Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

« L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. » (Art. 371.) C'est là une formule vague qui, dans son application, souffre bien des accrocs. Par exemple, le fils est-il créancier de son père, il peut le poursuivre par les moyens rigoureux de la saisie et de l'expropriation. La loi ne fait aucune distinction entre sa créance et celle de toute autre personne, si ce n'est cependant en cas de vol où il ne peut le traduire devant la justice correctionnelle, mais seulement devant les tribunaux civils pour réparation du préjudice causé.

La puissance paternelle appartient aux deux époux. Mais l'exercice exclusif en est dévolu au père pendant la durée du mariage. La mère le suppléera plus tard s'il vient à disparaître ou s'il est dans l'impossibilité physique, morale ou légale d'exercer le gouvernement domestique.

1° Impossibilité physique, en cas d'absence;

2o Impossibilité morale, s'il est fou sans être interdit; 3° Impossibilité légale. -A. Quand il est interdit par jugement; B. Quand il est interdit légalement; C. Quand il a été condamné pour avoir excité, favorisé ou facilité la débauche de son enfant.

La puissance paternelle consiste en trois droits principaux: 1° le droit de garde; 2° le droit de correction; 3o le droit de jouissance légale sur les biens de son enfant mineur.

[merged small][ocr errors][merged small]

«L'enfant ne peut pas quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire après l'âge de dix-huit ans révolus. » (Art. 374.) Cette disposition du Code civil est modifiée par la loi du 27 juillet 1872 qui exige que l'engagé, s'il a moins de vingt ans, justifie du consentement de ses père, mère ou tuteur, et encore que ce tuteur soit autorisé par une délibération du conseil de famille.

Ce consentement se donne dans l'acte même d'engagement contracté devant le maire du chef-lieu de canton. Si le père ne peut ou ne veut pas s'y rendre, il consentira par acte notarié ainsi conçu :

FORMULE OU MODÈLE DE CONSENTEMENT A ENROLEMENT

MILITAIRE

Par devant Me Athanase Lucotte, notaire à Liernais, département de la Côte-d'Or, soussigné ;

Assisté de M. Jean-Louis Dubois, propriétaire, et de M. Philippe-André Berlin, témoins instrumentaires requis,

A comparu M. Louis Bachat, marchand blatier, demeurant à Censerey, canton de Liernais (Côte-d'Or);

Lequel a, par ces présentes, déclaré consentir à ce que M. Désiré Bachat, son fils, sans profession, domicilié à Paris,

rue Champollion, no 25, né à Censerey le 15 janvier 1871, contracte un engagement volontaire dans les armées françaises pour le temps prescrit par la loi.

Il l'autorise, en conséquence, à signer à cet effet tous actes, registres et procès-verbaux.

Dont acte. Fait et passé, etc.

De même l'enfant qui veut entrer dans les ordres religieux (pour être ordonné il faut être âgé de vingt-deux ans révolus) et qui est âgé de moins de vingt-cinq ans, ne peut se faire ordonner ecclésiastique qu'après avoir justifié du consentement de ses parents, ainsi que cela est prescrit pour le mariage. Ce consentement se donne par acte notarié dans la forme suivante:

L'ORDINATION

FORMULE OU MODÈLE DE CONSENTEMENT A
D'UN FILS, AGÉ DE MOINS DE VINGT-CINQ ANS RÉVOLUS

Par devant Me Louis David, etc.

Ont comparu M. Octave Blavier, propriétaire, et Mme Estelle Lafond, son épouse, de lui autorisée, demeurant ensemble à Vincennes ;

Lesquels ont, par ces présentes, déclaré consentir à ce que M. Jules Blavier, leur fils, né à Vincennes, le....... entre dans les ordres sacrés, et qu'il reçoive l'ordination à titre de prêtre.

Dont acte. Fait et passé, etc.

De même encore, les novices des congrégations reli、 gieuses sont tenues, avant de contracter leurs vœux, de fournir les consentements exigés pour le mariage. Les élèves et novices ne peuvent faire des vœux si elles n'ont pas seize ans accomplis; et au-dessous de vingtet-un ans, elles ne peuvent les contracter que pour la durée d'un an.

FORMULE OU MODÈLE DE CONSENTEMENT A NOVICIAT

Par devant Me...

A comparu M. Ferdinand Bompard, rentier,

Lequel a, par ces présentes, déclaré consentir à ce que Mile Gabrielle Lafoy, sa petite-fille, née à Paris, le......, issue du mariage d'entre M. Honoré Lafoy et Mme Charlotte Bompard, sa fille, tous deux décédés, entre dans la congrégation des Visitandines, au couvent de Montpellier, et qu'elle y soit reçue à faire des vœux comme sœur religieuse.

Dont acte. Fait et passé, etc.

à

Le droit de garde, dévolu au père, ne saurait être atteint pour quelque cause que ce soit; s'il existait des ascendants et qu'il y eût brouille dans la famille, « les droits et les devoirs réciproques qui existent entre les petits-enfants et leurs ascendants et exigent entre eux, moins de raisons graves, des relations suivies, ne sauraient priver le père du droit absolu d'avoir constamment près de lui ses enfants mineurs et le contraindre à les distraire un seul instant de sa garde au profit des ascendants. »> En conséquence, si un tribunal peut autoriser un aïeul à visiter son petit enfant mineur à des jours, dans des conditions et des lieux déterminés, il ne saurait, sans porter atteinte à la puissance paternelle, obliger le père à se dessaisir de cet enfant et à le remettre à son aïeul, qui aurait le droit de le garder chez lui pendant un certain nombre de jours de vacances. Ainsi en a décidé la Cour d'appel de Bourges par arrêt en date du 8 décembre 1884.

§ 3. DROIT DE CORRECTION.

Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite de son enfant, aura les moyens de correction suivants :

1° « Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation. » (Art. 376.) Seize ans com

mencés, en d'autres termes, moins de quinze ans accomplis. << Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera au président du tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur de la République, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père. » (Art. 377.)

Ainsi, dans le premier cas, de quinze à seize ans, le président devra ordonner l'emprisonnement; dans le second cas, il pourra l'ordonner. Il jugera donc la décision du père, ce qu'il ne peut faire dans le premier cas. De là résulte pour lui le pouvoir d'abréger le temps de l'emprisonnement demandé par le père, mais non de l'augmenter. Si le père demande une incarcération de trois mois, le président peut décider qu'il suffira de deux mois, mais il ne pourra dire que la détention devra en durer quatre ou plus. Le procureur de la république qui doit donner son avis, peut de son côté, si les faits signalés par le père à l'appui de sa demande constituent un délit ou un crime, poursuivre en son nom et demander aux tribunaux l'application des peines de droit contre l'enfant coupable.

Si le père est remarié, il ne pourra exiger la détention d'un mois contre son enfant âgé de quinze ans révolus, mais il devra la demander, c'est-à-dire que, vu cette situation particulière, le président pourra juger la décision paternelle, ce qu'il ne pourrait faire s'il n'en était pas ainsi.

« Lorsque l'enfant aura des biens personnels ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même audessous de seize ans, avoir lieu par voie de réquisition. » (Art. 382.) Encore ici, il faudra que le président juge et que le procureur de la République soit entendu.

« PrécédentContinuer »