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Ces obligations et ces actions seront offertes aux actionnaires et porteurs d'obligations conformément aux prescriptions des statuts à un taux à déterminer par la société du Nord de la Belgique.

Le produit de cette émission et les titres non souscrits seront remis à la société du Nord de la Belgique qui en deviendra propriétaire et jouira de tous les droits qui y sont afférents à partir du jour de la prise de possession conformément à l'article ci-après.

Art. 6. La société d'Anvers à Rotterdam prendra possession de la ligne à partir du jour où le gouvernement aura reconnu qu'elle est susceptible d'exploitation, sauf à parachever ensuite, s'il y a lieu, les travaux restant à exécuter conformément au cahier des charges de la concession.

Cette prise de possession devra, si la société du Nord de la Belgique en fait la demande, avoir lieu par section, mais seulement dans l'ordre suivant :

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4e section. - Diest à Hasselt. Art. 7. La société du Nord de la Belgique entretiendra, pendant le délai d'une année à partir de cette prise de possession par la société d'Anvers à Rotterdam, les ouvrages d'art et leurs dépendances, de telle sorte qu'à l'expiration de ce délai, tous ces travaux soient en bon état,

Après l'expiration de ce délai de garantie, la société d'Anvers à Rotterdam sera tenue de l'entretien ordinaire et extraordinaire de la ligne, de l'établissement des constructions nouvelles, des reconstructions et renouvellements, de telle sorte que la société du Nord de la Belgique sera affranchie de toute obligation à l'expiration du terme de garantie.

Art. 8. Les obligations représentant la redevance fixe stipulée à l'art. 5, paragraphe 2, seront remises à la compagnie du Nord de la Belgique au fur et à mesure de la prise de possession de chaque section.

Il en sera de même des actions.

La compagnie du Nord de la Belgique fixera l'époque du payement semestriel des intérêts de ces obligations, sauf bonification, de part et d'autre, des intérêts qui ne sont dus qu'à partir de la prise de possession de chaque section.

Art. 9. A la garantie de ces obligations, la compagnie d'Anvers à Rotterdam affectera : 1o par privilége, les produits de la ligne, objet da présent acte, 2o les revenus de ses autres lignes, sauf le prélèvement stipulé en faveur des obligations dont l'émission a été antérieurement autorisée.

Art. 10. La présente convention sera soumise à la ratification des assemblées générales de chacune des sociétés contractantes et à l'approbation du gouvernement.

Toutefois, l'approbation du gouvernement ne devant être donnée qu'en exécution des statuts, il est entendu que cette approbation ne dérogera en aucune manière aux stipulations de la convention et du cahier des charges de la concession, de telle sorte que la société des chemins de fer du Nord de la Belgique restera personnellement et directement obligée envers l'État, qui conservera tous ses droits nonobstant le présent traité.

Le présent traité, fait en exécution de l'article dix de l'acte de concession du sept mai dernier, sera enregistré au droit fixe d'un franc soixante et dix centimes.

Fait en double, à Bruxelles, le vingt-cinq octobre dix-huit cent soixante-deux.

La société du Nord de la Belgique, le président du conseil (signé) J.-R. Bischoffsheim; l'administrateur (signé) Drugman; la société d'Anvers à Rotterdam, le président du conseil (signé) J.-P. Matthieu, l'administrateur délégué (signé) Mackenzie Shaw.

Certifié véritable. Bruxelles, le vingt-trois décembre mil huit cent soixante-deux. Suivent les parafes.

Enregistré, sans renvoi, à Bruxelles, nord, le six décembre mil huit cent soixante deux, vol. 50, folio 5 verso, case 8, reçu en principal et additionnels deux francs vingt centimes. Le receveur (signé) Z. Ipperseel.

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N° 27-31.
29.-26 JANVIER 1863. · Arrêté royal par

Bruxelles. Modification du règlement de po-
lice. (Monit. du 30 janvier 1863.)

Léopold, etc. Vu notre arrêté du 8 avril 1851 (Pas., no 124), portant modification du règlement de police des embranchements du canal de Charleroi à Bruxelles et des chemins de fer qui en dépendent, arrêté aux termes duquel, notamment, les locomotives circulant sur lesdits chemins de fer, avec l'autorisation du département des travaux publics, ne peuvent peser plus de 9,000 kilogrammes, chargement d'eau compris;

Vu la demande de la société des charbonnages de Mariemont, l'Olive et Chaud-Buisson, tendante à obtenir que le poids des locomotives qu'elle emploie sur le chemin de fer de Bellecourt puisse être porté à 10,000 kilogrammes ;

Vu l'assentiment donné conditionnellement à cette mesure par la société anonyme des embranchements du canal de Charleroi à Bruxelles ;

Vu l'art. 67 de la Constitution;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de notre arrêté du 8 avril 1851, le poids des locomotives employées sur le chemin de fer de Bellecourt, avec l'autorisation du département des travaux publics, pourra, sous la réserve stipulée à l'article suivant, être porté à 10,000 kilogrammes au maximum, tender et chargement d'eau compris.

Art. 2. Dans le cas où l'accroissement du poids

des locomotives viendrait à motiver ou à entraîner quelque accident, les sociétés charbonnières qui auraient fait usage du bénéfice du présent arrêté ne pourraient imputer aucun dommage à la société anonyme des embranchements du canal de Charleroi à Bruxelles.

Notre ministre des travaux publics (M. JULES VANDERSTICHELEN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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lequel un commissariat de police est établi à
Stavelot, (Monit. du 28 janvier 1863.)

30.26 JANVIER 1865. - Arrêté royal qui
approuve l'élection faite par la classe des
beaux-arts de l'Académie royale de Belgique,
dans sa séance du 8 janvier 1863, de M. A. De-
manel, lieutenant-colonel honoraire du corps
du génie et correspondant de la classe depuis
1855, comme membre titulaire, dans la section
des sciences et des lettres dans leurs rapports
avec les beaux-arts. (Moniteur du 28 janvier
1865.)

Arrêté royal.

31. 27 JANVIER 1865.
Instruction moyenne.—Institution d'un diplôme
de capacité pour l'enseignement de la langue
flamande, de la langue allemande et de la langue
anglaise dans les athénées royaux. (Monit. du
1er février 1863.)

Léopold, etc. Le conseil de perfectionnement de
l'instruction moyenne ayant exposé au gouverne-
ment qu'il serait utile d'instituer un diplôme de
capacité pour l'enseignement de la langue fla-
mande, de la langue allemande et de la langue
anglaise, en faveur des personnes qui en feraient
la demande, et de nommer désormais de préfé-
rence des aspirants, munis de ce diplôme, aux
fonctions de professeur desdites langues dans les
athénées royaux;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. Un diplôme de capacité sera délivré, à la suite d'un examen, par un jury spécial, aux personnes qui en feront la demande, pour l'enseignement de la langue flamande, de la langue allemande et de la langue anglaise dans les athénées royaux.

Art. 2. L'examen comprendra trois genres d'épreuves :

Des compositions écrites;

Un examen oral;

Une leçon.

Les compositions écrites comprendront :

10 Une traduction du français en langue flamande, allemande ou anglaise, selon l'objet de l'examen ;

2. Une traduction de l'une de ces langues en français;

30 Une composition, d'après un sujet donné, dans la langue pour l'enseignement de laquelle le diplôme est demandé ;

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4o Un examen critique et une analyse littéraire d'un morceau choisi.

L'examen oral comprendra :

Des explications sur un texte flamand, allemand on anglais, selon l'objet de l'examen, et sur un texte français ;

L'histoire de la littérature française pendant le Ivie et le xvIe siècles ;

L'histoire de la littérature flamande, allemande ou anglaise ;

L'histoire de la Belgique ;
La pédagogie.

La leçon portera sur une question touchant la grammaire de la langue qui fait l'objet de l'examen, comparée à la grammaire de la langue française. Art. 3. La durée des séances de composition ne pourra dépasser six heures.

La durée de l'examen oral sera de deux heures et celle de la leçon d'une heure.

Art. 4. Seront admis à l'examen :

1o Les candidats en philosophie et lettres ; 2o Les aspirants munis du diplôme d'élève universitaire ;

3o Les aspirants ayant subi avec succès, depuis trois ans au moins, l'examen de gradué en lettres; 40 Les aspirants porteurs d'un titre équivalent obtenu depuis le même temps à l'étranger.

En outre, pourront obtenir le diplôme de capacité pour l'enseignement des langues vivantes, en subissant seulement les épreuves spéciales relatives à l'une des trois langues :

1o Les professeurs agrégés de l'enseignement moyen du degré supérieur pour les humanités; 2o Les aspirants ayant obtenu en Belgique le grade de docteur en philosophie et lettres;

3o Les personnes mentionnées à la suite des docteurs, au § 4 de l'art. 10 de la loi du 1er juin 1850.

Le jury pourra aussi dispenser d'une partie des épreuves les étrangers porteurs de diplômes scientifiques, donnant toute garantie d'un savoir suffisant sur les branches qui seraient retranchées de l'examen.

Art. 5. Les porteurs d'un diplôme de capacité pour l'enseignement d'une des langues mentionnées ci-dessus, qui aspireront à un diplôme pour l'enseignement d'une autre de ces langues seront dispensés des épreuves déjà comprises dans le premier examen subi par eux.

Art. 6. Le jury sera composé de cinq membres nommés par nous; il formera une section du jury de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré supérieur pour les humanités.

Les indemnités de voyage, de séjour et de séance de ses membres seront liquidées d'après les dispositions organiques applicables au jury de professeur agrégé.

Art. 7. Le diplôme de capacité constate que l'examen a été subi d'une manière satisfaisante, avec distinction, avec grande distinction ou avec la plus grande distinction.

Art. 8. Les frais de l'examen sont fixés à cinquante francs.

Art. 9. Les récipiendaires qui auront montré une aptitude particulière dans leur examen pourront être recommandés par le jury pour l'obtention d'un subside qui leur permette de résider durant un an au moins à l'étranger, aux conditions qui seront déterminées par notre ministre de l'intérieur.

Art. 10. Notre ministre de l'intérieur (M. ALP. VANDENPEEREBOOM) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Léopold, etc. Vu notre arrêté du 27 janvier 1863, qui institue un diplôme de capacité pour l'enseignement de la langue flamande, de la langue allemande et de la langue anglaise dans les athénées royaux;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1860, portant organisation des athénées ;

Vu notamment les dispositions de cet arrêté, relatives aux professeurs de flamand, d'allemand et d'anglais;

Considérant qu'il y a lieu de modifier ces dispositions en faveur de ceux de ces professeurs qui, dans les athénées royaux, seront munis du diplôme de capacité dont il s'agit;

Le conseil de perfectionnement de l'instruction moyenne entendu ;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les professeurs de flamand, munis du diplôme de capacité institué par notre arrêté du 27 janvier 1863, sont assimilés, pour le traitement, au professeur de troisième latine dans les athénées royaux.

Ils jouissent d'un traitement égal à celui de professeur de rhétorique française, s'ils sont pourvus, soit du grade de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré supérieur pour les humanités, soit de celui de docteur en philosophie et lettres.

Art. 2. Les professeurs d'allemand et d'anglais,

munis du diplôme de capacité, institué par notre arrêté du 27 janvier 1863, sont assimilés, pour le traitement fixe, au professeur de quatrième latine, dans les athénées royaux.

Art. 3. Le professeur d'allemand à l'athénée royal d'Arlon est assimilé, pour le traitement, au professeur de troisième latine, s'il possède le diplôme de capacité, et au professeur de rhétorique française, s'il est professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré supérieur pour les humanités ou docteur en philosophie et lettres.

Art. 4. Par modification à l'art. 16 de l'arrêté royal du 30 juillet 1860, les traitements des titulaires nommés dans les conditions spécifiées aux articles 1, 2 et 3 du présent arrêté, sont réglés par maximum et par minimum.

Art. 5. Le présent arrêté n'est pas applicable aux professeurs dédoublants de flamand, d'anglais ou d'allemand, qui, comme tous les autres pro fesseurs dédoublants, jouissent d'un traitement spécial.

Art. 6. Notre ministre de l'intérieur (M. ALP. VANDENPEEREBOO) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Léopold, etc. Vu l'expédition ci-annexée d'un acte public reçu le 30 décembre 1862, par Me L. Jamar, notaire à Beyne (province de Liége), et stipulant la fusion des deux compagnies anonymes, dites : Société pour la fabrication du gaz (à Liége) et Société Disonoise, pour l'éclairage par le gaz à la houille, disposition pour laquelle on demande notre approbation;

Revu les statuts des deux sociétés, approuvés respectivement par nos arrêtés des 20 janvier 1860 et 6 février 1844;

Vu les articles 29 et suivants du Code de commerce;

Sur le rapport de notre ministre des affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. Est approuvée, aux termes de l'article 43 des statuts de la société pour la fabrication du gaz, la fusion des deux compagnies anonymes, dites: Société pour la fabrication du gaz, et Société Disonoise pour l'éclairage par le gaz à la houille, telle qu'elle résulte de l'acte public précité du 30 décembre 1862.

Art. 2. La présente approbation est accordée sans préjudice des droits des intéressés et nous nous réservons de la retirer en cas de violation

ou de non-exécution des statuts qui régiront la société fusionnée.

Art. 3. Notre ministre des affaires étrangères (M. CH. ROGIER) est chargé de l'exécution du pré sent arrêté.

Par devant maitre Léonard Jamar, uotaire à Beyne, en présence des témoins ci après nommés soussignés,

Ont comparu :

M. Charles Abeilard Conserit de Rossius-Orban, industriel, président du conseil provincial,

Et M. Gustave Orban, également industriel, demeurant tous les deux à Liège;

Agissant au nom de la société anonyme pour la fabrication du gaz, établie à Liége, et dont les statuts, tels qu'ils résultent de l'acte passé devant Me Léonard Jamar, notaire à Beyne, le vingtdeux décembre mil huit cent cinquante-neuf, enregistré, ont été approuvés par arrêté royal en date du vingt janvier mil huit cent soixante.

MM. de Rossius Orban et Gustave Orban ont été spécialement délégués aux fins des présentes par l'assemblée générale de ladite société, tenue le dix novembre dernier, conformément aux prescriptions de l'article 43 des statuts.

D'une part, M. Simar Drèze-Debar, propriétaire, et M. Mathieu-Demonty, fabricant, demeurant tous les deux à Dison.

Agissant en qualité de délégués de la société Disonoise pour l'éclairage par le gaz à la houille, établie à Dison.

Cette société, qui est anonyme, a été créée par acte avenu devant Me Leroux, notaire à Dison, le dix huit décembre mil huit cent quarante-trois, et ses statuts ont été approuvés par arrêté royal du six février mil huit cent quarante-quatre. (Pas., 20 part., no 258.)

MM. Drèze-Debar et Demonty ont été spécialement délégués aux fins des présentes, par décision unanime de l'assemblée générale de ladite société, tenue le neuf décembre mil huit cent soixante-deux conformément aux statuts.

D'autre part, lesdites deux sociétés ont été dùment patentées pour la présente année. Lesquels ont exposé ce qui suit :

La société Disonoise s'est constituée aux termes de l'acte ci-dessus rappelé.

Son capital est représenté par quatre cents actions nominatives, portant les numéros un à quatre cent.

Elle a fait élever des constructions et elle a établi son matériel sur plusieurs parcelles de terrain, formant un ensemble de la contenance de vingt-quatre ares soixante-dix-sept centiares, situées en lieu dit: Traty, commune de Dison,

cadastrées sous les numéros 623o, 624; 624 bis, 625, 625 bis, 623d et 626a de la section 4.

Ces parcelles ont été acquises aux termes d'un aete passé devant Me Leroux, notaire à Dison, le dix-sept mai mil huit cent quarante-quatre et de quatre autres actes avenus devant Me Baar, notaire au même endroit, les vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante-deux, onze juillet mil huit cent cinquante-six, sept février mil huit cent einquante-six, et vingt-sept juillet mil huit cent soixante, tous dûment enregistrés et transcrits. L'acquisition de ces immeubles et du matériel a été faite en exécution des articles vingt-sept et vingt-un des statuts.

Les constructions consistent en bâtiments d'ha bitation et autres, bureaux, magasins, hangars, ateliers, etc.

Le matériel se compose de fourneaux, cornues et tous les appareils nécessaires à la fabrication du gaz et se trouvant à l'usine, plus les tuyaux, les lampes, etc.

Suivant acte reçu par Me Parmentier, notaire à Liège, le quinze décembre mil huit cent trentequatre, enregistré le dix-sept, il a été constitué une société pour la fabrication du Gaz-Light et pour l'établissement de ce mode d'éclairage à Verviers, Hodimont, Ensival, Francomont et Dison.

Depuis et par acte passé devant Me Léonard Jamar, notaire à Beyne, le vingt-deux décembre mil buit cent cinquante-neuf, dûment enregistré, el dont il a été parlé en tête du présent acte, la société dont il vient d'être parlé a fait apport des einq sixièmes de son avoir à la société anonyme pour la fabrication du gaz.

En sorte que la société constituée par acte du quinze décembre mil huit cent trente-quatre continue à produire tous ses effets quant au sixième qui n'a pas été compris dans les apports.

Cet exposé fait, les comparants voulant par une seule direction et une même administration assurer plus économiquement le service de l'éclairage par le gaz dans la commune de Dison, sont convenus de ce qui suit, le tout en conformité des délibérations prises respectivement par les parties intéressées et dont il a été parlé plus haut.

Art. fer. La société Disonoise pour l'éclairage par le gaz à la bouille, établie à Dison, se fusionue entièrement dans la société anonyme pour la fabrication du gaz, établie à Liége.

En conséquence elle fait apport à cette dernière société 1o des immeubles et de tout le matériel sans aucune exception ni réserve, et dont la désignation figure dans l'exposé qui précède.

Ce rapport est fait franc et quitte de toutes charges hypothécaires.

2o De l'actif en créances, valeurs en magasin et

cætera, à charge de supporter les créances passives qui pouvaient exister au trente-un août dernier.

Art. 2. Les quatre cents actions de la société Disonoise seront remises, pour être anéanties, à l'administration de la société anonyme pour la fabrication du gaz, en échange de quatre cents actions de cette dernière société, non encore émises.

Art. 3. Les deux sociétés fusionnées admettent pour statuls ceux qui résultent de l'acte précité du vingt-deux décembre mil huit cent cinquanteneuf.

En conséquence, l'acte prérappelé du dix-huit décembre mil huit cent quarante-trois cessera de produire ses effets.

Art. 4. Toutes les opérations faites depuis le 1er septembre dernier par les deux sociétés, seront confondues pour ne former qu'un tout.

Art. 5. La société constituée par l'acte du quinze décembre mil huit cent trente-quatre continuant à subsister à raison du sixième dont l'apport n'a pas été fait à la société anonyme constituée par l'acte du vingt-deux décembre mil huit cent cinquante-neuf, et cette première société ayant notamment pour objet l'éclairage par le gaz de la commune de Dison, il lui sera fait apport par la société anonyme, aux conditions à régler entre elles, du sixième de tout l'avoir résultant de la fusion opérée avec la société Disonoise. Dont acte:

Fait et passé à Chênée, en la demeure de M. Joiris, le trente décembre mil buit cent soixante-deux, etc.

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