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les cours d'assises et les tribunaux de première instance; les tambours rappellent pour les cours impériales, et sont prêts à battre pour les autres cours judiciaires (Art. 6 et 7 du décret du 24 mess. an xii (titre XX). V. Tribunaux.)

$ 11.

Honneurs à rendre aux cardinaux, archevêques et évêques. Lorsque les cardinaux, archevêques et évêques font leur première entrée dans la ville de leur résidence, la gendarmerie, à défaut de troupe de ligne, fournit un détachement commandé par un officier qui va à leur rencontre jusqu'à un kilomètre de la place, lorsque ce service est requis par les autorités. (V. Escortes d'honneur.)

Si l'archevêque ou l'évêque est cardinal, il est salué de douze coups de canon; autrement, il est tiré seulement cinq coups de canon à son arrivée et autant à son départ. Les cardinaux, archevêques ou évêques ont habituellement une sentinelle à leur porte. Toutes les fois qu'ils passent devant des postes, les troupes prennent les armes, les sentinelles présentent les armes, les tambours et trompettes rappellent. Il leur est fait des visites de corps. Décret du 24 mess. ân x11 (titre XIX.)

La gendarmerie ne peut être requise par les cardinaux, archevêques ou évêques pour les escorter dans leurs tournées pastorales. La loi ne leur attribue aucuns droits de réquisition; mais les tournées pastorales provoquant toujours de nombreuses réunions de fidèles dans les communes, il entre dans les devoirs de la gendarmerie de se rendre partout où elle apprend qu'il y a ou qu'il peut y avoir agglomération d'individus, pour y maintenir l'ordre et protéger dans ce cas la liberté des cultes. (V. Cultes.)

Lorsque la gendarmerie accompagne le Saint-Sacrement aux processions de la Fête-Dieu, elle est en grande tenue et en armes; deux sous-officiers ou gendarmes suivent immédiatement le dais; le surplus du détachement marche entre les fonctionnaires et les assistants. (Art. 153 du décret du 1" mars 1854.)

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Lors de la première entrée des préfets dans le chef-lieu de leur département, les commandants de gendarmerie vont à leur rencontre à un kilomètre de la ville, avec deux brigades, et les escortent jusqu'à l'hôtel de la préfecture. (Art. 148 du décret du 1er mars 1854, Décrel du 24 mess. an xii, art. 1, 2, 12, 14 et 15 (litre XVII). V. Escortes d'honneur.

Lorsque les préfets se rendent au-devant de l'Empereur aux limites de leur département, ils ont le droit de requérir un détachement de gendarmerie pour les accompagner, indépendamment des détachements de la garde nationale qu'ils peuvent aussi requérir. (Décret du 24 mess. an xii, art. 21 (titre III.)

Lorsque les préfets font des tournées administratives dans leurs départements, la gendarmerie des localités où ils passent exécute ou fait exécuter ce qui lui est demandé par ces magistrats, pour la sûreté de leurs opérations et le maintien du bon ordre. En conséquence, les commandants d'arrondissement et de brigade, prévenus de l'arrivée des préfets, sont

tenus de se trouver au logement qui leur est destiné, pour savoir si le service de la gendarmerie leur est nécessaire.

Dans les cas où les préfets font des réquisitions pour qu'il leur soit fourni une escorte, deux gendarmes sont mis à leur disposition pour ce service spécial. (Art. 149 du décret du 1o mars 1854.)

Un corps de garde est établi à l'entrée de la préfecture. Cette garde, fournie par la troupe de ligne, les vétérans ou la garde nationale, est proportionnée aux besoins du service; elle fournit habituellement une sentinelle. Les sentinelles portent les armes au préfet dans toute l'étendue de son département lorsqu'il passe en costume; quand il sort de la préfecture, så garde prend et porte les armes. (Décret du 24 mess. an x11, art. 5, 6 9 et 10 (titre XVII.)

Lors des fêtes et cérémonies publiques il est dû aux préfets une garde d'honneur composée de trente hommes de la troupe de ligne, et, à défaut de troupe de ligne, le capitaine de gendarmerie est tenu de fournir, sur leur réquisition, une escorte de deux brigades au moins, commandée par un officier. Lorsque les préfets ainsi escortés passent à portée des corps de garde, les troupes prennent et portent les armes, le tambour est prêt à battre. (V. Préfets.)

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-

Honneurs à rendre aux sous-préfets.

La loi est muette sur les honneurs à rendre aux sous-préfets, lors de leur première entrée dans le chef-lieu de leur sous-préfecture, dans les cérémonies publiques et dans leurs tournées administratives; mais l'intérêt du service exige que les commandants de brigade préviennent les réquisitions qui pourraient leur être faites, en se rendant au logement des sous-préfets, immédiatement après leur arrivée; cette visite est dans les convenances. Lors du passage de l'Empereur, les sous-préfets ont, de même que les préfets, le droit de requérir un détachement de gendarmerie pour les accompagner aux limites de leur arrondissement, où ils doivent attendre et recevoir Sa Majesté. (V. Préfels.)

$ 14. Honneurs à rendre aux corps municipaux.

Lorsque les maires, les adjoints et le corps municipal se rendent à une fête ou cérémonie publique, il leur est fourni par la troupe de ligne une escorte de quinze hommes si la municipalité compte plus de cinq mille âmes, et une de cinq hommes si elle en compte moins. (Décret du 24 mess. an x11, art. 5 (titre XX.)

La loi se tait absolument sur les honneurs à rendre aux corps municipaux par la gendarmerie, à défaut de troupe de ligne : l'art. 8 du titre XX semble au contraire les défendre, en n'en parlant pas.

Dans l'intérêt de la conservation d'une bonne intelligence entre les autorités, le commandant d'une brigade, invité à une fête ou cérémonie publique, doit se rendre chez le premier magistrat du lieu, pour faire partie du cortége, à la tête de sa troupe. (V. Maires.)

$15.

Devoirs des sentinelles dans les honneurs à rendre.

Lorsque les différentes autorités civiles, judiciaires ou militaires sont revêtues de leur costume, uniforme ou décoration, les sentinelles de tous les corps leurs rendent les honneurs ainsi qu'il suit :

Elles présentent les armes : aux ministres, aux maréchaux de France, aux conseillers d'Etat, aux sénateurs, aux députés, au grands officiers et commandeurs de la Légion d'honneur porteurs de leurs croix, aux officiers généraux et supérieurs de tous les corps, aux commandants d'armes, aux cardinaux, archevêques, êvêques, aux intendants et sous-intendants. (Décret du 16 mars 1852.)

Elles portent les armes: aux capitaines, lieutenants et sous-lieutenants de toutes les armes, aux officiers de santé militaires, aux officiers légionnaires porteurs de leur croix, aux préfets et sous-préfets.

Il n'est point rendu d'honneurs avant le lever ni après le coucher du soleil. (Art. 4 (titre XXV), décret du 24 mess. an xii et art. 37 du décret du 16 mars 1852.)

Il est expressément défendu à la gendarmerie de rendre d'autres honneurs que ceux indiqués, et de fournir des escortes personnelles, sous quelque prétexte que ce puisse être. (Art. 160 du décret du 1a mars 1854, et art. 14 (titre XXV), décret du 24 mess. an XII. -V Escortes d'honneur, Cérémonies publiques, Honneurs funèbres, Visites obligatoires des officiers de gendarmerie.)

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Dans quelques localités, les honneurs militaires prescrits par le décret du 24 messidor an XII sont, lors des cérémonies publiques, rendus dans les églises aux diverses autorités militaires, judiciaires ou administratives. Cet usage est interdit, comme contraire au principe immémorial qui veut que les honneurs particuliers cessent dans l'intérieur des églises, parce qu'alors on ne doit rendre hommage qu'à Dieu seul. (Lettre du min. de la guerre du 10 avril 1843.)

$ 16. Plan figuratif des places que doivent occuper les fonctionnaires dans une cérémonie publique.

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Aux termes de l'avis du conseil d'État du 1er juin 1811, les cours d'assises, n'ayant que des fonctions temporaires, ne doivent pas avoir de rang assigné d'une manière permanente et en corps. Les membres des cours impériales qui président les assises doivent prendre rang, dans les cérémonies publiques, immédiatement après le préfet, comme le faisait le président de la Cour criminelle. Lorsqu'il y a d'autres membres de la Cour impériale délégués pour la tenue des assises, ils marchent à la suite du président de la Cour d'assises, sans que le rang assigné par le décret du 24 messidor an XII aux généraux de brigade commandant les départements soit changé. - Les présidents et juges de première instance faisant partie des cours d'assises ne doivent avoir, dans les cérémonies publiques, d'autre rang que celui qui a été assigné par le décret de messidor aux présidents et juges de première instance,

2o L'état-major de la division;

Dans les cérémonies et fêtes publiques, les chefs de légion de gendarmerie prennent rang, suivant leur grade, avec les officiers appartenant aux états-majors des divisions militaires. (Art. 157 du décret du 1er mars 1854.)

Si, dans les chefs-lieux de légion, de compagnie ou d'arrondissement, l'état-major auquel les officiers de gendarmerie doivent se joindre, suivant leur grade, n'existe pas, ces officiers se réunissent à l'état-major immédiatement inférieur dans l'ordre des préséances.

S'il n'existe pas d'état-major dans la résidence, les officiers de gendarmerie, considérés, suivant leur grade, comme devant en faire partie, n'en ont pas moins le droit de prendré place dans le rang assigné à cet état-major. (Art. 158 dudit décret.)

L'état-major de la division se compose de l'intendant militaire, des officiers d'état-major attachés à l'état-major de la division, des officiers généraux et supérieurs de l'artillerie et du génie qui sont attachés à la division, du chef de légion de gendarmerie (V. Cérémonies publiques), des employés de la marine chefs de service, dont les attributions s'étendent sur tout un arrondissement maritime. (V. les Observations générales, nos 6, 8, 10, 11 et 15.)

Tous les officiers doivent se classer entre eux suivant leur grade, et, à grade égal, d'après leur rang d'ancienneté dans ledit grade, sans faire acception des armes auxquelles ils appartiennent. (Déc. du min. de la guerre du 10 sept. 1826.)

3° Les conseils de préfecture et les auditeurs au conseil d'État de troisième classe (décret du 1er juin 1811);

4° Les conseillers de l'Université (ord. royale du 17 fév. 1815);

5° L'état-major du département ou subdivision (avis du conseil d'Etat du 5 brum. an XIII; lettres du ministre de la guerre des 2 sept. 1823 et 10 sept. 1826);

Les chefs d'escadron de gendarmerie commandants de compagnie prennent rang, suivant leur grade, avec le officiers de toutes armes attachés à la subdivision. (Art. 157 du décret du 1er mars 1854.)

L'état-major de la subdivision militaire se compose des officiers généraux et supérieurs d'artillerie qui ne sont attachés qu'à un seul département, des sous-intendants militaires et adjoints à l'intendance de toutes classes, du chef d'escadron ou du capitaine de gendarmerie du département (V. Cérémonies publiques), des officiers attachés au recrutement du département, des employés de la marine attachés au département. (V. les Observations générales, nos 6, 8, 10, 11, 12 et 15.)

Tous les officiers doivent se classer entre eux suivant leur grade, et, à grade égal, d'après leur rang d'ancienneté dans ledit grade, sans faire acception des armes auxquelles ils appartiennent. (Déc. du min. de la guerre du 10 sept. 1826.)

6 Le tribunal de première instance, les juges suppléants en fonctions (V. les Observations, no 25);

Un commandant de place, dans une ville ouverte, n'a point le pas sur ce tribunal. (Déc. de M. le garde des sceaux du 14 août 1828.)

7° Le corps municipal et les adjoints ;

8° Le corps de l'Académie (décret du 15 nov. 1811, art. 165. V. les Observations, no 27);

9° L'état-major de la place;

Les capitaines et les lieutenants commandant la gendarmerie de l'arrondissement prennent rang dans l'état-major de la place. (Art. 157 du décret du 1er mars 1854.)

L'état-major de la place se compose des officiers généraux et supérieurs de l'artillerie et du génie qui ne sont attachés qu'à la place, des adjudants de place, des capitaines d'artillerie en résidence fixe, des lieutenants de gendarmerie (V. Cérémonies publiques), des employés de l'administration de la marine attachés au port, des officiers des corps de la garnison qui ne se trouvent pas sous les armes, enfin de tous les officiers dont la sphère d'action ne s'étend pas au-delà de la place. (Déc. du min. de la guerre du 10 sept. 1826.)

Tous les officiers doivent se classer entre eux suivant leur grade, et, à grade égal, d'après leur rang d'ancienneté dans ledit grade, sans faire acception des armes auxquelles ils appartiennent. (Déc. du min. de la guerre du 10 sept. 1826.)

10° Les officiers de santé des hôpitaux et les agents de l'administration militaire (circ. du min. de la guerre du 8 juill." 1826. · V. les Observations générales, no 6. 8, 9, 11, 13, 14 et 15);

11° Les officiers en non-activité ou en retraite;

Aux termes d'une circulaire ministérielle du 20 septembre 1838, les généraux de division et les généraux de brigade en retraite sont admis de droit dans le corps de l'étatmajor de la division. Dans les villes où il n'y a pas d'état-major de division, ils sont admis dans celui de la subdivision; à défaut de celui-ci, dans celui de la place. Les ofliciers en retraite de grade inférieur à celui de général dé brigade entrent toujours dans le corps d'état-major de la place. Les officiers en retraite de tous grades marchent dans les états-majors immédiatement après les oiciers en activité ou en non activité, de grade égal, et précèdent tous les officiers d'un grade inférieur au leur.

12 Les juges de paix ;

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