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venances militaires et maintient le respect et la considération qui doivent entourer la gendarmerie. (V. Auberges.)

ASSOCIATIONS.

Tous individus peuvent former une association quelconque, mais il faut qu'ils en obtiennent préalablement l'autorisation du gouvernement.

Les associations que les lois répriment et punissent sont les associations de malfaiteurs, et celles en matière politique.

On entend par association de malfaiteurs, la réunion de voleurs, brigands, assassins, s'organisant en bandes, qui ont des correspondances entre elles et leurs chefs ou commandants, des conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits. Ce crime, qui a lieu par le seul fait de l'association des malfaiteurs, et même sans qu'ils aient encore commis aucun vol ou brigandage, est puni des travaux forcés pour les chefs, et de la réclusion pour tous autres qui en feraient partie ou auraient fourni sciemment aux bandes des armes, des instrunients de crime, des retraites ou des lieux de réunion. (Art. 265, 266, 267 el 268 du Code pénal. - V. Vols, Altaques de voitures publiques.)

On entend par association politique, une réunion d'individus qui s'assemblent pour contester, critiquer et blâmer les actes du gouvernement, quelquefois même pour proposer des projets ou des plans, et faire une opposition active au maintien de l'ordre établi. Si le droit de s'associer est aussi sacré que celui de penser, a dit un orateur, il a cependant ses limites et ne va pas jusqu'à porter la perturbation dans le corps social. Ce droit ou cette faculté n'a pris naissance que dans le but de se défendre soi-même, d'être utile à ses semblables, de les protéger, de propager le bien, d'accélérer les progrès dans l'industrie, les sciences et les arts; mais, lorsque des associations politiques surgissent en dehors des gouvernements, et que leurs projets, leurs desseins, leurs actions ne tendent à rien moins qu'au renversement de l'ordre établi, il est du devoir des gouvernants non seulement de les interdire, mais de livrer à la justice les contrevenants aux lois sur la matière, parce qu'il est naturel qu'un gouvernement attaqué se défende.

Les peines encourues par les contrevenants aux lois sur les associations sont prévues par les art. 291, 292, 293 et 294 du Code pénal, et la loi du 10 avril 1834, dont voici le texte :

« Art. 1. Les dispositions de l'art. 291 du Code pénal sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. L'autorisation donnée par le gouvernement est toujours révocable.

«Art. 2. Quiconque fait partie d'une association non autorisée sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement et de cinquante francs à mille francs d'amende. En cas de récidive, les peines pourront être portées au double. Le condamné pourra, dans ce dernier cas, être placé sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la peine. L'art. 463 du Code pénal pourra être applicable dans tous les cas. (Cet article a rapport aux circonstances atténuantes.)

<< Art. 3. Seront considérés comme complices, et punis comme tels, ceux qui auront prêté ou loué sciemment leur maison ou appartement pour une ou plusieurs réunions d'une association non autorisée.

<< Art. 4. Les attentats contre la sûreté de l'Etat commis par les associations ci-dessus mentionnées pourront être déférés à la juridiction de la Chambre des pairs, conformément à l'art. 28 de la Charte constitutionnelle. Les délits politiques commis par lesdites associations seront déférés au jury. Les infractions à la présente loi et à l'art. 291 du Code pénal seront déférées aux tribunaux correctionnels.

« Art. 5. Les dispositions du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi continueront de recevoir leur exécution. >>

La gendarmerie doit porter son attention sur toutes les associations qui s'établiraient sans autorisation, et en instruire immédiatement les autorités par des rapports ou procès-verbaux détaillant tous les faits et indices qui pourraient éclairer la justice à cet égard et déterminer la compétence des tribunaux.

ATTAQUES DE VOITURES PUBLIQUES.

On donne le nom de brigandage à toutes les actions publiques ou cachées qui causent du désordre et troublent la sûreté et la tranquillité publiques. La gendarmerie doit non-seulement le réprimer, mais l'empêcher de naître, par une surveillance active et permanente.

Lorsque la gendarmerie apprend qu'une voiture publique a été attaquée, le commandant de brigade doit prévenir sur-le-champ son lieutenant, et se transporter immédiatement sur les lieux avec tous ses gendarmes disponibles. Le lieutenant avertit, sans délai, le procureur impérial, et se rend également sur les lieux. Les premiers arrivés prennent tous les renseignements possibles sur le fait, sur toutes les circonstances qui l'ont précédé et suivi. L'officier de gendarmerie, ou le sous-officier, entend le postillon, le conducteur, les voyageurs; envoie à la poursuite des brigands, dans la direction indiquée, et même dans toutes les directions; requiert les gardes champêtres et forestiers de l'aider dans ses recherches, et transmet les signalements qu'il a reçus à toutes les autorités voisines.

Aussitôt que le procureur impérial arrive, il lui remet l'instruction commencée et se tient prêt à exécuter ses réquisitoires.

Lorsque les brigands, réunis, armés et organisés en bandes, sont atteints et font résistance, la gendarmerie les attaque, les poursuit, les arrête ou les détruit.

Les officiers, dans ce cas, doivent toujours être à la tête de leur troupe; et si les lieutenants jugent que leur force est insuffisante, ils en préviennent immédiatement les sous-préfets, qui requièrent la réunion des brigades de gendarmerie de leur arrondissement sur les points menacés, à la charge d'en informer sur-le-champ le préfet, qui prend des mesures ultérieures, si le cas l'exige. Bien entendu que les lieutenants en préviennent, par ordonnance, les commandants de compagnie, qui s'empressent euxmêmes d'en instruire les autorités civiles et militaires, les chefs de légion et les ministres.

Si la réunion des brigades d'un arrondissement ne suffit pas, le commandant de compagnie en prévient le préfet du département, qui, après

s'être concerté avec l'officier général commandant le département, s'il est présent, ou en son absence avec le commandant de gendarmerie, peut ordonner la réunion sur le point menacé du nombre de brigades nécessaire au rétablissement de l'ordre.

Enfin, si la gendarmerie était insuffisante, les généraux de division et de brigade, qui sont informés, de même que les préfets, de tous les événements qui surviennent et qui se succèdent, doivent, indépendamment de l'emploi des troupes de ligne disponibles, ordonner, sur la réquisition des préfets, la formation des détachements de gendarmerie qu'exigent les besoins du service. Ces détachements peuvent être composés d'hommes extraits des compagnies environnantes et faisant partie de la division militaire. Les généraux préviennent de ces mouvements les préfets des départements respectifs.

Les officiers, sous-officiers et gendarmes peuvent poursuivre les brigands hors des limites de leur arrondissement de surveillance. Ils ne doi vent jamais les abandonner qu'ils ne soient atteints, toutefois en en prévenant les autorités et la gendarmerie des lieux sur lesquels ils passent.

Si des brigands poursuivis se réfugiaient dans une maison particulière, s'y barricadaient et s'y défendaient malgré les propriétaires, locataires ou habitants de la maison, soit en faisant feu par les fenêtres, soit en lançant différents projectiles, les militaires et les gendarmes, n'ayant même pas qualité d'officiers de police judiciaire, pourraient s'introduire dans cette maison. Ici la guerre est commencée, le délit est flagrant, les militaires montent à l'assaut; ils doivent entrer par où ils peuvent et comme ils peuvent, vaincre toutes les résistances, sans avoir égard aux dommages, et s'emparer des brigands, morts ou vifs, de nuit comme de jour.

Si les brigands s'étaient seulement réfugiés dans une maison sans faire autre démonstration de défense que d'en fermer les portes, l'officier de gendarmerie qui commande le détachement somme le propriétaire ou l'habitant de cette maison d'ouvrir ses portes. Sur son refus, qui caractérise un crime ou un délit, à moins qu'il n'y soit contraint par les brigands, il requiert un serrurier pour en faire l'ouverture. Les sous-officiers de gendarmerie, n'étant pas officiers de police auxiliaires, doivent seulement faire cerner la maison, avertir le pro ureur impérial, et, s'il y a urgence, requérir à l'instant le maire ou l'adjoint, le juge de paix ou le commissaire de police, d'avoir à leur prêter assistance dans la visite domiciliaire qui a lieu immédiatement, hors le temps de nuit, en attendant la décision du ministère public. (V. Visites domiciliaires.)

Dès que les arrestations sont opérées, les officiers de gendarmerie, en qualité d'officiers de police judiciaire, commencent, sans désemparer, l'instruction judiciaire, entendent les prévenus et les témoins, attendent l'arrivée du procureur impérial pour faire enterrer les morts, s'il y en a, et consignent, dans les actes qu'ils rédigent, tous les faits et circonstances qui ont précédé, accompagné et suivi cette opération. Il faut avoir bien soin de s'assurer si les propriétaires, locataires ou habitants des maisons où se sont réfugiés les brigands, ont été contraints de les recevoir par force, ou si, au contraire, ils y ont mis de la bonne volonté : circonstances qu'il est nécessaire de consigner dans le procès-verbal qui est remis sans délai au procureur impérial. (V., au formulaire, un modèle de procès-verbal.)

Lorsque la gendarmerie doit pourvoir à la sûreté des diligence et malles

chargées des fonds de l'Etat, les officiers ont à se concerter avec les autorités qui font la réquisition, pour remplacer par des patrouilles ou embuscades, dans l'intérêt de la conservation des chevaux, les escortes qui ne sont pas indispensables, et qui dérangent le service habituel des brigades.

Ces patrouilles ou embuscades, qui ont lieu plus particulièrement la nuit, sont combinées suivant la longueur du trajet que parcourent les diligences ou malles et suivant les dangers prévus. (Art. 462 du déc. du 1er mars 1854.)

ATTENTATS AUX MEURS.

Les attentats aux mœurs sont définis dans le Code pénal, art. 330 à 340. S'ils ne constituent qu'un outrage public à la pudeur, ils sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. Ils peuvent l'être de peines plus graves, selon les circonstances qui les accompagnent.

Toute indécence commise sur soi-même ou sur autrui, publiquement, constitue un outrage public à la pudeur,

L'expression outrage public à la pudeur signifie outrage à la décence publique; ainsi, la copulation charnelle d'un homme avec une femme est un outrage public à la pudeur, si ce fait a lieu, même la nuit, dans une rue ou un autre endroit public. (Cass., 26 mars 1813.)

Cependant l'outrage à la pudeur peut être public, et puni comme tel. sans que le lieu où il ait été commis soit un lieu public; par exemple, si l'outrage, bien que commis dans un lieu non public, pouvait être vu, du dehors, par le public. (Cass., 22 fév. 1818.)

Lorsque, dans les grandes villes, des lieux de débauche sont tolérés par la police, comme un mal nécessaire, et qu'ils deviennent l'occasion de rixes et de tapage, les commissaires de police peuvent les visiter quand ils le jugent convenable et requérir la gendarmerie de les accompagner (art. 10 de la loi du 19 juill. 1791); mais les filles publiques seulement doivent être l'objet de la surveillance de la police. Les gendarmes ne doivent jamais, sous le prétexte d'un service de surveillance, entrer de leur propre autorité dans les maisons de prostitution; ils ne peuvent non plus violer le domicile de certaines femmes présumées se livrer à la débauche. La gendarmerie ne peut y entrer sans l'assistance d'un officier de police, à moins qu'elles ne tiennent un restaurant, une auberge ou une tabagie, lieux ouverts au public.

Si, dans les maisons de prostitution ou ailleurs, quelques individus avaient favorisé, excité ou facilité habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-et-un ans, les corrupteurs seraient condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de 50 fr. à 500 fr. L'emprisonnement serait de deux ans à cinq ans et l'amende de 300 fr., si la prostitution avait été excitée. favorisée où facilitée par les pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de la surveillance des enfants ainsi prostitués. (Art. 334 du Code pénal.)

L'article 334 du Code pénal s'applique à l'individu qui débauche la jeunesse au-dessous de vingt-et-un ans, pour satisfaire à ses propres passions, comme à celui qui le fait pour les passions d'autrui. La répétition

des faits de corruption constituant l'habitude, et la pluralité des victimes sont des éléments dont se compose le délit prévu par cet article. (Cass., 5 juill. 1834 et 30 janv. 1840, 21 avril et 23 août 1855).

Les mauvaises mœurs étant destructives de l'ordre social et de la tranquillité publique, la gendarmerie doit veiller à ce que :

1 Il ne se commette aucun outrage public à la pudeur, soit par paroles, soit par actions;

2o Il ne se forme aucun lieu de prostitution, de corruption et de débauche, sans en avertir l'autorité;

3° Il n'existe aucun adultère, aucun concubinage public et scandaleux (V. Adultère);

4° Il ne soit étalé et exposé en vente aucun écrit, aucune gravure, aucun tableau, aucune statue obscènes (V. Colporteurs);

5° Il ne soit chanté ou distribué aucune chanson grossière et indécente (V. Colporteurs, Affiches);

6° Il ne soit donné aucun spectacle, aucun jeu, aucun divertissement sans l'approbation de l'autorité locale (V. Spectacles).

Le Code pénal a prononcé contre ces divers délits des peines que l'on trouvera sous chacun des articles qui les concernent.

Les procès-verbaux doivent être remis au procureur impérial.

AUBERGES.

Pour faire la recherche des personnes signalées ou dont l'arrestation a été légalement ordonnée, les sous-officiers et gendarmes visitent les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public; ils se font représenter, par les propriétaires ou locataires de ces établissements, leurs registres d'inscription des voyageurs, et ces registres ne peuvent leur être refusés. S'ils remarquent des oublis ou négligences dans la tenue de ces registres, ils en dressent procès-verbal pour être remis au maire ou commissaire de police. Le refus d'exhibition de ces registres est puni conformément à l'art. 475 du Code pénal. (Art. 290 du décret du 1er mars 1854.)

Lors de la visite des auberges, cafés, cabarets et autres maisons ouvertes au public, on doit examiner si personne ne trouble l'ordre par ses paroles ou actions, et demander avec politesse à tous les étrangers leurs passeports ou feuilles de route. Les cafés, les billards, les jeux de hasard, les maisons de débauche sont, presque partout, les causes premières des délits; et c'est surtout lorsqu'on y reste malgré les règlements qu'on s'y prépare plus ou moins à de mauvaises actions.

On peut faire les visites de ces lieux pendant tout le temps qu'ils restent ouverts conformément aux règlements locaux. (Art. 129, loi du 28 germinal an vi.)

Un aubergiste ou un cabaretier, etc., qui donnerait à boire après l'heure de la fermeture, dans une chambre particulière, sous prétexte que ce sont des amis et non des buveurs qu'il reçoit, commettrait une contravention. La Cour de cassation a souvent eu occasion de décider que ces réunions, après l'heure de fermeture, étaient une contravention. (Cass., 5 oct. 1822, 4 avril 1823 et 21 fév. 1834.)

La gendarmerie, rigoureusement parlant, n'a pas le droit d'exiger de

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