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à diverses époques de la guerre de 1806, n'ayant pas reçu leur accomplissement, et le commerce russe ayant, depuis la conclusion de la convention précitée d'Ackerman, éprouvé de nouveaux dommages considérables par suite des mesures adoptées touchant la navigation du Bosphore, il est convenu et arrêté que la Porte Ottomane, en réparation de ces dommages et pertes, payera à la cour impériale de Russie, dans le courant de dix-huit mois, à des termes qui seront réglés ultérieurement, la somme d'un million cinq-cent mille ducats d'Hollande, en sorte que l'acquittement de cette somme mettra fin à toute réclamation ou prétention réciproque des deux puissances contractantes du chef des circonstances mentionnées ci-dessus.

Art. IX. La prolongation de la guerre, à laquelle le présent traité de paix met heureusement fin, ayant occasionné à la cour impériale de Russie des dépenses considérables, la Sublime Porte reconnoit la nécessité de lui en offrir une indemnité convenable. C'est pourquoi, indépendamment de la cession d'une petite portion de territoire en Asie, stipulée dans l'art. IV, que la cour de Russie consent à recevoir à compte de la dite indemnité, la Sublime Porte s'engage à lui payer une somme d'argent dont la quotité sera réglée d'un commun accord.

Art. X. La Sublime Porte en déclarant son entière adhésion aux stipulations du traité conclu à Londres le 21. Juin (6. Juillet) 1827 entre la Russie, la Grande-Bretagne et la France, accède également à l'acte arrêté le 10. (22.) Mars 1829, d'un commun accord entre ces mêmes puissances, sur la base du dit traité et contenant les arrangemens des détails relatifs à son exécution définitive. Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité de paix, la Sublime Porte nommera des plénipotentiaires pour convenir avec ceux de la cour impériale de Russie et des cours d'Angleterre et de France, de la mise à exécution des dites stipulations et arrangemens.

Art. XI. Immédiatement après la signature du présent traité de paix entre les deux empires et l'échange des ratifications des deux souverains, la Sublime Porte prendra les mesures nécessaires pour la prompte et scrupuleuse exécution des stipulations qu'il renferme, et nommément des articles III et IV, relatifs aux limites qui doivent séparer les deux empires, tant en Europe qu'en Asie, des articles V et VI concernant les principautés de Moldavie et de Valachie, ainsi que la Servie, et du moment où ces différens articles pourront être considérés comme ayant été exécutés, la cour impériale de Russie procèdera à l'évacuation du territoire de l'empire ottoman, conformément aux bases établies par un acte séparé, qui fait partie intégrante du présent traité de paix. Jusqu'à l'entière évacuation des pays occupés, l'administration et l'ordre de choses qui y sont établies actuellement, sous l'influence de la cour impériale de Russie, seront maintenues et la Sublime Porte Ottomane ne pourra y intervenir d'aucune manière.

Art. XII. Aussitôt après la signature du présent traité de paix, il sera donné des ordres aux commandans des troupes respectives, tant sur terre que sur mer, pour faire cesser les hostilités. Celles qui auront été commises

après la signature du présent traité seront considérées comme non avenues, et n'apporteront aucun changement aux stipulations qu'il renferme. De même tout ce qui dans cet intervalle aura été conquis par les troupes de l'une ou de l'autre des hautes puissances contractantes, sera restitué sans le moindre délai.

Art. XIII. Les hautes puissances contractantes, en rétablissant entre elles les rapports d'une amitié sincère, accordent un pardon général et une amnistie pleine et entière à tous ceux de leurs sujets, de quelque condition qu'ils puissent être, qui pendant le cours de la guerre heureusement terminée aujourd'hui auroient pris part aux opérations militaires, ou manifesté soit par leur conduite, soit par leurs opinions, leur attachement à l'une ou l'autre des deux puissances contractantes.

En conséquence, aucun de ces individus ne sera inquiété ou poursuivi, ni pour sa personne, ni dans ses biens à cause de sa conduite passée, et chacune d'eux recouvrant les propriétés qu'il possédoit auparavant, en aura la paisible jouissance sous la protection des lois, ou bien sera libre de s'en défaire dans l'espace de 18 mois pour se transporter avec sa famille et ses biens meubles dans tels pays qu'il lui plaira de choisir, sans essuyer de vexations ni d'entraves quelconques.

Il sera en outre accordé aux sujets respectifs établis dans les pays restitués à la Sublime Porte ou cédés à la cour impériale de Russie, le même terme de dix-huit mois, à compter de l'échange des ratifications du présent traité de paix, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre, et se retirer avec leurs capitaux et leurs biens meubles des états de l'une des puissances contractantes dans ceux de l'autre et réciproquement.

Art. XIV. Tous les prisonniers de guerre, de quelque nation, condition et sexe qu'ils soient, qui se trouvent dans les deux empires, doivent aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité de paix, être délivrés et rendus sans la moindre rançon ou paiement. Sont exceptés les chrétiens qui ont embrassé de leur plein gré la religion mahométane dans les états de la Sublime Porte et les mahométans, qui également de leur plein gré ont embrassé la religion chrétienne dans les états de l'empire de Russie.

On en agira de même à l'égard des sujets russes qui, après la signature du présent traité de paix, seroient d'une manière quelconque tombés en captivité et se trouveroient dans les états de la Sublime Porte. La cour impériale de Russie promet de son côté d'en user de la même manière, envers les sujets de la Sublime Porte.

Il ne sera point exigé de remboursement des sommes qui ont été employées par les deux hautes parties contractantes à l'entretien des prisonniers. Chacune d'elles les pourvoira de tout ce qui leur sera nécessaire pour leur voyage jusqu'à la frontière où ils seront échangés par des commissaires nommés de part et d'autre.

Art. XV. Tous les traités, conventions et stipulations arrêtés et conclus à différentes époques entre la cour impériale de Russie et la Sublime Porte Ottomane, sauf les articles auxquels il a été dérogé par le présent traité de paix, sont confirmés dans toute leur force et valeur, et les deux hautes parties contractantes s'engagent à les observer religieusement et inviolablement. Art. XVI. Le présent traité de paix sera ratifié par les deux hautes cours contractantes, et l'échange des ratifications entre les plénipotentiaires respectifs aura lieu dans l'espace de six semaines ou plus tôt si faire se pourra. Le présent instrument de paix, contenant seize articles et auquel il sera mis la dernière main par l'échange des ratifications respectives dans le terme stipulé, a été en vertu de nos pleins-pouvoirs, signé et scellé par nous et échangé contre un autre pareil, signé par les plénipotentiaires susmentionnés de la Sublime Porte Ottomane et muni de leurs sceaux.

Fait à Andrinople, le 2. Septembre 1829.

(Signés à l'original remis aux plénipotentiaires turcs.)

Le Comte Alexis Orloff.

Le Comte F. de Pahlen.

Traité séparé

entre la Russie et la Porte, relatif aux principautés de Moldavie et de Valachie,

signé à

ANDRINOPLE

le 2. (14.) Septembre 1829.

Au Nom de Dieu Tout-Puissant.

Les deux hautes puissances contractantes, en confirmant tout ce qui a été stipulé par l'acte séparé de la convention d'Ackerman, relativement au mode d'élection des Hospodars de Moldavie et de Valachie, ont reconnu la nécessité de donner à l'administration de ces provinces une base plus stable et plus conforme aux véritables intérêts des deux pays. A cet effet, il a été convenu et réglé définitivement que la durée du gouvernement des Hospodars ne seroit plus bornée à sept ans, comme par le passé, mais qu'ils seroient dorénavant investis de cette dignité à vie, sauf les cas d'abdication volontaire ou de destitution pour cause de délits, prévus par le dit acte séparé.

Les Hospodars règleront librement toutes les affaires intérieures de leurs provinces en consultant leurs Divans respectifs, sans pouvoir porter néanmoins aucune atteinte aux droits garantis aux deux pays par les hattichérifs, et ne seront troublés dans leur administration intérieure par aucun ordre contraire à ces droits.

La Sublime Porte promet et s'engage de veiller scrupuleusement à ce que les privilèges accordés à la Moldavie et à la Valachie ne soient d'aucune manière enfreints par ses commandans limitrophes, de ne souffrir aucune ingérence de leur part dans les affaires des deux provinces et d'empêcher toute incursion des riverains de la rive droite du Danube sur le territoire Valaque ou Moldave. Seront considérées comme faisant partie intégrante de ce territoire, toutes les isles attenantes à la rive gauche du Danube, et le chenal (Thalweg) de ce fleuve formera la limite des deux principautés, depuis son entrée dans les états ottomans jusqu'à son confluent avec le Pruth.

Pour mieux assurer l'inviolabilité du territoire Moldave et Valaque, la Sublime Porte s'engage à ne conserver aucun point fortifié, à ne tolérer aucun établissement quelconque de ses sujets Musulmans sur la rive gauche du Danube. En conséquence, il est invariablement arrêté, que sur toute cette rive dans la grande et petite Valachie comme aussi en Moldavie, aucun Mahométan ne pourra jamais avoir son domicile et que l'on y admettra les seuls marchands, munis de firmans, qui viendront acheter pour leur propre compte dans les principautés les denrées nécessaires pour la consommation de Constantinople, ou d'autres objets.

Les villes turques situées sur la rive gauche du Danube seront, ainsi que leurs territoires (rajahs), restituées à la Valachie pour être désormais réunies à cette principauté et les fortifications existantes auparavant sur cette rive ne pourront jamais être rétablies. Les Musulmans qui possèdent des biens-fonds non usurpés sur des particuliers, soit dans ces mêmes villes, soit sur tout autre point de la rive gauche du Danube, seront tenus de les vendre aux indigènes dans l'espace de dix-huit mois.

Le gouvernement des deux principautés jouissant de tous les privilèges d'une administration intérieure indépendente, pourra librement établir des cordons sanitaires et des quarantaines le long du Danube et ailleurs dans le pays, où il en sera besoin, sans que les étrangers qui y arrivent, tant Musulmans que Chrétiens, puissent se dispenser de l'exacte observation des règlemens sanitaires. Pour le service des quarantaines, aussi bien que pour veiller à la sûreté des frontières, au maintien du bon ordre dans les villes et campagnes et à l'exécution des lois et règlemens, le gouvernement de chaque principauté pourra entretenir un nombre de gardes armés, strictement nécessaire pour ces diverses fonctions. Le nombre et l'entretien de cette milice seront réglés par les Hospodars de concert avec leurs Divans respectifs, en se basant sur les anciens exemples.

La Sublime Porte animée du désir sincère de procurer aux deux principautés tout le bien-être dont elles peuvent jouir, et informée des abus et des vexations qui s'y commettent à l'occassion des diverses fournitures exigées pour la consommation de Constantinople, l'approvisionnement des forteresses situées sur le Danube et les besoins de l'arsenal, leur fait un abandon plein et entier de son droit à cet égard. En conséquence, la Valachie et la Moldavie seront pour toujours dispensées de fournir les grains et autres denrées,

les moutons et les bois de construction qu'elles étoient tenues de livrer précédemment.

Il ne sera de même requis de ces provinces en aucun cas, des ouvriers pour les travaux des forteresses, ni aucune autre corvée de quelque nature que ce soit. Mais afin de dédommager le trésor impérial des pertes que cet abandon total de ses droits pourroit lui faire éprouver, indépendamment du tribut annuel que les deux principautés doivent payer à la Sublime Porte sous les dénominations de Karatsch, de Idiyé et de Bekiabyé (selon la teneur des hatti-chérifs de 1802), la Moldavie et la Valachie paieront chacune annuellement à la Sublime Porte, par forme de compensation une somme d'argent dont la quotité sera déterminée ultérieurement d'un commun accord. En outre à chaque renouvellement des Hospodars, par le décès, l'abdication ou la destitution légale des titulaires, la principauté où le cas viendroit à écheoir, sera tenue de payer à la Sublime Porte une somme équivalente au tribut annuel de la province établi par les hatti-chérifs. Ces sommes exceptées, il ne sera jamais exigé du pays ni des hospodars aucun autre tribut, redevance ou cadeau, sous quelque prétexte que ce puisse être.

En vertu de l'abolissement des fournitures ci-dessus spécifiées, les habitans des principautés jouiront de la pleine liberté de commerce pour toutes les productions de leur sol et de leur industrie (stipulées par l'acte séparé de la convention d'Ackerman) sans aucunes restrictions, hormis celles que les hospodars, de concert avec leurs divans respectifs, jugeront indispensable d'établir afin d'assurer l'approvisionnement du pays. Hs pourront naviguer librement sur le Danube avec leurs propres bâtimens, munis de passeports de leur gouvernement, et aller commercer dans les autres villes ou ports de la Sublime Porte, sans être molestés par les percepteurs du Karatsch, ni exposés à aucune autre vexation.

De plus la Sublime Porte, considérant toutes les calamités que la Moldavie et la Valachie ont eu à supporter, et mue par un sentiment d'humanité tout particulier, consent à exempter les habitans de ces provinces, pour l'espace de deux ans, à compter du jour où les principautés auront été entièrement évacuées par les troupes russes, du paiement des impôts annuels versés

dans son trésor.

Enfin la Sublime Porte désirant assurer de toutes les manières le bienètre futur des deux principautés s'engage solennellement à confirmer les règlemens administratifs, qui, durant l'occupation de ces deux provinces par les armées de la cour impériale, ont été faits d'après le voeu exprimé par les assemblées des plus notables habitans du pays, et qui devront à l'avenir servir de bases pour régime intérieur des deux provinces, en tant bien entendu que les dits règlemens ne porteroient aucune atteinte aux droits de souveraineté de la Sublime Porte.

C'est pourquoi, nous soussignés plénipotentiaires de S. M. l'Empereur et Padischah de toutes les Russies, de concert avec les plénipotentiaires de la Sublime Porte ottomane, avons arrêté et réglé à l'égard de la Moldavie et

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