînement du mauvais exemple, il n'y a que le caractère afflictif de la peine qui puisse

le combattre. En même temps que la justice sera satisfaite à ce que la peine soit un mal, l'utilité le sera aussi. Qu'on appelle prévention, intimidation ou exemple cet effet à produire au moyen du mal contenu dans la peine, peu importe; il est indispensable, il forme un autre but essentiel de la peine.

198. En résumé, la peine a deux buts principaux : la correction morale et l'exemple. Pour les atteindre, elle doit être à la fois correctionnelle et afflictive.

199. Mais de ces deux buts quel est le plus important? quel est celui qui devrait être sacrifié à l'autre s'il arrivait qu'on eût à opter entre les deux? La correction morale n'est destinée à agir qué sur un seul individu, le coupable: l'exemple est destiné à agir sur tout le monde; d'un autre côté, il est des cas où véritablement le besoin de la correction morale ne se rencontre pas : celui de l'exemple existe toujours; l'un et l'autre buls sont essentiels, la peine doit être organisée de manière à les atteindre tous les deux, chaque fois que cela est possible et nécessaire; mais jamais celui de l'exemple ne peut être laissé de côté.

200. Si la peine est suffisamment correctionnelle quand il en est besoin, si elle est suffisamment et justement répressive dans tous les cas, et que l'application en soit faite exactement, par cela seul la sécurité publique, la confiance dans le droit et dans l'autorité se rétabliront, les sentiments de vengeance privée seront prévenus ou apaisés, ou du moins adoucis, plusieurs autres effets secondaires, favorables à la conservation ou au bien-être social, seront produits. Les deux effets principaux entraîneront par eux-mêmes les autres. Ce sont tous ces effets dont la contemplation a défrayé les diverses théories utilitaires, ces théories dans lesquelles l'utilité du but a été prise pour la base du droit, comme si cet axiome : « la fin justifie les moyens » était admissible. En séparant et en résolvant tour à tour les trois problèmes qui constituent, dans toute sa plénitude, la théorie fondamentale du droit pénal, nous avons fait la part de chaque idée.

CHAPITRE IV.

CONSÉQUENCES PRATIQUES A TIRER DE LA THÉORIE FONDAMENTALE.

201. Nous arrivons maintenant à la conclusion. Sans cette conclusion, les analyses précédentes, les solutions données aux trois problèmes de la théorie fondamentale resteraient stériles. Il s'agit de faire sortir de cette théorie, avec netteté, avec précision, les conséquences pratiques, l'enseignement positif qui s'y trouvent contenus. Et comme on juge quelquefois, en mathématiques, de la vérité ou de la fausseté d'une proposition par les résultats auxquels

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