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Art. XXXV. Il y aura entre l'Empire françois et les états confédérés du Rhin, collectivement et séparément, une alliance, en vertu de laquelle toute guerre continentale, que l'une des parties contractantes auroit à soutenir, deviendra immédiatement commune à toutes les autres.

Art. XXXVI. Dans le cas où une puissance étrangère à l'alliance et voisine armeroit, les hautes parties contractantes, pour ne pas être prises au dépourvu, armeront pareillement d'après la demande qui en seroit faite par le ministre de l'une d'elles à Francfort.

Le contingent que chacun des alliés fournira, étant divisé en quatre quarts, la diète déterminera combien de quarts devront être rendus mobiles; mais l'armement ne sera effectué qu'en conséquence d'une invitation adressée par S. M. l'Empereur et Roi à chacune des puissances alliées.

Art. XXXVII. S. M. le Roi de Bavière s'engage à fortifier les villes d' Augsburg et de Lindau, à former et entretenir en tout temps dans la première de ces deux places des établissemens d'artillerie, et à tenir dans la seconde une quantité de fusils et de munitions suffisante pour une réserve, de même qu'à avoir à Augsburg des boulangeries, pour qu'on puisse confectionner une quantité de biscuits telle, qu'en cas de guerre la marche des armées n'éprouve pas de retard.

Art. XXXVIII. Le contingent à fournir par chacun des alliés pour le cas de guerre, est fixé ainsi qu'il suit:

La France fournira 200,000 hommes de toute arme, le royaume de Bavière 30,000 hommes de toute arme; le royaume de Würtemberg 12,000 hommes; le Grand-duc de Bade 8,000; le Grand-duc de Berg 5,000; le Grand-duc de Hesse-Darmstadt 4,000, L. L. A. A. S. S. les Duc et Prince de Nassau fourniront, avec les autres princes confédérés, un contingent de 4,000 hommes.

Art. XXXIX. Les hautes parties contractantes se réservent d'admettre par la suite dans la nouvelle confédération d'autres princes et états d'Allemagne qu'il sera trouvé de l'intérêt commun d'y admettre.

Art. XL. Les ratifications du présent traité seront échangées à Munich

le 21. Juillet de la présente année.

Fait à Paris le 12. Juillet 1806.

Signés: Ch. Maur. Talleyrand, prince de Bénévent, grand-
chambellan de S. M. l'Empereur des François et
Roi d'Italie, ministre des relations extérieures.
Antoine de Cetto, pour le roi de Bavière.
Levin comte de Winzingerode, pour le roi de
Würtemberg.

Charles comte de Beust, pour l'électeur archi-
chancelier.

Ch. J. Sigismond, baron de Reitzenstein, pour l'électeur de Bade.

être prononcée ni avoir lieu; mais les revenus pourront être séquestrés pendant la vie du condamné.

Art. XXIX. Les états confédérés contribueront au payement des dettes actuelles des cercles, non-seulement pour leurs anciennes possessions, mais aussi pour les territoires qui doivent être respectivement soumis à leur souveraineté.

La dette du cercle de Souabe sera à la charge de L. L. M. M. les Rois de Bavière et de Würtemberg, et de L. L. A. A. S. S. le Grand-duc de Bade, les Princes de Hohenzollern-Hechingen et Sigmaringen, de Lichtenstein et de la Leyen, et divisée entre eux, dans la proportion de ce que chacun des dits Rois et Princes possèdera dans la Souabe.

Art. XXX. Les dettes propres de chaque principauté, comté, ou seigneurie passant sous la souveraineté de l'un des états confédérés, seront divisées entre les dits états et les princes ou comtes actuellement régnans, dans la proportion des revenus que le dit état doit acquérir, et de ceux que les princes et comtes doivent conserver d'après les stipulations ci-dessus.

Art. XXXI. Il sera libre aux princes et comtes actuellement régnans et à leurs héritiers, de fixer leur résidence par-tout où ils le voudront, pourvû que ce soit dans l'un des états, membres ou alliés de la confédération du Rhin, ou dans les possessions qu'ils conserveront en souveraineté hors du territoire de la dite confédération, et de retirer leurs revenus ou leurs capitaux sans pouvoir être assujettis pour cette cause à aucun droit ou impôt quelconque.

Art. XXXII. Les individus employés dans l'administration publique des principautés, comtés ou seigneuries, qui doivent, en vertu du présent traité, passer sous la souveraineté de l'un des états confédérés, et que le souverain ne jugeroit pas à propos de conserver dans leurs emplois, jouiront d'une pension de retraite, égale à celle que les loix ou réglemens de l'état accordent aux officiers du même grade.

Art. XXXIII. Les membres des ordres militaires ou religieux, qui pourront être, en conséquence du présent traité, dépossédés ou sécularisés, recevront une pension annuelle et viagère, proportionnée aux revenus dont ils jouissoient, à leur dignité et à leur age, et hypothéquée sur les biens dont ils étoient usu-fruitiers.

Art. XXXIV. Les Rois, Grand-ducs, Ducs et Princes confédérés renoncent, chacun d'eux pour soi, ses héritiers et successeurs, à tout droit actuel, qu'ils pourroient avoir ou prétendre sur les possessions des autres membres de la confédération, telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent être en conséquence du présent traité. Les droits éventuels de succession demeurant seuls réservés, et pour le cas seulement où viendroit à s'éteindre la maison ou la branche qui possède maintenant ou qui doit, en vertu du présent traité, posséder en souveraineté les territoires, domaines et biens sur lesquels les susdits droits peuvent s'étendre.

Art. XXXV. Il y aura entre l'Empire françois et les états confédérés du Rhin, collectivement et séparément, une alliance, en vertu de laquelle toute guerre continentale, que l'une des parties contractantes auroit à soutenir, deviendra immédiatement commune à toutes les autres.

Art. XXXVI. Dans le cas où une puissance étrangère à l'alliance et voisine armeroit, les hautes parties contractantes, pour ne pas être prises au dépourvu, armeront pareillement d'après la demande qui en seroit faite par le ministre de l'une d'elles à Francfort.

Le contingent que chacun des alliés fournira, étant divisé en quatre quarts, la diète déterminera combien de quarts devront être rendus mobiles; mais l'armement ne sera effectué qu'en conséquence d'une invitation adressée par S. M. l'Empereur et Roi à chacune des puissances alliées.

Art. XXXVII. S. M. le Roi de Bavière s'engage à fortifier les villes d' Augsburg et de Lindau, à former et entretenir en tout temps dans la première de ces deux places des établissemens d'artillerie, et à tenir dans la seconde une quantité de fusils et de munitions suffisante pour une réserve, de même qu'à avoir à Augsburg des boulangeries, pour qu'on puisse confectionner une quantité de biscuits telle, qu'en cas de guerre la marche des armées n'éprouve pas de retard.

Art. XXXVIII. Le contingent à fournir par chacun des alliés pour le cas de guerre, est fixé ainsi qu'il suit:

La France fournira 200,000 hommes de toute arme, le royaume de Bavière 30,000 hommes de toute arme; le royaume de Würtemberg 12,000 hommes; le Grand-duc de Bade 8,000; le Grand-duc de Berg 5,000; le Grand-duc de Hesse-Darmstadt 4,000, L. L. A. A. S. S. les Duc et Prince de Nassau fourniront, avec les autres princes confédérés, un contingent de 4,000 hommes.

Art. XXXIX. Les hautes parties contractantes se réservent d'admettre par la suite dans la nouvelle confédération d'autres princes et états d'Allemagne qu'il sera trouvé de l'intérêt commun d'y admettre.

Art. XL. Les ratifications du présent traité seront échangées à Munich

le 21. Juillet de la présente année.

Fait à Paris le 12. Juillet 1806.

Signés: Ch. Maur. Talleyrand, prince de Bénévent, grand-
chambellan de S. M. l'Empereur des François et
Roi d'Italie, ministre des relations extérieures.
Antoine de Cetto, pour le roi de Bavière.
Levin comte de Winzingerode, pour le roi de
Würtemberg.

Charles comte de Beust, pour l'électeur archi-
chancelier.

Ch. J. Sigismond, baron de Reitzenstein, pour l'électeur de Bade.

Maximilien, baron de Schell, pour le duc de Clève et de Berg.

Auguste-Guillaume de Pappenheim, pour le landgrave de Hesse-Darmstadt.

Jean-Ernest, baron de Gagern, pour les princes

de Nassau.

François-Xavier de Fischler, pour les maisons de Hohenzollern et pour celle de Salm.

Louis de Greuhm, pour le prince d'Isenburg-Birstein. Durant-Saint-André, pour S. A. S. le duc d'Aremberg, et pour le comte de la Leyen.

Note,

remise a la diéte de Ratisbonne par M. Bacher, chargé
d'affaires de France,

le 1. Août 1806.

Le soussigné Chargé d'affaires de Sa Majesté l'Empereur des François, Roi d'Italie, près la Diète générale de l'Empire Germanique, a reçu de Sa Majesté l'ordre de faire à la Diète les déclarations suivantes.

Leurs Majestés les Rois de Bavière et de Würtemberg, les Princes souverains de Ratisbonne, de Bade, de Berg, de Hesse-Darmstadt, de Nassau et les autres principaux Princes du midi et de l'ouest de l'Allemagne, ont pris la résolution de former entr'eux une confédération qui les mette à l'abri de toutes les incertitudes de l'avenir, et ils ont cessé d'être états de l'Empire. La situation dans laquelle le traité de Presbourg a placé directement les cours alliées de la France, et indirectement les Princes qu'elles entourent et qui les avoisinent, étant incompatible avec la condition d'un état d'Empire, c'étoit pour elles et pour ces Princes une nécessité d'ordonner sur un nouveau plan le système de leurs rapports et d'en faire disparoître une contradiction qui auroit été une source permanente d'agitation, d'inquiétude et de danger.

De son côté la France, si essentiellement intéressée au maintien de la paix dans le midi de l'Allemagne, et qui ne pouvoit pas douter que, du moment où elle aurait fait repasser le Rhin à ses troupes, la discorde, conséquence inévitable de relations contradictoires ou incertaines, mal définies et mal connues, auroit compromis de nouveau le repos des peuples, et rallumé peut-être la guerre sur le continent, obligée d'ailleurs de concourir au bien-être de ses alliés et de les faire jouir de tous les avantages que le traité de Presbourg leur assure et qu'elle leur a garantis, la France n'a pu voir, dans la confédération qu'ils ont formée, qu'une suite naturelle et le complément nécessaire de ce traité.

Depuis long-temps des altérations successives qui de siècle en siècle n'ont été qu'en augmentant, avaient réduit la constitution germanique à n'étre plus qu'une ombre d'elle-même. Le temps avoit changé tous les rapports de

grandeur et de force qui existaient primitivement entre les divers membres de la confédération, entre chacun d'eux et le tout dont ils faisaient partie. La diète avait cessé d'avoir une volonté qui lui fut propre. Les sentences des tribunaux suprêmes ne pouvaient être mises à exécution. Tout attestoit un affoiblissement si grand que le lien fédératif n'offroit plus de garantie à personne, et n'étoit entre les puissances qu'un moyen de dissention et de discorde. Les évènemens des trois coalitions ont porté cet affoiblissement à son dernier terme. Un Electorat a été supprimé par la réunion du Hanovre à la Prusse: Un Roi du nord a incorporé à ses autres états une des Provinces de l'Empire: le traité de Presbourg a attribué à Leurs Majestés les Rois de Bavière et de Wurtemberg, et à Son Altesse Sérénissime l'Electeur de Bade, la plénitude de la souveraineté, prérogative que les autres Electeurs réclameroient sans doute et seroient fondés à réclamer, mais qui ne peut s'accorder, ni avec la lettre, ni avec l'esprit de la constitution de l'Empire.

Sa Majesté l'Empereur et Roi est donc obligé de déclarer qu'il ne reconnoit plus l'existence de la constitution Germanique, en reconnoissant néanmoins la souveraineté entière et absolue de chacun des Princes dont les états composent aujourd'hui l'Allemagne, et en conservant avec eux les mêmes relations qu'avec les autres puissances indépendantes de l'Europe.

Sa Majesté l'Empereur et Roi a accepté le titre de protecteur de la confédération du Rhin. Il ne l'a fait que dans des vues de paix, et pour que sa médiation constamment interposée entre les plus foibles et les plus forts, prévienne toute espèce de dissentions et de troubles.

Ayant ainsi satisfait aux plus chers intérêts de son peuple et de ses voisins, ayant pourvu, autant qu'il étoit en lui, à la tranquillité future de l'Europe, et en particulier à la tranquillité de l'Allemagne qui a été constamment le théâtre de la guerre, en faisant cesser la contradiction qui plaçoit les peuples et les princes sous la protection apparente d'un système réellement contraire à leurs intérêts politiques et à leurs traités, Sa Majesté l'Empereur et Roi espère qu'enfin les Nations de l'Europe fermeront l'oreille aux insinuations de ceux qui voudroient entretenir sur le continent une guerre éternelle, que les armées françaises qui ont passé le Rhin, l'auront passé pour la dernière fois, et que les peuples d'Allemagne ne verront plus que dans l'histoire du passé l'horrible tableau des désordres de tout genre, des dévastations et des massacres que la guerre entraîne toujours avec elle.

Sa Majesté a déclaré qu'elle ne porteroit jamais les limites de la France au-delà du Rhin. Elle a été fidèle à sa promesse. Maintenant son unique désir est de pouvoir employer les moyens que la providence lui a confiées pour affranchir les mers, rendre au commerce sa liberté, et assurer ainsi le repos et le bonheur du monde.

Ratisbonne le 1. Août 1806.

Bacher.

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