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devoir prononcer le divorce de plano. Autoriser la requérante à prouver que: (reproduire les faits de la première requête).

Voir dire et ordonner que l'administration provisoire des enfants nés du mariage sera confiée pendant l'instance à la dame Joséphine Bijard.

Que la dite dame sera autorisée à quitter le domicile conjugal pendant l'instance et qu'elle pourra se retirer dans la maison de sa sœur, la dame Dubois, à Saint-Léger, où elle aura sa résidence provisoire;

S'entendre faire défense de troubler la dame Bijard dans cette résidence, sinon voir autoriser cette dernière à s'opposer à l'introduction de son mari et à le faire expulser avec l'assistance du commissaire de police, et au besoin de la force armée.

S'entendre condamner à payer à la requérante une provivision ad litem de cinq cents francs, pour ses démarches à Autun, et en outre à lui servir, pendant l'instance, une pension alimentaire de trente-cinq francs par mois, payable par trimestre et d'avance.

Voir dire que, sur ces mesures provisoires, le jugement à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution.

S'entendre condamner en tous cas, le sieur Nicolas-Louis Baroin, en tous les dépens dans lesquels seront compris les droits d'enregistrement à percevoir sur la première expédition de la transcription du jugement ou de l'acte de mariage modifié par la mention du dit jugement à faire en marge. A ce qu'il n'en ignore.

Et je lui ai, étant et parlant comme dessus, laissé copie tant des pièces sus-visées que du présent acte dont le coût est de...>>

(Signature de l'huissier.)

Remarquons que cette assignation n'est pas remise. sous pli fermé, comme le veut la loi pour la notification de l'ordonnance à comparaître en conciliation.

L'époux demandeur en divorce devra user de la permission d'assigner qui lui a été accordée par l'ordonnance du président dans un délai de vingt jours, à partir de cette ordonnance. Faute par lui d'avoir usé de cette permission dans ledit délai, les mesures provisoires

ordonnées à son profit cesseront de plein droit. Cependant il ne sera pas déchu de son droit de demander le divorce, mais seulement des avantages stipulés à son profit dans la dite ordonnance.

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Si la demande est légalement justifiée, les juges peuvent l'admettre sans recourir à aucune mesure d'instruction, comme aussi ils peuvent la rejeter de plano si les faits allégués ne leur paraissent point avoir les caractères voulus par la loi pour motiver une décision de cette gravité et de cette importance.

La preuve des griefs est-elle suffisante lorsqu'elle résulte :

A. De l'aveu. Nous avons vu, à propos de l'adultère de l'un des deux époux, que l'aveu de ce délit pouvait servir de preuve, que cependant il doit être corroboré par des faits précis; mais il ne suffirait point, pour rendre inutile toute enquête et toute instruction, que le défendeur avouât les faits qui lui sont reprochés. En droit commun, quand il s'agit d'intérêts purement pécuniaires dont les parties ont la libre disposition, l'aveu de l'une d'elles peut toujours servir de preuve, mais il n'en est pas de même ici. Toutefois, il pourrait être pris en en considération s'il était involontaire, et dispenser les juges d'ordonner une enquête longue et coûteuse, s'il résultait de circonstances que le tribunal aurait à apprécier.

B. Du serment. Si le serment peut être déféré à une partie par son adversaire, c'est encore à la condition qu'il s'agisse d'intérêts purement pécuniaires.

C. De la preuve littérale. On appelle ainsi la preuve qui est faite à l'aide de titres. Point de difficultés possibles s'il s'agit d'une lettre écrite par l'un des conjoints à l'autre, si elle contient des insultes ou des outrages;

elle crée au profit de l'époux qui l'a reçue une cause de divorce, car l'injure peut être faite par écrit et la publicité n'en est pas une condition essentielle. Mais les opinions se divisent quand il s'agit de lettres adressées à des tiers. La jurisprudence fait une distinction. « Les lettres missives adressées à des tiers, qu'elles soient ou non confidentielles, peuvent être produites en justice, ou rejetées du débat, suivant qu'elles sont venues en la possession de l'époux qui les invoque par des moyens licites ou par des moyens illicites. » (Cassation, 15 juillet 1885.) Certains tribunaux et certains jurisconsultes n'admettent pas cette distinction et soutiennent que les lettres adressées à des tiers peuvent toujours être invoquées, quels que soient les moyens employés pour se les procurer.

D. De la preuve testimoniale.- La loi apporte ici une exception aux règles ordinaires du droit commun d'après lesquelles les parents ou alliés des parties, jusqu'au degré de cousins issus de germain inclusivement, ainsi que leurs serviteurs et domestiques, peuvent être reprochés. En matière de divorce, les parents, à l'exception des descendants, et les domestiques des époux, peuvent être entendus comme témoins. Cette exception s'explique facilement par la raison que les parents et serviteurs seront le plus souvent les seuls témoins des faits sur lesquels repose la demande en divorce et qui, presque toujours, se passent dans l'intimité de la famille. Mais les descendants ne sont pas compris dans l'exception; pouvait-on admettre, en effet, que des enfants vinssent témoigner contre leurs père et mère?

E. Reproches des témoins. - En toute matière, les témoins qui ont bu ou mangé avec l'une des parties, ou à ses frais, depuis le jugement qui ordonne l'enquête, sont toujours reprochables; il en est de même ici. Cependant cette cause de reproche ne serait pas admissible s'il s'agissait de parents.

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L'instance se poursuit à la diligence de l'un des époux contre l'autre. Ce dernier avait espéré que la crainte du scandale, que d'autres motifs peut-être, feraient reculer s on conjoint. Voyant ses illusions perdues, il accepte la lutte et il soutient que non-seulement il ne mérite point les reproches qu'on lui adresse, qu'il n'a point commis les méfaits qu'on lui impute, et que s'il a gardé le silence c'était par des considérations de convenance que son adversaire ne semble pas avoir comprises. Il forme alors ce qu'en langue du Palais, on appelle une demande reconventionnelle, c'est-à-dire que, à son tour, il demande le divorce à son profit. Ce droit n'est pas contestable.

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Les débats des procès en divorce doivent avoir lieu en audience publique, mais le tribunal peut user de la faculté que lui donne la loi, d'ordonner le huis clos.

La reproduction des débats par la voie de la presse est formellement interdite, sous peine, contre le journal qui enfreindrait cette disposition de la loi, d'une amende de 100 à 200 francs. Néanmoins tous les jugements en cette matière, aussi bien ceux qui ordonnent l'enquête ou d'autres mesures d'instruction, peuvent être librement publiées. Il en est de même de l'assignation des conclusions et des enquêtes.

SECTION IX

Moyens d'écarter définitivement la demande en divorce ou fins de non-recevoir.

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Toute demande en divorce peut être écartée par une fin de non-recevoir tirée de la réconciliation des époux. La loi d'ailleurs le dit en propres termes : « L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande. Dans l'un et l'autre cas, le demandeur est déclaré non-recevable dans son action; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation, et se prévaloir des anciennes causes à l'appui de sa nouvelle demande. (Art. 244, § 1 et 2.) »

Le principe de la réconciliation s'applique même au cas d'une demande en divorce basée sur une condamnation à une peine afflictive et infamante. La cour d'Appel de Toulouse décide en effet que « l'époux, dont le conjoint a été condamné à des peines criminelles ou correctionnelles, ne peut se prévaloir de ces condamnations pour demander le divorce, lorsqu'il a consenti à reprendre la vie commune. (17 juillet 1886.)

La réconciliation doit être expresse ou tacite. Aucune difficulté ne se présentera quand la volonté de pardonner sera expressément constatée; mais il sera souvent fort difficile de savoir si l'époux a renoncé au droit qu'il pouvait avoir d'intenter une demande en divorce. On rencontre à ce propos les espèces les plus bizarres. Ainsi il a été jugé que la cohabitation pendant l'instauce en divorce, la communauté des repas à la table de la belle

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