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aurait dû y avoir acquittement ou absolution, l'intérêt de la société n'étant que celui d'une bonne justice pénale (ci-dess., nos 1845, 1854). - Dans cette expression de ministère public il faut comprendre, ici, le procureur impérial près le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, et le procureur général près la cour impériale où doit être porté l'appel. Nous y rangeons aussi les administrations investies du droit d'action publique quant à la défense des intérêts dont la régie leur est confiée (ci-dess., n° 1757). - Le délai pour former appel est de dix jours pour toutes les parties et pour le ministère public (1), à l'exception du procureur général, qui, ayant besoin de prendre connaissance de l'affaire avant de se déterminer, a reçu de la loi un délai de deux mois. Les parties ont la faculté de réduire ce délai, en faisant au procureur général notification du jugement, à l'espace d'un mois à partir de cette notification (art. 405). La loi récente sur les appels de police correctionnelle ayant apporté quelques changements de rédaction aux articles du Code, afin de les mettre en harmonie avec le système nouveau qui transfère tous les appels de police correctionnelle à la cour impériale, nous croyons devoir citer en note le texte des articles ainsi modifiés (2).

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(1) Art. 203. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du > tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé; et, si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou » à son domicile, outre un jour par trois myriamètres. Pendant ce délai et » pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement.

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(2) Code d'instruction criminelle (articles modifiés d'après la loi du 13 juin21 juillet 1856, relative aux appels des jugements de police correctionnelle). Art. 201. L'appel sera porté à la cour impériale.

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Art. 202. La faculté d'appel appartiendra:

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» ou responsables;

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1° Aux parties prévenues

2o A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement; 30 A l'administration forestière ; 40 Au procureur impérial près le tribunal de première instance; 5o Au procureur général près la cour impériale.

» Art. 204. La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise dans » le même délai au même greffier; elle sera signée de l'appelant ou d'un avoué, » ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. Cette requête pourra aussi être remise directe»ment au greffe de la cour impériale.

» Art. 205. Le procureur général près la cour impériale devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, » dans les deux mois, à compter du jour de la prononciation du jugement, ou » si le jugement lui a été légalement signifié par l'une des parties, dans le mois » du jour de cette notification, sinon il sera déchu.

» Art. 207. La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première » instance, et les pièces seront envoyées par le procureur impérial au greffe de la cour, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la > notification d'appel. Si celui contre lequel le jugement a été rendu est en ▾ état d'arrestation, il sera, dans le même délai, et par ordre du procureur im▾ périal, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siége la cour impériale.

Art. 208. Les arrêts rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par

1900. L'appel, comme l'opposition, est suspensif (C. i. c., art. 188 et 203). C'est la règle communê en toute matière, à plus forte raison en matière pénale: avec cette différence toutefois qu'il n'y a pas à faire ici de distinction entre l'opposition et l'appel : dans ces deux cas l'exécution est suspendue, en matière pénale, même par les délais accordés pour former ces recours; tandis qu'en matière civile ce n'est pas le délai, c'est l'acte même d'appel, une fois forme, qui arrête l'exécution. Cependant, quand le prévenu détenu préventivement a été acquitté, ou condamné seulement à une peine pécuniaire, sa mise en liberté n'est pas suspendue pendant tout le temps donné au ministère public pour interjeter appel; elle ne l'est que pendant trois jours, et passé ce délai, si l'appel n'a pas encore été formě, la mise en liberté doit avoir lieu (art. 206).

» la voie de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes délais que les › jugements par défaut rendus les tribunaux correctionnels. par L'opposition > emportera de droit citation à la première audience; elle sera comme non avenue si l'opposant n'y comparaît pas. L'arrêt qui interviendra sur l'opposition • ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est devant la cour de cassation.

› Art. 209. L'appel sera jugé à l'audience, dans le mois, sur le rapport d'un » conseiller.

Art. 210. A la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les conseillers émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été › condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le procureur général seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'article 190.

› Art. 211. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du » jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux arrêts rendus » sur l'appel.

› Art. 212. Si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé ni délit » ni contravention de police par aucune loi, la cour renverra le prévenu et státuera, s'il y a lieu, sur ses dommages-intérêts.

Art. 213. Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une » contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, la cour prononcera la peine et statuera également, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

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Art. 214. Si le jugement est annulé parce que le fait est de nature à mériter » une peine afflictive ou infamante, la cour décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt ou même le mandat d'arrêt, et renverra le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, autre, toutefois, que celui qui aura rendu le jugement ou fait l'instruction.

Art. 215. Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée » de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour statuera sur le fond. Art. 216. La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civi>>lement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre l'arrêt. » (Voir ci-dess., p. 808, note 1.)

CHAPITRE II.

VOIES EXTRAORDINAIRES.

1901. Ces voies tendent à faire juger, non pas le procès, mais la décision attaquée; à obtenir, non pas la rétractation de cette décision par le juge qui l'a rendue, comme dans le cas d'opposition; non pas sa réformation par le juge supérieur, comme dans le cas d'appel; mais sa cassation ou annulation. Il n'y a donc plus, dans l'instance ainsi engagée, débat sur la culpabilité ou non-culpabilité, audition des témoins, discussion des preuves; mais, là cassation ou annulation étant prononcée, elle l'est, dans certains cas avec renvoi de l'affaire devant une autre juridiction chargée d'en connaître de nouveau, et dans d'autres sans renvoi. Ces recours sont au nombre de deux : le pourvoi en cassation et le pourvoi en révision; l'un pour erreur de droit, l'autre pour erreur de fait extraordinairement démontrée; tous deux portés devant la cour de cassation (ci-dess., n° 1700, 1739 et suiv.).

§ 1er. Pourvois en cassation ou annulation.

1902. On en distingue de deux sortes : ceux qui sont formés utilement, par les parties engagées dans le procès; et ceux qui sont formés dans l'intérêt de la loi, ou par ordre formel du ministre de la justice, dans un intérêt supérieur à celui des parties. Ils doivent tous être motivés sur une violation de la loi, soit quant à la compétence, soit quant à la forme dans l'une des formalités prescrites par la loi à peine de nullité ou réputées substantielles d'après la raison du droit, soit quant au fond.

Pourvois utiles, de la part des parties engagées dans le procès.

1903. Ces pourvois ne peuvent être dirigés que contre des décisions de l'autorité de juridiction, ayant caractère de jugement ou d'arrêt, c'est-à-dire des décisions sur un intérêt litigieux.—Il faut que ces décisions aient épuisé le cours régulier de la justice dans les degrés que l'affaire avait à parcourir, et par conséquent qu'elles soient en dernier ressort (C. i. c., art. 416), soit rendues par un juge statuant en première instance mais sans appel, soit émanées du juge de l'appel. Si, la décision n'ayant été rendue qu'en première instance avec faculté d'appel, les parties n'ont pas usé de cette faculté, l'expiration des délais d'appel ne fait pas que cette première condition ait été remplie; la décision, quoique inattaquable désormais, n'est pas en dernier ressort, et par conséquent n'est pas susceptible de pourvoi en Cassation. Il n'en est pas de même s'il s'agit d'un arrêt ou jugement en dernier ressort rendu par défaut sans doute, tant que la voie ordinaire de l'opposition est ouverte, il ne peut y avoir pourvoi en cassation; mais du moment que le délai

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de l'opposition est expiré sans qu'il y ait eu opposition formée, la décision est traitée comme contradictoire et peut dès lors être l'objet d'un recours en cassation.—Quant aux arrêts par contumace, le pourvoi est ouvert au ministère public et à la partie civile, mais non au condamné, qui n'a qu'à comparaître, si la prescription de la peine n'a pas encore eu lieu, pour faire tomber l'arrêt (art. 473).

1904. Les arrêts ou jugements en dernier ressort rendus sur la compétence, quoique ne statuant pas au fond, peuvent être immédiatement frappés de pourvoi, tandis qu'il n'en est pas de même à l'égard des arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont que préparatoires et d'instruction, le pourvoi n'étant ouvert contre ceux-ci qu'après l'arrêt ou jugement définitif (art. 416).

1905. Un délai fort court, déterminé par la loi, est assigné aux parties pour la formation de ces pourvois utiles.

1906. A la différence de ce qui a lieu en matière civile, le pourvoi en cassation, quoique n'étant qu'une voie extraordinaire, et même le délai donné pour se pourvoir sont suspensifs (art. 373). Le jugement ou l'arrêt, tant que ce délai n'est pas expiré, et, après, tant qu'ils restent frappés de pourvoi, ne sont pas exécutoires. La cour de cassation est, d'ailleurs, seule juge de la recevabilité ou de la non-recevabilité de tout pourvoi, eût-il été formé après les délais. Cette règle de l'effet suspensif ne souffre aucune exception en ce qui touche l'exécution de la peine; il peut en exister, en certaines hypothèses, quand il ne s'agit que de l'ouverture ou de la continuation des débats (ci-dessous, n° 1908).

1907. Ces données générales étant observées, si on en fait application aux diverses décisions judiciaires, on trouvera comme susceptibles de pourvoi :

1o Parmi celles émanées des juridictions d'instruction :- Les ordonnances du juge d'instruction dans le cas des articles 34, 80, 81, 86 du Code d'instruction criminelle, où elles sont rendues en dernier ressort; mais non dans les autres cas, puisqu'elles relèvent alors, par une sorte d'appel (ci-dess., n° 1897), de la chambre d'accusation; et les arrêts de la chambre d'accusation.

1908. Quant à ces derniers arrêts, il faut remarquer l'article 299 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été modifié par la loi du 10 juin 1853, qui limite à quatre les causes pour lesquelles peut être formé le pourvoi dont il est question en cet article (1). Sur ce premier point, la loi de 1853 n'a fait autre chose que d'ajouter aux trois cas énumérés dans l'article du Code de 1808, un

(1) Code d'instruction criminelle. « Art. 299 (d'après la loi du 10 juin 1853). » La demande en nullité ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi et » dans les quatre cas suivants : 1o Pour cause d'incompétence; - 2o Si le » fait n'est pas qualifié crime par la loi; 3o Si le ministère public n'a pas » été entendu ; 40 Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixe » par la loi.,

quatrième cas que notre jurisprudence avait déjà admis dans la pratique, celui de l'incompétence. -Le pourvoi dont il est ici question est celui au sujet duquel la loi exige qu'il soit donné un avertissement spécial à l'accusé (ci-dess., n° 1847); il est dirigé uniquement contre l'arrêt de mise en accusation; le délai accordé pour le faire est plus long que celui des autres pourvois, il est de cinq jours francs à partir de l'avertissement (art. 296 et 298).

Mais une modification plus importante a été apportée par la loi de 1853, quant à l'effet de ce pourvoi. D'après le Code de 1808, le pourvoi devant suspendre les débats (ancien art. 301), et la cour de cassation, même lorsqu'il avait été fait tardivement, après le délai, étant seule compétente pour juger de sa recevabilité ou non-recevabilité, il arrivait que l'accusé était toujours le maître, même après le tirage du jury, et lorsque la composition de ce jury ne lui convenait pas, de faire remettre l'affaire à une autre session, au moyen d'un pourvoi tardif et sans cause sérieuse contre l'arrêt de mise en accusation. La loi de 1853, tout en laissant à la cour de cassation le pouvoir, qui lui appartient exclusivement, d'apprécier la recevabilité du pourvoi, a modifié l'article 301 du Code de manière à faire disparaître cet inconvénient en restreignant l'effet suspensif (1).

1909. Malgré les termes limitatifs de l'article 299, une jurisprudence bien arrêtée décide, avec raison, que les restrictions de cet article ne s'appliquent qu'au pourvoi tout spécial et plus favorisé dont il y est question; ce qui n'empêche pas que pour les autres vices emportant nullité, les autres arrêts de la chambre d'accusation, non-seulement ceux portant renvoi à la cour d'assises, mais tous en général, ne puissent être attaqués par l'une ou l'autre des parties, en la forme et dans les délais ordinaires, sans la nécessité d'aucun avertissement préalable ni la prolongation du délai à cinq jours. 1910. 2° Parmi les décisions des juridictions de jugement :Les jugements rendus par le tribunal de simple police sans appel, et ceux rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels (art. 177). Les arrêts rendus sur l'appel des jugements de police correctionnelle (art. 216, ci-dess., p. 906, en note). Les arrêts de cours d'assises portant condamnation (art. 408 et 410); ceux portant absolution, mais seulement si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale qui

(1) Code d'instruction criminelle. Art. 301 (d'après la loi du 10 juin 1853), Nonobstant la demande en nullité, l'instruction est continuée jusqu'aux débats › exclusivement. — Mais si la demande est faite après l'accomplissement des » formalités et l'expiration du délai qui sont prescrits par l'article 296, il est procédé à l'ouverture des débats et au jugement. La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la cour de cassation » qu'après l'arrêt définitif de la cour d'assises. - Il en est de même à l'égard de tout pourvoi fermé soit après l'expiration du délai légal, soit pendant le ⚫ cours du délai, après le tirage du jury, pour quelque cause que ce soit. »

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