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constituer le crime de faux, si ce corps d'écriture n'avait aucune relation avec l'art, et s'il n'opérait par lui-même aucune obligation ou décharge. (C. p. art. 147 et 148.)

Ainsi, l'enlèvement, sur un certificat de bonnes vie et mœurs, d'une note apposée par le préfet et indiquant le refus du conseil de rèvision d'admettre le porteur de ce certificat comme remplaçant, ne constitue ni crime ni dělit (1).

Fouache, s'étant présenté comme remplaçant militaire devant le conseil de révision du département de la Somme, porteur de certificats de libération de service militaire, et de bonnes vie et mœurs, fut refusé par le conseil; le préfet remit à Fouache les certificats par lui présentés après avoir tiré des barres transversales sur le certificat de libération et mentionné en marge de ces deux pièces le refus du conseil en ces termes: refusé pour mauvaise conformation des pieds, le 25 mars 1835. Cette déclaration, que le préfet seul n'avait pas mission de faire, était un acte informe et sans valeur. Cependant elle gênait Fouache qui voulait encore se présenter comme remplaçant dans un autre département. Au lieu de mettre tout simplement ces certificats de côté, et d'aller en demander d'autres au maire de son domicile, et à la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel il avait satisfait au tirage, il s'adressa, selon l'accusation, au sieur Dejaker et lui demanda conseil. Ce dernier, sans penser qu'il suffisait de demander de nouveaux certificats, à l'aide d'un moyen chimique fit détruire, anéantir des mentions irrégulières apposées par le préfet, et à l'aide des certificats à côté desquels on ne lisait plus d'attestations étrangères à l'objet que les certificats avaient pour but de constater, Fouache se présenta devant le conseil de révision d'un autre département. Là, on examina sa conformation; elle parut satisfaisante, et il allait être admis lorsqu'un membre du Conseil aperçut sur le certificat de bonnes vie et mœurs les traces de l'opération chimique qui avait dé

(1) Cette question entièrement neuve était fort délicate. Il était facile de confondre, comme l'avait fait la cour d'assises, l'annotation mise au pied de l'acte, avec l'acte lui-même. La cour de cassation a tracé avec une grande justesse, dans cette espèce, les limites où commence le faux, où l'action publique peut s'exercer. Le principe général qu'elle a posé pent trouver une application fréquente dans d'autres espèces; et dans une matière qui, comme celle du faux, n'offre que trop souvent des règles incertaines et contestées, il est utile de pouvoir invoquer quelques principes ncontestables,

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truit la mention écrite en marge par le préfet. On vérifia la destruction de l'apostille préfectorale, et à raison de ces faits, Fouache et Dejaker ont été traduits devant la Cour d'assises de Douai. Fouache a été acquitté. Dejaker, acquitté comme auteur principal, a été condamné comme coupable d'avoir sciemment fait usage de pièces fausses et de complicité dans la perpétration du faux. Pourvoi.

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ARRÊT.

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LA COUR, -va les art. 147, 148, 151 du Code pénal, et 429, C. inst. cr., attendu que l'enlèvement, par des moyens chimiques, d'un corps d'écriture tracé sur le même papier qu'un acte parfait dans sa forme, ne peut être considéré comme altération d'écriture prévue et punie par l'art. 148, C. p., qu'autant que le corps d'écriture enlevé s'interposerait à l'acte existant sur le même papier, et aurait pour résultat d'en compléter ou d'en modifier le sens; ou bien, si le corps d'écriture enlevé avait un caractère particulier et distinct, opérant obligation ou décharge; attendu que l'enlèvement des annotations placées, soit à la suite de l'extrait de la liste du tirage délivré par le sous-préfet de Douai, soit à la suite da certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire de Serin, a laissé ces deux pièces dans leur intégrité, puisque ces annotations n'en faisaient pas partie; attendu que ni la loi du 25 mars 1832 relative au recrutement, ni aucune autre loi ne prescrivait l'inscription de ces annotations à la suite des deux pièces dont il s'agit, et ne leur assignait un effet déterminé. Attendu que la destruction des barres transversales, tirées sur l'extrait de la liste du tirage, n'a pu altérer cet extrait, puisque ces barres n'en faisaient pas partie, et qu'aucune loi ne prescrivait de les tracer. Attendu que la note du préfet enlevée du certificat de bonnes vie et mœurs du maire de Serin, laquelle note indiquait le refus du conseil de recrutement d'admettre Fouache comme remplaçant, pour vice de conformation, ne pouvait empêcher Fonache de se présenter devant un autre conseil de recrutement; attendu que dès lors

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les faits déclarés constans par le jury à la charge des deux demandeurs, n'ont constitué ni une altération de l'extrait de la liste du tirage, ni une altération du certificat de bonnes vie et mœurs, puisque ces deux pièces ont conservé l'intégrité de leur contexte primitif; d'où il suit qu'il a été fait aux demandeurs une fausse application des art. 147, 148 et 151 da Code pénal; attendu enfin que les dits faits déclarés ne constitue¤t ni crime, ni délit qualifiés par la loi, et qu'il n'y a pas de partie civile au procès ;- casse et annulle, et ordonne la mise en liberté.

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ART. 1698.

RESPONSABILITÉ civile. FRAIS.

Les personnes civilement responsables peuvent-elles étre condamnées aux dépens, dans le cas où aucune condamnațion en dommagesintérêts n'a été prononcée contre elles. ( C. ins. cr., art. 194. )

Les sieurs Bellay et Lemain, mineurs, étaient poursuivis correctionnellement pour délit de chasse sans port d'armes. Le tribunal correctionnel de Beauvais les condamna chacun à 30 fr. d'amende et aux frais, mais déclara en même temps qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la responsabilité contre les parens des prévenus, cités comme civilement responsables. Appel du ministère public fondé sur cette omission.

LA COUR;

ARRÊT.

Attendu que le décret du 4 mai-1812 ne contient aucune disposition relative à la responsabilité des pères et mères ; qu'ainsi il y a lien d'appliquer les principes généraux qui régissent la matière; attendu que dans l'espèce il n'y avait lieu à prononcer aucune restitution ou aucun dommage, ni conséquemment à déclarer les pères et mères des prévenus civilement responsables des dépens; que l'art. 194 du C. d'inst, cr. qui déclare les personnes civilement responsables des délits passibles de la condamnation aux frais, ne peut être sainement entendu que dans le cas où elles ont été condamnées à des restitutions ou dommages-intérêts, parce qu'alors la condamnation aux dépens est l'accessoire de la condannation prononcée contre elles. Par ces motifs, confirme.

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Du février 1836.- Cour d'Amiens.' 29 M. Caussin de Perceval, av. gén. concl. contr.

Ch. corr.

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Observations. Cette doctrine ne paraît pas devoir être suivie. On peut, à la vérité, l'appuyer sur deux motifs. Le premier consiste à dire que lorsqu'il n'y a pas lieu à dommages intérêts, il n'y a aucun préjudice causé, et dès-lors ouverture à aucune responsabilité. Mais si le délit est constaté, si les poursuites ont été avec raison exercées les frais que causent les poursuites ne constituent-ils pas un véritable préjudice pour l'état? et dès-lors comment ce préjudice serait-il excepté de la responsabilité générale qui pèse sur la partie? Le second et le principal motif est que la condamnation aux frais doit être l'accessoire d'une condamnation principale en dommages-intérêts. Mais cette condition n'est nullement imposée par l'art. 194 du C. d'inst. cr., et on ne voit pas d'ailleurs pourquoi le juge, tout en déclarant qu'il y a lieu à responsabilité, ne serait pas le maître d'en limiter les effets aux frais de la poursuite (Voy. dans ce sens arr. cass.

14 juillet 1814, 4 juill. 1830 et 31 janv. 1833). (1833, p. 76 et 78) et dans un sens contraire, arr. cass. 15 juin 1833 (1833, p. 76).

VAGABONDAGE.

ART. 1699.

SURVEILLANCE DE LA POLICE.

Les tribunaux correctionnels peuvent-ils, en vertu de l'art. 465 du code pénal, exempter les prévenus de vagabondage de la surveillance de la haute police? (Code pénal, 274, 463.)

ARRÊT. (Pasquier.)

LA COUR; Vu l'art. 271 du Code pénal, duquel il résulte que les vagabonds ou gens sans aveu, legalement déclarés tels, sont renvoyés après avoir subi leur peine, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus ; — attendu que l'art. 463 du même code, en autorisant les tribunaux correctionnels qui aperçoivent dans les délits de leur compétence, des circonstances atténuantes, à les déclarer et atténuer les peines, n'a dérogé, ni expressément, ni virtuellement à la disposition spéciale qui régit les vagabonds; que la surveillance de la haute police est attachée par la loi à ce genre de délit, par une disposition spéciale et exceptionnelle, et nullement à l'état de récidive; attendu que l'arrêt attaqué a déclaré le nommé Pasquier coupable de vagabondage, avec circonstances atténuantes; et, qu'en réduisant la peine de ce délit à un mois d'emprisonnement, il a, en même temps, affranchi le demandeur de la surveillance de la haute police; en quoi il a violé la disposition impérative de l'art. 271 du Cod. pén.; Casse.

rapp.

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Cour de cass., M. Isambert,

Observations. Nous ne faisons aucun doute que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (V. suprà p. 11) ne doive s'appliquer à la surveillance qui frappe les condamnés pour vagabondage, comme à celle qui atteint les condamnés correctionnels en récidive, et qu'en conséquence on ne puisse l'écarter, comme dans ce dernier cas, en vertu de l'article 463. En effet, le principe et les raisons de son application sont parfaitement identiques, et il serait absurde de refuser aux vagabonds qui ne sont coupables que d'une contravention matérielle, une faveur que l'on accorde à des condamnés en récidive des délits moraux. Nous savons cependant que quelques magistrats ont aperçu une certaine différence entre le texte de l'art. 58 et celui de l'art. 271. Ces mots de ce dernier article: Ils seront renvoyés, après avoir subi leur peine, sous la surveillance... indiqueraient une volonté absolue de

pour

soumettre dans tous les cas les vagabonds à la surveillance, d'en faire une conséquence spéciale de leur position sociale. De là, quelques doutes sur l'application de ce cas du principe posé par l'arrêt du 2 janvier dernier. Il nous semble que ces doutes sont peu fondés. Evidemment, pour faire obstacle au principe général posé par la Cour de cassation, il faudrait un texte précis, puisque les deux espèces sont parfaitement les mêmes, et que les raisons de décider leur sont communes. Or, ce texte où le trouver? est-ce dans la forme impérative de l'art. 271 ? mais l'art. 58 est conçu dans les mêmes termes, et cette forme est commune à toutes les dispositions pénales sur lesquelles domine l'art. 463. Est-ce dans ces mots: après avoir subi leur peine. Mais ces mots, empruntés à l'art. 47, ne font qu'indiquer la nature même de la surveillance, qui ne peut saisir le condamné qu'à l'expiration de la peine corporelle. On ne peut en induire aucune conséquence particulière. Enfin, faut-il considérer la surveillance comme une conséquence nécessaire du vagabondage? mais aucune disposition de la loi n'établit ce lien intime, ce corollaire indispensable de cette sorte de délit; la surveillance ne change point de caractère ni de règle en s'y appliquant. En principe général, les vagabonds y sont soumis; mais si des circonstances favorables viennent atténuer leur infraction aux lois sociales, et que les tribunaux diminuent en leur faveur la peine principale, on ne saurait voir dans l'art. 271, aucun motif pour ne pas étendre cette atténuation à la peine accessoire. (Voy. nos observations, suprà, p. 12.)

ART. 1790.

QUALITÉ DE L'accusé.

AUTORITÉ.

QUESTION DE FAIT. Dans une accusation d'avortement, la qualité de médecin ou d'officier de santé de l'accusé est une question de fait qui doit nécessai rement être soumise au jury.

Mais la question de savoir si, dans une accusation de viol, l'accusé, beau - père de la victime, avait autorité sur elle, est une question de droit que la cour d'assises seule peut décider.

Première espèce. ARRÊT (Ribe et femme Rodde).

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At

LA COUR; Va les art. 337, Cod. instr. cr., et 817 Cod. pén; tendu que, d'après ce dernier article, le crime d'avortement n'emporte la peine des travaux forcés à temps, qu'autant qu'il est commis par un médecin, chirurgien ou officier de santé, ou par un pharmacien ; Attenda

que Ribe est qualifié dans l'arrêt de renvoi, et dans le résumé de l'acte d'accusation, d'officier de santé; que c'était là une circonstance aggravante

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