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4. 1er JANVIER 1865.

Arrêté royal par lequel sont nommés chevaliers de l'ordre de Léopold:

Le sous-intendant de 2e classe Henry (A.-A.-J.), chargé du service administratif dans l'arrondissement de Tournai;

Le capitaine quartier-maître de fre classe Cooremans (C.-L.), du 4e régiment de ligne, en récompense de leurs bons services et de leur dévouement.

Le capitaine de 1re classe Jolly (E.-O.-L.-M.), du corps d'état major, adjoint à l'état-major de la troisième division territoriale, en récompense de son zèle et de son dévouement.

Le médecin de régiment Fivé (F.-E.-P.-C.), du fer régiment de cuirassiers:

Le médecin de bataillon de 1re classe Grégoire (J.-B.), du régiment des grenadiers ;

Le vétérinaire de 1re classe Marcoux (J.-F.-F.), du 4e régiment d'artillerie, professeur à l'école d'équitation;

Le pharmacien de fre classe Acar (F.-L.), attaché à l'hôpital d'Anvers ;

Le directeur d'hôpital de 1re classe Jansen (J.-F.), de l'hôpital de Bruxelles, en récompense du zèle et du dévouement qu'ils apportent dans l'accomplissement de leurs devoirs.

Le capitaine Van Oeyen (J.-G.), adjudant de place de tre classe, à Tournai, pour ses bons et loyaux services.

Les majors:

Angenot (P.-J.), du 9e régiment de ligne ;

De Visser (E.-C.-J.-E.-P.), du même corps ; Gazet (D --J.-A.), du 2o régiment de chasseurs à pied ;

Hlautem (A.-J.), du même corps;

Caigne (E.-J.-E.), du 5e régiment de ligne;
Swertz (L.-W.), du 4o id.;

Donckier de Donceel (M.-J.-A.-X.), du ɔe id.; Demazière (H.-E.), du 10e id., en récompense de leurs bons services et de leur dévouement. Les capitaines :

Joris (J.-N.), du 3e régiment de ligne;

Duhayon (A.-D.-E.-H.), du même corps ; Derclaye (J.-H.-G.), du 7e de ligne ; Verwins (J.-G.-H.), des carabiniers ; Grard (A.), du 7e de ligne, en récompense de leurs bons, anciens et loyaux services.

Coutelier (N.-C.-X.), du régiment des grenadiers, en récompense du zèle constant et du dévouement intelligent dont il a toujours fait preuve.

Le tambour major Tassen (F.), du 11e régiment de ligne.

Les sergents:

De Cock (J.), de la 2e compagnie sédentaire; Broux (L.), du 8e régiment de ligne ;

Vande Maele (A.), du 6o id., pour leurs bons, anciens et loyaux services.

Les capitaines-commandants : Paty (P.-J.-L.), du fer cuirassiers; De Brauwere (M.-P.), du 2e lanciers : Hardy (A.-L.-J.), du 2e cuirassiers, en récompense de leurs bons et loyaux services.

Les maréchaux des logis :
Baert (F.), du 1er cuirassiers;
Bauduin (J.-J.-M.), du fer lanciers ;
Vlighe (C.), du 2e cuirassiers, pour leurs bons,
anciens et loyaux services.

Les capitaines commandants :
Kensier (Z.), du fer d'artillerie;
De Neeff (E.-F.-E.). du même corps;

Reino (M.), adjudant-major au 2e régiment d'artillerie;

Le garde d'artillerie de première classe Delerue (S.-C.-V.), attaché à la place de Liége, en récompense de leur zèle soutenu et de leur dé

vouement.

Le maréchal des logis chef Wolfcarius (F.-X.), du fer régiment d'artillerie, pour ses bons, anciens et loyaux services.

Les capitaines en premier à l'état-major du génie :

Cambier (C.-M.-L.-F.), commandant du génie au camp de Beverloo et à Hasselt;

Dewitte (L.-C.-B.), aide de camp du généralmajor Eyckholt, en récompense du zèle, du dévouement et de l'intelligence dont ils ne cessent de donner des preuves.

Les maréchaux des logis Poucet (J.-B.) et Chouf. fart (G.-L.), du corps de la gendarmerie, pour leur dévouement, leur zèle et leurs longs ser. vices.

Ils porteront la décoration militaire, à l'exception du directeur Jansen qui portera la décoration civile.

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Leopold, le sieur Hanssens (Charles), compositeur, chef d'orchestre au théâtre royal de Bruxelles, membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. (Monit. du 18 janvier 1863.)

Motifs. a Voulant donner au sieur Hanssens un nouveau témoignage de notre bienveillance et reconnoître les services qu'il a rendus à l'art musical. »

6. – 6 JANVIER 1865. — Ratification de la convention entre la Belgique et les Pays-Bas, modifiant le règlement du 20 mai 1843, relatif à la navigation du canal de Gand à Terneuzen. (Moniteur du 13 janvier 1863.)

S. M. le Roi des Belges et S. M. le Roi des PaysBas, ayant jugé utile de modifier les dispositions en vigueur relativement à la police et à la navigation du canal de Gand à Terneuzen, et de laisser désormais à chaque gouvernement la faculté d'arréter, après entente préalable, les règlements destinés à régir cette matière, à l'instar de ce qui se pratique pour le canal de Maestricht à Bois-leDuc, ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Belges :

Le sieur Aldephonse-Alexandre-Félix baron du Jardin, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays

Bas:

S. M. le Roi des Pays-Bas :

Les sicurs Messire Paul Vander Maesen de Sombreff, son ministre des affaires étrangères, JohanRudolph Thorbecke, son ministre de l'intérieur, et Gérardus-Henri Betz, son ministre des finances;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er. Sont rapportées, avec les dispositions nltérieurement arrêtées pour la police de la navigation à vapeur sur le canal, les dispositions ci-après indiquées du règlement signé à Anvers, le 20 mai 1843, pour l'exécution de l'article 10 du traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, section 2 du traité du 5 novembre 1842, relativement à la police et à la navigation du canal de Gand à Ter

neuzen :

Titre II: Police de la navigation;

Titre III: Police des bords, des talus, des ouvrages d'art et du lit du canal.

Les sept premiers articles portant les numéros 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 60 sont remplacés par les six articles ci-après, sous les numéros 15, 14, 15, 16, 17 et 18, savoir :

Art. 13. Les autorités locales des communes riveraines du canal et tous ofliciers et agents de la force publique seront tenus, lorsqu'ils en seront requis, de prêter ou faire prêter mainforte pour l'exécution des dispositions contenues dans le présent règlement.

« Art. 4. Tous capitaines, patrons, bateliers, hommes d'équipage et haleurs devront traiter avec égards les employés chargés de la perception des droits de navigation dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui, à l'occasion de cet exercice, leur susciteraient des entraves ou les maltraiteraient par paroles ou voies de fait, seront poursuivis et punis conformément aux lois pénales des pays respectifs.

« Art. 15. De leur côté, les employés chargés de la perception se conduiront avec déférence dans l'exercice de leurs fonctions. envers tous ceux avec lesquels ils ont des relations

«Toute plainte à laquelle leur conduite pourra donner lieu sera adressée au directeur des domaines compétent afin d'y donner la suite néces

saire.

Art. 16. Les contraventions seront constatées par procès-verbaux, à la diligence des employés chargés de la perception ayant qualité à cet effet.

« Art. 17. Lors même qu'un capitaine ou batelier se croira lésé, soit par la manière d'agir des employés chargés de la perception, soit par les droits qu'ils auraient réclamés, il n'en devra pas moins se soumettre à ce qui aura été exigé de lui, sauf à exercer ensuite son recours près de l'autorité compétente, afin de redressement et de restitution s'il y a lieu.

« Art. 18. Les préposés chargés de la perception des droits n'apporteront aucun retard à l'expédition des navires el bateaux. »

Les art. 61, 62, 65 et 64 du titre V ancien forment les art. 19, 20, 21, 22 du titre II nou

vean.

Art. 3. Est rapportée aussi la convention signée à La Haye le 24 avril 1851 autorisant la navigation à vapeur sur le canal de Gand à Terneuzen.

Art. 4. De même que cela se pratique pour le canal de Maestricht à Bois-le-Duc, par application de l'art. 55 du traité du 5 novembre 1842, chaque gouvernement arrêtera dorénavant, toutefois après

Art. 41 et 42, portant pour titre : Dispositions entente préalable, les règlements de police et de communes aux titres II et III;

Titre IV: Halage des navires el bateaux.

Art. 2. Le titre contenant les dispositions générales et portant le no V, prend le no II.

navigation pour la partie du canal de Gand à Ter neuzen située sur son territoire.

Article transitoire. Les stipulations de la convention du 24 avril 1851 et celles, tant du règle

ment do 20 mai 1845 que des arrangements ultérieurs, relativement à la police de la naviga tion à vapeur sur le canal, rapportées par la présente convention, continueront à être appliquées dans les deux États jusqu'à ce que les deux gouvernements aient, après accord préalable, arrêté, chacun en ce qui concerne son territoire, les dispositions réglementaires destinées à remplacer lesdites stipulations.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à La Haye, dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à La Haye, en double original, le vingtquatre septembre mil huit cent soixante-deux. (L. S.) Baron DU JARDIN.

(L. S.) VAN DER MAESEN DE SOMBREFF.

THORBECKE.

G. H. BETZ.

L'échange des ratifications a eu lieu à La Haye, le 6 janvier 1865.

7.

8 JANVIER 1863. Arrêté royal. Concession d'un canal de Blaton à Ath, avee charge d'entretien et d'exploitation de la Dendre, préalablement canalisée par l'Etat. (Monit. du 11 janvier 1863.)

Léopold, etc. Vu la convention conclue, le 22 décembre dernier, entre notre ministre des travaux publics, représentant le gouvernement belge, et le sieur Cyrin Vander Elst, agissant au nom des sicurs C. et L. Vander Elst frères et Ce, à Bruxelles :

1o Pour la construction, par voie de concession de péages, d'un canal de Blaton à Ath;

2o Pour l'entretien et l'exploitation, par les titulaires et pendant la durée de la concession de ce canal, de la rivière la Dendre, préalablement canalisée par les soins du gouvernement, depuis Ath jusqu'à Termonde ;

Vu le cahier des charges annexé à celle con vention :

Considérant que les sieurs C. et L. Vander Elst frères et Ce ont déposé la somme de cent mille francs exigée, à titre de cautionnement provisoire, par l'article 3 de ladite convention;

Vu l'article 1er, § 9, l'article 4. 3 fer, et l'article 5 de la loi du 8 septembre 1859;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. fer. Les sieurs C. et L. Vander Elst frères

et Ce, de Bruxelles, sont déclarés concessionnaires provisoires d'un canal de Blaton à Ath, avec la charge pour eux d'entretenir et d'exploiter, pendant la durée de la concession de ce canal, la rivière la Dendre préalablement canalisée aux frais de l'État, le tout aux clauses et conditions de la convention du 22 décembre dernier, dont mention précède, et du cahier des charges y annexé.

Art. 2. La concession deviendra définitive si les concessionnaires provisoires justifient, dans le délai prescrit par l'article 4 de ladite convention, du dépôt d'un supplément de cautionnement de cent cinquante mille francs et de la réalisation de la partie du capital nécessaire pour mettre la concession à fruit déterminée par l'article 5 de la même convention.

Notre ministre des travaux publics (M. JULES VANDERSTICHELEN) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

CONVENTION

Entre le gouvernement belge, représenté par M. Jules Vanderstichelen, ministre des travaux publics, d'une part, et M. Cyrin Vander Elst, agissant comme gérant de la société C. et L. Vander Eist frères et Ce, à Bruxelles, d'autre part, Il a été convenu ce qui suit:

Art. fer. Le contractant de deuxième part, en sa qualité susdite, s'engage à établir à ses frais, risques et périls, sous la surveillance du gouvernement, pour l'époque du trente et un décembre mil huit cent soixante-six, un canal de Blaton à Ath, dans le bassin construit près de la station de

chemin de fer établie en cette ville.

Art. 2. Le canal sera exécuté, entretenu, alimenté et exploité pendant toute la durée de la concession, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente convention et signé par les contractants.

En outre, la Dendre, que le gouvernement belge s'engage à canaliser pour l'époque précitée du trente et un décembre mil huit cent soixantesix, sera exploitée et entretenue d'Ath à Termonde, pendant le même laps de temps, par le contractant de seconde part, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges prémentionné.

Art. 3. Le contractant de seconde part déposera, dans les dix jours à partir de la date de la présente convention, un cautionnement provisoire de cent mille francs en numéraire ou en obligations des emprunts nationaux, dont il obtiendra la mainlevée conformément aux stipulations du cahier des charges.

Art. 4. Le contractant de deuxième part devra,

en outre, dans le délai de six mois, à partir de la date de la présente convention, verser, en numéraire ou en obligations des emprunts nationaux, un cantionnement supplémentaire de cent cinquante mille francs, lesquels, avec les cent mille franes prémentionnés, formeront le cautionnement définitif, dont il sera disposé ainsi qu'il est dit à l'article 21 du cahier des charges.

Art. 5. Le contractant de seconde part s'oblige aussi à justifier, dans le même délai de six mois, de la réalisation du capital nécessaire à l'établissement du canal, à concurrence d'une somme d'un million cinq cent mille franes (fr. 1,500,000). Les plans définitifs du canal à construire devront être soumis à l'approbation du gouvernement dans le même délai par le contractant de seconde part. Art. 6. Si le cantionnement supplémentaire n'est pas déposé dans le délai déterminé par l'article 4, comme aussi si la justification voulue par l'art. 5 n'est pas faite dans le délai fixé par cet article, la présente convention sera considérée comme non avenue, et le cautionnement provisoire de cent mille franes déposé sera acquis à l'Etat, sauf le eas de force majeure.

Art. 7. La conce-sion sera accordée pour un terme de quatre-vingt-dix ans, à compter du jour de la mise en exploitation du canal sur toute son étendue, ce qui sera constaté par un procèsverbal dressé de concert avec le gouvernement et le concessionnaire.

Art 8. Le concessionnaire aura la faculté de constituer une société anonyme avec émission d'actions et d'obligations ou d'autres titres en nom ou au porteur.

Les statuts devront être approuvés par le Roi, conformément aux lois sur la matière.

En cas de constitution de semblable société, celle-ci deviendra scule responsable envers l'État de l'accomplissement de toutes les obligations résultant de la présente convention pour le contractant de seconde part.

Art. 9. La présente convention et le cahier des charges y annexé seront enregistrés au droit fixe d'un franc soixante-dix centimes.

Ainsi fait, en double, à Bruxelles, le 22 décembre 1862.

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N° 7. 9 l'État dans le canal de jonction de la Dendre à la station de chemin de fer à Ath.

Art. 2. Le canal, pour franchir toute la distance qui sépare ses deux extrémités, devra s'élever sur les territoires de Blaton et de Grand'Glise, à 27m96 au-dessus du plafond du bief supérieur du canal de Pommerœul à Antoing, supposé à 2m00 au-dessous de la flottaison de ce bief, et se tenir au même niveau jusqu'au chemin des Basses rues, puis racheter la pente qui existe entre ce bief eulminant et le buse amont de l'écluse construite à Ath par l'Etat, soit 25m74.

Les pentes des deux parties du canal, séparées par le bief de partage, seront rachetées par des écluses à sas de 2m80 et 2m86 de chute et au nombre de vingt.

Chaque sas aura les mêmes dimensions que ceux du canal de Pommerœul à Antoing, savoir : 42 mètres de longueur entre les buscs et 5m20 de distance entre les bajoyers. Les chambres de chaque écluse auront chacune 3 mètres de longueur. Le canal aura, dans ses déblais, 3 mètres entre son plafond et la ligne droite qui joindra ses arêtes intérieures; dans les remblais, celle dimension pourra être réduite à 2m30. La ligne de flottaison sera, dans chaque bief, à 210 audessus du buse des écluses.

Art. 3. La section du canal sera de 10 mètres au plafond, de 19 mètres en gueule dans les déblais et de 17m30 dans les remblais. Les talus dans les tranchées auront 45 degrés sexagésimaux d'inclinaison. Toutefois, cette inclinaison ne sera pas absolue: elle pourra changer suivant la nature du terrain à traverser.

Dans les tranchées qui auront plus de 8 mètres de hauteur verticale, du plafond du canal au sol actuel, la section pourra être réduite à 6 mètres de largeur au plafond et à 12 mètres à la ligne de flottaison.

Dans les courbes, la section s'agrandira en raison inverse des rayons et, suivant les principes de l'art.

Les chemins de halage auront, dans les déblais, 3 mètres de largeur, et, dans les remblais, 4 mè

tres.

Les dimensions des contre fossés seront déterminées suivant les besoins des localités.

Art. 4 Le concessionnaire assurera l'alimenta tion du canal au moyen des eaux qui ont leurs sources au bief de partage et, au besoin, au moyen du relèvement des eaux de la Hunelle et même au moyen des eaux des ruisseaux venant d'Aubechies et de Sirault et autres.

Art. 5. Il sera construit près de chaque écluse une maison pour la demeure du préposé à sa manœuvre les maisons à construire auront au moins 7 mètres de longueur sur mètres de lar

geur et 4m50 de hauteur du sol à la corniche. Elles consisteront en une cave, un rez-de-chaussée et des mansardes.

Elles seront construites selon les règles de l'art et avec solidité.

Art. 6. Tous les ouvrages, sans distinction, seront exécutés conformément au présent cahier des charges et aux projets approuvés par le département des travaux publics, d'après les règles de l'art et avec tout le soin nécessaire.

Il n'y sera mis en œuvre que des matériaux de la meilleure qualité que les localités puissent fournir, et, en tout cas, exempts de tous défauts capables de compromettre la solidité et la durée des ouvrages.

En général, les maçonneries de parement seront exécutées en briques et celles de fondations et de remplissage en moellons et libages bruts, ou aussi en briques. Les voûtes des ponts, aqueducs, pourront être faites en briques; les tablettes de recouvrement seront en pierres de taille.

Art. 7. Le canal sera établi et livré à la navigation sur tout son développement pour l'époque du 31 décembre 1866.

Les travaux s'exécuteront sans interruption en même temps que ceux de canalisation de la Dendre entre Ath et Alost.

Art. 8. Après l'achèvement total des travaux, le concessionnaire fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du canal et de ses dépendances; il fera dresser, également à ses frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif des écluses, ponts, aqueducs et autres ouvrages

d'art.

Une expédition dùment certifiée des procès verbaux de bornage, du plan cadastral et de l'état descriptif des écluses, etc., sera déposée, aux frais du concessionnaire, dans les archives de l'administration.

Art. 9. Pendant toute la durée de la concession, le canal et ses dépendances seront entretenus dans le meilleur état, et maintenus dans les formes, dimensions et profils prescrits au présent cahier des charges, de manière que la navigation y soit toujours libre, sûre et facile.

Les ouvrages seront soigneusement réparés et même reconstruits au besoin.

Hors les temps de chômage, les eaux du canal seront constamment maintenues à une hauteur de 2m10 au moins au-dessus des buscs des écluses.

Le concessionnaire devra également, à dater du 1er janvier 1867 et pendant toute la durée de la concession, entretenir la Dendre canalisée, avec tous ses ouvrages d'art et dépendances, depuis Ath jusqu'à Termonde dans le meilleur

état, dans les formes, dimensions et profils dans lesquels la rivière, ses ouvrages d'art et dépendances se trouvaient au moment où la remise en aura été faite par le gouvernement et, en tout cas, de manière que la navigation y soit toujours libre, sûre et facile avec un mouillage minimum de 2m10. Les ouvrages seront soigneusement ré parés et même reconstruits au besoin. Si, à l'époque précitée du 1er janvier 1867, une partie quelconque des ouvrages qui doivent être exécutés aux frais de l'État pour la canalisation de la Dendre, se trouvait encore sous l'empire de la garantie que le gouvernement exige d'ordinaire des entrepreneurs qui travaillent pour son compte, ce ne serait qu'à l'expiration du terme de cette garantie que le concessionnaire devrait, conformément à la stipulation mentionnée au paragraphe qui précède, prendre à sa charge l'entretien et le maintien en parfait état de cette partie des ouvrages effectués.

L'état du canal, de la Dendre canalisée et de leurs dépendances sera vérifié annuellement et plus souvent en cas d'urgence ou d'accidents, par un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration des ponts et chaussées à désigner par le département des travaux publics.

Pour tout accident qui pourrait être attribué au défaut d'entretien du canal, de la Dendre canalisée et de leurs dépendances, le concession naire sera passible d'une amende de 1,000 fr. ag profit de l'État.

Si l'entretien était négligé sur un point quelconque du canal, de la Dendre canalisée et de leurs dépendances, le gouvernement aurait l'option ou de réduire temporairement la totalité des péages concédés d'une quotité qui pourrait aller jusqu'à 50 p. c., et ce jusqu'au moment où les ouvrages seraient remis à l'entretien régulier, ou d'exécuter les travaux d'office pour compte du concessionnaire.

Art. 10. En acceptant le présent cahier des charges, le concessionnaire est présumé avoir vérifié les données et calculs sur lesquels il repose, avoir reconnu la réalité de tout ce qui y est posé en fait, et s'être assuré de la possibilité de l'exécuter dans toutes ses parties.

Le gouvernement entend n'être pas responsable des erreurs, imperfections ou lacunes qui pourraient s'y trouver.

Art. 11. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, de Blaton à Ath, dans toute autre contrée, voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part du concessionnaire.

Il en sera de même :

1o Des modifications que pourraient éventuel

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