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Les membres de la gendarmerie à la recherche d'un individu frappé d'un mandat de justice ont le droit, sur l'avis qu'il s'est réfugié dans une maison, d'en requérir, la nuit, l'ouverture, et, sur le refus d'ouvrir qui leur est fait, de l'investir jusqu'au jour. Si, même pendant la nuit, la maison où s'est réfugié un prévenu est ouverte à la gendarmerie, sur sa réquisition, elle peut y entrer et opérer l'arrestation pendant la nuit. (Cass., 8 mars 1851.)

Direction en cas d'arrestation.

Si les individus arrêtés ne sont que sous le poids de mandats d'amener, ils sont conduits immédiatement après leur arrestation, par correspondance ordinaire ou extraordinaire, devant les juges mandants, et interrogés dans les vingt-quatre heures au plus tard. Ils sont placés, en attendant, à la maison d'arrêt, comme lieu de dépôt. Ceux qui se présentent après avoir recu un mandat de comparution sont interrogés de suite; et ceux qui ont été capturés en vertu de mandats d'arrêt, de jugements ou d'ordres, sont déposés en prison, écroués sur-le-champ, et ne sont transférés à leur destination que par les correspondances ordinaires. (V. Correspondances et mandements de justice.)

Les arrestations en vertu de mandats d'amener ne donnent point lieu à une prime de capture Ce service entre dans les obligations de la gendarmerie. (Décis. de M. le garde des sceaux des 30 janv. et 29 juill. 1817, 19 janv. 1819, 12 mars 1822, 17 nov. 1818; instr. générale du 30 sept. 1826, art. 175.)

Le commandant de la brigade qui a arrêté, ou à qui on a remis un individu réputé déserteur, le met en route pour être conduit, de brigade en brigade, au chef-lieu du département, devant le commandant de la gendarmerie. (Art. 339 du décret du 1er mars 1854.)

Les déserteurs dont le corps est parfaitement connu, et qui sont arrêtés dans un lieu situé près de leur corps ou du chef-lieu du département, sont conduits directement à leur corps; le commandant de la brigade qui en fait la remise en retire un récépissé au bas d'une expédition de son procès-verbal.

L'ordre de conduite ne doit être délivré que lorsqu'il y a certitude que l'individu appartient réellement au corps dont il s'est déclaré déserteur; en conséquence, il est maintenu en prison, si ce corps se trouve stationné à plus de six journées de marche du lieu d'arrestation, jusqu'à ce qu'on ait reçu du corps, auquel le fait est immédiatement signalé, des renseignements qui confirment l'exactitude de la déclaration. (Art. 340 du décret du 1er mars 1854.)

Cas d'arrestation, donnant lieu à une prime, et cas d'exception.

Les arrestations qui donnent lieu à une gratification sont celles opérées en vertu de mandats d'arrêt, d'ordonnances de prise de corps, de jugements ou arrêts rendus en matière criminelle, de police correctionnelle ou de simple police, emportant peine afflictive ou infamante, ou peine d'emprisonnement, et celles faites spontanément en vertu de signalements

de déserteurs, forçats évadés, contrebandiers, etc. (Art. 71 § 5 du règl. du 18 juin 1811; art. 6 du décret du 7 avril 1813.-V. Indemnités.)

Il n'est pas dû d'indemnité aux gendarmes qui arrêtent des individus compris dans les listes ou feuilles de signalements que le ministre de l'intérieur transmet périodiquement dans les départements. Les gendarmes n'ont droit à aucune indemnité sur les fonds généraux des frais de justice, pour les arrestations qu'ils effectuent sans être porteurs de mandements de justice. Cela résulte de l'art. 108 de la loi du 17 avril 1798, qui place ces arrestations au nombre de leurs devoirs. (Décis. de M. le garde des sceaux du 12 mars 1822.)

Les gendarmes qui, soit spontanément, soit sur des signalements ou ordres, réintègrent dans les prisons des détenus évadés n'ont pas droit non plus à une prime de capture. Le 12 mars 1822, M. le garde des sceaux a décidé qu'il entrait dans les attributions ordinaires de la gendarmerie de rechercher et de saisir tous les individus, sans distinction, qui se sont évadés de prison. Cependant, il est accordé une prime pour la reprise d'un condamné par les cours d'assises aux fers ou à la détention évadé d'une prison. (V. Indemnités.)

Lorsque les condamnés se présentent d'eux-mêmes aux gendarmes pour subir leur peine d'emprisonnement, il n'est point dû de gratification de capture.

En général, le droit de capture n'est dû qu'autant qu'il y a eu exécution forcée du jugement. (Décis. de M. le garde des sceaux du 13 sept. 1832.)

Conduite à tenir par les gendarmes dans toutes arrestations.

Les gendarmes, dans les arrestations qu'ils opèrent, ne doivent jamais employer une rigueur qui ne serait pas nécessaire. S'ils doivent déployer toute l'énergie et le courage possibles pour s'assurer de la personne d'un prévenu ou d'un condamné, ils ne doivent plus connaître que le sentiment de l'humanité dès qu'il est en leur pouvoir. Tout mauvais traitement leur est expressément défendu par la loi: ils doivent penser que souvent l'individu qu'ils poursuivent, qu'ils arrêtent, peut être reconnu innocent par l'autorité compétente devant laquelle il est traduit.

ARRESTATIONS ILLÉGALES.

Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois, tout officier, sousofficier ou gendarme qui donne, signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou l'arrête effectivement, et qui, dans tous les cas, conduit ou retient cet individu dans un lieu de détention non légalement désigné par l'autorité pour servir de maison de justice et de prison, est poursuivi judiciairement et puni comme coupable de détention arbitraire. La peine varie suivant la longueur de la détention. Si elle a duré plus d'un mois, la loi prononce les travaux forcés à perpétuité; si elle a duré de dix à trente jours, les travaux forcés à temps; si elle a duré moins de dix jours, un emprisonnement de deux à cinq ans. (Art. 341 et 344 du Code penal.)

Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu, si ce n'est en vertu d'un ordre ou d'un mandat décerné par l'autorité compétente: tout officier, sous-officier, brigadier ou gendarme, qui, en contravention à cette disposition, donne, signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou l'arrête effectivement, est coupable de détention arbitraire. (Art. 615 du décret du 1er mars 1854.-V. Arrestations en flagrant délit, en vertu de mandats de justice, et arrestations non autorisées.)

ARRESTATIONS NON AUTORISÉES.

Les différents cas où les arrestations ne sont point autorisées, et doivent être différées, sont ceux où il s'agit d'un crime ou délit présumé commis par un agent du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions: on doit s'abstenir, hors le cas de flagrant délit, de l'arrêter et de l'interroger, parce qu'il ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation du conseil d'Etat.

L'on doit s'abstenir également d'arrêter les personnes dont la liberté individuelle a été garantie par les lois, tels que les ministres, les sénateurs, en tout temps; les députés, pendant la durée de la session, etc. Hors le cas de flagrant délit bien constaté, ils ne peuvent être arrêtés et interrogés; leur procès est jugé selon des formes spéciales, et par des magistrats spécialement chargés d'informer et de juger.

Il en est de même des individus qui, à moins de crimes ou délits entraînant emprisonnement, étant pris sur le fait, sont connus et domiciliés. Il faut bien se pénétrer de ce principe qu'aucune contravention ne peut donner lieu à arrestation, même quand la loi prononcerait l'emprisonnement de simple police. On ne peut pas non plus procéder à l'arrestation dans les cas de délits correctionnels qui n'entraînent qu'une amende ; mais les individus non connus surpris en flagrant délit, même pour une simple contravention ou un délit n'emportant pas la peine de prison, et ceux connus ou non connus, commettant ou venant de commettre un crime, doivent être arrélés spontanément, et conduits immédiatement devant l'autorité.

Les personnes et les agents du gouvernement pour lesquels l'autorisation du conseil d'Etat devient nécessaire avant de les traduire devant les tribunaux pour délits relatifs à leurs fonctions, sont les ecclésiastiques, les conseillers d'Etat, les militaires de tous grades en activité de service, les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, les intendants militaires, les intendants de la marine, les employés des douanes, les préposés du domaine, les employés des octrois, les percepteurs des contributions directes, les directeurs et inspecteurs des postes, les gardes forestiers, les gardes champêtres, les gardes-pêche et les gendarmes.

Les agents du gouvernement et autres pour lesquels l'autorisation du conseil d'Etat n'est pas nécessaire lors de poursuites devant les tribu

naux, sont:

1° Les maires, adjoints, gardes champêtres et gardes forestiers, commissaires de police et officiers de gendarmerie qui auraient commis des contraventions ou des délits en qualité d'officiers de l'état civil ou de police judiciaire (Code civil, art. 50 et 53; Code d'instr. crim., arl. 9;

avis du cons d'Etat des 4 pluv. an x11, 8 juill. 1817, 2 juin 1819, 4 mai 1820, 22 fév. et 24 oct. 1821);

2o Les préposés des douanes, des domaines et des poudres et salpêtres, lorsque les directeurs généraux de ces diverses administrations estiment qu'il y a lieu de les mettre en jugement (arr. du 9 pluv. an x, art. 1o; id. du 29 therm an x1, art. 1o; décret du 28 fév. 1806, art. 1");

3o Les percepteurs des contributions, lorsque les préfets autorisent les poursuites (arrêté du 10 flor. an x);

4° Les employés des contributions indirectes (loi du 8 oct. 1814, art. 144), fût-ce même le directeur général, s'il n'est pas conseiller d'Etat (avis du cons. d Elat du 20 junv. 1819);

5o Les gardes des bois particuliers (avis du cons. d'Elat du 22 juill. 1818);

6° Lorsque les faits et les délits ont été commis par des agents du gouvernement hors l'exercice de leurs fonctions (avis du cons. d'Etat des 11 dec. 1814, 18 et 30 janv. 1815, 10 fév. et 23 oct. 1816, 25 juin el 6 nov. 1817, 23 avril 1818, 4 mars 1819, 18 juill 1821, 13 mars 1822);

7 Lorsque les faits imputés sont postérieurs à la cessation des fonctions de l'agent (Idem du 18 juill. 1821).

Dans le cas de non arrestation, pour ne pas laisser perdre la trace des faits, on doit, comme à l'égard des autres crimes et délits, faire toute l'instruction préliminaire, jusque et non compris l'arrestation et l'interrogatoire du prévenu.

ARRESTATIONS POUR DETTES.

Les arrestations pour dettes sont soumises à d'autres formalités que celles ayant lieu pour crimes et délits. L'exécution en est ordinairement confiée aux huissiers, qui requièrent la gendarmerie de leur prêter mainforte. La gendarmerie en est aussi chargée, en vertu des réquisitions du procureur impérial, dans certains cas particuliers, par exemple, lorsqu'il s'agit de débiteurs envers l'Etat.

Le débiteur ne peut être arrêté, 1° avant le lever et après le coucher du soleil; 2° les jours de fêtes légales; 3° dans les édifices consacrés au culte, mais durant les exercices religieux seulement; 4' dans le lieu et pendant le temps des séances des autorités constituées; 5° dans une maison quelconque, même dans son domicile, à moins qu'il n'ait été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu, lequel juge de paix doit, dans ce cas, se transporter dans la maison avec l'officier ministériel; 6o il ne peut non plus être arrêté lorsque, appelé en justice, il est porteur d'un sauf-conduit. Le sauf-conduit peut être accordé par le juge d'instruction, par le président du tribunal ou de la cour où les témoins doivent être entendus. Les conclusions du ministère public sont nécessaires. Le sauf-conduit règle la durée de son effet, à peine de nullité. En vertu de ce sauf-conduit, le débiteur ne peut être arrêté, ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire pour aller et pour revenir. (Art. 781 et 782 du Code de proc. civ.)

ASSEMBLÉES PUBLIQUES.

La gendarmerie est obligée de se rendre aux assemblées, foires, fêtes et marchés. C'est une de ses principales obligations, et, pour assurer in

variablement ce service, les commandants de brigade doivent toujours avoir sous les yeux l'état exact des foires, marchés, assemblées, et les époques fixes auxquelles ont lieu ces réunions.

La surveillance est exercée dans ces divers rassemblements, en la portant sur tout attroupement, toute voie de fait, tous individus qui tiennent des jeux de hasard; en levant les obstacles qui troublent le repos ou l'industrie des citoyens; en verbalisant contre les aubergistes et autres débitants qui ne fermeraient pas, aux heures déterminées par les règlements de police, les lieux publics de réunion; en portant secours à tout citoyen opprimé; en cherchant enfin à découvrir les prévenus de crimes ou délits sous mandats de justice, les déserteurs, les vagabonds et les étrangers suspects; en exécutant ponctuellement les réquisitions des autorités, et en faisant exécuter les règlements locaux.

Lorsqu'on présume que, par suite d'une grande affluence à des assemblées publiques, l'ordre peut être menacé, le commandant de l'arrondissement, après s'être concerté avec le sous-préfet, ou sur sa réquisition, peut réunir et envoyer sur le lieu plusieurs brigades; il les commande lui-même si sa présence est jugée nécessaire: et il en est toujours ainsi dans les diverses circonstances où plusieurs brigades sont réunies pour un service de ville ou de campagne.

Les brigades ne rentrent à leur résidence que lorsque leur présence n'est plus jugée utile, et elles se retirent assez lentement pour observer ce qui se passe et empêcher les rixes qui ont lieu fréquemment à la suite de ces assemblées. (Art. 334 du décret du 1o mars 1854.)

La gendarmerie, en arrivant sur les lieux, doit se rendre chez le maire, pour le prévenir qu'elle est prête à le seconder dans le maintien de l'ordre et de la tranquillité, et à faire exécuter les règlements locaux.

Les gendarmes doivent toujours être rendus sur les lieux de huit à dix heures du matin au plus tard, et ne les quitter que lorsque les rassemblements sont entièrement finis, et après s'être assurés que l'autorité locale n'a plus besoin de leur concours.

Lorsqu'ils se rendent, sur la réquisition ou sans réquisition de l'autorité aux foires, marchés, fêtes et assemblées publiques hors de leur résidence, les sous-officiers et gendarmes doivent remiser leurs chevaux dans un local désigné par l'autorité municipale. ou de la manière usitée pour les passages de troupes, bien que les sous-officiers et gendarmes n'aient pas droit à une indemnité de déplacement pour ce service qui rentre dans leurs attributions ordinaires.

Si l'autorité municipale n'avait pas préparé un local, ou si elle ne délivrait pas un billet de logement, les gendarmes pourraient se retirer et rendre compte à leurs chefs. Ce cas a été prévu par l'art. 59 du règlement du 21 novembre 1823, qui donne droit au logement pour les gendarmes et leurs chevaux, toutes les fois que ces militaires se rendent, par ordre, pour exercer leurs fonctions, hors de leurs résidences, dans l'arrondissement des brigades de la compagnie à laquelle ils appartiennent.

Les gendarmes peuvent accepter des repas chez les autorités, les notables et autres particuliers; mais ils doivent refuser toute invitation dans les auberges et autres lieux publics où ils ne doivent rester eux-mêmes que le temps nécessaire pour prendre leurs repas après avoir satisfait au service de surveillance dont ils sont chargés. Cette défense dérive des con

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