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son entretien par ladite société de l'Est-Belge.

Les travaux de cette section seront poursuivis avec la plus grande activité, et elle devra, en tous cas, être achevée au plus tard dans les délais fixés par la convention précitée du 7 août 1860.

L'engagement que contracte la société du Nord de la Belgique, en ce qui concerne la construction de cette section, sera définitive et irrévocable par le fait de la promulgation de l'arrêté déclarant ladite société concessionnaire de la ligne d'Anvers à Hasselt, concédée par l'art. 1er. En conséquence, les travaux commenceront aussitôt après cette promulgation.

Art. 4. Ladite section d'Aerschot à Diest sera construite conformément aux projets et plans déjà approuvés ou à approuver par le gouvernement jusqu'au moment de la promulgation de l'arrêté de concession, et la société du Nord de la Belgique reprendra les marchés conclus et approuvés par gouvernement pour l'établissement de cette section de chemin de fer, jusqu'au jour de la concession définitive du chemin de fer d'Anvers à Hasselt, et remboursera à l'État les dépenses faites de ce chef.

Art. 5. Le gouvernement, faisant usage de la faculté qu'il s'est réservée par la convention du 7 août prérappelée, concède, moyennant les redevances habituelles, à la société du Nord de la Belgique, pour elle ou ses ayants droit, un droit de parcours pour ses trains sur ladite section

d'Aerschot à Diest.

Art. 6. Pour assurer l'exécution desdits engagements, la société du Nord de la Belgique déposera, dans le délai de trois jours, un cautionnement provisoire de cent mille francs et s'oblige à verser, dans le délai de six mois, à partir de la date de la loi autorisant le gouvernement à oc troyer la concession, un supplément de cautionnement en espèces ou obligations des emprunts nationaux, de quatre cent mille francs, lesquels, avec les cent mille francs déposés, formeront le cautionnement définitif de cinq cent mille francs, dont il sera disposé comme il est dit au cahier des charges.

Si ce cautionnement supplémentaire n'est pas versé dans le délai prescrit, la présente convention sera considérée comme non avenue, et le cautionnement provisoire de cent mille francs sera acquis à l'État.

Art. 7. Le contractant de première part s'engage à soumettre à la législature un projet de loi ratifiant la présente convention. Celle-ci sera considérée comme non avenue dans le cas où le pouvoir législatif n'autoriserait pas le gouverne ment à concéder le chemin de fer dont il s'agit, ou ne l'y autoriserait qu'à des conditions autres

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que celles qui sont stipulées, à moins, dans ce dernier cas, que la société du Nord de la Belgique n'accepte expressément les modifications qui y seraient apportées.

Art. 8. La société du Nord de la Belgique se réserve la faculté de renoncer à la présente concession, si la loi y relative n'est point votée dans le cours de la présente session.

Art. 9. Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le cautionnement déposé sera immédiatement restitué.

Art. 10. La présente convention, l'acte de concession et les conventions par lesquelles la société du Nord de la Belgique céderait, en totalité ou en partie, l'exploitation du chemin de fer, objet de la présente, seront enregistrés aux droits fixes d'un franc soixante et dix centimes.

Fait en double à Bruxelles, le 7 mai 1862. J.-R. BISCHOFFSHEIM. JULES VANDERSTICHELEN. A. STOCLET.

CAHIER DES CHARGES,

CLAUSES ET CONDITIONS DE LA CONCESSION D'UN CHEMIN DE FER D'ANVERS A HASSELT.

Art. 1er. Le chemin de fer dont la concession est accordée aux clauses et conditions du présent cahier des charges, prendra son origine à la station de l'État à Anvers, suivra la voie de l'État, avec laquelle il se confondra jusqu'à la sortie des fortifications, se dirigera vers la station de Lierre, suivra la ligne de Turnhout jusqu'au delà du pont tournant établi sur la petite Nèthe; de là la ligne sera dirigée, en passant par Aerschot et Diest, vers Hasselt où elle fera sa jonction avec le chemin de fer de cette ville vers Aix-la-Chapelle et Landen.

La société pourra en tout temps raccorder cette ligne aux bassins et à l'entrepôt par des voies qu'elle établira à ses frais.

Jusqu'à ce que ces voies soient établies, le service de la station vers les bassins et l'entrepôt sera réglé par une convention à intervenir entre l'État et la société.

Le concessionnaire prendra avec les sociétés des chemins de fer de Turnhout et de l'Est-Belge les arrangements nécessaires pour la communauté des stations et des parties de lignes qui seront communes avec ces compagnies.

Une convention ultérieure réglera les conditions auxquelles le concessionnaire sera admis à faire usage de la station de l'Etat, à Anvers.

En cas de désaccord, la société pourra établir, à Anvers, une station spéciale, sauf à la raccorder convenablement avec le railway de l'Etat.

L'indemnité à payer à l'Etat par la société con

cessionnaire ou ses ayants cause pour le parcours sur la ligne de l'Etat et, s'il y a lieu, sur les voies de raccordement vers l'entrepôt et les bassins, sera réglée conformément aux conditions admises par l'Etat à l'égard des compagnies qui jouissent de semblables facultés.

Art. 2. Dans les six mois de la date de la concession définitive, le concessionnaire soumettra à l'approbation du gouvernement un plan figuratif du tracé et un profil longitudinal du chemin de fer à construire.

Art. 3. Dans les trois mois suivants, le concessionnaire soumettra à l'approbation du gouvernement des projets complets et détaillés de tous les ouvrages à exécuter pour l'établissement complet du chemin de fer faisant l'objet de la concession.

Ces projets comprendront des plans détaillés des haltes et stations et de leurs dépendances de tout genre, des plans terriers dressés conformément à ce que prescrit l'art. 5 du titre II de la loi du 8 mars 1810, de toutes les propriétés bâties et non Laties qu'il sera nécessaire d'acquérir par voie d'expropriation forcée, des profils en travers indiquant tous les détails de la voie ferrée, et des dessins des rails, etc.

Art. 4. Le gouvernement pourra, après avoir entendu le concessionnaire, apporter aux plans, profils et projets soumis à son approbation, les modifications qu'il jugera convenir, sans toutefois rien prescrire qui soit en opposition avec les clauses et conditions du présent cahier des charges.

Le gouvernement pourra notamment désigner les points où il devra être établi des haltes ou des stations. Il sera facultatif au concessionnaire de s'entendre avec les compagnies de l'Est et de Lierre à Turnhout, pour l'usage en commun des stations de Lierre, d'Aerschot et de Diest.

Le concessionnaire est tenu de se conformer exactement, dans l'exécution, aux plans, profils et projets approuvés, que ceux qu'il avait présentés aient on non été modifiés.

Avant de faire mettre la main à l'œuvre pour l'exécution des travaux. il devra faire parvenir au gouvernement deux expéditions de chacun des plans, profils et projets approuvés.

Art. 5. Le chemin de fer aura une largeur de buit mètres entre les arêtes extérieures des banquettes, de manière qu'il puisse être établi deux voies, ayant la largeur des voies des chemins de fer de l'Etat et séparées par une entre-voie de deux mètres de largeur.

Toutefois, entre les haltes et les stations, les terrassements pourront n'être d'abord établis que pour une seule voie, sur une largeur de 4 mètres 30 centimètres, entre les arêtes extérieures des ANNÉE 1863.

3me SÉRIE. T. XXXIII.

banquettes, moyennant qu'il soit construit des voies d'évitement, dont, le cas échéant, le gouvernement déterminerait l'espacement ainsi que la longueur.

En tout cas, les terrains seront acquis et les ouvrages d'art exécutés immédiatement sur une largeur nécessaire pour établir une double voie.

La deuxième voie sera complétée et mise en exploitation, quand le gouvernement le jugera nécessaire; cependant le concessionnaire ne pourra être tenu d'exécuter les terrassements pour la deuxième voie, sur toute l'étendue de la ligne, qu'après la mise en exploitation de la première voie.

Les parties du chemin de fer en déblai seront accompagnées de fossés, dont le fond, de trente centimètres au moins de largeur, devra se trouver en contre-bas du fond du coffre destiné à recevoir l'ensablement de ce qui sera nécessaire pour que les gargouilles aient une pente suffisante, eu égard à la nature du sol.

Le long des fossés, ainsi que le long tant de la crête des talus en déblai que du pied de ceux en remblai, il y aura des bermes dont la largeur sera généralement d'un mètre, mais pourra, si le gouvernement n'y voit point d'inconvénient, être réduite à 50 centimètres le long des fossés des parties du chemin de fer en déblai.

L'inclinaison des talus, tant en déblai qu'en remblai, sera réglée de commun accord, sous la réserve expresse de l'approbation du ministre des travaux publics, par les ingénieurs de l'Etat et ceux du concessionnaire, en tenant compte, lant de la hauteur des remblais et de la profondeur des tranchées, que du plus ou moins de consistance du sol.

Dans le cas où, par suite d'excédants de déblais, il devrait être formé des dépôts le long de la crête des parties de talus en déblai, l'inclinaison des talus de ces dépôts, du côté de ladite crête, ainsi que la distance à laquelle le pied de ces talus devra se trouver de celle-ci, seront également réglées de la manière indiquée au paragraphe qui précède.

Art. 6. Le concessionnaire construira tous les ouvrages d'art et exécutera tous les travaux nécessaires pour que l'établissement du chemin de fer ne mette nulle part obstacle et n'apporte aucune entrave à l'écoulement des eaux, et pour laisser subsister, sauf les modifications qu'il serait reconnu indispensable d'y apporter, les routes ou chemins publics existants.

Art. 7. Aucun ouvrage d'art ne pourra être établi, et il ne pourra être effectué aucun déplacement on changement de direction ou autre, soit d'un cours d'eau, soit d'une route ou chemin public existant, si ce n'est conformément à un projet préalablement approuvé par le gouvernement.

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Cette disposition est également applicable aux passages à niveau à établir en travers du chemin de fer.

Art. 8. Celui-ci sera pourvu de barrières, d'habitations, de loges de garde et de tous les accessoires et dépendances nécessaires, pour qu'il puisse être toujours maintenu, dans toutes ses parties, en bon état d'entretien, et que l'exploita tion en puisse avoir lieu régulièrement et sans danger pour la sécurité publique.

Art. 9. Les clôtures à établir autour des baltes et des stations seront comprises dans les projets à soumettre à l'approbation du département des travaux publics, aux termes de l'art. 3.

Entre les haltes et les stations, le chemin de fer sera, de part et d'autre et sur toute son étendue, clôturé pour le moins par une haie vive.

Le concessionnaire sera, en outre, tenu d'établir, partout où cela sera reconnu nécessaire par le gouvernement, une clôture provisoire en lattis ou palissades, suffisante pour empêcher les bestiaux de faire invasion sur la voie.

Art. 10. Les matériaux à mettre en œuvre dans les ouvrages à exécuter devront, chacun dans son espèce, être de la meilleure qualité et exempts de tous défauts capables de compromettre la solidité ou la durée des ouvrages.

Les billes seront en chêne. Toutefois le gouvernement pourra autoriser l'emploi de billes préparées d'une autre essence.

Les rails seront en fer laminé et ne pèseront pas moins de trente quatre kilogrammes par mètre courant. Ils seront reliés par des éclisses et solidement fixés aux billes.

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux règles de l'art, avec les soins nécessaires pour en assurer la solidité et la durée, et, au besoin, conformément à ce que le gouvernement prescrira.

Le matériel d'exploitation consistant dans les locomotives avec leurs tenders et dans les voitures servant, soit au transport des voyageurs, soit à tout autre transport de quelque nature qu'il soit, devra être établi de manière à pouvoir, sans inconvénient ni danger, être admis à circuler sur les chemins de fer de l'État.

Ce matériel devra avoir été confectionné en Belgique, sauf le cas où le gouvernement autoriserait expressément le concessionnaire à le faire venir de l'étranger.

Les fers et les fontes à mettre en œuvre par le concessionnaire seront d'origine belge.

Art. 11. Nonobstant l'approbation, par le département des travaux publics, des plans des haltes et stations, le nombre et l'étendue de cellesci devront toujours être en rapport avec les besoins du commerce et de l'industrie.

Art. 12. L'acquisition des propriétés bâties ou non bâties, nécessaires à l'exécution des travaux, et l'occupation des terrains dont on aura besoin pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres et matériaux, auront lieu aux frais et à la diligence du concessionnaire, et, au besoin, conformément aux lois en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les terrains destinés à être définitivement occupés par le chemin de fer et ses dépendances seront acquis au nom de l'État.

Art. 13. Toutes les indemnités et tous les frais auxquels donneront lieu, au profit de qui que ce soit, la construction, le maintien, l'exploitation, l'entretien et la réparation du chemin de fer el de ses dépendances seront exclusivement et sans exception à la charge du concessionnaire.

Art. 14. Les ouvrages de tout genre à exécuter pour l'établissement du chemin de fer seront terminés, et le chemin de fer livré à l'exploitation, dans un délai de trois ans, à partir de la date de la concession définitive.

Art. 15. Le cautionnement de 500,000 franes, déposé par le concessionnaire, demeurera affecté à la garantie de ses engagements. Trois cinquièmes de ce cautionnement seront restitués au concessionnaire, en trois termes égaux, à mesure qu'il aura été dûment constaté qu'il a été acquis des terrains ou exécuté des travaux pour une valeur double de la somme à restituer.

Les deux derniers cinquièmes seront retenus, tant en garantie de l'accomplissement de toutes les obligations incombant au concessionnaire, que pour servir éventuellement à solder les dépenses à faire d'office pour son compte, jusqu'à ce qu'il ait été dùment constaté que tous les travaux de premier établissement sont entièrement achevés, qu'ils ont été exécutés conformément aux clauses et conditions du présent cahier des charges, et que le chemin de fer est pourvu du matériel nécessaire pour qu'il puisse être exploité avec régularité et sécurité.

Art. 16 Le concessionnaire sera déchu de ses droits, s'il n'a pas été satisfait aux clauses et conditions du présent cahier des charges dans les délais respectivement prescrits; si ces délais avaient été prorogés par le gouvernement, il n'y aurait lieu à déchéance que s'il n'avait pas été satisfait aux clauses et conditions du présent cahier des charges dans les délais qui auraient été substitués à ceux primitivement prescrits.

Art. 17. En cas de déchéance, il sera procédé à l'adjudication de l'entreprise du parachèvement des travaux sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, des portions de chemin de fer

déjà mises en exploitation et de leur matériel. Cette adjudication sera dévolue à celui des soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix ; le concessionnaire devra se contenter de celle que l'adjudication aura produite, alors même qu'elle serait moindre que la mise à prix, et ne pourra élever à ce sujet aucune réclamation ni prétention, de quelque chef que ce puisse être ; de plus, la partie du cautionnement du concessionnaire évincé, qui n'aura pas encore été restituée, ou dont il n'aura pas été disposé, sera définitivement retenue à titre d'indemnité, et l'adjudication n'aura lieu que sur le dépôt d'un nouveau cautionnement égal à la partie de celui du concessionnaire évincé qui se trouvera encore en caisse au moment de la déchéance.

Si une première adjudication n'amenait aucun résultat, il en serait tenté une seconde sur les mêmes bases, dans le courant de l'année, et si cette dernière tentative demeurait également sans résultat, les ouvrages déjà exécutés, les matériaux approvisionnés, les terrains achetés, les parties de chemin de fer déjà mises en exploitation, avec leur matériel, et toute la partie du cautionnement non encore remboursée, ou dont il n'aurait pas été fait emploi, seraient acquis à l'État sans aucune indemnité, et le gouvernement pourrait en disposer comme de conseil, le coneessionnaire demeurant irrévocablement déchu de tous ses droits.

Art. 18. Les art. 16 et 17 ne seront pas applieables, si le concessionnaire justifie que les retards dans l'exécution ou la cessation des travaux sont le résultat de circonstances ou d'événements de force majeure důment constatés.

Art. 19. Avant qu'aucune partie du chemin de fer puisse être mise en exploitation, le concession naire devra soumettre à l'approbation du département des travaux publics :

1o Un règlement d'ordre et de police prescrivant toutes les mesures et contenant toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation; ce règlement contiendra, en outre, les mesures d'ordre et de police auxquelles sera soumis quiconque voudra faire usage du chemin de fer;

20 Un règlement d'ordre intérieur déterminant les devoirs et les obligations des agents de la compagnie et leurs rapports entre eux ;

3. Un livret réglementaire comprenant les conditions des transports et des tarifs détaillés.

Le département des travaux publics fera, au règlement soumis à son approbation, les changements et additions qu'il jugera convenir; quelles que soient les modifications qu'il y aura apportées, ce règlement sera obligatoire tel qu'il l'aura

approuvé, et le concessionnaire devra l'observer, et, autant qu'il dépendra de lui, en assurer l'exécution.

Art. 20. Le nombre des convois destinés à transporter, soit les voyageurs, soit les marchandises, sera toujours en rapport avec l'importance des relations à desservir et avec les besoins du commerce et de l'industrie.

Art. 21. Le gouvernement aura le droit d'interdire l'emploi de waggons non couverts pour le transport des voyageurs.

Art. 22. Les lois et règlements d'administration générale existants ou à intervenir en matière d'ordre et de police des chemins de fer, seront, de plein droit, applicables au chemin de fer dont l'établissement et l'exploitation font l'objet de la concession.

Art. 23. Le concessionnaire sera tenu d'entretenir avec soin, pendant toute la durée de la concession, et de maintenir constamment dans une situation à ce qu'ils puissent remplir parfaitement leur destination, tant le chemin de fer, y compris toutes ses dépendances quelconques, que le matériel d'exploitation.

Si le concessionnaire était en demeure de satisfaire aux réquisitions qui lui seraient adressées à ce sujet, le gouvernement pourrait y pourvoir d'office, et, à cet effet, aurait le droit de s'approprier toutes les recettes jusqu'à concurrence du montant des ouvrages à exécuter et des fournitures à faire, plus un dixième en sus, à titre de dommages et intérêts.

Si, le cas échéant, le concessionnaire interrompait ou faisait stater l'exploitation, le gouvernement aurait également le droit d'y pourvoir d'office et pour son compte, et, à cet effet, de disposer du matériel, ainsi que de tous les moyens d'exploitation.

Si, dans les trois mois après que le gouvernement se serait trouvé dans le cas de devoir pourvoir à l'exploitation, les recettes n'avaient pas produit, en sus des frais d'exploitation, de quoi solder les dépenses faites ou à faire d'office pour le compte du concessionnaire, plus les 10 p. c. en sus dont il est fait mention ci-dessus, le concessionnaire serait déchu de ses droits comme dans le cas prévu à l'art. 16.

Les dispositions qui précèdent seraient également applicables au cas où le concessionnaire laisserait en souffrance une partie quelconque de l'exploitation.

Art. 24. Le choix et la nomination des agents nécessaires, soit pour diriger et surveiller l'exécution des travaux de construction ou d'entretien, ainsi que l'exploitation, soit pour effectuer ou contrôler la perception des péages, appartiendront exclusivement au concessionnaire.

Le personnel employé à l'exploitation comprendra les gardes à préposer à la conservation et à la police journalière de la route, ainsi qu'à la manœuvre des barrières à placer aux passages à niveau, excentriques, etc; ce personnel sera assez nombreux pour qu'aucune partie du service ne puisse jamais rester en souffrance,

Le gouvernement aura le droit de désigner ceux des agents du concessionnaire qui devront être assermentés, aux fins de pouvoir remplir les fonctions d'officier de police judiciaire et de garde voyer.

Art. 25. Le gouvernement fera surveiller par ses agents tant l'exécution de tous les travaux, soit de premier établissement, soit d'entretien, que l'exploitation; cette surveillance sera exercée aux frais du concessionnaire.

A celte fin, celui-ci versera dans la caisse qui lui sera indiquée à cet effet, en premier lieu, 3,000 francs dans les trois mois à compter de la date de la concesion définitive, puis également 5,000 franes par an, pendant toute la durée des travaux de construction; et, en second lieu, à partir de l'année qui suivra celle pendant laquelle le chemin de fer aura été livré à l'exploitation, dans le courant du premier trimestre de chaque année, jusqu'à l'expiration de la concession, une somme de 1,000 francs.

Art. 26. La surveillance à exercer par le gouvernement, aux termes de l'article qui précède, ayant pour objet exclusif d'empêcher le concessionnaire de s'écarter des obligations qui lui incombent, est toute d'intérêt public, et, par suite, elle ne peut faire nalire aucune obligation à charge de l'Etat.

Art. 27. Il sera facultatif au gouvernement de faire reconnaitre l'état de la route et de ses dépen. dances, ainsi que du matériel d'exploitation, quand il le jugera convenir.

Art. 28. Si, pendant l'exécution, et même après l'achèvement des travaux, il est reconnu que des ouvrages ne sont pas ou n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art et aux clauses et conditions du présent cahier des charges, le gouvernement pourra les faire démolir et reconstruire, en tout ou en partie, aux frais du concessionnaire et d'oflice, si ce dernier demeurait en défaut de les faire démolir et reconstruire à la première réquisition de l'administration.

Art. 29. Le gouvernement pourra interdire et empêcher l'exécution de tout ouvrage qui pourrait mettre obstacle à l'écoulement des eaux ou interrompre la circulation sur les voies de communication existantes, quelles qu'elles soient.

Il pourra également astreindre le concessionnaire à prendre et, au besoin, prendre d'office et ses frais, toutes les mesures nécessaires pour

assurer le libre écoulement des eaux ou la libre circulation sur les chemins, roules, canaux, etc., traversés ou longés par le chemin de fer.

Art. 30. Dans l'année de l'achèvement des travaux, le concessionnaire fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin de fer et de ses dépendances; il fera également dresser à ses frais, contradictoirement avec l'administration, un état descriptif et détaillé, tant de la route que des stations, haltes, ouvrages d'art, clôtures, ponts à bascule, bâtiments, etc.

Des expéditions dûment certifiées des procèsverbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif prémentionnés, seront dressées aux frais du concessionnaire, pour être déposées dans les archives de l'administration.

Art. 31. Pour l'indemniser des travaux qu'il s'engage à exécuter et des dépenses qu'il contracte l'obligation de faire, en exécution des clauses et conditions du présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il remplira exactement toutes ses obligations, le concessionnaire pourra, pendant un terme de quatrevingt-dix ans, faire percevoir, à son profit, des droits de péage dont le montant sera réglé par des tarifs établis d'après les bases déterminées ci-après et arrêté de commun accord entre le concessionnaire et le département des travaux publics, les transports se faisant entièrement aux frais du concessionnaire.

Art. 32. Les quatre-vingt-dix ans dont il est parlé à l'article qui précède prendront cours à l'expiration du délai fixé par l'art. 14, pour l'achèvement complet et la mise en exploitation du chemin de fer faisant l'objet de la concession. Si, cependant, le délai fixé à l'art. 14 avait été prorogé, conformément à ce qui est prévu à l'art. 16, la durée de la concession ne prendrait cours qu'à dater de l'expiration du nouveau délai qui aurait été substitué à celui mentionné à l'arti

cle 14.

Art. 33. Les tarifs dont il est fait mention à l'art. 31 seront établis d'après les mêmes bases que les tarifs actuels des chemins de fer de l'État.

Les dispositions du livret réglementaire, mentionné au no 3 de l'art. 19, seront en général les mêmes que celles en usage sur les chemins de fer de l'État.

Toutes les modifications qui seront ultérieurement apportées aux bases des tarifs, ainsi qu'aux conditions réglementaires des chemins de fer de l'État, seront applicables aux tarifs et aux livrets réglementaires de la société concessionnaire.

Art. 34. Pour les prix déterminés par les tarifs mentionnés à l'article qui précède, et sauf les

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