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An 1645.

les plus proches, un de chaque côté. L'affemblée ou Bureau devoit se tenir à l'Hôtel de Ville, & le choix des Pauvres appartenir à la Veuve durant la vie: le tiers des Pauvres peut être pris dans dans les lieux circonvoisins; & après fa mort, le choix du tiers des Enfans, enfemble la nomination du Chapelain, qui ne pourra être deftitué que pour crime & fcandale, au plus proche parent de Rousseau ; & après la mort d'icelui, au plus proche Parent de fa Veuve, & ainfi alternativement: c'eft la regle que l'on fuit encore dans cet Hôpital, où le Chapelain, Directeur, eft regardé par l'Evêché & le Bureau, comme le Curé de cet Hôpital, qui n'eft point amovible.

Beugnet

I.

LIVRE

ONZIE M E.

SOMMAIRE.

1. ENTREE de Louis XIV à Beaune, II. Dettes exorbitantes de cette Ville, comment acquittées. III. Conteftations entre le Doyen & le Chapitre de la Collégiale: autres conteftations entre les Officiers du grenier à fel & Les Avocats. IV. Nouvelles fortifications. V. La conquête de la FrancheComté affure la tranquillité de la Bourgogne. VI. Arrêt du Confeil qui regle les rangs & féances des Officiers du Bailliage & de la Mairie aux prieres & ades publics, 1678. VII. Réglement pour l'Eglife Saint-Pierre. VIII. Réglemens concernant le College. IX. Autres réglemens pour les préféances. X. Les prétendues Saintes de Nolay. XI Rétractation de Jeanne Gros mife en pénitence publique. XII. Impoftures de Jeanne Boiffon découvertes. XIII. Les Calviniftes en grand nombre à Beaune. XIV. Révocation de l'Edit de Nantes: quelles en furent les fuites à Beaune. XV. Les vins de Beaune augmentent confidérablement de prix; cherté des grains. XVI. Etienne Bouchin, Seigneur de Varennes, XVII. Saur Marguerite Parigot, Carmélite. Suit le catalogue des perfonnes recommandables par leur piété, leur fcience, leur rang, leur mérite ou leurs talens.

L

An 1669.
J.

Louis XIV à

Beaune.

ES troubles qui avoient agité la Cour & Paris, vers le milieu du dernier fiecle, s'étoient étendus jufques dans la Bourgogne; quelques Villes s'étoient retirées de l'obéiffance Entrée de du Roi, & fe disposoient encore à la défense, lorsque ce Monarque arriva dans la Province: fa préfence y rétablit le calme, & les Officiers qui commandoient dans les Places rebelles, demanderent à capituler, dès qu'ils furent que Louis XIV venoit à eux. Beaune ne prit aucune part à ces troubles; cette Ville, toujours fidelle à fon Souverain, eut auffi l'honneur de le recevoir

An 166y.

II. Dettes ex

la Ville de

ac

avec la Reine mere, le Cardinal de Mazarin & un grand nombre de Seigneurs de la Cour. Le Roi y arriva le 10 Novembre,'& fut complimenté par les Commandans de la Milice bourgeoife divifée en trois corps, le Maire enfuite lui préfenta les clefs de la Ville, le Clergé en furplis l'affura de fa foumission, & la Reine, Jean Loppin, Archidiacre, portant la parole. Ce Corps le préfenta enfuite en manteau long, chez le Cardinal de Mazarin, qui refufa de le recevoir, prétendant qu'étant Prince de l'Eglife, le Clergé devoit venir auffi chez lui en furplis; le Clergé fe retira, & le Roi blâma le refus du Cardinal: les autres Corps de la Ville lui furent auffi présentés, & il les reçut avec bonté. La Reine alla le lendemain entendre la ́meffe aux Carmélites, où elle communia, & visita ensuite le tombeau de la vénérable Sœur Marguerite du Saint-Sacrement, pour laquelle cette Princeffe avoit une vénération d'autant plus grande, qu'elle croyoit devoir aux prieres de cette Sainte Religieufe, la naiffance du Roi, après vingt-trois années de stérilité. Le Roi & fa fuite, après avoir vu l'Hôtel-Dieu, où il daigna donner fon nom à la Confrairie du Saint-Esprit, partit pour Châlon-fur-Saone.

Depuis plufieurs années, les dettes étoient fi fort augmentées, orbitantes de que la Ville n'étoit plus en état de s'acquitter: elle devoit en Beaune 1664, 559494 liv. fes revenus patrimoniaux & fes octrois ne quittées. montoient pas à 16500 liv. dont 6669 liv. pour les charges ordinaires; après le rapport des Commiffaires, le Roi fixa par différens Arrêts le remboursement de ces dettes, & en défigna la façon par les deniers patrimoniaux, les Octrois, & en imposant chaque année 20000 liv. fur tous les Contribuables. Comme il s'étoit gliffé plufieurs abus dans la répartition des impôts, le Roi ordonna que les Riches qui s'en étoient exemptés entiérement

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ou en partie, paieroient les fommes pour lefquelles ils étoient compris aux rôles dès 1640 inclufivement, nonobstant toutes Ordonnances & Jugemens de décharge : le Roi ordonna par le même Arrêt, qu'après cinq ans les dettes de la Ville de Châlonfur-Saone étant acquittées, il feroit pris chaque année, fur les Octrois qui s'y levent, la fomme de 20000 liv. jufqu'à l'entier acquittement des dettes de la Ville de Beaune.

An 1664

III. Procès dif pendieux entre la Collé

&

tre les Offi

les Avocats.

Ans 1660 &

Tandis que l'on étoit ainfi occupé des moyens de libérer la Ville, il s'y éleva des contestations qui occafionnerent des frais considérables à différens particuliers: l'une fut entre le Doyen & les Chanoines de la Collégiale; l'autre entre les Officiers du Doyen, & engrenier à fel & les Avocats. Jean Morelet, natif de Dijon, élu ciers du greDoyen, regardoit fa place comme une Prélature, & vouloit nier à fel & s'arroger des droits nouveaux & inconnus à fes prédéceffeurs. Il prétendoit entr'autres chofes, avoir jurisdiction & fupério. fuiv. rité fur le Chapitre, dont il foutenoit n'être point juridique; qu'il ne s'y pouvoit tenir d'assemblées quelconques, fans fon ordre ou fans fa permiffion, qu'il pouvoit refufer s'il le jugeoit મે propos; que l'eau bénite & l'encens devoient lui être prefentés avant le Chanoine ou Chapelain en chape, &c. Le Chapitre s'oppofa à ces prétentions, & foutint que le Doyen ne pouvoit résigner ni permuter que de l'agrément du Chapitre. On plaida long-temps en différens Tribunaux, tant fur ces articles que fur plufieurs autres, qu'il eft inutile de rapporter ici : il y eut Arrêt au Parlement de Bretagne le 21 Janvier 1660, qui maintient le Doyen dans les prérogatives & honncurs attachés à fa dignité, & dans la poffeffion des droits portés par les titres d'élection & de confirmation, expliqués dans ce Jugement: autre Arrêt le 6 Septembre 1673, qui le déboute de la qualité de Prélat & de la jurisdiction & fupériorité fur le Chapitre, auquel le droit

A a

An 1660.

IV.

Nouvelles

de correction fur le Doyen eft réfervé; le Chapitre auffi maintenu dans ses usages & ftatuts, tant pour la convocation des affemblées, que pour ne donner l'eau bénite, l'encens, &c. au Doyen, qu'après le Chanoine ou Chapelain en chape à l'aigle du côté droit,

La préféance entre les Avocats & les Officiers du grenier à fel, ne fut point difputée avec moins de chaleur : les Avocats avoient pour eux la possession & l'ufage; les autres leur oppofoient quelques Edits & Déclarations du Roi, & plusieurs Arrêts: l'affaire portée au Confeil, fut décidée en faveur des Officiers du grenier à fel; ils doivent felon l'Arrêt, avoir rang, féance & voix délibérative dans toutes les affemblées publiques ou particulieres, & autres cérémonies, avant les Avocats.

La guerre cependant continuoit avec la Hollande; quoique fortifications. l'Empereur mécontent de cette République, cût d'abord promis de ne lui fournir aucun fecours, étonné enfuite de la rapidité des conquêtes du Roi, & dans la crainte qu'après qu'il auroit fubjugué les Hollandois, il ne portât fes armes victorieuses dans les Pays-bas & les Etats voifins, ce Prince fe ligua contre la France avec l'Espagne, l'Electeur de Brandebourg & la Hollande. Dès que le Roi en fut informé, il ordonna de mettre en état de défenfes les Villes de la Bourgogne : le Duc de Navailles qui y commandoit, fit auffi-tôt paffer les ordres du Roi aux Maire & Echevins de Beaune; quatre jours après les Notables s'affemblerent avec les Députés de la Collégiale, & il fut délibéré que l'on feroit travailler fans délai aux réparations des murs, des pont-levis, des portes & des fortifications de la Place, conformément aux ordres du Roi envoyés par le Commandant de la Province. Il en coûta à la Ville 8640 liv. dont le Chapitre, le Commandeur & les Communautés religieufes devoient

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