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Joseph Bertrand, avocat, demeurant à Dijon, rue Rameau, no 25. Et à ma nièce Héloïse Rousseau, sans profession, demeurant à Beaune chez ses parents, rue Piron, no 25.

Si l'un de mes légataires susnommés ne recueille pas sa part dans le legs qui lui est fait, pour une cause quelconque, je lui substitue ses enfants et petits-enfants à l'infini qui la recueilleront selon les règles de la représentation, mais s'il n'a pas de postérité ou qu'il ne recueille pas le legs, sa part accroîtra à l'autre légataire ou à ses descendants, s'il est luimême prédécédé.

Enfin si ni l'un ni l'autre de ces légataires ou leurs descendants ne recueillent le legs qui vient d'être fait, j'institue pour mon légataire universel M. Louis Esnault, vétérinaire, demeurant à Saulieu, auquel je lègue l'universalité de tous les biens, de quelque nature qu'ils puissent être, et qui composeront ma succession, au jour de mon décès.

SECTION II

Des substitutions proprement dites.

Les substitutions proprement dites, c'est-à-dire celles auxquelle est applicable la définition ci-dessus, sont soumises à des conditions spéciales et étroites; ainsi il faut pour la rendre valable:

1° Que le disposant (donateur ou testateur) soit le père, la mère, le frère, ou la sœur sans enfants du donataire ou grevé;

2° Que les appelés (ceux auxquels seront restitués tous les biens), soient enfants nés ou à naître du grevé;

3o Que la libéralité n'excède pas la quotité disponible du donateur ou testateur;

4° Il faut que la substitution ait lieu au premier degré seulement.

En d'autres termes, une deuxième substitution venant après la première ne serait pas permise. Bien plus, je puis bien grever mes enfants directs de substitution, mais je ne puis en faire autant à l'égard de mes petitsenfants, même si leur père était mort.

La substitution a pour effet de rendre le grevé propriétaire des biens donnés, et il ne sera chargé de les rendre que s'il laisse des enfants. J'aliène, j'hypothèque, je grève de servitudes les biens donnés, tout cela sera nul quand mes enfants seront appelés à recueillir les biens grevés de substitutions; mais si je meurs sans postérité, les tiers acheteurs, créanciers hypothécaires ou autres n'auront rien à redouter, et ils auront entre les mains des contrats parfaitement valables.

Les substitutions peuvent avoir lieu à propos d'une donation ou d'un legs; elles se rencontrent fréquemment encore dans les contrats de mariage.

2° FORMULE OU MODÈLE DE SUBSTITUTION PAR CONTRAT DE

MARIAGE

En considération du mariage projeté, M. Albert Lanoix père fait donation entre vifs, par préciput et hors part,

A M. Henri Lanoix, son fils, futur époux, qui accepte expressément, tant pour lui que pour ses enfants légitimes à naître:

1. D'un terrain, situé commune de Charenton, lieudit aux grandes carrières, de la contenance de... figurée au plan cadastral, section E, n°..., joignant du levant... du couchant, du nord et du midi... appartenant au donateur pour l'avoir acquis aux criées du tribunal de la Seine... le..., etc...

Le donataire aura la propriété, à partir d'aujourd'hui, de l'immeuble donné, mais il sera tenu de rendre et conserver à ses enfants légitimes à naître au premier degré, tant le terrain ci-dessus désigné que tous les biens meubles et immeubles qu'il recueillera dans ma succession.

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Transcription. Le donataire sera tenu de faire transcrire le présent acte de donation, et de faire mentionner en marge de l'acte de transcription au bureau des hypothèques, et de justifier au donateur de l'accomplissement de cette formalité, dans le délai de quarante jours à partir de demain.

Hypothèque légale de la future épouse. La future épouse aura néanmoins son hypothèque légale sur l'immeuble faisant l'objet de la présente donation, mais elle ne pourra

l'exercer qu'au cas où les immeubles libres du donataire ne seraient pas suffisants pour la couvrir de ses reprises.

SECTION III

Formalités nécessaires dans l'intérêt des appelés.

1° Nomination d'un tuteur à la restitution; car les appelés étant, la plupart du temps, mineurs et plus souvent encore, comme ils ne sont pas nés, ils ne pourraient guère défendre leurs droits contre le grevé. Ce tuteur est nommé par le disposant, ou, après son décès, s'il a omis de le faire, par le conseil de famille. Le grevé est chargé d'en provoquer la convocation à peine de déchéance.

2° Inventaire. Il y a lieu à la confection d'un inventaire destiné à constater l'étendue de la libéralité du disposant et par conséquent à déterminer, du même coup, quelles sont les obligations du grevé envers les appelés. 3° Vente du mobilier destinée à empêcher les appelés de souffrir de la détérioration que les meubles pourraient subir. La vente en sera faite aux enchères.

4° Emploi des deniers. Les fonds provenant, du remboursement des créances, et l'argent comptant, devront être placés, afin d'empêcher le grevé de les dissiper.

Si le disposant n'a pas indiqué de quelle manière seraient employés ces deniers, le curateur à la restitution pourra soit acheter des immeubles, soit des créances privilégiées sur des immeubles, soit des rentes sur l'État.

SECTION IV

Mesures dans l'intérêt des tiers.

Le grevé, étant en jouissance des biens qui lui sont donnés avec clause de substitution, et ayant même

toutes les apparences d'un véritable propriétaire, pourrait fort bien dissimuler l'obligation de restituer qui lui est imposée et tromper ainsi les tiers qui pourraient traiter avec lui, et dont les droits seraient anéantis s'il existait des appelés lors de son décès. C'est dans le but de protéger ces tiers que la loi a organisé la publicité des substitutions.

Elle consiste:

1o Dans la transcription au bureau des hypothèques des actes contenant substitutions, ce qui comprend même les testaments qui, d'ordinaire ne sont pas soumis à la publicité. Si dans la substitution se trouvaient des deniers comptants, ils seraient, ainsi que cela a été dit, employés avec les fonds provenus de la vente du mobilier à l'acquisition d'immeubles à titre d'emploi. Bien plus les immeubles ainsi achetés, frappés d'inaliénabilité, ne seraient pas libres entre les mains du grevé et il devrait en être fait mention aussi dans l'acte d'achat qui serait également transcrit.

Si la substitution est faite par deux actes subséquents, en d'autres termes si une donation d'abord simple a été grevée ensuite de substitution, il faut qu'il existe une mention en marge de la transcription du second acte, qui avertisse les tiers que la donation qui était d'abord pure et simple peut être résolue pour cause de substitution ultérieure.

2o De même pour les sommes placées sur les immeubles ou en rentes sur l'État, il doit être porté à la connaissance des tiers que ces sommes ne sont point disponibles. Donc, pour les placements hypothécaires, il serait fait mention en marge de l'inscription d'hypothèque que la somme prêtée est grevée de substitution, de telle manière que le grevé ne puisse la céder et toucher ensuite les fonds. Quand les capitaux grevés de substitution sont placés en rente sur l'État ou en autres valeurs,

mention de cette substitution est faite sur les titres nominatifs.

L'omission de ces formalités autoriserait les tiers à demander la nullité de la substitution. Il appartient donc au tuteur de veiller avec soin à ce que toutes les formalités prescrites par la loi soient strictement observées.

CHAPITRE VII

NOTIONS SOMMAIRES SUR LES DROITS A PAYER AU FISC, EN MATIÈRE

DE DONATIONS ET DE SUCCESSIONS

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Voici quels sont les droits à payer au Fisc en matière de donations entre vifs :

Ligne directe par contrat de mariage, meubles, 1 fr. 25 c. pour 100, soit avec les décimes 1 fr. 56 c. 1/4; immeubles, 2 fr. 75 c. pour 100, ce qui fait avec les décimes 3 fr. 43 c. 3/4. Hors contrat de mariage: meubles, 2 fr. 50 c. pour 100, soit avec les décimes 3 fr. 12 c. 1/2 pour 100.

Entre époux, par contrat de mariage: meubles, 1 fr. 50 c.; avec les décimes 1 fr. 87 c. 1/2; immeubles : 3 fr. ; avec les décimes 3 fr. 75 c. Hors contrat de mariage: meubles, 3 fr. ; avec les décimes 3 fr. 75 c.; immeubles, 4 fr. 50 c.; avec les décimes 5 fr. 62 c. 1/2.

Entre frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces : meubles et immeubles, par contrat de mariage: 4 fr. 50 c. pour 100, soit avec les décimes 5 fr. 62 c. 1/2; hors contrat de mariage, 5 fr. 50 c. pour 100, soit avec les décimes 8. fr. 12 c. 1/2 pour 100.

Entre grands-oncles et grand'tantes, petits-neveux et pe

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