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par une juste répartition des forces respectives des puissances, et par l'établissement de leurs limites sur des bases naturelles et réciproquement convenables, L. L. M. M. l'Empereur d'Autriche et le Roi de Bavière voulant écarter d'avance toutes les difficultés qui dans l'application de ce principe à l'époque de la paix pourraient se présenter entre elles sont convenues des arrangemens suivans, savoir:

Art. I. Les deux Hautes Parties contractantes regardent comme un des objets principaux de leurs efforts dans la guerre actuelle, la dissolution de la confédération du Rhin et l'indépendance entière et absolue de la Bavière, de sorte que dégagée et placée hors de toute influence étrangère, Elle jouisse de la plénitude de Sa souveraineté.

Art. II. S. M. le Roi de Bavière se prêtera à toutes les cessions qui seraient jugées nécessaires, pour assurer aux deux états une ligne militaire convenable.

Art. III. S. M. l'Empereur d'Autriche s'engage à son tour pour Ellemême et de concert avec Ses Alliés, à employer son intervention la plus efficace, et s'il en est besoin, toutes ses forces à l'effet de procurer à S. M. le Roi de Bavière l'indemnité la plus complète et calculée sur les proportions géographiques, statistiques et financières des provinces cédées. La dite indemnité devra être à la convenance du royaume de Bavière et de manière à former avec lui un contigu complet et non interrompu.

Art. IV. La situation géographique des deux Etats exigeant une nouvelle démarcation entre eux, S. M. I. R. et Apostolique promet, de concert et sous la garantie des Puissances Alliées, à S. M. Bavaroise une indemnité pleine et entière pour les cessions qu'en vertu de ce principe la Bavière serait dans le cas de faire à l'Autriche.

Tout changement dans l'état de possession actuel de la Bavière est toutefois expressément réservé à l'époque de la pacification future, et ne pourra avoir lieu que par un arrangement de gré à gré entre les deux Puissances.

Art. V. Quoique S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Bavière aient consacré au soutien de la cause qu'elles défendent, la totalité de leurs forces, ils prendront encore l'engagement formel de maintenir leurs armées au plus grand complet pendant toute la durée de la guerre actuelle; cependant pour préciser davantage leurs engagemens à cet égard, elles promettent de tenir chacun constamment en campagne, savoir S. M. l'Empereur d'Autriche pour le moins 150,000 hommes et S. M. le Roi de Bavière pour le moins 36,000 hommes; les garnisons des places de l'intérieur non comprises, et d'augmenter le nombre en autant que leurs moyens le permettront.

Art. VI. Les Hautes Parties contractantes se réservent de convenir le plutôt que faire se pourra, des arrangemens militaires détaillés que pourrait exiger la coopération de l'armée Bavaroise avec l'armée Autrichienne.

Art. VII. Les opérations militaires exigeant que le Tyrol soit ouvert aux troupes Autrichiennes, S. M. le Roi de Bavière n'y mettra aucun obstacle

et promet d'y traiter les dites troupes comme les siennes propres, et de leur prêter tout secours nécessaire pour atteindre le but devenu désormais commun entre les Hautes Parties contractantes. Si par la suite des circonstances inattendues, l'armée passait de l'offensive à la défensive S. M. le Roi de Bavière dans le cas que ses troupes ne fussent pas en état de défendre le Tyrol Bavarois, ne mettra aucun obstacle à ce que celles de S. M. l'Empereur d'Autriche se portent partout où les intérêts de la Bavière l'exigent, en observant les stipulations particulières dont on est convenu à cet égard.

Art. VIII. En conséquence de l'union intime de Principe et d'Intentions qui règne entre les puissances alliées, S. M. l'Empereur d'Autriche prend sur Elle, de promettre en leur nom, que du moment que le présent traité aura reçu sa sanction, les hostilités cesseront entre les troupes alliées et celles de S. M. le Roi de Bavière. S. M. I. et R. Apostolique est également prête à interposer ses bons offices auprès de L. L. M. M. l'Empereur de Russie et le Roi de Prusse, pour faciliter la restitution réciproque des prisonniers faits sur l'armée Bavaroise par les puissances alliées.

Art. IX. Dans le cas que S. M. le Roi de Bavière désirât l'entremise des bons offices de l'Autriche, pour faciliter un arrangement avec l'Angleterre, l'Autriche est prête à les faire valoir auprès de cette puissance.

Art. X. S. M. l'Empereur d'Autriche prend également l'engagement de faire accéder L. L. M. M. l'Empereur de Russie et le Roi de Prusse par un acte formel d'adhésion et de garantie aux articles tant patents que secrets du présent traité.

Art. XI. Les articles secrets ci-dessus auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés dans le traité patent.

En foi de quoi Nous soussignés en vertu de nos pleinpouvoirs, les avons signés et munis du Cachet de nos armes.

Fait à Ried le 8. Octobre 1813 *).

Signé: Heinrich XV,

Prinz von Reuss.

Graf v. Wrede.

Traité préliminaire d'alliance.

entre S. M. P'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de Bohème et S. M. le Roi de Wurtemberg,

signé à FULDE

le 21. Novembre 1813.

Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

S. M. l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de Bohème et S. M. le Roi de Wurtemberg animées d'un égal désir de rétablir des rapports que *) La Russie et la Prusse ont accédé à ce traité,

des circonstances malheureuses ont rompus, et assurées que leur union la plus intime devra essentiellement contribuer au bien-être de leurs Etats, et S. M. le Roi s'étant décidé en conséquence de s'unir d'intention avec les puissances engagées dans la présente guerre contre la France, et concourir avec Elles par tous les moyens en son pouvoir au but du rétablissement d'un équilibre entre les Puissances, propre à assurer à l'Europe un état de paix véritable, ont nommé pour arrêter les préliminaires d'une alliance, savoir:

S. M. l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de Bohème le Sr. Clément Wenceslas Lothaire Prince de Metternich Winnebourg Ochsenhausen etc. et S. M. le Roi de Wurtemberg le Sieur Ferdinand Comte de Zeppelin etc. lesquels après avoir échangé leurs pleinpouvoirs sont convenus des articles suivans:

Art. I. A partir du jour de la signature du présent traité il y aura paix et amitié entre L. L. M. M. l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de Bohème et le Roi de Wurtemberg, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets à toute perpétuité, et les rapports de commerce et autres entre les deux Etats seront rétablis tels qu'ils existaient avant la guerre.

Art. II. L'alliance entre les deux hautes parties contractantes aura pour but la coopération la plus active des deux Puissances pour le rétablissement d'un ordre de choses en Europe qui assure à toutes l'indépendance et leur tranquillité future. Le Roi de Wurtemberg en conséquence se dégage des liens de la confédération du Rhin et joindra immédiatement ses armées à celles des puissances alliées.

Art. III. Par suite de l'article précédent, les hautes parties contractantes sont convenues de s'aider avec tous les moyens que la providence a mis à leur disposition, et à ne pas poser les armes que d'un commun accord.

Art. IV. S. M. l'Empereur d'Autriche garantit tant en son nom qu'au nom de Ses Alliées à S. M. le Roi de Wurtemberg la souveraineté et la jouissance libre et paisible de Ses Etats.

Art. V. L'armée Wurtembergeoise fera partie de la grande armée Autrichienne et alliée. Elle sera sous le commandement du général en chef de cette armée, et sous les ordres immédiats d'un général Wurtembergeois, elle restera constamment unie en corps, agissant sous ses propres officiers, et soumise pour la discipline et l'économie à ses règlements particuliers.

Art. VI. Les trophées, butin et prisonniers faits sur l'ennemi appar

tiendront aux troupes qui les auront pris.

Art. VII. Les hautes parties contractantes procéderont immédiatement à la négociation d'un traité formel d'alliance.

Art. VIII. Elles se réservent également la faculté de conclure une convention de cartel à la suite du présent traité.

Art. IX. Les deux hautes parties contractantes s'engagent formellement à n'entrer dans aucun arrangement ou négociation pour la paix que d'un commun accord, et Elles se promettent de la manière la plus solennelle de

n'écouter aucune insinuation ou proposition qui leur serait addressée directement ou indirectement par le cabinet Français sans se la communiquer réciproquement.

Art. X. Le présent traité sera ratifié par S. M. I. et R. A. et par S. M. le Roi de Wurtemberg, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de huit jours à compter du jour de la signature ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi nous soussignés en vertu de nos pleinpouvoirs avons signé le présent traité préliminaire d'alliance et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Fulde, le 2. Novembre l'an de grâce 1813.

(L. S.)

Le Comte de Metternich.

(L. S.)

Le Comte de Zeppelin.

Articles séparés et secrets.

Le but des Puissances en guerre contre la France ne pouvant être atteint et les heureux résultats de leurs efforts ne pouvant être assurés que par une juste répartition des forces respectives des Puissances et par l'établissement de leurs limites sur des bases naturelles et réciproquement convenables, L. L. M. M. l'Empereur d'Autriche et le Roi de Wurtemberg voulant écarter d'avance toutes les difficultés qui dans l'application de ce principe à l'époque de la paix pourraient se présenter entre Elles, sont convenues des arrangemens suivans, savoir:

Art. I. Les deux hautes parties contractantes regardent comme un des objets principaux de leurs efforts dans la guerre actuelle la dissolution de la Confédération du Rhin, S. M. le Roi de Wurtemberg dégagé de tout lien constitutionnel étranger, jouira en conséquence de toute Sa Souveraineté sous la garantie des rapports politiques qui devront être la suite des arrangemens à prendre à l'époque de la paix future dans le sens de rétablir et assurer l'indépendance et la liberté de l'Allemagne.

Art. II. S. M. le Roi de Wurtemberg se prêtera à toutes les cessions qui seront jugées nécessaires pour atteindre le but énoncé dans l'article précédent et fixer des rapports géographiques, militaires, politiques des Etats de l'Allemagne d'une manière conforme à ce but. S. M. l'Empereur d'Autriche donne néanmoins à S. M. le Roi de Wurtemberg la garantie formelle que ces cessions ou revirement ne sauraient point être étendus à d'anciennes possessions Wurtembergeoises.

Art. III. S. M. l'Empereur d'Autriche s'engage en retour pour Ellemême et de concert avec ses alliés à procurer à S. M. le Roi de Wurtemberg en échange des cessions qu'Elle pourrait être dans le cas de faire une indemnité aussi complète que le permettra la masse des objets disponibles à la paix et la plus rapprochée des dimensions présentes du Royaume cette

indemnité sera fixée autant que possible à la convenance du Royaume de Wurtemberg et de manière à former avec lui un contigu complet et non interrompu.

Art. IV. Quoique S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Wurtemberg aient consacré au soutien de la cause qu'ils défendent la totalité de leurs forces, Ils prennent encore l'engagement formel de maintenir leurs armées au plus grand complet pendant la durée de la guerre actuelle; cependant pour préciser davantage leurs engagemens à cet égard, Ils promettent de tenir chacun constamment en campagne, savoir S. M. l'Empereur d'Autriche pour le moins 150,000 hommes et S. M. le Roi de Wurtemberg pour le moins 12,000 hommes, les garnisons des places dans l'intérieur non comprises; et d'augmenter le nombre en autant que leurs moyens le permettront.

Art. V. En conséquence de l'union intime de principes et d'intentions qui règne entre les puissances alliées S. M. l'Empereur d'Autriche prend sur elle de promettre en leur nom que du moment que le présent traité aura reçu sa sanction, les hostilités cesseront entre les troupes alliées et celles de S. M. le Roi de Wurtemberg, S. M. I. et R. A. est également prête à interposer ses bons offices auprès de L. L. M. M. l'Empereur de Russie et le Roi de Prusse pour faciliter la restitution des prisonniers faits sur les troupes Wurtembergeoises par les puissances.

Art. VI. Dans le cas que S. M. le Roi de Wurtemberg désirât l'entremise des bons offices de l'Autriche pour faciliter un arrangement avec l'Angleterre, l'Autriche est prête à les faire valoir auprès de cette Puissance.

Art. VII. S. M. l'Empereur d'Autriche prend également l'engagement de faire accéder L. L. M. M. l'Empereur de Russie et le Roi de Prusse aux articles tant patents que secrets du présent traité.

Art. VIII. Les articles secrets ci-dessus auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés au traité patent de ce jour.

En foi de quoi nous soussignés, en vertu de nos pleinpouvoirs avons signé les présents articles séparés et secrets et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Fulde, le 2. Novembre l'an de grâce 1813.

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Savoir faisons par les présentes qu'ayant été invité par S. M. l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de Bohème d'accéder au traité préliminaire d'alliance conclu le 2. Nov. de la présente année entre Sa dite Majesté et S. M. le Roi de Wurtemberg ratifié le 14. Nov. et dont la teneur suit de mot à mot.

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