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révolution impossible, à mes yeux, comme aux vôtres, car elle nous trouveroit unanimes pour la combattre, toujours fidèles à nos sermens, et prêts à confondre nos destinées avec celles de la patrie.

» Un événement récent et décisif pour la paix publique détruira les dernières illusions de ce parti.

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Messieurs, à Paris comme dans l'Ouest, mon gouvernement a dû emprunter à la législation existante toute l'énergie compatible avec la justice. Pour des crimes pareils, il falloit la même répression. Il falloit aussi que, dans ces jours de crise les défenseurs de l'ordre et de la liberté trouvassent, dans la ferme résolution du pouvoir, l'appui qu'ils en réclament.

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Nous aurez à examiner si notre législation à cet égard n'a pas besoin d'être revue et complétée, et par quelles mesures peuvent être garanties à la fois la súreté de l'Etat et la liberté de tous.

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C'est en persistant dans ces voies de modération et de justice, que nous nous montrerons fidèles aux principes de notre glorieuse révolution. C'est là le système qu'a raffermi votre concours, et qu'a soutenu devant vous, avec tant de constance, le ministre habile et courageux dont nous déplorons la perte.

» Déjà les heureux effets de cette politique se font partout ressentir. Au dedans la confiance renaît. Le commerce et l'industrie ont repris leur essor. La providence a versé ses trésors sur nos campagnes. Le fléau qui nous a si cruellement désolés s'est éloigné de nous, et tout nous promet la prompte réparation des maux dont nous avons eu à gémir.

Au dehors, les gages de la prospérité nationale ne sont pas moins assurés. J'ai tout lieu de compter sur les dispositions pacifiques des puissances étrangères et sur les assurances que j'en reçois chaque jour.

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L'union intime qui vient de se resserrer entre la France et la Grande-Bretagne, sera, pour les deux nations, une source féconde de bien-être et de force, pour l'Europe entière une nouvelle garantie de paix.

» Une question pouvoit entretenir encore en Europe quelque inquiétude. Malgré les efforts de mon gouvernement, le traité du 15 novembre 1831, qui devoit consommer la séparation de la Belgique et de la Hollande, demeuroit sans exécution. Les moyens de conciliation sembloient épuisés; le but n'étoit pas atteint.

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J'ai cru qu'un pareil état de choses ne pouvoit se prolonger sans compromettre la dignité et les intérêts de la France. Le moment étoit venu de pourvoir à l'exécution des traités, et de remplir les engagemens contractés envers la Belgique.

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Le roi de la Grande-Bretagne a partagé mon sentiment. Nos deux pavillons flottent ensemble aux embouchures de l'Escaut; notre armée, dont la discipline et le bon esprit égalent la vaillance, arrive en ce moment sous les murs d'Anvers. Mes deux fils sont dans ses rangs.

- En donnant au roi des Belges ma fille chérie, j'ai fortifié, par un lien nouveau, l'intimité des deux peuples. L'acte qui a consacré cette union solennelle sera mis sous vos yeux.

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» J'ai donné ordre également à mes ministres de vous communiquer le traité conclu, le 4 juillet 1831, entre mon gouvernement et celui des Etats-Unis d'Amérique. Cette transaction met un terme aux réclamations réciproques des deux pays.

» Vous prendrez aussi connoissance du traité par lequel le prince Othon de Bavière est appelé au trône de la Grèce. J'aurai à vous demander les moyens de garantir solidairement, avec mes alliés, un emprunt indispensable à l'affermissement du nouvel Etat fondé par nos soins et notre concours.

» Je désire que notre législation fondamentale soit promptement complétée. Les lois annoncées par l'art. 69 de la Charte vous seront présentées dans le cours de cette session. Vous aurez à délibérer sur la responsabilité des ministres, sur les administrations départementales et municipales, sur l'organisation de l'instruction publique, sur l'état des officiers.

» Plusieurs autres lois de moindre importance politique, mais d'un grand intérêt pour les affaires du pays, nous seront également présentées.

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Je regrette de ne pouvoir vous proposer dès à présent la réduction des charges publiques. Nos devoirs envers la France, et les circonstances où nous sommes placés, nous imposent encore de pesants sacrifices; mais l'arrangement prochain des affaires générales de l'Europe nous permet d'en entrevoir le terme. L'avenir s'offre à nous sous des auspices favorables. Le crédit se maintient et se fortifie, et des signes certains annoncent les progrès de la richesse nationale.

» Encore quelques efforts, et les dernières traces des inquiétudes inséparables d'une grande révolution seront effacées. Le sentiment de stabilité rentrera dans tous les esprits; la France prendra une entière confiance dans son avenir, et alors se réalisera le plus cher de mes vœux; c'est de voir ma patrie s'élever à toute la prospérité qu'elle a droit de prétendre, et de pouvoir me dire que mes efforts n'ont pas été inutiles à l'accomplissement de ses destinées. »

Après ce discours, qui a été suivi de quelques acclamations, M. Barthe, gardedes-sceaux, a fait prêter serment aux nouveaux pairs, et M. Thiers, ministre de l'intérieur, aux nouveaux députés. M. Barthe a déclaré que la session étoit ouverte, et que les pairs et les députés étoient invités à se réunir dans le lieu ordinaire de leurs séances. Louis-Philippe s'est ensuite retiré, ainsi que l'assemblée. On, a remarqué M. Berryer à la séance. Il a reçu des marques d'intérêt d'un grand nombre de ses collègues.

Le Gérant, Adrien Le Clere.

COURS DES EFFETS PUBLICS.- -Bourse du 19 novembre 1832.

Trois pour 100, jouissance du 22 juin, ouvert à 67 fr. 65 c. et fermé à 67 fr. 40 c. Cinq pour 100, jouissance du 22 sept., ouvert à 96 fr. 20 c. et fermé à 96 fr. 00 c. Actions de la Banque.

0000 fr. 00 c.

IMPRIMERIE D'AD. LE CLERE ET COMP.

JEUDI 22 NOVEMBRE 1832.

(N° 2027.)

Sur un Mémoire au conseil d'Etat contre l'évêq, AL.

à l'occasion du privilégé exclusif qu'il a accordé Caron-Vitet d'imprimer les livres d'église usag diocèse d'Amiens.

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Il est étonnant sans doute que l'on vienne contest un droit si souvent et si clairement reconnu, un droit qui résulte de la nature même des fonctions d'un évêque, du texte des lois, du texte comme de l'esprit et des considérans des divers arrêts de la cour de cassation. Ce sont toutes ces autorités que l'on veut éluder au moyen d'une petite distinction condamnée d'avance par les actes de notre législation et de notre jurisprudence.

Jusqu'ici, prétend l'appelant au conseil d'Etat, on n'a reconnu aux évêques le droit de concéder un privilége que lorsqu'ils avoient composé en totalité ou en partie les livres d'église. Mais lorsqu'ils n'y ont fait aucun changement, ils ne peuvent, dit-il, exercer qu'un simple droit de surveillance. La concession d'un privilege exclusif seroit de leur part un excès de pouvoir que condamne la législation sous nos anciens rois, sous le consulat, l'empire et la restauration. Nous prétendons, au contraire, que les évêques ont un droit de propriété même sur les livres qu'ils n'ont pas composés, et que, fors même qu'ils n'auroient qu'un simple droit de surveillance, il suffiroit pour qu'ils puissent conférer un privilége exclusif à certains imprimeurs.

Expliquons-nous d'abord sur le droit de propriété. Ce droit appartient, non à la personne de l'évêque, mais à son siége. Il n'est pas donné dans un intérêt individuel, mais dans un intérêt public. Le droit de l'écrivain qui a composé un livre resulte de ce qu'il est le fruit de son travail le plus intime, le plus personnel, c'est-à-dire, de sa pensée et de la force de son intelligence. Le droit d'un évêque sur le catéchisme est fondé sur d'autres motifs. Etant le ministre de la parole de Dieu, et chargé exclusivement de l'enseigner, ou d'en déléguer et d'en surveiller l'enseignement, le livre qui contient abrégé de cette doctrine doit émaner de sa chaire, être enTome LXXIV. L'Ami de la Religion.

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seigné par ses ordres, ce qui suppose non-seulement son orthodoxie, mais encore qu'il l'adopte et le fait sien, comme exprimant réellement la doctrine catholique confiée à ses soins et a sa sollicitude. C'est son enseignement écrit ; il pourroit, sans en changer le sens, en changer l'expression, et lui donner de nouveaux développemens. S'il ne le fait point, s'il conserve le livre élémentaire sans y ajouter un iota, c'est qu'il trouve préférable de l'adopter tel que le lui ont transmis ses prédécesseurs. Supposez un autre état de choses, c'est-à-dire que l'évêque ne puisse empêcher l'impression d'un catéchisme; comme il ne peut évidemment être contraint à y donner son approbation, attendu que cet acte est la chose du monde la plus spontanée, il faudra proclamer le droit illimité de livrer au public, comme l'enseignement de l'évêque, celui qu'il ne reconnoit pas lui appartenir. Les catholiques n'auront plus de marque certaine pour distinguer ce qui est orthodoxe de ce qui ne l'est point. N'est-ce pas violer plus que le droit de l'évêque? n'est-ce pas attenter à une propriété publique et de l'ordre le plus élevé? Le droit d'un évêque sur les livres d'église, Bréviaire, Missel, Rituel, Heures, etc., est le même, et fondé sur des motifs analogues. Gardien de la liturgie, il lui appar tient essentiellement de désigner, de publier et de régler toutes les parties de la prière publique, de surveiller l'exactitude de l'impression des livres où elle est contenue, en sorte qu'ils sont sous ce rapport son œuvre ou l'œuvre émanée de sa chaire et de son siége épiscopal. En agir autrement, seroit frustrer l'attente des catholiques, leur enlever le droit qu'ils ont incontestablement de n'être point trompés sur les livres d'église orthodoxes et sur ceux qui ne le sont point. C'est par ces motifs que le décret du 7 germinal an XIII assimile l'évêque non à un censeur, mais à un auteur. Après avoir exigé sa permission pour l'impression des livres d'église (ce qui, d'après la jurisprudence de la cour de cassation, comprend aussi le catéchisme), il ajoute « Les imprimeurs, libraires, qui feroient imprimer, réimprimer les livres d'église sans cette permission, seront poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793. Or, que dit cette loi; elle porte, art, er: « Les auteurs d'écrits en tout genre..... jouiront, durant leur vie, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. » Et art. 3 : « Les officiers de paix seront tenus de confisquer, à la réquisition et

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au profit des auteurs....., tous les exemplaires des éditions imprimées..... sans la permission formelle et par écrit des auteurs. » On voit qu'il n'est pas ici question seulement de livres d'église pour lesquels les évêques pourroient faire valoir un travail personnel, mais aussi de ceux auxquels rien n'a été changé. Telle est aussi la doctrine de la cour de cassation. En maintenant l'évêque de Coutanees dans la faculté de donner à un imprimeur le privilége exclusif de publier son catéchisme, elle se fonde non-seulement sur ce que l'évêque y avoit fait des changemens, mais encore sur ce qu'en vertu du décret du 7 germinal an XIII, et par la nature même de son autorité et de son titre de docteur et de gardien de la doctrine catholique dans son diocèse, il doit être assimilé à un auteur et en exercer les droits. (Voyez cet arrêt du 30 avril 1825, dans le recueil de Sirey).

Un autre arrêt du 23 juillet 1830, rendu dans l'affaire du Bréviaire de Paris, décide formellement que le décret du 7 germinal an XIII a donné aux évêques un véritable droit de propriété, attendu, dit-il, qu'il place dans la mème catégorie l'impression et la réimpression des livres d'église faites sans la permission des évêques, que l'impression et la réimpression des écrits faites sans la permission de leurs auteurs. L'arrêt a ici une extension qui ne permet point d'en restreindre la portée à des livres d'église, qui ont subi des changemens et nécessité un travail personnel de la part de l'évêque qui en autorise la publication. Il ne suppose d'autres limites au droit de propriété que celles qu'assigne le décret pour la permission; le décret, en parlant de celle-ci, comprend évidemment tous les livres d'église, qu'ils soient modifiés ou qu'ils ne le soient point.

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Si, dans une question aussi clairement résolue, nous avions besoin de produire de nouveaux raisonnemens pour rejeter la distinction établie par l'avocat du sieur Ledien-Cauda entre les livres imprimés sans addition ni changement, et ceux qui, comme le Bréviaire de Paris, ont subi quelques légères modifications, nous pourrions citer un arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 1806 (1), duquel il résulte que ces modifications ne peuvent changer la nature de la propriété de l'ouvrage modifié; d'où il faut conclure que ce n'est pas à cause

(1) Voyez Dalloz, propriété littéraire, t. XI, seconde parie, page 467,

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