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MM. Guibourg et Merson sont arrivés de Blois à Nantes le 31 décembre; ils ont été de suite écroués à la prison neuve.

Le roi et la reine des Belges se rendront à Lille, pour avoir une entrevue avec Louis-Philippe, et assister aux revues qu'il passera des troupes de l'armée du Nord.

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Le maréchal Gérard a adressé, le 31 décembre, un ordre du jour à l'armée du Nord, pour lui faire ses félicitations et lui témoigner la satisfaction du gonvernement pour sa conduite et son courage pendant le siége de la citadelle d'Anvers, que la défense des Hollandais et les mauvais temps ont rendu si difficile. On lit dans cet ordre du jour que, dans ce siége mémorable, il a été ouvert 14,000 mètres de tranchée, il a été tiré 63,000 coups par l'artillerie, et qu'il a été fait pri- ́ sonniers 5,000 soldats dont 185 officiers. Nous avons eu, ajoute-t-on, 608 tués.

L'inventaire du matériel et des munitions de la citadelle d'Anvers et de ses dépendances a été terminé le 31 décembre. Il a été dressé procès-verbal de leur remise aux autorités belges. Les troupes belges ont définitivement occupé le même jour ces places, ainsi que les forts La Croix, St-Philippe et Ste-Marie, que les Français possédoient depuis le commencement de la campagne.

Le bourgmestre et les échevins de la ville d'Anvers sont allés, le 1er janvier, témoigner au maréchal Gérard la reconnoissance de la ville. Ils lui ont annoncé que son nom alloit être donné à une des principales rues d'Anvers.

Dans sa séance du 31 décembre, le sénat belge a examiné la proposition de M. F. de Robiano, tendant à offrir un témoignage de gratitude nationale à l'armée française et à son chef. Le sénat, à l'unanimité, s'est réuni à la chambre des représentans pour le vote des remerciemens, et, par une résolution séparée qui sera renvoyée à cette chambre, il a été décidé qu'une épée d'honneur seroit

offerte au maréchal Gérard.

Dans sa 46 séance, le 6 décembre dernier, la diète germanique a approuvé la formation, par la Prusse, d'une armée d'observation sur les frontières des PaysBas, à raison des évènemens qui pourroient suivre le siége d'Anvers. Par sa résolution dudit jour, elle a remercié le roi de Prusse de cette mesure, et l'a prié de veiller aux intérêts et à l'indépendance de la Confédération, dout les froutières pourroient être menacées.

CHAMBRE DES PAIRS.

Le 2 janvier, un messager de la chambre des députés remet à M. le président la résolution adoptée par la chambre des députés, pour l'abrogation de l'anniversaire du 21 janvier.

M. le président nomme des commissions pour examiner différentes lois.

M. Daru fils, dont les titres d'admission ont été vérifiés, est admis et prête

serment.

Le surplus de la séance est consacré au rapport de quelques pétitions qui présentent peu d'intérêt.

Adresse des dames de la ville et de l'arrondissement de Joigny, à S. ▲. R. madame la duchesse de Berry.

Madame, notre sexe se glorifie de fournir un nouvel et immortel exemple des Blanche de Castille, des Marie-Thérèse et autres femmes fortes, qui ont brillé de loin en loin dans l'histoire. Plus malheureuse, plus dénuée de ressources apparentes qu'elles ne l'ont jamais été, vous n'avez pas désespéré du salut de la France, vous avez mis votre espoir en Dieu. Il ne vous abandonnera pas, noble priṇcesse!... Quel langage pourroit donc dire tout ce que nous éprouvons, en essayant de faire parvenir jusqu'à V. A. R. cette adresse fervente, si peu expressive cependant de nos véritables sentimens ? Ah! Madame, si les supplications, si les larmes, si des moyens humains quelconques pouvoient toucher vos implacables geôliers ou faire ouvrir un seul instant les portes de votre prison, toutes les femmes, toutes les mères françaises seroient à vos pieds... Nous ne pouvons, hélas! foibles femmes que nous sommes, que protester hautement contre tout ce qu'on a fait jusqu'ici, tout ce qu'on pourroit tenter encore contre votre royale personne, soit par un arrêt que nul n'a le droit de rendre, soit par des machinations sourdes et infernales, dont vos ennemis n'ont que trop l'habitude. Mères, ce sera pour nous un devoir sacré d'inculquer à nos enfans un dévoûment entier à la monarchie.

De Villefranche, vicomtesse de La Bourdonnaye; de Villefranche, comtesse Charles de Maleissye; de Villefranche, comtesse de Choiseul; de Villefranche, vicomtesse Destut-d'Assay; Hermine de La Bourdonnaye, veuve de Resseguier, A. de Vathaire, née Pontleroy; Louise de Pontleroy, Victorine de Pontleroy, née de Resseguier; Lefèbre de Vaux, née Desveaux; la marquise Duchatellier, née de Gourdeay; Georgine de Montigny, Angèle de Montigny, madame de Beze, née de Béru; Antoinette de Beze, Debirague, née Bertho; Hardoin Lefebvre, Chaudot, née Chaumereau; Nailly, née Chaudot; Stéphanie Chaudot, d'Albizzi, ́ née Beauvais ; Ad. Beullion, veuve Charrié ; Louise de Bontin, née Vathaire; Loyris, Yver, née Holliez ; de Gagny, née Juventy; la marquise de Montigny du Chatellier, Charlotte du Roure, Laurette de Laperrière, Athalie Gauthier, Roché, veuve Gauthier; Florent, née Gauthier; Eugénie de Vathaire, de La Ferté-Mun, de La Live, de La Ferté-Mun, C. de La Ferté-Mun, veuve Petit, Angélique Troune, Angélique Girardot, Girardot, Julie Girardot; Despalt, femme Lavinée; Jaluzọt, née Beauvaisoin; Florent, femme Roché; Stéphanie Boché, Louise Boché, Hélène Boché, Delaperrière, née Puisieux; Laurette Delaperrière.

Le Gérant, Adrien Le Clerc.

COURS DES EFFETS PUBLICS.- -Bourse du 4 janvier 1833.

Trois pour 100, jouissance du 22 dèc., ouvert à 70 fr. 60 c. et fermé à 70 fr. 40 c. Cinq pour 100 jouissance du 22 sept., ouvert à 99 fr. 80 c. et fermé à 99 fr. Actions de la Banque.

75.9.

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1670 fr. 00 c.

IMPRIMERIE D'AD, LE CLERE ET COMP.

MARDI 8 JANVIER 1833.

(N° 2047.)

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Du nouveau projet de loi sur l'instruction prim

Le 2 janvier, M. Guizot, ministre de l'instruction mbique, a apporté à la chambre un projet de loi sur l'instruction pri maire. M. Renouard a lu ce projet à la place du nistre 40 après en avoir exposé les motifs dans un discours assez long Une analyse même rapide de ce discours nous entraineroit R coup trop loin, nous nous contenterons aujourd'hui de donner le texte du projet de loi. C'est là au fond ce qui peut intéresser le plus nos lecteurs. Ils jugeront aisément si ce nouvel essai sera plus heureux que tant d'autres qui ont été tentés depuis quarante ans. On remarque que, dans ce projet, la religion tient le moins de place possible; il n'y est pas question des évêques et très-peu des curés. Les Frères des écoles chrétiennes n'y sont même pas nommés; cette congrégation modeste, qui rend tant de services depuis 150 ans, qui a fondé l'instruction primaire en France, qui seule s'est occupée si longtemps de l'instruction du peuple, qui a rempli cette fonction avec tant de zèle et de désintéressement, n'a pas cependant obtenu le moindre mot d'éloge d'un ministre qui prétend établir solidement l'instruction primaire en France. Il est vrai que les Frères sont catholiques, on peut croire qu'ils auroient obtenu une mention honorable s'ils avoient été protestans. Quoi qu'il en soit, voici le texte du projet ;

TITRE Ir. De l'instruction primaire et de son objet.

Art. Ier. L'instruction primaire est élémentaire et supérieure. L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les élémens de la grammaire française et du calcul, le système légal des poids et mesures. L'instruction comprend nécessairement, en outre, le dessin linéaire, l'arpentage et les autres applications de la géométrie pratique, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le chant, les élémens de l'hittoire et de la géographie, surtout de l'histoire et de la géographie de la France.

Selon les besoins et les ressources de la localité, l'instruction primaire supérieure pourra recevoir les développemens qui seront jugés convenables.

Tome LXXIV. L'Ami de la Religion.

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2. Le vœu du père de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfans à l'instruction religieuse.

3. L'instruction primaire est ou politique ou privée.

TITRE II. Des écoles primaires privées.

4. Tout individu âgé de 18 ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire, et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire, sans autre condition que de présenter au maire de la commune où il voudra tenir une école : 1° Un brevet de capacité obtenu, après l'examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir; 2o un certificat de bonne vie et incurs délivré sur l'attestation de trois conseillers municipaux, et par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé pendant trois ans.

5. Sont incapables de tenir école : 1° Les individus interdits par jugement de la jouissance des droits civils; 2° les condamnés à des peines afflictives et infamantes; 3° les condamnés en police correctionnelle pour vol, escroquerie, banqueroute simple, abus de confiance ou attentats aux mœurs; 4° les individus interdits en exécution de l'art. 7 de la présente loi.

6. Quiconque aura ouvert une école primaire sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'art. 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 à 200 fr. L'école sera fermée. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de 15 à 30 jours, et à une amende de 100 à 400 fr.

7. Tout instituteur privé, sur la demande du comité d'arrondissement mentionné dans l'art. 19 de la présente, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil d'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession à temps ou à toujours. Le tribunal entendra les parties et statuera en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'appel, qui en aucuu cas ne sera suspensif. Le tout sans préjudice des poursuites et des peines qui pourroient avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévus par le Code pénal.

TITRE III. - Des écoles primaires publiques.

8. Les écoles primaires publiques sont celles qui sont entretenues en tout ou en partie par les communes, par les départemens ou par l'Etat.

9. Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire.

to. Les communes dont la population excède 6,000 âmes, devront avoir en outre une école primaire supérieure.

11. Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire; le conseil-général délibérera sur les moyens d'assurer l'entretien de cette école.

12. Il sera fourni à tout instituteur communal : 1o un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir ses élèves; 2o un traitement fixe qui ne pourra être moindre de 200 fr. pour une école primaire élémentaire, et de 400 fr. pour une école primaire supérieure.

13. A défaut de fondations, donations ou legs qui assureront un local et un traitement, conformément à l'article précédent, le conseil municipal délibérera sur les moyens d'y pourvoir. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, le conseil municipal imposera la commune jusqu'à concurrence des trois centimes additionnels au principal de leurs contributions directes pour l'établissement de l'école primaire communale. Lorsque les communes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes additionnels, le conseil-général imposera le département jusqu'à concurrence de deux centimes additionnels pour contribuer aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire. Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départemens ne suffisent pas aux besoins des écoles primaires communales, le ministre de l'instruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de l'Etat. Un rapport détaillé sur l'emploi des fonds précédemment alloués sera annexé chaque année à la proposition du budget.

14. En sus du traitement fixe, l'instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal et qui sera perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes. Le rôle en sera recouvrable mois par mois sur un état des élèves, certifié par l'instituteur et visé par le maire. Seront néanmoins admis gratuitement dans l'école communale élémentaire ceux des élèves de la commune ou des communes réunies que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucun droit.

naux.

15. Il sera établi dans chaque département une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires commuCette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé en rentes sur l'Etat. Le produit total de la retenue exercée sur chaque instituteur lui sera rendue à l'époque où il se retirera, ou en cas de décès, dans l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers. Dans aucun

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