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pour le recours en Cassation, assimilés aux jugemens contradictoires?

Pour les matières du grand criminel, V. le S. suivant, n.o 3.

A l'égard des matières civiles, correctionnelles et de police, l'art. 5 du tit: 4 de la 1.re partie du règlement de 1738 et l'art. 1 de la loi du 14 brumaire an 5 prouvent clairement que les jugemens par défaut peuvent, en ces matières, être attaqués par la voie de Cassation, puisqu'ils fixent à 75 francs l'amende que doivent consigner ceux qui se pourvoient en Cassation contre ces jugemens ; et c'est ce qu'a en effet jugé un arrêt de la section civile, du 1.er frimaire an 12, rendu au rapport de M. Maleville, entre la commune de Montmirey et les sieurs Ratelot et la Plante.

Mais peut-on prendre cette voie contre un jugement en dernier ressort, à l'égard du quel la voie de l'opposition est encore ouverte?

Non, parceque le recours en Cassation étant une voie extraordinaire, on ne peut l'exercer qu'à défaut des recours ordinaires que la loi accorde. C'est ce qu'ont jugé, en matière civile, un arrêt du 28 nivose an 8, rendu au rapport de M. Target; et en matière de police, un arrêt du 10 frimaire an 13, rendu au rapport de M. Vermeil : « At» tendu (porte celui-ci ), que le recours en Cas»sation n'est admissible que contre les juge» mens définitifs qui ne peuvent plus être atta» qués par les voies de droit; et que, dans » l'espèce, le jugement du 2e. jour complémen» taire an 12, rendu par défaut contre la veuve >> Imbert, pouvait être attaqué de sa part par » la voie de l'opposition....; la cour declare la» dite veuve Imbert non-recevable dans son

"

"pourvoi.....". V.mon Recueil de Questions de Droit, au mot Serment, S. 1.

IX. Pouvait on, sous les lois du 18 pluviose an 9 et du 23 floréal an 10, se pourvoir en Cassation contre l'écrit par lequel le procureur général d'une cour de justice criminelle et speciale, après avoir reçu une plainte et pris les renseignemens qu'il avait crus nécessaires sur son contenu, déclarait qu'il n'y avait pas lieu à de plus amples poursuites de sa part? Non, parceque cet écrit n'était point un jugement, et qu'on ne pouvait y voir que de simples conclusions. Aussi les héritiers Miroy s'étant pourvus en Cassation contre un écrit semblable que le procureur général de la cour de justice criminelle et spéciale du département des Ardennes avait signé et mis au greffe, arrêt est intervenu, le 7 fructidor an 12, au rapport de M. Vermeil, par lequel,

<<< Attendu que l'acte du procureur général de » la cour de justice criminelle du département » des Ardennes, contre lequel on s'est pourvu >> en Cassation, ne présente point les caractė»res d'un jugement ni d'une ordonnance, la » cour dit qu'il n'y a lieu de statuer ».

X. Un arrêt par lequel une chambre d'accusation declare qu'il n'y a pas lieu à accusation contre le prévenu, non faute d'indices suffisans des faits qui lui sont imputés, mais parceque ces faits ne constituent pas un crime, ou parceque le crime qu'ils constituent est couvert, soit par la prescription, soit par l'autorité de la chose jugée, est-il passible de recours en Cassation de la part du ministère public?

V. Le plaidoyer et l'arrêt du 7 juin 1811, rapportés ci-après, S. 5, n. 10 bis ; et le plaidoyer ainsi que l'arrêt du 12 octobre de la même année, rapportés aux mots Non bis in idem, n. 12.

S. IV. Aquelles parties la voie de Cassation est-elle ouverte?

I. Il faut, à cet égard, distinguer les matières civiles d'avec les autres.

En matière civile, la voie de la Cassation n'est régulièrement ouverte qu'aux personnes qui ont intérêt, et qui ont été parties dans les jugemens sujets à ce genre de recours. De là deux conséquences.

1.0 Les procureurs du roi et les procureurs généraux ne peuvent se pourvoir en Cassation contre les jugemens de leurs compagnies, que dans les affaires où ils agissent comme parties pour l'ordre public. ( V. le plaidoyer du 3 novembre 1806, rapporté à l'article Chambre des avoués). Ils ne peuvent conséquemment pas prendre cette voie sur le seul fondement que ces jugemens sont contraires à la loi; et c'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de Cassation du 25 brumaire an 11, rapporté dans mon Recueil de Questions de Droit aux mots Opposition aux jugemens par défaut, S. 7.

Mais le procureur général de la cour de Cassation peut, pour le seul intérêt de la loi, requérir l'annulation des jugemens en der nier ressort contre lesquels les parties inté ressées ne se sont pas pourvues dans le délai fatal. Ces jugemens sont alors cassés, s'il y a lieu, pour l'exemple'; et ils conservent tout leur effet entre les parties intéressées. V. la loi du 27 novembre 1790, art. 25; celle du 27 ventose an 8, art. 88; et le Code d'instruction criminelle, art. 442.

2.o Ceux qui n'ont pas été parties dans un jugement en dernier ressort, et qui n'y ont

pas été appelés, ne sont pas reçus à en demander la Cassation; ils ne peuvent l'attaquer que par tierce-opposition. V. mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Opposition (tierce), S. 4.

Un associé peut-il poursuivre, en son nom seul, la Cassation d'un jugement rendu par défaut contre la société dont il fait partie, et contradictoirement avec lui comme membre de cette société? V. ibid., au mot Société, S. 5.

Celui au profit duquel un adjudicataire sur expropriation forcée a fait une déclaration de command, peut-il se pourvoir en Cassation contre l'arrêt qui a déclaré l'adjudication nulle? V. ibid., aux mots Expropriation forcée, S. 3.

Un émigré amnistié pouvait-il, en vertu de l'arrêté qui le reintegrait dans ses anciennes proprietes, intervenir dans une instance en Cassation d'un jugement rendu avec la répu blique, pendant que la république exerçait ses droits? V. ibid., au mot Nation, §. 2.

II. En matière criminelle, correctionnelle et de police, le recours en Cassation est ouvert, tant au condamné qu'au ministère public. V. le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, art. 63, 205, 440, 441 et 442; et le Code d'instruction criminelle, art. 323, 408 et 413.

Mais que doit-on, dans ces matières, entendre par le mot condamné? La partie plaig nante dont la plainte a été rejetée, peut-elle se pourvoir en Cassation contre l'arrêt qui en a prononcé le rejet?

Elle le pouvait sous le Code du 3 brumaire an 4, en matière correctionnelle et de police (V. mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Cassation, §. 1; et Contrefaçon, S. 2). Mais elle ne le pouvait pas régulièrement en matière criminelle. C'est ce que j'ai établi et expliqué dans le plaidoyer suivant, à l'audience de la section criminelle du 18 thermidor an 8.

<< Joachim Anglada, espagnol, capitaine du bâtiment le Canari Saint-Antoine de Padoue,vous demande la Cassation d'un jugement du tribunal criminel du départe ment de l'Hérault, du 9 floréal dernier, par lequel a été rejetée sa requête en permission de prendre à partie le sieur Couaix, juge de paix de la commune d'Agde.

» La première question qui se présente à examiner, est celle de savoir si le recours de Joachim Anglada est admissible?

» Le sieur Couaix soutient la négative, sur le fondement que le recours en cassation n'est ouvert par les art. 440 et 441 du Code des dé

lits et des peines, qu'à l'accusé, lorsqu'il est condamné, et au commissaire du gouverne. ment; qu'il est conséquemment fermé à la partie plaignante; que le sieur Couaix aurait bien pu se pourvoir par cette voie, s'il eût été condamné, c'est-à-dire, si le tribunal criminel eût admis la requête en permission de le prendre à partie; mais que cette voie est absolument interdite à Joachim Anglada.

» Mais est-ce bien dans les art. 440 et 441, qui ne sont relatifs qu'aux matières de grand criminel, et qu'on n'applique aux affaires correctionnelles et de simple police, qu'en vertu de deux autres dispositions expresses du Code des délits et des peines ; est-ce bien dans ces articles, disons-nous, que l'on doit chercher les règles du recours en Cassation, soit contre un jugement qui admet, soit con. tre un jugement qui rejette une demande en permission de prendre un juge à partie? Si ces articles devaient seuls servir de règle à cet égard, et si les conséquences qu'en tire le sieur Couaix contre l'admissibilité du recours de Joachim Anglada, étaient justes, il fau drait en conclure aussi que le sieur Couaix n'aurait pas pu se pourvoir en Cassation contre le jugement dont il s'agit, dans le cas où ce jugement eût admis la requête de son adversaire, au lieu de la rejeter; car, dans cette hypothèse, le sieur Couaix n'aurait pas pu être considéré comme accusé, puisqu'il n'y a pas d'acte d'accusation dressé contre lui; il aurait encore moins pu être considéré comme condamné, puisque l'admission d'une requête en prise à partie n'emporte pas condamnation, et ne donne lieu qu'au renvoi du juge contre qui cette requête est dirigée, devant le tribunal que la loi charge de juger le fond de sa conduite.

» Cependant, il serait bien étrange qu'un juge ne pût pas attaquer, par la voie de cassation, le jugement qui a permis de le prendre à partie; et le sieur Couaix convient lui-même qu'il le peut.

» D'où tire-t-il donc ce droit, si ce n'est pas de l'art. 440 du Code des délits et des peines?

» D'où il le tire? Du principe général établi par la constitution, et répété dans la loi d'organisation judiciaire du 27 ventóse dernier, que le tribunal de Cassation est chargé d'annuler tous les jugemens en dernier ressort qui renferment quelque contravention expresse à la loi, soit qu'ils violent les formes essentielles qu'elle a prescrites, soit qu'ils fassent une fausse application de ses dispositions pénales.

» Or, si ce principe general suffit pour rendre admissible le recours en Cassation contre

le jugement qui accorde une permission de prendre un juge à partie, pourquoi ne suffi rait-il pas également pour rendre admissible le recours en Cassation contre le jugement qui refuse cette permission?

>> Le sieur Couaix prétend assimiler le demandeur en prise à partie contre un juge, à une partie plaignante en matière de grand criminel; et de ce qu'en matière de grand criminel, la partie plaignante ne peut jamais, suivant lui, se pourvoir en Cassation contre le jugement qui acquitte l'accusé, il en conclud qu'il en doit être de même du demandeur en prise à partie.

» Mais d'abord, il n'y a ni loi ni principe qui puisse justifier la similitude que le sieur Couaix prétend ici établir.

» La plainte, en matière criminelle, est l'action intentée devant l'officier de police judiciaire, pour obtenir du tribunal criminel, après l'instruction prescrite par la loi, la répa ration d'un dommage causé par un délit.

» La requête en prise à partie n'est qu'une demande en permission, soit de rendre plainte contre un juge, si le fait qui y donne lieu est prévu par des lois prononçant des peines afflictives ou infamantes; soit, dans le cas contraire, de faire assigner un juge en dommagesintérêts devant le tribunal civil; et c'est pour cela que tout jugement qui permet la prise à partie, doit, aux termes de l'art. 569, renvoyer pour la juger, devant un tribunal civil ou devant un tribunal criminel, suivant la nature des faits et le genre de condamnation qui peut s'ensuivre.

» Ainsi, le demandeur en prise à partie n'est point plaignant; mais il peut le devenir, s'il obtient l'effet de sa demande, ensi l'affaire est. par sa nature, susceptible d'une instruction au criminel.

» On ne peut donc pas ici assimiler Joachim Anglada à une partie plaignante; et on le peut d'autant moins, que les faits sur lesquels Joachim Anglada fonde sa demande en prise à partie, ne pourraient, en les supposant admissibles et prouvés, donner lieu qu'à une condamnation de dommages-intérêts, condamnation qui ne pourrait être obtenue que d'un tribunal civil.

» En second lieu, est-il bien vrai que, même au grand criminel, une partie plaignante ne puisse jamais se pourvoir en Cassation? Supposons une partie plaignante condamnée par un jugement à des dommages-intérêts envers un accusé acquitté ; oserait-on soutenir qu'elle fût non-recevable à vous demander la Cassation de ce jugement? Pour le soutenir en effet, il faudrait aller jusqu'à pré

tendre qu'un tribunal criminel pourrait, dans une condamnation de cette nature, commet. tre des nullités expressément prononcées par la loi, sans que néanmoins le tribunal de Cassation pût annuler cette condamnation.

» Imaginons, par exemple, qu'après avoir acquitté un accusé, le tribunal criminel renvoie à une autre audience pour statuer sur sa demande en dommages-intérêts contre la partie plaignante, et que, le jour de cette audience venu, il condamne en effet la partie plaignante à des dommages-intérêts envers l'accusé : dans cette hypothese, le jugement sera radicalement nul, aux termes de l'art. 432; et l'on refusera à la partie plaignante le droit de vous le dénoncer, de vous en demander la Cassation! Ce serait, nous osons le dire, une absurdité que vous vous empresseriez de proscrire, si elle vous était proposée.

>> Il est donc des cas où la partie plaignante, même dans les affaires de grand criminel, est recevable à se pourvoir en cassation.

» Elle ne le serait pas, à la vérité, contre la disposition du jugement qui acquitterait l'accusé; mais pourquoi? Par une raison absolument étrangère à notre objet : c'est qu'en matière de grand criminel, les intérêts civils ne forment qu'un accessoire qui suit nécessairement le sort du principal; c'est qu'en matière de grand criminel, l'action civile est entièrement, essentiellement subordonnée à l'action publique ; c'est qu'en matière de grand criminel, l'accusé qui est acquitté de l'action publique, l'est nécessairement aussi de l'action civile; c'est qu'enfin la partie plaignante ne peut pas être de meilleure condition pour avoir porté son action civile devant un tribunal criminel, à l'effet d'y être jointe à l'action publique, qu'elle ne le serait si elle avait porté son action civile devant un tribunal civil, auquel cas cette action eút dormi, d'après l'art. 8 du Code, jusqu'à ce qu'il eût été statué définitivement par le tribunal criminel sur l'action publique; de manière que le jugement du tribunal criminel eût indispensablement servi de regle au tribunal civil, tant sur la question du délit, que sur celle de la culpabilité.

>> Hors ce cas, la partie plaignante est recevable à se pourvoir en Cassation. par cela seul qu'une loi générale ouvre cette voie contre tous les jugemens en dernier ressort, et qu'aucun article du Code des délits et des peines n'en excepte les jugemens rendus contre des parties plaignantes.

» De quel droit, après cela, prétendrait-on fermercette même voie au demandeur en prise à partie, surtout lorsque, comme dans l'es.

pèce actuelle, la demande en prise à partie ne peut, en cas de réussite, aboutir qu'à un renvoi devant un tribunal civil, pour prononcer, s'il y a lieu, une condamnation de dommages-intérêts, et qu'elle ne peut conséquemment, quoique portée devant un tribunal criminel, être considérée que comme une demande purement civile ?

» Enfin, quand l'art. 440 du Code des délits et des peines devrait réellement, et devrait seul régler le recours en Cassation contre les jugemens rendus sur les demandes en prise à partie, cet article même, par cela seul qu'il accorde le recours en Cassation au condamné, serait censé l'accorder au demandeur en prise à partie dont la requête a été rejetée. De deux choses l'une, en effet : ou il a été prononcé contre le demandeur en prise à partie une condamnation de dépens, et alors il est bien littéralement condamné, ou il faut que l'on nous explique ce que le mot condamné signifie; ou bien il n'a point éte adjugé de dépens contre lui, et alors il n'en est pas moins considéré toujours comme condamné, puisque son action est rejetée, puisqu'il perd le fruit et l'objet de ses poursuites, puisque le juge qu'il accuse de prévarications commises au préjudice de sa liberté, de son honneur ou de sa fortune, se trouve quitte envers lui, puisqu'enfin, dans le langage de toutes les lois, comme dans celui de tous les pays et de tous les temps, la partie condamnée est toujours celle qui succombe.

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Écartons donc la fin de non-recevoir du sieur Couaix, et voyons sur quoi Joachim Anglada fonde sa demande en Cassation.... ».

Arrêt du 18 thermidor an 8, au rapport de M. Viellart, qui écarte en effet la fin de nonrecevoir; et statuant au fond, rejette la de

mande de Joachim Anglada.

par

La maxime établie dans ce plaidoyer, que, sous le Code du 3 brumaire an 4, la tie civile n'était pas recevable à se pourvoir en Cassation contre le jugement qui acquittait l'accusé, a été depuis confirmée par un arrêt très-précis.

Le sieur Bigot avait rendu contre le sieur Ollivier une plainte en faux qui, d'après la loi du 23 floréal an 10, avait été portée devant la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Seine. Cette cour avait en conséquence commis l'un de ses membres pour procéder à l'instruction. Après avoir recueilli les preuves fournies par le sieur Bigot, le juge-instructeur, estimant qu'il n'en résultait point de charges contre le prévenu, a rendu une ordonnance par laquelle il a mis TOME III.

celui-ci en liberté. Le sieur Bigot s'est pourvu

en Cassation contre cette ordonnance. Elle était sans contredit entachée d'excès de pouvoir; mais devait-elle être cassée dans l'intérêt du sieur Bigot; ou ne devait-elle l'être que dans l'intérêt de la loi? Voici comment cette question a été résolue par un arrêt du 12 pluviose an 13, rendu au rapport de M. Vermeil :

« Attendu que la partie civile n'a pas reçu de la loi le droit de se pourvoir en Cassation envers des actes ou arrêts rendus dans la procédure de grand criminel, sans l'intervention de la partie publique ;

» La cour déclare Robert Bigot non-recevable dans son pourvoi ; et, faisant droit sur le réquisitoire du procureur général...., casse et annulle, dans l'intérêt de la loi.... ».

Le Code d'instruction criminelle de 1808 maintient, à quelques modifications près toutes les règles que nous venons d'établir d'après celui du 3 brumaire an 4.

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i. Il ouvre la voie de Cassation, en matière correctionnelle et de police, tant au condamné contre le jugement de condamnation, qu'au ministère public et à la partie civile contre le jugement de renvoi. (Art. 177, 216 et 413). 2. En matière criminelle, il l'ouvre au 'condamné et au ministère public contre l'arrêt de condamnation, et au ministère pnblic contre l'arrêt d'absolution, c'est-à-dire, contre l'arrêt qui, en tenant pour constans les faits imputés à l'accusé par l'acte d'accusation, déclare que ces faits ne sont passibles d'aucune peine ( Art. 408 et 410).

3. Mais il ne l'ouvre au ministère public contre l'ordonnance d'acquittement et ce qui l'a précédée, que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée (Art. 409).

4.« Dans aucun cas, la partie civile ne » peut poursuivre l'annullation d'une ordon»nance d'acquittement ou d'un arrêt d'abso>>lution; mais si l'arrêt a prononcé des con>> damnations civiles supérieures aux demandes » de la partie acquittée ou absoute, cette dis» position de l'arrêt peut être annullée sur la » demande de la partie civile ». (Art. 412.)

III. Les jugemens rendus par contumace passibles du recours en Cassation que de la dans les procès du grand criminel, ne sont part du ministère public. C'était la disposition expresse de l'art. 473 du Code du 3 brumaire an 4. Mais on devait y sous-entendre que la partie civile est aussi recevable à les attaquer pour la même cause que s'ils avaient été rendus contradictoirement; et c'est ce que déclare, en termes précis, l'art. 473 du Code d'instruction criminelle de 1808.

Cette disposition est-elle applicable aux jugemens qu'ont rendus incompetemment les cours martiales, tant ordinaires que mariti mes, pendant qu'elles subsistaient, contre des accusés absens?

Non, et il y en a une raison bien simple: c'est que, devant ces cours, les accusés absens devaient être défendus par des curateurs nommés d'office, et assistés de conseils (V. Curateur, S. 8); que ces curateurs, pouvant et devant faire valoir en faveur des accuses absens, tous les moyens que leur four. nissait la loi, le recours en Cassation devait nécessairement leur être ouvert; et que les accusés absens pouvant faire par eux-mêmes ce qu'ils étaient admis à faire par l'organe de leurs curateurs, il n'y avait aucun motif pour ne pas les admettre à se pourvoir eux-mêmes en Cassation, dans les cas où les curateurs ne l'avaient pas fait.- La cour de Cassation l'a ainsi jugé le 20 fructidor an 13, en cassant, sur la demande du sieur Belamy, un jugement de la cour martiale maritime de Brest, rendu contre lui par contumace, mais contradictoirement avec le curateur qui lui avait été nommé, et qui avait négligé de se pourvoir en Cassation.

Au reste, cette question ne peut plus se présenter pour les jugemens émanés des tribunaux qui remplacent les cours martiales maritimes; car on y suit en tout point, à l'égard des accusés absens, les dispositions générales

du Code d'instruction criminelle. Tel est même, pour les tribunaux maritimes, le vœu formel del'art. 49 du décret du 12 novembre 1806.

IV. Une question commune aux matières criminelles, correctionnelles et de police, est celle de savoir si le recours en cassation est ouvert à la partie plaignante contre un jugement qui la renvoie à se pourvoir à fins civiles: elle est traitée dans un plaidoyer du 28 germinal an 13, rapporté à l'article Faux, sect. 1, §. 5.

Voici une autre question commune aux mêmes matières.

Sous le Code du 3 brumaire an 4, la partie civile était-elle recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui avait statue, dans la forme déterminée par la loi du 7 pluviose an 9, sur l'appel d'un jugement rendu sur un point d'instruction ou de compétence au sujet duquel une dissidence d'opinions s'était élevée entre le directeur du juryet le ministère public.

On a vu à l'article Appel, sect. 2, §. 2, que ces sortes de jugemens n'étaient susceptibles d'appel que de la part du ministère pu

blic. Il n'y avait donc aussi que le ministère public qui pût attaquer, par la voie de la cassation, les arrêts rendus sur l'appel de ces jugemens.

Les héritiers du sieur Dujardin de Ruse ayant repris, en l'an 10, une plainte en spoliation de succession, qu'ils avaient portée en 1785, contre le sieur Dalamarre, il s'est agi de savoir si cette plainte était ou n'était pas prescrite par le défaut de poursuites pendant

six ans.

Le magistrat de sûreté a conclu à ce qu'il fût dit que la prescription n'était pas acquise. Le directeur du jury en a décidé autrement, et un jugement du tribunal de première instance de Paris a confirmé sa décision.

Les plaignans ont interjeté appel de ce jugement; mais, par arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Seine, du 12 avril 1806, ils ont été déclarés non-recevables dans leur appel.

Ils se sont pourvus en Cassation contre cet arrêt et le 13 juin 1806, au rapport de M. Barris,

« Attendu que l'art. 15 de la loi du 7 plu. droit d'arrêter ou de continuer les poursuites viose an 9 confère au directeur du jury le et de régler la compétence, et que sa disposition est générale et absolue pour tous les cas; que le cas de la prescription du délit n'étant pas excepté de cette disposition, il peut, ainsi que celui du défaut des charges, servir de motif pour autoriser l'ordonnance du directeur du jury; que, d'après l'art. 16 de cette loi, il ne peut être élevé de conflit avec le directeur du jury que par le substitut-magistrat de sûreté; que, sur ce conflit, qui est porté au tribunal de première instance, le directeur du jury et le substitut-magistrat de sûreté sont seuls; que, dans toute la procé dure qui est tracée par les art. 15, 16, 17, 18 et 19 de ladite loi, la partie civile n'est ja mais admise, ni à être partie dans l'instance, ni à appeler du jugement, ni à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour de justice criminelle, et que cette action est expressément réservée à la partie publique; d'où il suit que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Seine, du 12 avril 1806, qui a déclaré les héritiers Dujardin de Ruse non recevables en leur appel, est conforme à ladite loi; et que lesdits héritiers sont, par le même motif, non-recevables dans leur pourvoi en Cassation;

» La cour déclare les héritiers Dujardin de Rusé non-recevables en leur pourvoi ».

Par la même raison, la partie civile ne peut pas, sous le Code d'instruction criminelle

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