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appelée à statuer sur les comptes et bilan, son approbation vaut décharge complète pour l'administration.

Art. 60. L'assemblée générale délibère sur les propositions qui lui sont faites par l'administration ou par trois commissaires dans l'intérêt de la société.

Art. 61. Si cinq personnes faisant partie de l'assemblée générale désirent lui faire des propositions, elles doivent les transmettre par écrit au conseil d'administration, au moins huit jours à l'avance, à moins que le conseil ne consente à la mise en délibération malgré l'absence de cette formalité; mais, dans ce dernier cas, les décisions ne peuvent être prises qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.

Art. 62. Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par le président, le secrétaire et les scru

tateurs.

Art. 63. Les copies ou extraits de ces procèsverbaux, à produire partout où besoin est, sont certifiés par le président du conseil d'administration ou celui qui en fait les fonctions.

Art. 64. Une feuille de présence, désignant le nombre des actionnaires assistant à l'assemblée et celui des actions représentées par chacun d'eux, demeure annexée à la minute du procès-verbal ; cette feuille est signée par chaque actionnaire en entrant en séance.

CHAPITRE VII.

DES INTÉRÊTS, DE LA RÉSERVE ET DU BILAN. Art. 65. Les comptes et le bilan de la société sont arrêtés chaque année au trente et un décembre et, pour la première fois, le trente et un décembre mil huit cent soixante-trois, par les soins du conseil.

Il doit y être tenu compte de la dépréciation de l'avoir social.

Les comptes et le bilan sont soumis aux commissaires, qui ont vingt jours pour les examiner et les approuver s'il y a lieu.

Leur approbation par quatre commissaires au moins vaut décharge complète au conseil d'administration.

En cas de non-approbation, l'assemblée générale décide.

Art. 66. Pendant la durée des travaux et jusqu'à la mise en exploitation du chemin de fer concédé, il sera payé aux porteurs d'actions cinq pour cent par an à titre d'intérêt sur le montant des sommes versées.

Art. 67. A partir de la mise en exploitation de la ligne, après payement des frais de direction, d'administration et de tous frais et charges sociales y compris l'annuité de trois cent trente

six mille francs dont il est parlé à l'article dix, les produits restants seront répartis ainsi qu'il suit : Un dividende de cinq pour cent sera distribué aux actions privilégiées; il sera ensuite payé également, et jusqu'à concurrence de cinq pour cent, un dividende aux actions non privilégiées, sans que, à la différence des premières, dans le cas d'insuffisance pour atteindre cinq pour cent, les actions non privilégiées puissent se récupérer sur un exercice suivant. Le surplus, après un prélèvement de vingt pour cent pour la réserve, formera le deuxième dividende, qui sera partagé de la manière suivante :

Trois pour cent seront alloués au conseil d'administration, pour être partagés entre ses membres, ainsi qu'il est dit à l'art. 36.

Un pour cent au conseil de surveillance, pour être partagé de la même manière entre ses membres.

Dix-huit pour cent aux actions privilégiées; cinquante-quatre pour cent aux actions non privilégiées.

Vingt-quatre pour cent au concessionnaire.

Art. 68. Pour la représentation de cette part dans le deuxième dividende, il sera remis au concessionnaire douze cents actions dites de jouissance, lesquelles n'ont d'autre droit ou prérogative que la part de bénéfice qui leur est attribuée par l'article précédent, et leur part éventuelle dans la réserve aux termes du § final de l'art. 69, indépendamment du droit réservé par l'art. 26 au concessionnaire et du droit d'admission des mêmes actions de jouissance aux assemblées générales; comme il est dit plus haut.

Art. 69. Le prélèvement au profit du fonds de réserve peut cesser en vertu d'une décision de l'assemblée générale, prise sur la proposition du conseil d'administration, lorsque la réserve s'élève à cinq cent mille francs, mais il recommence lorsque ce minimum vient à être entamé.

La réserve, jusqu'à concurrence de cette somme de cinq cent mille francs, est exclusivement destinée à subvenir aux pertes imprévues et à assurer le service des intérêts et de l'amortissement des obligations et des intérêts des actions privilégiécs.

Lorsque le chiffre de la réserve dépassera cinq cent mille francs, l'excédant pourra, en vertu d'une décision de l'assemblée générale, être appliqué à l'étude, à l'obtention ou à l'exécution d'entreprises destinées à accroître les revenus de la société.

A l'expiration du terme de la société ou à sa dissolution, ce qui pourra rester de la réserve après le payement des dettes et charges sociales, sera distribué aux diverses actions proportionnellement à leurs parts respectives dans le

deuxième dividende, c'est-à-dire, dix huit pour cent aux actions privilégiées, cinquante-quatre pour cent aux actions non privilégiées et vingtquatre pour cent aux actions de jouissance attribuées au concessionnaire.

Art. 70. Les comptes de la société, avec les pièces justificatives à l'appui, seront déposés pendant cinq jours au moins avant et jusqu'à l'époque de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, au local de la compagnie, et soumis à l'inspection de tous les actionnaires et des porteurs d'obligations sans déplacement. Avis de ce dépôt est donné dans la convocation de l'assemblée générale.

Art. 71. Une ampliation des comptes et bilan sera adressée au ministre ayant les affaires du commerce dans ses attributions.

CHAPITRE VIII.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, LIQUIDATION. Art. 72. Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, ont lieu au nom de la société, poursuites et diligences du président du conseil ou du directeur-gérant.

Art. 73. Le gouvernement aura le droit de déléguer près de la société un commissaire spécial, dont le traitament, à charge de la société, ne pourra excéder mille francs par année.

Ce commissaire aura pouvoir d'examiner en tout temps, mais sans déplacement de documents, la comptabilité de la société, les procès-verbaux du conseil d'administration et ceux des assemblées générales, et de prendre connaissance de toutes les affaires de la compagnie. Il pourra assister, mais sans voix délibérative, aux assemblées générales et en requérir au besoin la convocation extraordinaire.

Art. 74. A l'expiration du terme de la société ou à sa dissolution pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, l'assemblée générale nommera les liquidateurs et déterminera la forme et le mode de la liquidation, ainsi que les pouvoirs à donner aux liquidateurs.

Sont ici intervenues les personnes ci-après qualifiées:

M. Victor Bellefroid, avocat, domicilié à Liége, au nom et comme administrateur directeur de la Banque liégeoise, souscripteur pour deux cents actions privilégiées.

M. Floribert Papin-Dupont, propriétaire et négociant, domicilié à Mons, souscripteur pour trois cents actions non privilégiées.

M. Edouard Perrot, propriétaire, domicilié à Bruxelles, souscripteur pour cinquante actions privilégiées.

M. Bartel Dewandre, avocat, domicilié à Charleroi, souscripteur pour cinquante actions privilégiées.

M. Louis-André Faignart, propriétaire, membre de la chambre des représentants, domicilié à Saint-Vaast, souscripteur pour quatre vingt-une actions non privilégiées, et quatre-vingt-deux privilégiées.

M. Désiré Waldack, avocat, domicilié à Gand, pour lui et ses ayants droit, quatre-vingt-quinze actions privilégiées et soixante- quatre actions non privilégiées.

Lesquels, ayant pris connaissance des statuts qui précèdent, ont déclaré y adhérer.

A comparu de nouveau ledit sieur ErnestJoseph Boucquéau, lequel a déclaré tant de son propre chef que comme se portant fort de: MM. Florian Boucquéau, rentier, à Ixelles, rue de Londres, n. 13.

F. Wittouckx, à Leeuw-St-Pierre, etc.,etc. Souscrire cinq mille cinq cent vingt-trois actions privilégiées, et cinq mille cinq cent cinquantecinq actions non privilégiées de la présente société, de manière que tout le capital social est placé.

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23. 21 JANVIER 1865. Arrêté royal. Sociétés anonymes des chemins de fer du Nord de la Belgique, et d'Anvers à Rotterdam. Cession. Approbation. (Monit. du 27 janvier 1865.)

-

Léopold, etc. Vu l'expédition ci-annexée d'un acte public, reçu le 23 décembre 1862, par Me J.-J. Maes, notaire à Bruxelles, et renfermant la convention intervenue entre la société anonyme des chemins de fer du Nord de la Belgique, d'un part, et la société anonyme du chemin

de fer d'Anvers à Rotterdam, d'autre part, portant cession, par la première de ces compagnies à la seconde, de l'exploitation du chemin de fer d'Anvers à Hasselt;

Revu les statuts des deux sociétés ;

Sur le rapport de notre ministre des affaires étrangères, notre ministre des travaux publics entendu,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La convention faite entre les sociétés des chemins de fer du Nord de la Belgique et d'Anvers à Rotterdam, telle qu'elle résulte de l'acte public précité du 23 décembre 1862, est approuvée, aux termes de leurs statuts, en ce qui concerne la cession de l'exploitation du chemin de fer d'Anvers à Hasselt.

Cette approbation est accordée sous les conditions et réserves ci-après :

A. Il est entendu que la présente approbation n'apporte aucune novation aux obligations résultant de la convention et du cahier des charges relatifs à la concession du chemin de fer d'Anvers à Hasselt;

B. Le gouvernement entend conserver tous les droits que lesdits convention et cahier des charges lui assurent et dans lesquels il demeurera entier tant vis-à-vis de la société des chemins de fer du Nord de la Belgique que vis-à-vis de tous autres intéressés ;

C. Toute émission d'obligations en vertu de l'art. 5, troisième alinéa, de la convention, devra, au préalable, être autorisée par le gouvernement, conformément à l'art. 6, § 3 des statuts de la compagnie d'Anvers à Rotterdam.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. CH. ROGIER) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Devant Jean-Josse Maes, notaire, résidant à Bruxelles, en présence des témoins à nommer ciaprès;

Ont comparu :

M. Josse-Pierre Matthieu, propriétaire, demeurant en cette ville, agissant comme président du conseil d'administration de la société anonyme des chemins de fer d'Anvers à Rotterdam, dont le siége est à Bruxelles, et M. William Mackenzie Shaw, propriétaire en cette ville, administrateur délégué de la même société, d'une part.

Et M. Jonathan-Raphaël Bischoffsheim, banquier, demeurant à Bruxelles, agissant comme président du conseil d'administration de la société anonyme des chemins de fer du Nord de la Belgique, dont le siége est également à Bruxelles, et M. Victor Drugman, propriétaire, demeurant en

eette ville, administrateur de cette société, d'autre part.

Lesquels comparants ont déposé entre les mains de nous notaire, pour être mis au rang de nos minutes :

Un double d'un acte sous seing privé daté à Bruxelles le vingt-cinq octobre dernier, enregistré sans renvoi, à Bruxelles nord, le dix décembre mil huit cent soixante-deux, volume 30, folio 5 verso, case 8, au droit, principal et additionnels, de deux francs vingt centimes par le receveur Ipperseel, contenant cession par ladite société des chemins de fer du Nord de la Belgique à ladite société des chemins de fer d'Anvers à Rotterdam de l'exploitation du chemin de fer d'Anvers à Hasselt, pendant toute la durée de la concession qui en a été obtenue par la société cédante;

Lequel double d'acte restera annexé aux présentes, après avoir été certifié véritable et parafé par les comparants.

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Entre la société anonyme des chemins de fer d'Anvers à Rotterdam, dont le siége est à Bruxelles, représentée par MM. J.-P. Matthieu, président du conseil, et Mackenzie-Shaw, administrateur délégué, spécialement autorisés par délibération du conseil d'administration, en date du cinq août dix-huit cent soixante-deux, d'une part,

Et la société anonyme des chemins du Nord de la Belgique, dont le siége est également à Bruxelles, représentée par MM. J.-R. Bischoffsheim, président du conseil, et Victor Drugman, administrateur, agissant en vertu d'une délibération du conseil d'administration, en date du trois août dix-huit cent soixante-deux, de seconde part. A été exposé ce qui suit:

Par convention en date du douze août dix-huit cent soixante-deux, ratifiée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme des chemins de fer d'Anvers à Rotterdam, du neuf septembre suivant, et par celle du

Nord de la Belgique, du dix dudit mois, celle-ci a cédé l'exploitation du chemin de fer d'Anvers à Hasselt à la société d'Anvers à Rotterdam.

Cette convention fut soumise à l'approbation du gouvernement qui y exigea diverses modifications approuvées par délibération du conseil d'administration de la compagnie d'Anvers à Rotterdam, du vingt-huit octobre dernier, et par l'assemblée générale des actionnaires du Nord de la Belgique, du vingt-huit dudit mois.

En conséquence, la convention définitive relative à la cession de l'exploitation de cette ligne est arrêtée comme suit :

Art. fer. La société anonyme des chemins de fer du Nord de la Belgique, ayant obtenu la concession d'un chemin de fer d'Anvers à Hasselt, déclare en céder l'exploitation, pour toute la durée de la concession, à la société anonyme des chemins de fer d'Anvers à Rotterdam, qui accepte la cession aux conditions suivantes :

Art. 2. La société du Nord de la Belgique construira ce chemin de fer, entièrement à ses frais, conformément au cahier des charges de la concession et aux conditions suivantes : 1

A. La voie sera conforme à celle établie au chemin de fer de Louvain à Hérenthals avec rails éclisses de trente-six kilos par mètre courant; toutefois, la compagnie d'Anvers à Rotterdam pourra y substituer tout autre système qu'elle jugera convenable, pourvu qu'il n'en résulte aucune augmentation de dépense.

B. Les billes seront en chêne ou en sapin rouge créosoté. Leurs dimensions seront de vingt-six centimètres sur treize. A prix égal, la compagnie d'Anvers à Rotterdam aura la préférence pour la fourniture de ces billes.

C. Les loges de gardes et de pontonniers seront conformes au plan ci-annexé.

D. Le pont tournant à construire sera semblable à ceux établis sur la ligne de Louvain à Herenthals.

E. Les stations de Lierre et d'Aerschot seront communes avec les lignes sur lesquelles elles sont établies.

Elles seront convenablement, appropriées par la société du Nord de la Belgique et à ses frais à cet usage commun. Il y aura au moins, dans chacune de ces stations, deux voies d'évitement d'une longueur de trois cents mètres chacune entre les excentriques.

Il en sera de même de la station de Hasselt, qui pourra également être commune avec la ligne vers Aix-la-Chapelle. En tout cas, la station à établir dans cette ville sera convenablement raccordée avec celle de ce chemin de fer. Il y aura, à cette station, un réservoir d'eau avec puits et tuyaux, des plates-formes pour waggons et loco

motives et un hangar avec fosses pour quatre locomotives et un hangar pour marchandises avec voie intérieure pour six waggons.

F. Les parties de lignes établies depuis la station de Lierre jusqu'au delà du pont tournant de cette ville et depuis la station d'Aerschot jusqu'au delà du pont construit sur le Démer pourront également être communes. Ce cas échéant, les parties communes devront avoir deux voies, de manière à pouvoir en affecter une au service de chaque compagnie.

G. Les terrains seront acquis et les ouvrages d'art exécutés pour deux voies.

Les terrassements seront exécutés pour une seule voie.

H. Indépendamment des stations de Lierre, d'Aerschot, Diest et Hasselt, il y aura une station ou halte à Bouchaute, une station et une halte entre Lierre et Aerschot, une station entre Aerschot et Diest et une autre entre Diest et Hasselt. La compagnie d'Anvers à Rotterdam désignera, sauf approbation du gouvernement, les localités où ces stations et haltes seront établies.

Cette société pourra en outre exiger la construction de deux haltes aux endroits à fixer de commun accord avec le gouvernement. Ces stations et haltes seront conformes aux projets ci-annexés. A chacune de ces stations et haltes, il y aura une voie d'évitement de trois cents mètres de longueur et un quai de déchargement avec voie séparée.

La compagnie d'Anvers à Rotterdam se réserve,` toutefois, la faculté d'apporter à ces projets toutes les modifications qu'elle jugerait convenables, à charge de supporter, s'il y a lieu, l'augmentation de la dépense qui en résulterait.

Art. 3. La compagnie d'Anvers à Rotterdam exploitera, avec son propre matériel, la ligne, objet du présent acte, et elle prend à sa charge l'établissement d'une station commune ou séparée à Anvers, les indemnités à payer à l'État ou à d'autres, ainsi que la dépense des voies de raccordement qu'elle jugerait convenable de faire vers les bassins de l'Entrepôt.

Elle payera en outre au gouvernement les redevances pour droit de parcours sur la ligne de l'État entre la station d'Anvers et le point où la ligne de Hasselt vers Anvers fera sa jonction avec celle de l'État vers la sortie des fortifications d'Anvers.

En conséquence, la compagnie d'Anvers à Rotterdam s'entendra avec l'État pour ces divers objets, de telle sorte que la compagnie du Nord de la Belgique aura rempli ses engagements pour la construction de la ligne depuis Hasselt jusqu'à sa rencontre avec celle de l'État, vers les fortifica tions de la ville d'Anvers.

Par contre, la redevance kilométrique ci-après stipulée ne sera calculée qu'à partir de ce point de raccordement jusqu'au point où aboutiront, à Hasselt, les travaux de la compagnie du Nord de la Belgique.

La compagnie du Nord de la Belgique s'engage, si la compagnie d'Anvers à Rotterdam en fait la demande, à prêter son concours pour le règlement de ces divers objets avec l'État.

Art. 4. L'exploitation de l'embranchement d'Aerschot à Diest ayant éte cédé à la compagnie de l'Est-Belge, la compagnie du Nord de la Belgique subroge celle d'Anvers à Rotterdam dans le droit de parcours qu'elle a acquis sur cette section par son acte de concession, à charge, par la compagnie d'Anvers à Rotterdam, de payer les redevances dues pour ce parcours.

La compagnie d'Anvers à Rotterdam est en outre subrogée dans tous les droits et obligations résultant de ce traité d'exploitation, et par suite elle aura droit à toutes les recettes et en général à tous les avantages stipulés en faveur de la compagnie du Nord de la Belgique, substituée à P'État par cette convention.

Art. 5. La compagnie d'Anvers à Rotterdam remettra à celle du Nord de la Belgique, en exécution des présentes, trente-sept mille deux cents actions qui, jusqu'au trente et un décembre mil neuf cent quarante quatre, ne jouiront pas du premier dividende de cinq pour cent.

Article quinze, paragraphe trois des statuts.

Lesdites actions ayant d'ailleurs tous les droits el avantages attribués aux actions déjà émises, à la seule exception du premier dividende auquel la société du Nord de la Belgique renonce pour le terme ci-dessus indiqué.

La compagnie d'Anvers à Rotterdam payera en outre annuellement à celle du Nord de la Belgique, jusqu'à l'expiration de la concession, une redevance de sept mille francs par kilomètre de chemin, à partir du point de jonction vers la sortie des fortifications d'Anvers jusqu'au point où aboutiront à Hasselt les travaux de la compagnie du Nord de la Belgique, y compris la section d'Aerschot à Diest.

Cette redevance pourra, si la compagnie du Nord de la Belgique le désire, ètre représentée en totalité ou en partie, par des obligations que la compagnie d'Anvers à Rotterdam remettra à celle du Nord de la Belgique, qui en fixera le capital, les conditions et le mode d'amortissement et qui en arrêtera la forme, étant toutefois entendu qu'en aucun cas la compagnie d'Anvers à Rotterdam ne pourra être tenue à payer annuellement ou à d'autres époques que celles ci-après stipulées, au delà du montant de la redevance totale ci-dessus fixée.

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