Images de page
PDF
ePub

de la ligne télégraphique du gouvernement, des fils télégraphiques pour le service de son chemin de fer, mais il ne pourra pas faire usage des appareils télégraphiques du gouvernement.

Art. 43. Le gouvernement pourra, après avoir entendu le concessionnaire, autoriser l'établissement, le long du chemin de fer, de magasins, gares ou abordages, avec les machines, engins ou attirails nécessaires pour effectuer le chargement et le déchargement des waggons, à la condition d'établir une ou plusieurs voies latérales, sur lesquelles les waggons puisse être chargés ou déchargés sans entraver ni empêcher la libre circulation sur le chemin de fer.

Le concessionnaire sera tenu de faire prendre ou déposer en passant, par ses convois de marchandises, les waggons à expédier ou en destination de ces gares ou abordages, à charge, par les expéditeurs ou destinataires, d'acquitter le prix du tarif à raison de la totalité de la distance des deux haltes ou stations entre lesquelles les gares ou abordages seront situés.

Le concessionnaire est autorisé à établir, s'il le juge utile, un raccordement entre la station de Tamise et le quai de l'Escaut dans cette localité; ce raccordement sera, quant aux taux des péages, considéré comme faisant partie de la ligne.

Art. 45 bis. Le concessionnaire est autorisé à établir, sur le pont à construire sur l'Escaut à Tamise, une voie charretière de la largeur de 450, trottoirs compris, séparée des voies ferrées au moyen d'une balustrade, avec raccordement de la voie publique sur les deux rives de l'Escaut.

Dès que le gouvernement aura constaté, à la demande du concessionnaire, que celui-ci a rempli toutes ses obligations, en ce qui concerne les travaux de premier établissement, il sera autorisé à percevoir les péages suivants pour tout passage sur le pont, savoir :

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

10° Cheval, bœuf ou vache appartenant

à des marchands et destinés à la vente. 110 Veau ou porc.

120 Mouton, bouc, chèvre, cochon de lait et couple d'oies ou de dindons.

Quand le nombre des moutons, boues, chèvres, cochons de lait, et celui des couples d'oies ou de dindons dépasse cinquante, la taxe est diminuée d'un quart.

Lorsque les moutons, boucs ou chèvres sont conduits à la prairie ou qu'ils en reviennent, la taxe est réduite à moitié.

13o Les conducteurs de chevaux, mulets, ânes, bœufs, etc., par personne.

[ocr errors]

140 Voitures à deux roues, sur ressorts ou soupentes, attelées d'un cheval ou mulet, y compris le conducteur

150 Voitures à quatre roues, sur ressorts ou soupentes, attelées d'un cheval ou mulet, y compris le conducteur.

16o Voitures à quatre roues, sur ressorts ou soupentes, attelées de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur.

Les personnes occupant les voitures mentionnées aux nos 14, 15 et 16 payeront la taxe portée au no 1.

17. Charrette chargée et attelée d'un cheval ou mulet, y compris le conduc

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

20

D 60

75

D 04

02

25

20

[ocr errors]

15

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

40

08

Pour chaque cheval, mulet ou bœuf al

6o Cheval ou mulet non chargé.

26° Chariot chargé, attelé de trois chevaux ou mulets, y compris le conducteur . .

[ocr errors]

27 Chariot vide attelé d'un cheval ou mulet ou de deux bœufs, y compris le conducteur.

[ocr errors]

.

90

telé en plus que ceux mentionnés ci-dessus, le prix sera celui d'un cheval, mulet ou àne non chargé.

Sont toutefois exempts d'acquitter le péage dont le tarif précède, tant pour leur personne que pour leurs chevaux et équipages :

1° Leurs Majestés le Roi et la Reine et leur famille, ainsi que les personnes qui, en voyage, forment leur suite;

2o Les ministres et les gouverneurs de provinces, ainsi que les commissaires d'arrondissement en tournée ;

30 Les ingénieurs, conducteurs et autres agents de l'administration des ponts et chaussées; les agents des chemins de fer de l'État, les agents du gouvernement chargés de la surveillance des chemins de fer concédés et les agents de la voirie vicinale;

4o Les fonctionnaires et agents de l'administra tion des contributions directes, douanes et accises; les inspecteurs, vérificateurs et receveurs des domaines ; les inspecteurs, sous-inspecteurs, gardes généraux et brigadiers forestiers, les uns et les autres à pied ou à cheval, et enfin les agents de la poste aux lettres : tous sans exception, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions ;

50 Sont également exempts du droit tous convois militaires, trains d'artillerie, c'est-à-dire les bouches à feu et les caissons de munitions, les militaires et les conducteurs qui les accompagnent, ainsi que toutes les personnes et voitures mises en réquisition pour service militaire ;

6o La gendarmerie en tournée et les militaires voyageant en corps ou séparément, à la charge, dans ce dernier cas, de représenter, soit une feuille de route, soit un ordre de service;

7° Les courriers de cabinet ou de la poste aux lettres, lorsqu'ils ne sont accompagnés que d'un voyageur;

80 Les ordonnances et messagers des gouverneurs et des commissaires d'arrondissement, portears de paquets ou dépêches pour le service.

Art. 44. Le gouvernement pourra également faire construire, soit pour le compte de l'Etat, soit par voie de concession de péages ou autrement, des chemins de fer partant de celui faisant l'objet du présent cahier des charges, ou venant y aboutir, sans que le concessionnaire de ce dernier chemin de fer puisse réclamer de ce chef, ou sous le prétexte du préjudice que lui causerait l'établissement desdits chemins de fer, aucune indemnité à charge de qui que ce soit.

Le département des travaux publics se réserve la faculté d'imposer au concessionnaire l'obligation de laisser circuler sur le chemin de fer concédé les voitures, waggons et autre matériel roulant appartenant à d'autres lignes.

L'indemnité à payer pour le parcours sera fixée de gré à gré ou à dire d'experts.

Le droit de parcours devra être réciproque. Art. 45. Le gouvernement pourra également, pendant toute la durée de la concession, autoriser, soit dans le pays traversé, soit partout ailleurs, la construction de routes, canaux, chemins de fer ou autres voies de communication, sans que le concessionnaire puisse réclamer, de ce chef, aucune indemnité quelconque.

Le concessionnaire aura, à conditions égales, la préférence pour établir un embranchement de Saint-Nicolas à la frontière des Pays-Bas, dans la direction de la ville de Hulst, si cet embranchement est décrété ultérieurement.

Art. 46. Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, canaux, chemins de fer ou autres voies de communication qui traverseraient le chemin de fer concédé, le concessionnaire ne pourra y mettre obstacle, ni réclamer de ce chef aucune indemnité, si ce n'est en dédommagement de l'augmentation éventuelle des dépenses d'entretien, le gouvernement s'engageant à faire exécuter, sans frais pour le concessionnaire, tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires pour que l'exploitation du chemin de fer n'en puisse être entravée ni empêchée.

Toutefois, le concessionnaire restera chargé du payement du salaire des gardes-barrières à préposer à la surveillance des traverses à niveau qui pourraient être établies, par suite de la construction, par l'État, de routes nouvelles ou de rectifications de routes existantes.

Art. 47. Le gouvernement pourra aussi apporter au tarif de la douane, à la taxe des barrières et aux péages établis, tant sur les voies de communication actuellement existantes que sur celles qui pourraient être créées pendant la durée de la concession, telles modifications et prendre ou provoquer telle mesure d'intérêt général qu'il jugera convenir.

Art. 48. Dans le cas où le gouvernement le jugerait nécessaire pour la défense du pays, le concessionnaire serait tenu de démonter ou de démolir, à la première réquisition de l'autorité militaire, et, en cas d'urgence, ladite autorité pourrait faire démonter ou démolir d'office et aux frais du concessionnaire, toute partie quelconque du chemin de fer concédé, sans qu'il puisse de ce chef ou à ce sujet réclamer aucuns dommagesintérêts.

Art. 49. Il ne pourra être établi sur le chemin de fer, pendant la durée de la concession, aucun péage au profit, soit de l'État, soit d'une province, soit d'une ou de plusieurs communes.

Art. 50. A l'époque fixée pour l'expiration de la

concession, le chemin de fer et ses dépendances devront se trouver en parfait état d'entretien; à cet effet, et sans préjudice de ce qui est stipulé à l'art. 23, si, pendant les cinq années qui précéderont cette époque, le concessionnaire ne faisait pas tout ce qui est nécessaire pour satisfaire complétement à cette obligation, le gouvernement aurait le droit de saisir les recettes et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et toutes ses dépendances.

Art. 51. A dater de l'expiration de la concession, le gouvernement sera subrogé à tous les droits du concessionnaire, et entrera immédiatement en possession de la route et de son matériel, tels qu'ils existeront à cette époque. Le prix du matériel, fixé par expertise contradictoire, sera payé au concessionnaire.

Art. 52. Dans aucun cas, le concessionnaire ne sera recevable à invoquer la force majeure pour quelque cause que ce soit, à moins que, dans les trente jours des événements ou circonstances d'où seraient nés les obstacles, il n'en ait dénoncé la réalité et l'influence au gouvernement. Il en serait de même des faits que le concessionnaire croirait pouvoir imputer à l'administration ou à ses agents; il ne pourrait en argumenter qu'en tant qu'il en eût également dénoncé la réalité et l'influence, au moment où ils auront été posés ou, au plus tard, dans les trente jours suivants.

Il ne pourra enfin baser aucune réclamation quelconque sur des ordres qui lui auraient été donnés verbalement.

Art. 53. Le concessionnaire se trouvera en demeure d'exécuter les obligations qui lui incombent, dans les cas prévus au present cahier des charges, par la seule expiration des délais prescrits et sans qu'il soit besoin, à cet effet, d'aucun acte judiciaire.

Art. 54. Le concessionnaire devra indiquer un domicile d'élection en Belgique, où lui seront adressés les communications, réquisitions et ordres émanés de l'administration; ces communications, réquisitions et ordres seront transmis par voie de correspondance administrative, et auront par eux-mêmes date certaine et caractère authentique, lorsque leur remise au domicile d'élection aura été constatée, soit par un reçu, soit par un procès-verbal dressé par un agent de l'administration.

En cas d'absence ou de refus de donner reçu des ordres, réquisitions et autres documents adressés au concessionnaire, ou remis à son domicile d'élection, la notification est valable et sortira ses effets, si elle est faite par lettre chargée transmise par la poste.

Art. 55. Le concessionnaire sera réputé avoir entrepris à ses frais, risques et périls, et sans

charge aucune pour l'État, de faire toutes les expropriations et d'exécuter tous les travaux quelconques, prévus ou imprévus, sans aucune exception ni distinction, ainsi que de faire toutes les fournitures, tant pour l'entretien que pour le renouvellement du matériel, qui seront reconnus nécessaires pour l'établissement complet, l'entretien et l'exploitation de son chemin de fer pendant la durée et jusqu'à l'époque fixée pour l'expiration de la concession.

Cette clause doit être considérée comme la base du contrat, les parties entendant que, dans tous les cas possibles, elle reçoive l'application la plus large.

Art. 56. Le concessionnaire accepte les stipulations qui précèdent comme étant son propre ouvrage; il déclare avoir vérifié les données et calculs sur lesquels l'entreprise repose, avoir reconnu la réalité de tout ce qui est posé en fait et s'être assuré de la possibilité d'exécuter tous les travaux nécessaires. En conséquence, le gouvernement ne pourra, dans quelque cas que ce soit, être rendu responsable ui des erreurs, imperfections et lacunes dont les plans et projets pourraient se trouver entachés, ni des difficultés qui pourraient surgir dans l'exécution.

Art. 57. Le concessionnaire pourra rétrocéder sa concession à une société anonyme, en se conformant aux lois et règlements en vigueur sur la matière. Après que les statuts en auront été approuvés par le gouvernement, la société que le concessionnaire aura éventuellement formée sera substituée à ses droits et obligations, comme si la concession avait été accordée directement à cette société.

Elle devra être représentée, près le gouvernement, par son conseil d'administration ou par son directeur-gérant, selon ce qui sera ultérieurement réglé de commun accord à cet égard, et sera tenue de désigner un domicile réel ou d'élection, où les communications, réquisitions et ordres de l'administration devront lui ètre adressés, conformément à ce que prescrit à cet égard l'art. 56.

Art. 58. Le gouvernement se réserve la faculté de racheter le chemin de fer concédé. Il ne pourra être fait usage de cette faculté qu'après que le chemin de fer aura été exploité pendant vingt aus, et le rachat se fera alors aux conditions suivantes :

On calculera le revenu net des sept dernières années d'exploitation, on en déduira celui des deux années les moins favorables, et la moyenne des revenus des cinq années, après cette déduction, sera capitalisée à raison de 5 p. c., et on y ajoutera une prime de 15 p. c.

Art. 59. Dans le cas où l'on découvrirait, dans les fouilles à faire pour l'établissement du chemin

[blocks in formation]

Vu l'art. 4 de la loi du 12 août 1862;
Sont convenues de ce qui suit:

Le concessionnaire du chemin de fer précité s'engage à transporter les électeurs aux prix réduits accordés par le gouvernement sur les lignes qu'il exploite, et à organiser les convois d'arrivée et de départ pour le transport de ces électeurs suivant les prescriptions du gouvernement.

Le ministre des travaux publics accepte cet engagement qui sera consideré comme faisant partie

intégrante des conditions de la concession dudit chemin de fer.

Fait en double, à Bruxelles, le 16 avril 1863. F. LANCELOT. JULES VANDERSTICHELEN.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Instruction publique. — Régularisation, au point de vue de la candidature en sciences, du diplôme de gradué en lettres conféré en vue de la candidature en philosophie. (Monit. du 26 avril 1863.)

Léopold, etc. Considérant qu'aux termes du § 9 de l'art. 3 de la loi du 27 mars 1861, les aspirants gradués en lettres, se destinant à la candidature en sciences, doivent toujours être interrogés sur la géométrie à trois dimensions, tandis qu'aux termes du § 8 du même article, les aspiranis gradués en lettres qui se destinent à la candidature en philosophie, ont le choix entre la géométrie plane et la géométrie à trois dimensions;

Voulant fournir aux récipiendaires de cette dernière catégorie qui, ayant opté pour la géométrie plane, ont obtenu le diplôme de gradué en lettres, le moyen de rendre ce diplôme valable pour les examens de la candidature en sciences, s'ils ont l'intention de se présenter à ces examens; Vu notre arrêté du 25 juin 1861;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

rogé sur la géométrie plane et qui désire se préArt. 1er. Le gradué en lettres qui a été inter

senter aux examens de la candidature en sciences, peut obtenir, à cette fin, la régularisation de son diplôme, en satisfaisant aux conditions déterminées ci-après :

a. Il est tenu de subir un examen complémentaire sur la géométrie à trois dimensions devant le jury qui lui a conféré le diplôme de gradué en lettres valable pour la candidature en philosophie ;

b. Il se fait inscrire, en temps utile, au bureau du délégué de notre ministre de l'intérieur, qui a reçu sa première inscription. Les frais de cette inscription spéciale sont fixés à cinq francs ;

c. La durée de l'examen complémentaire est de vingt minutes. Le récipiendaire a satisfait à l'épreuve, s'il obtient au moins douze points sur vingt (maximum).

Art. 2. Le jury inscrit sur le diplôme de gradué en lettres dont le récipiendaire est porteur, la déclaration suivante :

Le jury de gradué en lettres, formé pour le ressort de la cour d'appel de . ., déclare que le sieur. . . . (nom et prénoms), porteur du présent diplôme de gradué en lettres, ayant subi avec

14

[blocks in formation]

134. 29 AVRIL 1865. Arrêté royal. Instruction moyenne. — Concours général de l'enseignement moyen du premier degré en 1865. (Monit. du 12 mai 1863.)

Léopold, etc. Vu l'art. 36 de la loi du 1er juin 1850, relatif au concours général entre les établis sements d'instruction moyenne;

Le conseil de perfectionnement de l'instruction moyenne entendu ;

2o Une des trois autres classes supérieures, à désigner par le sort.

Dans la section professionnelle :

La troisième classe;

La première classe.

Pour les sciences mathématiques :

1o La première scientifique ;

2o Une des quatre classes supérieures d'humanités, à désigner par le sort.

Art. 3. Dans les parties du royaume où la langue flamande est en usage, il sera ouvert un concours spécial de flamand, tant dans la section des humanité que dans la section professionnelle.

Seront appelées à ce concours: 1° dans la section des humanités, celle des classes de seconde, de troisième ou de quatrième, qui aura été désignée par le sort pour prendre part au concours d'humanités; 2o dans la section professionnelle, la première.

Art. 4. Toutes les épreuves du concours auront lieu par écrit.

Cependant pour le concours de la classe supé rieure de mathématiques, il y aura une épreuve par écrit et une épreuve orale.

Art. 5. Les épreuves par écrit consisteront en un même travail, exécuté le même jour, dans les communes, siéges des établissements concurrents.

Elles auront lieu hors de l'enceinte de l'athénée ou du collège, en présence d'un membre du bureau administratif ou d'un membre de l'administration communale et sous la surveillance d'un ou

Sur la proposition de notre ministre de l'in- de plusieurs délégués. térieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le concours entre les établissements d'instruction moyenne du premier degré aura lieu, en 1863, d'après les dispositions du présent

arrêté.

Les dix athénées royaux, les établissements communaux et provinciaux subsidiés par le gouvernement, les établissements exclusivement communaux ou provinciaux, les établissements patronnés par les communes, sont tenus d'y prendre part, à moins qu'ils n'en soient dispensés pour des motifs jugés légitimes par notre ministre de l'intérieur.

Les établissements privés pourront y être admis sous les conditions indiquées ci-après.

Toutes les opérations du concours auront pour base le programme du 22 mai 1862, publié officiellement dans le Moniteur du 2 juin suivant. Art. 2. Seront appelées à concourir :

Dans la section des humanités :

4o La rhétorique ;

Art. 6, 1er. Les travaux qui feront l'objet du concours dans les classes d'humanités sont : En quatrième :

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »