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Un autre arrêt du conseil du 17 novembre 1722 a cassé une sentence du prévot royal de Saint-Quentin, du 29 octobre 1722, en ce qu'elle ordonnait que, dans quinzaine, le sieur Marreau, commis aux aides, sortirait de la maison qu'il occupait, servant de bureau pour la ferme; sinon, que ses meubles scraient mis sur le carreau, sous prétexte d'une augmentation de loyer qu'il n'avait pas voulu accorder à Nicolas Godefroy, proprietaire; ce faisant, a ordonné que le fermier des aides en jouirait en payant le loyer sur le pied du prix porté au dernier bail, sauf à se pourvoir

au conseil.

Par un autre arrêt du conseil du 16 décembre 1722, sur ce que les propriétaires des maisons où sont les Bureaux des fermes voulaient se prévaloir de la nécessité où l'on était de se servir de ces maisons, et demandaient à en augmenter les loyers, le roi a évoqué à son conseil tous procès mûs et à mouvoir, tant contre Cordier, chargé de la régie des fermes, que contre ses commis, pour raison des máisons servant de bureaux pour la régie et perception des droits des fermes, se réservant sa majesté la connaissance de toutes les contestations à ce sujet.

Un autre arrêt du conseil du 1er février 1724 a, en conséquence du précédent, évoqué les procès et différends mús entre les sieurs Decacq et Alvic, au sujet de la portion de maison dans laquelle Decacq faisait sa demeure, et où il tenait son bureau du contrôle des actes et des exploits, et a renvoyé les parties devant l'Intendant deLanguedoc, pour juger définitivement leurs contestations.

Un autre arrêt du conseil du 16 janvier 1731 a ordonné l'exécution de l'art. 565 du bail de Carlier, et en conséquence a subrogé JeanBaptiste Desmarets, sous-fermier des domaines de Flandre, Hainaut et Artois, à l'acquisition faite par le nommé Vantroyen, greffier de Lambarek, d'une maison dans la ville de Cassel, occupée par le sieur d'Heule, chanoine de cette ville, à la charge de rembourser à Vantroyen le prix de son acquisition, en affirmant par lui et par le vendeur que les prix, clauses et conditions de la vente étaient sincères et véritables.

Par arrêt du conseil du 5 septembre 1741, il a été ordonné que le sieur Racine, receveur du grenier à sel de la ville de Lisieux, continuerait de jouir de la maison qu'il occupait, en payant le loyer sur le pied et selon les clauses du dernier bail qui lui en avait été passé, et ce nonobstant le bail passé de la même maison à une autre personne par le nouveau propriétaire, sauf à celui-ci à se TOME III.

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pourvoir au conseil, pour lui être pourvu ainsi qu'il appartiendrait.

Un autre arrêt du conseil du 2 septembre 1745 a maintenu le sieur François - Antoine Fouet, commis au contrôle des actes à Bellay, dans la jouissance de la maison qu'il occupait en sa qualité, jusqu'à ce qu'il en cût trouvé une autre qui lui convint; et cela nonobstant le congé à lui donné de la part du propriétaire de cette maison, qui l'avait louée à une autre personne.

Un autre arrêt du conseil du 21 mai 1746 a pareillement maintenu Thibault Larue, adjudicataire des fermes générales, ou son receveur à Antibes, dans la jouissance de la maison du nommé Guide, servant de Bureau des fermes, en payant le loyer à raison de 250 livres par an, conformément à la convention verbale faite entre lui et son prédécesseur, du consentement du propriétaire, propriétaire à se pourvoir au conseil pour lui nonobstant le bail passé à un autre; sauf au

être pourvu.

Un autre arrêt du conseil du 10 décembre 1748 a ordonné l'exécution de celui du 15 décembre 1722; en couséquence, a ́cassé et annullé une sentence du bailliage de Sedan du 20 novembre 1748, en ce qu'elle avait autorisé le congé donné par le sieur Faidy, lieutenant au régiment de Conty, cavalerie, au sieur Delamotte, receveur général des fermes en cette ville, quoique son bail cút enla disposition d'un acte particulier passé poscore un an à courir; et cela sous prétexte de térieurement au bail de l'appartement, par étaient convenus que ce dernier entrerait en lequel acte les sieurs Faidy et Delamotte jouissance de l'appartement un an avant le terme fixé par le bail; et il a été ordonné payés par le fermier en vertu de la sentence que les frais et dépens qui pouvaient avoir été dont il s'agit, lui seraient rendus et restitues, avec défenses au sieur Faidy de se pourvoir sur cette contestation ailleurs qu'au conseil, naitre, à peine de nullité, cassation de proet aux juges du bailliage de Sedan d'en concedure, et de tous dépens, dommages et intérêts. (M. GuYOT.) *

douanes, tit. 13, art. 4; et l'arrêté du di[[II. V. la loi du 22 août 1791, sur les rectoire exécutif du 29 frimaire an 6. ]]

[[ BUREAU DU DOMAINE NATIONAL DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE. V. le plaidoyer du 29 décembre 1808, et l'arrêt de la cour de cassation, du même jour, rapportés au mot Succession, sect .1, §. 2, art. 3, n.o 4. ]]

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CABAL.

CABAL ou CABAU. On appelle ainsi dans la coutume de Bergerac, un bail à cheptel: l'art. 114 porte que, si aucun baille à un autre quelque bête à nourrir, et se retient sur icelle certain prix ou Cabal, le gain qui` excédera ledit prix ou Cabal, ou la perte, seront partis également. Les art. 115, 116, 117 et 118 parlent aussi du Cabal et du Cabalier, mais toujours dans le sens de l'art. 114.

Dans la coutume de Bayonne, le Cabal est un fonds de marchandises mises en société : les art. 22, 23, 24, 25 et 26 règlent le cas de la remise du Cabal et du partage du gain et de la perte.

Laurière, dans son Glossaire du droit français, et ses notes sur l'Indice de Radit le Cabal est le fonds d'un margeau; que chand consistant en toutes sortes de denrées et de marchandises : et que vendre son Cabal, c'est vendre les marchandises de sa boutique.

Despeisses, écrivain du Languedoc d'où ce mot est originaire, prend les Cabaux et les meubles lucratifs pour une même chose. Suivant lui, les fonds du négoce sont appelés Cabaux, parceque les Cabaux consistent en meubles qui apportent du lucre et du profit au maître, à cause du trafic qu'on en fait.

On trouve le mot Cabal ou Cabaux dans quatre articles de la coutume de Bordeaux; mais aucun de ces articles ne fixe précisé ment le sens dans lequel les rédacteurs l'ont employé : on peut seulement le faire dériver des art. 49 et 50, où le Cabal est distingué de plusieurs autres facultés mobilières.

si L'art. 56 de cette coutume veut que, aucun Cabau est venu par succession, il soit réputé immeuble, sinon qu'il y eut bien im. meuble venant par succession, de la valeur du Cabau.

Suivant deux articles précédens, si aucun va de vie à trépas sans faire testament, son plus prochain parent du côté et ligne dont les biens sont venus, lui succède ès biens immeubles, cens et rentes obvenus par succession, les autres biens sont au plus prochain parent en degré. Deux autres articles ne permettent de disposer que du tiers de l'héritage venu par succession.

Le testament du sieur Galant, directeur de la monnaie à Bordeaux, a donné lieu à une contestation célèbre sur le véritable sens du mot Cabau ou Cabal de l'art. 56.

Le sieur Galant avait institué son héritier, le sieur Pourcin, capitaine d'infanterie, son cousin : il avait déclaré, après son testament parfait et signé, que toute sa fortune, qui s'élevait à plus de onze cent mille livres, et qui consistait en or, argent, billets et lettres de change, venait de son oncle, le sieur Jeandreau, qui lui avait tout donné par son testament, et qu'il n'avait rien eu de son père qui était mort sans laisser aucune fortune.

Cette déclaration établissait la transmission de la fortune mobilière du sieur Galant par succession des parens de la ligne du sieur Jeandreau prétendirent que les deux tiers de l'hérédité du sieur Galant devaient leur être délaissés.

Il fut question de savoir si les dispositions testamentaires du sieur Galant avaient été faites par contravention à l'art. 56 de la coutume de Bordeaux, et si sa succession était le Cabal ou le Cabau de cet article.

Ferron,

Le plus ancien commentateur, contemporain des rédacteurs, a traduit le mot Cabal par celui de peculium. Dumoulin, dans ses notes marginales, et Guénois, dans ses conférences sur les coutumes, avaient adopté cette traduction.

Le mot pécule embrasse, dans l'acception que nous lui avons donnée au-delà de celle qu'il avait dans les lois romaines, non-sculement les facultés mobilières et immobilières acquises par le fils de famille dans l'état militaire ou dans la robe, mais encore tout le patrimoine d'un autre citoyen. Mais Ferron n'avait pas voulu donner au mot pécule l'acception générale dont il jouit; il ne voulait que traduire le mot Cabal par un autre que celui de Caballum, dont le vulgaire se servait, et qui dans Juvenal, Horace et Ducange, signifie un cheval ; il appropriait le mot Cabal ou peculium, dans l'esprit de la coutume, aux marchandises en boutique.

Automne et Dupin, commentateurs plus modernes, et les derniers commentateurs, avaient expliqué de même le mot Cabal.

Mais les collatéraux prétendaient que ce n'était pas seulement aux marchandises en

boutique qu'il fallait l'appliquer; qu'il comprenait aussi l'argent, les billets et lettres de change qui forment le fonds du commerce d'un banquier; ils disaient que Ferron l'avait pensé, lorsqu'il avait dit que le trafic d'argent formait un Cabal dans les mains de celui qui le fait; que Dupin avait reconnu que le mot Cabal comprenait l'argent, lorsque le commerce consistait à le faire valoir; ils ajoutaient que, suivant les derniers commentateurs, le Cabal comprenait l'argent d'un banquier.

Le sieur Pourcin établit que Ferron était mal entendu, et qu'on abusait d'une erreur échappée à ce magistrat sur l'interprétation de quelques lois romaines, et suivie par Dupin, mais qui ne détruisait pas l'explication qu'il faisait du mot Cabal; il prouva que les derniers commentateurs s'étaient trompés en copiant des conférences manuscrites, rédigees avec peu de soin.

Il prouva aussi que le sieur Galant n'avait pas été banquier; que le sicur Jeandreau avait cessé de l'être dix-neuf avant sa mort; et que, par cette circonstance, ses capitaux avaient éprouvé un changement d'emploi qui rendait inapplicable l'extension du mot Cabal au fonds d'un banquier.

Examinant la question en thèse, il remonta au temps de la rédaction de la coutume; il fit voir à cette époque la plus grande masse de la fortune des habitans de Bordeaux, consistant en marchandises de boutique; le commerce resserré dans le cercle étroit des achats et des ventes; la communication avec les colonies, inconnue; la marine presque nulle; une assiette fixe dans des fonds de boutique qui les rendait susceptibles d'hypothèque; une mobilité perpétuelle dans les fonds de banque, qui les faisait échapper nécessairement à l'immobilisation, d'après le vœu de la coutume qui n'avait voulu y assujettir que des objets qui eussent une consistance territoriale, et qu'une transmission sensible et réelle fait symboliser avec les immeubles.

On avait cherché à faire entendre, en faveur des collatéraux, qu'il fallait interpréter les coutumes de subrogation les unes par les autres, suivant la méthode prescrite par Lebrun, Ricard et Renusson; on disait que les coutumes de Saintes, d'Angoulême, de Poitou et de Bretagne, subrogeant les mcubles aux propres, la coutume de Bordeaux avait voulu immobiliser une faculté mobilière plus précieuse qu'un fonds de marchandises en boutique.

Mais ce n'était qu'un sophisme très-dangereux; le rapprochement de ces diverses cou

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tumes de celle de Bordeaux, prouvait assez que leur génie, qui avait peut-être beaucoup découragé l'industrie, n'était pas celui de la coutume de Bordeaux : cette coutume n'a pas en effet subrogé les meubles aux propres dans l'art. 56, mais le Cabal. En pays coutumier, le mot meubles renferme toutes les espèces de facultés mobilières; d'où il suit nécessairement que ce n'est qu'une espèce de faculté mobilière que l'art. 56 a grevée de l'immobilisation, lorsqu'elle est venue par succession et lorsqu'il n'y a pas d'immeubles de sa valeur.

L'arrêt du parlement de Bordeaux, du 21 août 1783, l'a jugé de même, et a fixé pour toujours le sens du mot Cabal de la coutume, qui était déjà consacré par l'usage dans tous les actes où il était employé pour désigner un fonds de marchandises en boutique. (M. SEUR, avocat au parlement de Bordeaux.) *

CABARET. Maison où l'on donne à boire et à manger à toutes sortes de personnes pour de l'argent.

I. L'art. 10 du chap. 109 des chartes générales du Hainaut défend de passer des contrats dans les cabarets, à peine d'encheoir par chacun homme de fief, pour la première fois, en cinq florins carolus d'amende ; et pour la seconde, d'être à toujours privé de son hommage, et corrigé à la discrétion de la cour de Mons.

II. La coutume de Bruges, titre 29, art. 1, déclare nuls les contrats faits au Cabaret, s'ils n'ont été ratifiés le lendemain.

Le droit commun de la Flandre flamande est qu'on peut, à compter du moment de la convention jusqu'au lendemain à midi, résilier les contrats faits dans les cabarets entre les pots et les verres, en payant la dépense. Telle est la disposition de la plupart des coutumes de cette province.

Il résulte des termes dans lesquels ces lois sont conçues, que les contrats faits dans la maison d'un particulier en buvant, ou dans un Cabaret sans boire, doivent subsister, parceque, pour les pouvoir résilier, il faut le concours de deux circonstances: le Cabaret et la boisson.

Le résiliement doit être notifié à la personne ou au domicile de la partie, ou en présence, soit de deux témoins, soit des gens de loi ou échevins.

Il s'est élevé une difficulté sur le temps où doit s'en faire la signication.

Deux particuliers avaient passé un contrat de vente dans un Cabaret à Courtrai. Le len demain, à 9 heures du matin, le vendeur déclara devant deux témoins qu'il se désistait

du contrat, et envoya par un domestique une
lettre à l'acheteur qui demeurait à la cam-
pagne, pour lui donner avis de son désiste
ment. Le domestique n'arriva que vers deux
heures après midi, remit la lettre à l'ache-
teur, lui offrit la restitution de ce que lai
avait coûté la boisson de la veille, et, sur son
refus de recevoir, jeta l'argent à ses pieds.
L'acheteur prétendit que le contrat devait
subsister, et que le désistement était nul, pour
n'avoir pas
été signifié avant l'heure de midi.
L'affaire fut vivement discutée au parle-
ment de Flandre: après partage porté de la
première chambre à la seconde, le désiste-
ment fut jugé valable par arrêt du 14 juillet
1693, rapporté par Pollet, partie 3, §. 21.

Le motif de cette décision a été que la cou-
tume de Courtrai, conforme à presque toutes
celles de la Flandre flamande, exige seule-
ment que le désistement soit fait de l'une des
manières qu'elle prescrit, avant le midi du
lendemain du contrat; que, dès-lors, la signi-
fication n'en doit être faite dans le même
terme, que quand le contrat est passé entre
des habitans d'un même endroit; et qu'à l'é-
gard de ceux qui demeurent à une certaine
distance l'un de l'autre, il suffit que
la signi-
fication se fasse dans le temps où elle peut se
faire naturellement.

III. Comme une coutume ne peut pas régler un contrat passé hors de son territoire, et que la dissolubilité ou l'indissolubilité d'un contrat dépend de la coutume du lieu où le contrat se passe, un habitant de la Flandre flamande qui aurait contracté à Lille, à Douai, à Paris, etc., dans un cabaret, entre les pots et les verres, ne serait pas fondé à résilier.

IV. Le seul cas où les obligations passées au cabaret sont nulles dans les coutumes qui ne décident rien sur ce point, est lorsque l'un des contractans s'est trouvé dans un état d'ivresse qui lui ótait l'usage de la raison. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le désistement se fasse dans les vingt-quatre heures, comme dans la Flandre flamande; mais il ne faut pas non plus laisser écouler un temps assez considérable faire présumer une ratification de ce qui a été fait pendant l'ivresse. C'est le sentiment de Voet, fondé sur la loi 48, D. regulis juris ; et c'est ce qui a été jugé dans l'espèce suivante.

pour

Crapet s'était rendu adjudicataire, dans un cabaret, d'une maison située à Orchies. Sur son refus de prendre adhéritance, Fievet, la maison qui était le vendeur, demanda que fût revendue à sa folle enchère. Crapet allégua qu'au moment où il avait enchéri, il

etait plongé dans une ivresse qui l'avait empêché de savoir ce qu'il faisait, et il en offrit la preuve. Mais comme il avait laissé passer plus de quinze jours sans réclamer contre l'adjudication, les officiers de la gouvernance de Douai ordonnèrent purement et simplement, par sentence du 19 février 1770, que la maison serait revendue à sa folle enchère; et cette sentence fut confirmée au parlement par arrêt du 29 février 1776, au rapport de M. Ofarel du Fayt. J'avais écrit pour Fievet.

V. La faculté que donnent les coutumes de la Flandre flamande, de résilier les contrats faits au Cabaret, n'a point lieu dans tous les cas; elle admet notamment deux exceptions:

1.0 Les cabaretiers et ceux qui sont logés dans des Cabarets, ne jouissent pas de cette faculté.

2. Les ventes judiciaires peuvent également se faire dans ces maisons, sans que les adjudicataires ni les vendeurs puissent les resilier. C'est ce que décide l'art. 2 du tit. 29 de la coutume de la ville de Bruges et l'art. 137 de celle du Franc de Bruges. Cette disposition est très-raisonnable, et doit être suivie dans les autres coutumes de cette province.

[[Toutes ces dispositions particulières des coutumes de Hainaut et de Flandre sont abrogées par l'art. 7 de la loi du 30 ventose an 12.]]

VI. Un Cabaret est-il un lieu public? Les lois pénales qui sévissent contre certains discours tenus dans les lieux ou réunions publics, sontelles applicables aux discours ou propos tenus dans les Cabarets?

V. l'article Provocation. ]]

* CABARETIER. C'est celui qui tient un cabaret.

Nous allons d'abord parler de la police qui concerne les Cabaretiers; ensuite, nous analyserons les règlemens auxquels ils sont assujettis pour les droits d'aides, [[ aujourd'hui remplacés par les contributions indirectes. ]] S. I. Police concernant les Cabaretiers.

I. Si les réglemens rendus sur cette matière, étaient observés à la lettre, les Cabaretiers ne recevraient chez eux aucun habitant du lieu où ils sont établis, pour lui donner à boire et à manger; ils se contenteraient de débiter leurs denrées à ceux qui voudraient les consommer dans leur famille. L'art. 25 de l'ordonnance d'Orléans « fait défenses aux do. » miciliés, à ceux qui sont mariés et ont mena» ge, d'aller boire et manger és tavernes ou » cabarets; et aux taverniers ou Cabaretiers » de les y recevoir ; à peine d'amende pour la » première fois, et de prison pour la seconden

Quoique cette disposition de l'ordonnance les cabarets et d'y souffrir des jeux et des danses les jours de dimanches et de fêtes; et il enjoint aux juges des lieux d'y tenir la main, à peine d'en demeurer responsables.

soit très-sage, elle ne s'exécute point à la rigueur, surtout depuis que les droits d'aides sur le vin sont établis; on exige seulement que les Cabaretiers ne donnent ni à boire ni à manger les jours de dimanche et de fête pendant le service divin, c'est-à-dire, suivant une déclaration du roi, du 16 décembre 1698, pendant la grand'messe et les vêpres.

II. Mais la jurisprudence, pour les rendre plus difficiles à recevoir chez eux des personnes domiciliées dans le lieu, leur a interdit toute action pour demander en justice le paiement de la dépense faite dans leurs cabarets. L'art. 128 de la coutume de Paris contient une disposition qui forme à cet égard le drgit commun.

Au reste, cette loi ne s'applique point aux festins qui se donnent chez les Cabaretiers dans certaines occasions, surtout parmi les gens de campagne et les gens du peuple, lors. qu'il s'agit de noces, d'enterremens, etc. : ce sont en quelque façon des repas de nécessité et de bienséance que fort souvent de simples particuliers ne pourraient pas donner aussi facilement chez eux que dans des cabarets : c'est pourquoi il a paru juste de conserver aux Cabaretiers leur action pour le paiement de ces sortes de dépenses ; mais, ces occasions à part, il serait contraire au bon ordre de les écouter pour d'autres dépenses faites chez eux sans nécessité. [[ V. Prescription, sect. 2, S. 1, n. 1. ]]

L'art. 361 de l'ordonnance de Blois fait défense aux Cabaretiers de prendre aucun fonds en paiement de dettes contractées dans leurs Cabarets, déclare nulles les ventes qui pourraient avoir lieu à ce sujet, et prononce une amende contre les notaires qui les recevraient. Aussi la jurisprudence des arrêts est de déclarer nulles les promesses qui peuvent avoir trait à des dettes de cette espèce. Il y en aun exemple dans l'arrêt du parlement de Dijon, du 12 janvier 1718, qui, sur la requête du procureur général, déclare nulles les obligations passées pour dépenses faites dans les cabarets, et fait défenses aux juges d'y avoir égard.

Ce même arrêt défend aux habitans mariés, à leurs enfans et à leurs domestiques, de fréquenter les cabarets des lieux de leur domi. cile et de ceux qui n'en sont qu'à la distance d'une lieue aux environs. Il défend pareillement aux Cabaretiers de les y recevoir dans aucun temps, à peine contre les uns et les autres de cinquante livres d'amende, dont les chefs de maisons sont responsables. Il défend aussi, sous les mêmes peines, d'ouvrir

Un autre arrêt du même parlement, du 4 janvier 1723, ordonne la publication du précédent arrêt tous les six mois, à l'issue des messes de paroisse.

Il y a un arrêt du parlement de Besançon, du 4 janvier 1732, à peu près semblable.

Par un arrêt du conseil du 4 janvier 1724, il est « fait défenses aux taverniers, Cabare» tiers et autres vendant vins et boissons, de >> tenir les cabarets ouverts,d'y donner à boire » et à manger, et d'y recevoir aucune personne » après huit heures du soir en hiver, et après » dix heures du soir en été, à peine d'être pour. » suivis suivant la rigueur des ordonnances ».

Un arrêt du parlement de Paris, du 15 décembre 1711, porte les mêmes défenses, à peine d'amende arbitraire pour la première fois, de prison pour la seconde, même de plus grande peine s'il y a lieu.

D'autres arrêts rendus par le même parlement, pour différens lieux, les 8 avril et 12 août 1780 et 27 avril 1781, ont défendu à tous aubergistes et Cabaretiers de donner à boire les jours de dimanche et de fêtes annuelle et solennelle, pendant le temps du service divin, ni en tout temps après huit heures du soir en hiver, et après dix heures du soir en été, sous peine de vingt livres d'amende contre les Cabaretiers et aubergistes, de cinq livres d'amende contre chacun de ceux qui seraient trouvés à boire chez eux, du double en cas de récidive, et même d'être procédé extraordinairement suivant l'exigence des cas.

Un édit du duc Leopold de Lorraine, du 28 mai 1723, enregistré à la cour souveraine de Nanci, le 10 juin suivant, fait défenses à toutes personnes, notamment aux gens de la campagne, de fréquenter les cabarets des lieux de leur demeure, et même les autres cabarets qui n'en sont qu'à une lieue de distance. Il est pareillement défendu aux Cabaretiers de les y recevoir, sous quelque prétexte que ce soit, à peine pour la première fois, de cinq francs d'amende contre chacun des contrevenans, et de pareille somme con tre les Cabaretiers; du double pour la seconde fois; et de punition arbitraire por la troisieme. Les enfans de famille, les apprentis, garçons et compagnons de boutique, les valets, les serviteurs, les domestiques et ceux qui ont la réputation d'etre prodigues et de mauvaise conduite, ne peuvent pas non plus être reçus dans les cabarets, quand même ils seraient domiciliés à plus d'une lieue de dis

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