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gade répondit que la veuve Gineste ne pouvait être reçue. partie civile, au nom de ses enfans mineurs, ni former une demande en leur nom, attendu qu'elle n'avait pas été autorisée par le conseil de famille; au fond, il concluait à ce que la demande en dommages-intérêts fût déclarée non-recevable, le jury ayant décidé que Bourgade était non coupable, sur le fondement de la légitime défense, qui était le principal moyen invoqué par l'accusé ; le défenseur de Bourgade étayait sa prétention d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 décembre 1817.

Li COUR;

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ARRÊT.

Considérant que la demande en dommages-intérêts est mobilière de sa nature; que dès lors, suivant les principes consacrés par l'article 464 du code civil, il n'est pas nécessaire de se pourvoir d'une autorisation du conseil de famille; Considérant que la question de la légitime défense n'ayant point été soumise au jury, et les motifs de sa déclaration n'étant pas connus, Bourgade ne pent être admis à prétendre que c'est au moyen puisé dans la légitime défense qu'il est redevable de son acquittement; Considérant qu'alors même que le jury eût exprimé son opinion à cet égard, la cour ne serait pas moins en droit d'examiner si le fait imputé à l'accusé, dépouillé du caractère de crime par le verdict de non culpabilité, ne constitne pas, sous le rapport des intérêts civils, un fait dommageable, qui soumet à réparation celui par la faute duquel il est arrivé; · Considérant que

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le jury a pu sans doute, sous le point de vue de la criminalité de l'action, trouver dans la cause des circonstances suffisantes, pour justifier, à ses yenx, la conduite de Bourgade et pour l'affranchir de l'application de la loi pénale; mais que l'accusé peut néanmoins n'être pas exempt de tout blâïne; qu'il peut avoir agi avec imprudence ou avec trop de précipitation; qu'il peut n'avoir pas proportionné la résistance à l'attaque, et qu'il y a dès lors lieu d'examiner, dans tous les cas, si l'accusé qu'on reconnaît innocent d'un crime, n'est pas au moins coupable d'un fait préjudiciable à autrui et constituant une faute de sa part; Considérant que la Cour reconnaît que la conduite de Bourgade ne peut être complètement justifiée, et qu'il y a faute grave dans les actes qui lui sont impatés; Considérant que, d'après les positions respectives des parties, la demande de la veuve Gineste en la qualité qu'elle agit est exagérée, et qu'il convient de la réduire à de justes limites; Sans s'arrêter à la double fin de non recevoir opposée par M* de Mainier, au nom de Bourgade, condamne son client, par corps, à payer, savoir : à la veuve Gineste la somme de trois cents francs, et à ses enfans minears la somme de mille francs; et le condamne de plus aux frais de l'arrêt.

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Cour d'assises de l'Aveyron.—

ART. 1772.

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Le fait d'un gendarme qui exige une somme d'argent pour s'abstenir d'un acte qui ne rentre pas dans l'ordre régulier de ses fonctions, ne constitue ni le crime de concussion, ni celui de corruption, mais seulement un délit d'escroquerie. (Art. 174 et 177. Cod. pén.)

LA COUR;

ARRÊT (Laplaud).

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Attendu qu'il résulte de l'instruction, que le 8 novembre dernier, Martial Laplaud, gendarme, s'est fait remettre, dans l'auberge tenue par la femme Barbe, à Limoges, une somme de six francs, par les nommés Jean Redon, Joseph Redon et Jean Lagrange, scieurs-de-long, en les menaçant de les arrêter, s'ils ne lui donnaient pas de l'argent, sous le prétexte que leurs passeports étaient irréguliers; Que de ce fait ne résulte point le crime de concussion prévu par l'article 174 du code pénal; puisque le gendarme ne peut être rangé dans la classe des fonctionnaires, officiers publics, leurs commis ou préposés, ou percepteurs de taxes, dont parle cet article; - Qu'il ne constitue pas non plus le crime de corraption prévu par l'article 177 du même code, le gendarme, quoique pouvant être, dans quelques cas, considéré comme agent d'une admi nistration publique, n'ayant point agi, dans l'espèce particulière, dans l'ordre régulier de ses fonctions; puisque, au lieu de conduire, comine il le devait, à son supérieur ou au procureur du roi, les frères Redon et Lagrange, il s'est contenté de leur dire qu'il allait les conduire en prison, ce qu'il n'avait pas le droit de faire, et d'exiger d'eux, pour ne le point faire, une somme d'argent;· Que ce fait ne constitue véritablement qu'une escroquerie prévue et punie par l'article 405 du Code pénal, puisque le gendarme Laplaud, n'agissant point dans l'ordre légal de ses fonctions, et usant de manœuvres frauduleuses, a persuadé aux frères Redon et Lagrange qu'il avait le pouvoir de les conduire en prison, et qu'il pouvait les affranchir de cette rigueur moyennant l'argent qu'il a exigé d'eux et reçu ; Qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance de prise de corps décernée contre le prévenu, par le tribunal de Limoges, le 21 décembre 1835, où le fait est mal qualifié; - Que pour ce fait d'escroquerie, il y a lieu de renvoyer Lapland, prévenu, devant un tribunal correctionnel, pour lai être fait application de l'article 405 du Code pénal, ci-dessus indiqué ; · En annulant l'ordonnance de prise de corps rendue contre Laplaud, par le tribunal de Limoges, le 21 décembre dernier, renvoie ledit Laplaud en état d'arrestation, sous le coup du mandat de dépôt délivré par le juge

VIII.

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instructeur de Limoges, le 7 décembre 1835, devant le tribunal correctionnel de Rochechouart, pour y être jugé sur le fait d'escroquerie ci-devant qualifié, etc.

- Du 4 janvier 1836.- Cour roy. de Limoges. Ch. d'acc.

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La réponse du jury sur une question qui renferme les caractères légaux de la complicité, ne peut servir de base à une condamnation qu'autant qu'elle s'applique à toutes les circonstances énoncées dans cette question (1).

ARRÊT (Soubabère).

-

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LA COUR; - Vu les articles 408 et 410 du Code d'instruction criminelle, d'après lesquels la Cour doit annuler les arrêts par lesquels ont été violées les règles de la compétence; — Vu les articles 341, 345, 346 et 347 de la loi du 9 septembre 1835, qui établissent les règles d'après lesquelles les questions doivent être soumises au jury et répondues par lui; — Attendu en fait, qu'à la suite d'une question sur le fait principal (dont l'accusé a été déclaré non-coupable), il avait été posé au jury une seconde question conçue en ces termes : ledit Blaise Soubabère est-il du moins complice de ces divers crimes ainsi caractérisés, en ayant avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs dans les faits qui les ont préparés, facilités ou consommés Que sur cette question était intervenue la réponse saivante: à la majorité, oui, l'accusé est complice; Attendu que cette réponse ne renferme ni les circonstances légales caractéristiques de la com plicité énoncées en la question, ni une déclaration pure et simple de calpabilité qui, dans sa généralité, eût embrassé l'ensemble de la question comme ouï à la majorité, ou oui à la majorité l'accusé est coupable; Attenda, en droit, que la complicité n'est établie dans le sens de la loi que par l'existencé légalement déclarée des faits constitutifs de ce mode de culpabilité, aux termes des articles 60, 61 et suivans du Code pénal; Attendu que, dans l'espèce, la réponse du jury ne s'appliquait pas d'une manière claire et complète à toutes les parties de la question, et ne s'expliquait pas sur les faits dont elle fait résulter la complicité; que dèslors elle ne pouvait servir de base légale à une condamnation; - Attendu que le jury, après la lecture de ses réponses, aurait dû être renvoyé dans

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(1) Voy. arr. 13 décembre 1832, 20 mars 1834 et 20 juin 1835 (1833, page 19; 1834, page 255, et 1835, page 299).

la chambre de ses délibérations, pour qu'il eût à compléter sa déclaration; Attendu qu'en l'état l'accusation n'avait pas été entièrement purgée, et que néanmoins, en présence de la réponse incomplète du jury et par suite de cette seule réponse, Blaise Soubabère a été condamné à cinq ans de travaux forcés, en quoi la cour d'assises du département des Landes a fait une fausse application des articles 59, 60 et suivans du Code pénal et violé tant les règles de sa compétence que les articles 341, 345, 346 et 347 de la loi du 9 septembre 1835: Par ces motifs; Casse,

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M. Meyron

- Du 3 décembre 1835.. Cour de cass.net de Saint-Marc, rapp. -M. Tarbé, avoc.-gén.

Art. 1774.

DELIT DE PRESSE.

PRÉVENU. -COMPARUTION.

MANDAT.

TEMOIGNAGE.

La comparution personnelle d'un prévenu à l'audience ne peut être exigée en matière de presse. (Loi du 17 mai 1819. Art. 17 et 19; Code ins. cr., art. 185.)

Un prévenu ne peut faire entendre son co-prévenu comme témoin. Il n'est pas non plus recevable à contester le mandat en vertu duquel celui-ci a été représenté.

LA COUR;

ARRÊT (Sarrans jeune).

Va les articles 17 et 19 de la loi du 26 mai 1819, 185 et 408 du Code d'instruction criminelle; Sur le premier moyen de nullité, pris de ce que la cour d'assises de la Seine a rejeté les conclusions principales du demandenr, tendant à faire ordonner la comparution en personne du sieur Latapie, prévenu, sans examiner si cette comparution était nécessaire, mais par le seul motif qu'elle n'avait pas le droit de l'ordonner:

Attendu que les articles 17 et 19 de la loi du 26 mai 1819 autorisent expressément tout prévenu d'un délit commis par la voie de la presse à se faire représenter par un fondé de pouvoirs ; que leurs dispositions comparées à celles du Code d'instruction criminelle sur la comparution des prévenus montrent que l'intention du législateur a été de donner, en matière de délits de la presse, de plus grandes facilités à la défense; qu'on doit donc, pour suivre l'esprit de cette loi, considérer comme abrogées les restrictions du Code d'instruction criminelle qui ne s'y trouvent pas reproduites, et particulièrement la disposition de l'article 185 de ce Code qui réserve aux tribunaux correctionnels le droit d'ordonner dans tous les cas la comparution du prévenu en personne; — D'où il suit que la cour d'assises de la Seine, loin d'interpréter faussement les susdits articles 1'7 et 19 de la loi du 26 mai 1819, et de violer par suite l'article 135 du

--

Code d'instruction criminelle, en a fait une juste application; - - Sur le deuxième moyen de nullité, pris de ce que ladite cour d'assises a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires du demandeur, tendant à faire ordonner, même par corps, la comparution du sieur Latapie comme témoin, ou du moins de ce qu'elle n'en a point motivé le rejet: Attendu que la cour d'assises en déclarant qu'il n'y avait lieu de statuer conformément aux conclusions du demandeur, a prononcé explicitement leur rejet; qu'à ce rejet se rapporte clairement le premier considérant de son arrêt; Attendu d'ailleurs que ces conclusions, ayant pour objet de transformer un prévenu en témoin et de confondre deux qualités aussi essentiellement distinctes, ne peuvent être considérées comme l'exercice d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi; d'où il sait que l'omission même d'y statuer ne pourrait entraîner aucune nullité; Sur le troisième moyen, pris de ce qu'on aurait dû procéder par défaut contre le sieur Latapie, l'avocat qui s'est présenté pour lui n'ayant pas de pouvoir spécial pour le représenter : Attendu que le sieur Latapie serait seul recevable à contester le mandat en vertu duquel il a été représenté devant la cour d'assises de la Seine; que d'ailleurs le demandeur a accepté le mandataire qui s'est présenté pour son co-prévenu, en concourant avec lui aux récusations exercées lors de la formation du tableau et en ne demandant pas que l'on procédât par défaut à l'égard du sieur Latapie: - Par ces motifs, rejette, etc.

Cour de cass.

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Du décembre 1835. 19 Saint-Laurent, rapp. — M. Parant, avoc.-gén.

M. Vincens

M. Lan

vin, avoc.

Art. 1775.

ACTE D'ACCUSATION. JURÉS. DELIBERATION.

La remise de l'acte d'accusation ne peut être faite aux jurés avant le moment où ils entrent dans la chambre de leurs délibérations. (Code inst. cr. Art. 341) (1).

A l'ouverture des débats, devant la Cour d'assises d'Ille-etVilaine, de l'affaire Demiannay et consorts, le ministère pu blic, vu la longueur et la complication de cette affaire, requit la remise aux jurés d'une copie de l'acte d'accusation. L'avo

(1) Cette décision nous semble incontestable. Déjà, quoique dans une espèce différente, il a été décidé qu'un accusé ne peut faire distribuer aux jurés un mémoire relatif aux faits de l'accusation (Voy. 1830, p. 268); c'est l'application du même principe, et soit dans l'intérêt de l'accusé, soit dans celui de l'accusation, il doit être conservé pur de tonte atteinte.

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