Images de page
PDF
ePub

Concession d'un chemin de fer partant de la frontière du grand-duché de Luxembourg et se dirigeant vers Spa.

CONVENTION.

Entre le gouvernement belge, représenté par M. Jules Vanderstichelen, ministre des travaux publies, d'une part,

Et la société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée par son directeur général M. Jules Van de Wynckele, d'autre part,

A été convenu ce qui suit :

Art. 1er. La société Guillaume - Luxembourg s'oblige à construire et à exploiter ou faire exploiter, à ses frais, risques et périls, et aux clauses et conditions de la présente convention et du cahier des charges y annexé, un chemin de fer partant de la frontière grand-ducale et se dirigeant vers Spa, pour se raccorder aux lignes belges existantes, à un point à déterminer.

Art. 2. La ligne concédée devra être entièrement achevée et livrée à l'exploitation dans un délai de quatre ans et demi, à partir de l'approbation par le gouvernement des plans du tracé et du profil longitudinal dont il est parlé à l'art. 2 du cahier des charges.

Art. 3. Pour faciliter à la société contractante l'exécution de ses obligations, le gouvernement, conformément à une convention intervenue avec la grande compagnie du Luxembourg, consent à garantir en commun et d'une façon indivisible aux deux lignes de l'Ourthe et de Spa, une somme annuelle de huit cent mille francs, qui sera acquise aux deux lignes jusqu'à concurrence d'un produit net commun et confondu de seize cent mille franes.

La convention ayant pour objet le règlement, entre les deux compagnies, de la garantie du gouvernement, ne pourra, dans aucun cas, apporter vis-à-vis de l'État aucune novation dans le système de garantie de l'État qui s'applique d'une façon indivisible aux deux lignes dans les conditions déterminées aux présentes.

Art. 4. Quel que soit le capital effectif de premier établissement, et quelle que soit la recette nette de l'exploitation des deux lignes de l'Ourthe et de Spa, l'État ne peut être tenu, en aucun cas, à payer, du chef de sa garantie, pour les deux lignes réunies, une somme annuelle supérieure à buit cent mille francs.

Art. 5. Le compte des recettes brutes obtenues et des dépenses faites pour l'exploitation et l'entretien ordinaire de la ligne dite de Spa, sera arrêté, de concert entre le gouvernement et la société concessionnaire, au 31 décembre de chaque année.

Ladite compagnie s'engage à tenir des comptes spéciaux des recettes 'et des dépenses de la ligne dite de Spa, de manière à éviter toute confusion avec les recettes et les dépenses de ses autres lignes, et à se conformer aux instructions spéciales que le gouvernement pourrait lui donner à l'égard de la tenue de ces comptes.

Il est convenu que dans les frais d'entretien ordinaire ne seront pas comprises les dépenses pour réfection totale ou partielle de la voie, ni celles pour augmentation du matériel roulant, ni celles enfin résultant de travaux neufs.

Art. 6. L'application des bases fixées par la présente convention réglera invariablement les droits de la société concessionnaire quant à la garantie. Aucune autre réclamation ne pourra, sous aucun prétexte, être formée de ce chef à charge de l'État.

Art. 7. Le gouvernement aura le droit à toute époque de faire opérer, par l'examen des livres de la comptabilité de la société, et par telles inspections qu'il jugera nécessaires, la vérification détaillée des éléments qui entreront dans les recettes et les dépenses d'exploitation.

Art. 8. Dans le cas où la différence entre les recettes brutes et les dépenses d'exploitation présenterait, pour les lignes de Spa et de l'Ourthe réunies, un excédant supérieur à deux millions quatre cent cinquante mille francs, le montant de l'excédant serait versé dans les caisses du trésor jusqu'à concurrence des sommes payées par l'État, pendant les années antérieures, à titre de sa garantie.

Il est toutefois entendu, en ce qui concerne les excédants qui pourront provenir des lignes dites de l'Ourthe et de Spa, que la société GuillaumeLuxembourg ne pourra jamais être tenue à rendre pour sa part, dans les restitutions à faire à l'État, plus que le montant de ce qu'elle aura elle-même reçu pour sa part dans les subsides de l'Etat.

Art. 9. La garantie du produit net est accordée pour un terme de cinquante ans, à partir de la mise en exploitation de la totalité des lignes concédées tant à la société Guillaume-Luxembourg qu'à la grande compagnie du Luxembourg.

A l'expiration du terme de cinquante ans, l'intervention de ce chef du gouvernement cessera de plein droit.

Art. 10. Pour assurer l'exécution de ses engagements, la société Guillaume-Luxembourg déposera, dans les trois jours de la ratification des présentes, un cautionnement provisoire de cent mille francs, et s'oblige à verser, dans le délai de six mois, à partir de la date de la loi autorisant le gouvernement à octroyer la concession, un supplément de cautionnement, en espèces ou en obligations des emprunts nationaux, de six cent cin

quante mille francs, qui, avec les cent mille francs déposés, formeront le cautionnement définitif de sept cent cinquante mille francs, dont il sera disposé comme il est dit à l'art. 13 bis du cahier des charges.

Si le cautionnement supplémentaire n'est pas versé dans le délai prescrit, la présente convention sera considérée comme non avenue, et le cautionnement provisoire de cent mille francs sera acquis à l'État, sauf le cas de force majeure. Art. 11. Le ministre des travaux publics s'engage à soumettre à la législature un projet de loi ratifiant la présente convention. Celle-ci sera considérée comme nulle et non avenue dans le cas où le pouvoir législatif n'autoriserait point le gouvernement à concéder le chemin de fer dont il s'agit, ou ne l'y autoriserait qu'à des conditions autres que celles qui sont stipulées, à moins, dans ce dernier cas, que les modifications qui seraient apportées ne soient acceptées par le concessionnaire.

En ce qui concerne la société Guillaume-Luxembourg, la présente convention est faite sous la réserve de son approbation par le conseil d'administration de la société, alors qu'il sera dûment autorisé par l'assemblée genérale des actionnaires, qui devra être convoquée à cet effet dans le plus bref délai possible, le tout sans préjudice de l'autorisation du gouvernement grand-ducal, comme aussi de la conclusion définitive des arrangements intervenus pour le même objet entre l'Etat et la grande compagnie du Luxembourg.

Art. 12. La présente convention sera enregistrée au droit fixe d'un franc soixante et dix centimes en principal.

Guillaume-Luxembourg, ainsi que les conditions de l'exploitation internationale, seront arrêtés ultérieurement de concert avec le gouvernement du grand-duché de Luxembourg.

Avant la mise en exploitation de la ligne concédée, il interviendra une convention spéciale réglant les rapports de cette ligne avec les lignes de l'État. Le service mixte, qui sera établi en vertu de cette convention, profitera de toutes les facilités en usage, afin que les relations soient favorisées le plus possible, dans l'intérêt réciproque des deux parties.

Art. 2. Dans les six mois de la date de la concession définitive, le concessionnaire soumettra à l'approbation du gouvernement un plan figuratif du tracé et un profil longitudinal du chemin de fer concédé.

Art. 3. Dans les trois mois suivants, le concessionnaire soumettra à l'approbation du gouvernement des projets complets et détaillés de tous les ouvrages à exécuter pour l'établissement complet de ce chemin de fer.

Ces projets comprendront des plans détaillés des haltes et stations et de leurs dépendances de tout genre, des plans terriers, dressés conformément à ce que prescrit l'art. 5 du titre II de la loi du 8 mars 1810, de toutes les propriétés bâties et non bâties qu'il sera nécessaire d'acquérir par voie d'expropriation forcée, des profils en travers indiquant tous les détails de la voie ferrée, et des dessins des rails, etc.

Art. 4. Le gouvernement pourra, après avoir entendu le concessionnaire, apporter aux plans, profils et projets soumis à son approbation, telles modifications qu'il jugera convenir, sans toute

Fait en double, à Bruxelles, le vingt-sept juin fois rien prescrire qui soit en opposition avec

mil huit cent soixante-deux.

Approuvé :

JULES VANDERSTICHELEN.

JULES VAN DE WYNCKELE.

CAHIER DES CHARGES,

Clauses et conditions de la concession d'un chemin de fer partant de la frontière du grand-duché de Luxembourg et se dirigeant vers Spa.

Art. 1er. Le chemin de fer prendra son origine à la frontière nord du grand-duché de Luxembourg et se dirigera vers Spa, en passant par ou près Vielsalm et Trois-Ponts, pour se raccorder au réseau des voies ferrées belges, à un point à déterminer sur la ligne de Pepinster à Spa.

Le point de jonction et les conditions du raccordement, à la frontière, avec le réseau des chemins de fer de la société royale grand-ducale

les clauses et conditions du présent cahier des charges.

Le gouvernement pourra notamment désigner les points où il devra être établi des haltes ou des stations.

Le concessionnaire est tenu de se conformer exactement, dans l'exécution, aux plans, profils et projets approuvés, que ceux qu'il avait présentés aient ou non été modifiés.

Avant de faire mettre la main à l'œuvre pour l'exécution des travaux, il devra faire parvenir au gouvernement deux expéditions de chacun des plans, profils et projets approuvés.

Art. 5. Le chemin de fer aura une largeur de huit mètres entre les arêtes extérieures des banquettes, de manière qu'il puisse être établi deux voies, ayant la largeur des voies des chemins de fer de l'État et séparées par une entre-voie de deux mètres de largeur.

Toutefois, entre les haltes et les stations, les terrassements pourront n'être d'abord établis que

pour une seule voie, sur une largeur de 4 mètres 30 centimètres, entre les arêtes extérieures des banquettes, moyennant qu'il soit construit des voies d'évitement, dont, le cas échéant, le gouvernement déterminerait l'espacement ainsi que la longueur.

En tout cas, les terrains seront acquis et les ouvrages d'art exécutés immédiatement sur une largeur nécessaire pour établir une double voie.

La deuxième voie sera complétée et mise en exploitation, lorsque l'activité de la circulation en aura fait reconnaître la nécessité..

Les parties de chemin de fer en déblai seront accompagnées de fossés dont le fond, de 50 centimètres au moins de largeur, devra se trouver en contre-bas du fond du coffre destiné à recevoir l'ensablement de ce qui sera nécessaire pour que les gargouilles aient une pente suffisante en égard à la nature du sol.

Le long des fossés, ainsi que le long tant de la crète des talus en déblai que du pied de ceux en remblai, le gouvernement aura le droit d'exiger, s'il y a lieu, l'établissement de bermes dont la largeur sera généralement de 1 mètre, mais pourra, si le gouvernement n'y voit point d'inconvénient, être réduite à 50 centimètres le long des fossés des parties du chemin de fer concédé en déblai.

L'inclinaison des talus, tant en déblai qu'en remblai, sera réglée de commun accord, sous la réserve expresse de l'approbation du ministre des travaux publics, par les ingénieurs de l'État et ceux du concessionnaire, en tenant compte, tant de la hauteur des remblais et de la profondeur des tranchées, que du plus ou moins de consistance du sol.

Dans le cas où, par suite d'excédants de déblais, il devrait être formé des dépôts le long de la crête des parties de talus en déblai, l'inclinaison des talus de ces dépôts, du côté de ladite crête, ainsi que la distance à laquelle le pied de ces talus devra se trouver de celle-ci, seront également réglées de la manière indiquée au paragraphe qui précède.

Art. 6. Le concessionnaire construira tous les ouvrages d'art et exécutera tous les travaux néeessaires pour que l'établissement du chemin de fer concédé ne mette nulle part obstacle et n'apporte aucune entrave à l'écoulement des eaux, et pour laisser subsister, sauf les modifications qu'il serait reconnu indispensable d'y apporter, les routes ou chemins publics existants.

Art. 7. Aucun ouvrage d'art ne pourra être établi, et il ne pourra être effectué aucun déplaeement ou changement de direction ou autre, soit d'un cours d'eau, soit d'une route ou chemin public existant, si ce n'est conformément à un

projet préalablement approuvé par le gouverne

ment.

Cette disposition est également applicable aux passages à niveau à établir en travers du chemin de fer.

Art. 8. Celui-ci sera pourvu de barrières, d'habitations, de loges de garde et de tous les accessoires et dépendances nécessaires, pour qu'il puisse être toujours maintenu, dans toutes ses parties, en bon état d'entretien, et que l'exploitation en puisse avoir lieu régulièrement et sans danger pour la sécurité publique.

Art. 9. Les clôtures à établir autour des haltes et des stations seront comprises dans les projets à soumettre à l'approbation du département des travaux publics, aux termes de l'art. 3.

Entre les haltes et les stations, le chemin de fer sera, de part et d'autre et sur toute son étendue, clos pour le moins par une haie vive.

Le concessionnaire sera, en outre, tenu d'élablir, partout où cela sera reconnu nécessaire par le gouvernement, une clôture provisoire en lattis ou palissades, suffisante pour empêcher les bestiaux de faire invasion sur la voie.

Art. 10. Les matériaux à mettre en œuvre dans les ouvrages à exécuter devront, chacun dans son espèce, être de la meilleure qualité et exempts de tous défauts capables de compromettre la solidité ou la durée des ouvrages.

Les billes seront en chêne; la société concessionnaire pourra néanmoins employer des billes d'une autre essence convenablement préparées.

Les rails seront en fer laminé et ne pèseront pas moins de trente-quatre kilogrammes par mètre courant. Ils seront reliés par des éclisses et solidement fixés aux billes.

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux règles de l'art, avec les soins nécessaires pour en assurer la solidité et la durée, et, au besoin, conformément à ce que le gouvernement prescrira.

Le matériel d'exploitation consistant dans les locomotives avec leurs tenders et dans les voitures servant, soit au transport des voyageurs, soit à tout autre transport de quelque nature qu'il soit, devra être établi de manière à pouvoir, sans inconvénient ni danger, être admis à circuler sur les chemins de fer de l'État.

Ce matériel devra avoir été confectionné en Belgique, sauf le cas où le gouvernement autoriserait expressément le concessionnaire à le faire venir de l'étranger.

Les fers et les fontes à mettre en œuvre par le concessionnaire seront d'origine belge.

Art. 11. Nonobstant l'approbation, par le département des travaux publics, des plans des haltes et stations, le nombre et l'étendue de celles

ei devront toujours être en rapport avec les besoins du commerce et de l'industrie.

Art. 12. L'acquisition des propriétés bâties ou non bâties, nécessaires à l'exécution des travaux, et l'occupation des terrains dont on aura besoin pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres et matériaux, auront lieu aux frais et à la diligence du concessionnaire, et, au besoin, conformément aux lois en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les terrains destinés à être définitivement occupés par le chemin de fer et ses dépendances seront acquis au nom de l'État.

Art. 13. Toutes les indemnités et tous les frais auxquels donneront lieu, au profit de qui que ce soit, la construction, le maintien, l'exploitation, l'entretien et la réparation du chemin de fer et de ses dépendances seront exclusivement et sans exception à la charge du concessionnaire.

Art. 13 bis. Trois cinquièmes du cautionnement déposé aux termes de l'art. 10 de la convention de ce jour, seront restitués au concessionnaire, en trois termes égaux, au fur et à mesure qu'il aura été dûment constaté qu'il a été acquis des terrains ou exécuté des travaux pour une valeur double du tiers à restituer.

Les deux derniers cinquièmes seront retenus jusqu'à la mise en exploitation de la totalité de la ligne, tant en garantie de l'accomplissement de toutes les obligations incombant au concessionnaire, que pour servir éventuellement à solder les dépenses à faire d'office pour son compte.

n'aura pas encore été restituée, ou dont il n'aura pas été disposé, sera définitivement retenue à titre d'indemnité, et l'adjudication n'aura lieu que sur le dépôt d'un nouveau cautionnement égal à la partie de celui du concessionnaire évincé qui se trouvera encore en caisse au moment de la déchéance.

Si une première adjudication n'amenait aucun résultat, il en serait tenté une seconde sur les mêmes bases, dans le courant de l'année, et si cette dernière tentative demeurait également sans résultat, les ouvrages déjà exécutés, les matériaux approvisionnés, les terrains achetés, les parties de chemin de fer déjà mises en exploitation, avec leur matériel, et toute la partie du cautionnement non encore remboursée, ou dont il n'aurait pas été fait emploi, seraient acquis à l'État sans aucune indemnité, et le gouvernement pourrait en disposer comme de conseil, le concessionnaire demeurant irrévocablement déchu de tous ses droits.

Art. 16. Les art. 14 et 15 ne seront pas applicables, si le concessionnaire justifie que les retards dans l'exécution ou la cessation des travaux sont le résultat de circonstances ou d'événements de force majeure dûment constatés.

Art. 17. Avant qu'aucune partie du chemin de fer concédé puisse être livrée à l'exploitation, le concessionnaire devra soumettre à l'approbation du département des travaux publics un livret réglementaire comprenant les conditions des transports et des tarifs détaillés, et un règlement d'ordre et de police prescrivant toutes les mesures et contenant toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation; ce réglement contiendra, en outre, les mesures d'ordre et de police auxquelles sera soumis quiconque voudra faire usage du chemin de fer.

Art. 14. Le concessionnaire sera déchu de ses droits, s'il n'a pas été satisfait aux clauses et conditions du présent cahier des charges dans les délais respectivement prescrits; si ces délais avaient été prorogés par le gouvernement, il n'y aurait lieu à déchéance que s'il n'avait pas été satisfait aux clauses et conditions du présent cahier des charges dans les délais qui auraient été sub-porter, soit les voyageurs, soit les marchandises, stitués à ceux primitivement prescrits.

Art. 15. En cas de déchéance, il sera procédé à l'adjudication de l'entreprise du parachèvement des travaux sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions de chemin de fer déjà mises en exploitation et de leur matériel.

Cette adjudication sera dévolue à celui des soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix ; le concessionnaire devra se contenter de celle que l'adjudication aura produite, alors même qu'elle serait moindre que la mise à prix, et ne pourra élever à ce sujet aucune réclamation ni prétention, de quelque chef que ce puisse être ; de plus, la partie du cautionnement du concessionnaire évincé, qui

Art. 18. Le nombre des convois destinés à trans

sera toujours en rapport avec l'importance des relations à desservir et avec les besoins du commerce et de l'industrie.

Art. 19. Le gouvernement aura le droit d'interdire l'emploi de waggons non couverts pour le transport des voyageurs.

Art. 20. Les lois et règlements d'administration générale existants ou à intervenir en matière d'ordre et de police des chemins de fer, seront, de plein droit, applicables au chemin de fer dont l'établissement et l'exploitation font l'objet de la concession.

Art. 21. Le concessionnaire sera tenu d'entretenir avec soin, pendant toute la durée de la concession, et de maintenir constamment dans une situation à ce qu'ils puissent remplir parfaitement leur destination, tant le chemin de fer, y compris

toutes ses dépendances quelconques, que le matériel d'exploitation.

Si le concessionnaire était en demeure de satisfaire aux réquisitions qui lui seraient adressées à ce sujet, le gouvernement pourrait y pourvoir d'office, et, à cet effet, aurait le droit de s'approprier toutes les recettes jusqu'à concurrence du montant des ouvrages à exécuter et des fourni tores à faire, plus un dixième en sus, à titre de dommages et intérêts.

Si, le cas échéant, le concessionnaire interrompait ou faisait stater l'exploitation, le gouverne ment aurait également le droit d'y pourvoir d'office et pour son compte, et, à cet effet, de disposer du matériel, ainsi que de tous les moyens d'exploitation, comme si le chemin de fer était la propriété de l'État.

Si, dans les trois mois après que le gouvernement se serait trouvé dans le cas de devoir pourvoir à l'exploitation, les recettes n'avaient pas produit, en sus des frais d'exploitation, de quoi solder les dépenses faites ou à faire d'office pour le compte du concessionnaire, plus les 10 p. c. en sus dont il est fait mention ci-dessus, le concessionnaire serait déchu de ses droits comme dans le cas prévu à l'art. 14.

Les dispositions qui précèdent seraient également applicables au cas où le concessionnaire laisserait en souffrance une partie quelconque de l'exploitation.

Art. 22. Le choix et la nomination des agents nécessaires, soit pour diriger et surveiller l'exéention des travaux de construction ou d'entretien, ainsi que l'exploitation, soit pour effectuer ou contrôler la perception des péages, appartiendront exclusivement au concessionnaire.

Le personnel employé à l'exploitation comprendra les gardes à préposer à la conservation et à la police journalière de la route, ainsi qu'à la manœuvre des barrières à placer aux passages à niveau, excentriques, etc.; ce personnel sera assez nombreux pour qu'aucune partie du service ne puisse jamais rester en souffrance.

Le gouvernement aura le droit de désigner ceux des agents du concessionnaire qui devront être assermentés, aux fins de pouvoir remplir les fonctions d'officier de police judiciaire et de garde

voyer.

Art. 23. Le gouvernement fera surveiller par ses agents tant l'exécution de tous les travaux, soit de premier établissement, soit d'entretien, que l'exploitation; cette surveillance sera exercée aux frais du concessionnaire.

A celte fin, celui-ci versera dans la caisse qui lui sera indiquée à cet effet, en premier lieu, 3,000 francs dans les trois mois à compter de la date de la concession définitive, puis également

3,000 francs par an, pendant toute la durée des travaux de construction; et, en second lieu, à partir de l'année qui suivra celle pendant laquelle le chemin de fer aura été livré à l'exploitation, dans le courant du premier trimestre de chaque année, jusqu'à l'expiration de la concession, une somme de 1,000 francs.

Art. 24. La surveillance à exercer par le gouvernement, aux termes de l'article qui précède, ayant pour objet exclusif d'empêcher le conces sionnaire de s'écarter des obligations qui lui incombent, est toute d'intérêt public, et, par suite, elle ne peut faire naître aucune obligation quelconque à charge de l'État.

Art. 25. Il sera facultatif au gouvernement de faire reconnaître l'état de la route et de ses dépendances, ainsi que du matériel d'exploitation, quand il le jugera convenir.

Art. 26. Si, pendant l'exécution, et même après l'achèvement des travaux, il est reconnu que des ouvrages ne sont pas ou n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art et aux clauses et conditions du présent cahier des charges, le gouvernement pourra les faire démolir et reconstruire, en tout ou en partie, aux frais du concessionnaire et d'office, si ce dernier demeurait en défaut de les faire démolir ou reconstruire luimême à la première réquisition de l'administration.

Art. 27. Le gouvernement pourra interdire et empêcher l'exécution de tout ouvrage qui pourrait mettre obstacle à l'écoulement des eaux ou interrompre la circulation sur les voies de communication existantes, quelles qu'elles soient.

Il pourra également astreindre le concessionnaire à prendre et, au besoin, prendre d'office et à ses frais, toutes les mesures nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la libre circulation sur les chemins, routes, canaux, elc., traversés ou longés par le chemin de fer.

Art. 28. Dans l'année de l'achèvement total des travaux, le concessionnaire fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin de fer concédé et de ses dépendances ; il fera également dresser, à ses frais, contradictoirement avec l'administration, un état descriptif et détaillé, tant de la route que des stations, haltes, ouvrages d'art, clôtures, ponts à bascule, bâtiments, etc.

Des expéditions dûment certifiées des procèsverbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif prémentionnés, seront dressées aux frais du concessionnaire, pour être déposées dans les archives de l'administration.

Art. 29. Pour l'indemniser des travaux qu'il s'engage à exécuter et des dépenses qu'il contracte l'obligation de faire, en exécution des clauses et

« PrécédentContinuer »