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janvier 1793, continuera jusqu'au premier jour du premier mois de la troisième année de l'ère républicaine.

II. Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations quelconques étaient divisées par trimestres, adopteront le calendrier républicain, de manière que le trimestre courant finisse au dernier jour du troisième mois (20 décembre 1793, vieux style).

III. Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations quelconques étaient divisées par mois et portions de mois, adopteront le calendrier républicain, de manière qu'il ait son entier effet le premier jour du troisième mois.

IV. Toutes les administrations dont les recettes, dépenses et opérations quelconques étaient divisées par semaines, adopteront la division par décades du calendrier républi– cain, de manière qu'il ait son entier effet le premier jour de la première décade du troisième mois.

LOI

Qui détermine les Nullités pour lesquelles il y a lieu à cassation des Jugemens en matière criminelle.

Du 1.er Brumaire an II.

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu son comité de législation, sur les difficultés dont les demandes en cassation de jugemens criminels sont chaque jour embarrassées, tant par la manière vague dont la loi sur les jurés, du 16 septembre 1791, partie II, titre VIII, article XXIV, s'exprime sur les ouvertures de cassations résultant de l'omission ou violation des formes, que par la différence qui se trouve à cet égard entre cette loi et celle

en forme d'instruction sur la procédure criminelle du même mois, décrète ce qui suit :

cr

29 du

ART. I. Le tribunal de cassation ne pourra annuller aucun jugement ni aucun acte d'instruction en matière criminelle, pour violation ou omission de formes, que dans le cas où la peine de nullité est expressément prononcée par la loi,

II. Indépendamment des cas où les lois précédentes assujettissent expressément à la peine de nullité l'observation des formes qu'elles prescrivent, il y a nullité dans les cas

suivans:

1. Lorsque le nombre des jurés ou des juges requis par la loi n'a pas été complet;

2.° Lorsque le commissaire national ou l'accusateur public n'a pas été présent aux actes où la loi exige son inter

vention;

3. Lorsque les jurés ont prononcé sur d'autres délits que ceux qui sont portés dans l'acte d'accusation, ou qu'ils ont omis de prononcer sur quelques-uns de ceux qui y sont portés ;

4.° Lorsqu'il n'a pas été appelé des jurés spéciaux dans les affaires déterminées par la loi;

5. Lorsque les directeurs des jurés ont divisé en plusieurs actes d'accusation à l'égard d'un seul et même individu, soit les différentes branches et circonstances d'un même délit, soit les délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps: produites devant eux;

6. Lorsque l'accusé ou ses conseils ayant requis l'exécution, d'une formalité quelconque déterminée par la loi, cette formalité n'aura pas été remplie.

LOI

Qui défend d'exiger des Colons ou Métayers aucunes prestations féodales *.

Du 1.cr Brumaire an II.

LA CONVENTION NATIONALE, informée que par l'abus qui a été fait dans plusieurs départemens de la République des lois du 11 mars 1791 et du 25 août 1792, relatives aux comptes que les fermiers, colons et métayers doivent tenir aux propriétaires, de la valeur des dîmes, droits féodaux et rentes seigneuriales supprimés depuis la passation de leurs baux, on y a conservé, à la charge des colons et métayers exploitant sans baux, des prestations odieuses à tous les amis de la liberté, et dont le maintien ne serait propre qu'à faire revivre l'ancien régime; après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète ce qui

suit :

er

ART. I. Il est défendu à tous propriétaires ou fermiers non cultivateurs, dont les métayers, colons ou fermiers cultivateurs exploitant sans baux, ou en vertu de baux postérieurs aux décrets portant suppression des droits ciaprès dénommés, d'exiger ni recevoir d'eux, soit en nature, soit en équivalent, aucuns droits de dîmes, agriers, rentes seigneuriales ou autres redevances, soit ecclésiastiques, soit féodales ou censuelles, en fruits, denrées ou argent, soust quelque dénomination qu'elles soient connues; et ce, nonobstant toutes stipulations qui demeurent nulles, comme tendant à faire revivre un régime justement exécré de tous les Français.

* L'article I.cr de cette loi a été rapporté par une loi du 27 brumaire an 5, quant aux baux et stipulations consentis avant sa publication.

II. Ne pourront néanmoins être répétées les sommes ou objets payés pour raison des droits ci-dessus, avant la publication du présent décret.

III. Tous procès commencés et jugemens non exécutés en faveur des propriétaires non cultivateurs, contre les métayers, colons ou fermiers cultivateurs, pour refus de paiement desdits droits, demeurent éteints et comme non avenus, tous dépens compensés.

IV. Il n'est préjudicié, par le présent décret, à la faculté qu'ont les propriétaires, fermiers, colons et métayers, de faire entre eux, de gré à gré, toutes les conventions qu'ils jugent à propos, soit pour le partage des fruits, soit pour l'acquittement des impositions, pourvu toutefois que ces conventions ne tiennent en rien, ni par les dénominations, ni par les effets, aux droits mentionnés au premier article,

LOI

Additionnelle à celles des 20 Février et 7 Août 1793, sur les Indemnités ou Secours dus pour pertes occasionnées par des accidens imprévus *.

Du 1.cr Brumaire an II.

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur les difficultés qui se sont élevées relativement à l'exécution des lois des 20 février et 7 août derniers, concernant les indemnités ou secours dus pour les pertes occasionnées par l'intempérie des saisons, incendies et autres accidens imprévus, décrète comme articles additionnels auxdites lois :

er

ART. I. Aucune indemnité ne sera accordée sur le trésor

* Voir les lois des 16 messidor et 8 thermidor an 2.

public pour des pertes antérieures à l'année 1792; les réclamations de ce genre seront renvoyées aux départemens, qui y feront droit, s'il y a lieu, sur les fonds laissés à cet effet à leur disposition, conformément à la loi du 2 octobre

1791.

II. Les indemnités réclamées pour 1792 et années sui+ vantes, seront prises sur les mêmes fonds faisant partie de l'accessoire des contributions foncière et mobilière; et les corps administratifs ne pourront recourir sur la trésorerie nationale, qu'en justifiant de l'emploi et de l'insuffisance desdits fonds.

III, Pour avoir droit à ces indemnités, il faudra que la perte soit l'effet d'un accident extraordinaire et imprévu, et, en outre, qu'elle excède la moitié du produit de l'héritage, année commune...

IV. Lorsque l'accident portera sur des maisons, bâtimens et autres ouvrages d'art, l'indemnité n'aura pareillement lieu qu'autant que la perte excédera la moitié de la valeur desdits objets, et qu'ils ne seront pas destinés à des usages de luxe ou de pur agrément.

V. Toute réclamation d'indemnité pour meubles et effets détruits ou détériorés sera de même rejetée, si la perte n'excède pas la moitié de la valeur de l'entier mobilier' du réclamant.

VI. Le maximum du mobilier dont on pourra être indemnisé suivant les règles et proportions déterminées dans la loi du 20 février, demeure fixé à cinq fois le revenu de celui qui a éprouvé la perte *.

VII. A l'égard des pertes de bestiaux, il n'y aura lieu à indemnité que lorsque la perte sera au moins équivalente à la moitié du revenu de celui qui l'a éprouvée.

VIII. Nul ne pourra participer aux indemnités qui seront distribuées par forme de secours provisoires, en exécution

* Cet article a été interprêté par une loi du 29 fructidor an 2. “

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