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de la Valachie les points ci-dessus, lesquels sont la conséquence de l'art. V du traité de paix conclu à Andrinople entre nous et les plénipotentiaires ottomans. En conséquence, le présent acte séparé a été rédigé, muni de nos cachets et de nos signatures et délivré entre les mains des plénipotentiaires de la Sublime Porte.

Fait à Andrinople, le 2. (14.) Septembre 1829.

(Signés à l'original remis aux plénipotentiaires turcs.)
Le Comte Alexis Orloff.

Le Comte F. de Pahlen.

Traité d'Unkiar-Iskelessi

entre la Russie et la Porte-Ottomane,
signé à
CONSTANTINOPLE

le 8. Juillet 1833. *)

S. M. I. le très-haut et très-puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies et S. H. le très-haut et très-puissant Empereur des Ottomans, *) Il est remarquable que les originaux russe et turc de ce fameux traité different matériellement sur un ou deux points essentiels. Le traité, tel qu'il se trouve dans les archives du Divan à Constantinople, traduit en turc et adopté par la Turquie comme si en propre, a été également retraduit par les dragomans en français, et si les expressions dont ceux-ci se sont servis sont exactes, elles décèlent clairement la répugnance et l'humiliante abnégation avec lesquelles, en ce qui regarde la Porte, cette transaction clandestine a été conclue. Voici les principales variantes des deux documens authentiques originaux: L'original russe ne spécifie que le passage des Dardanelles, tandis que le traité de 1809 entre l'Angleterre et la Porte, dans lequel est reconnu à la Porte l'ancien droit de tenir fermées les Dardanelles en temps de paix à tout navire étranger, spécifie aussi la navigation de la mer noire, c'est à dire du Bospore, comme le second point auquel la convention se rapporte également. De cette manière les Dardanelles pourraient devenir en temps de guerre l'avant-poste de l'Euxin. Quand la Russie voudra entrer en guerre, il faudra que la Turquie s'arme elle-même comme son alliée pour la défensive. L'original turc, au lieu du passage des Dardanelles, porte le passage de la mer blanche, c'est à dire la Méditerranée, et cette désignation comprend, dit on, les deux canaux, l'Hellespont et le Bospore, en traversant la mer de Marmara. C'est là un moyen évasif qui ne peut tromper personne. Il y a moyen sans doute d'arranger les choses de manière à flatter la fierté nationale turque, mais l'original russe ne parle que du passage des Dardanelles, qui, s'il était fermé en temps de guerre, selon les dispositions de l'article secret additionnel, mettrait la Russie en possession de Constantinople. Note de Morning-Chronicle (1835), Journal semi-officiel de Lord Palmerston, Ministre Secrétaire d'Etat des affaires étrangères de la Grande-Bretagne. (Martens, nouv. rec. XI, 655.)

également animés du sincère désir de maintenir le système de paix et de bonne harmonie heureusement établies entre les deux empires, ont résolu d'étendre et de fortifier la parfaite amitié et la confiance qui règnent entre eux, par la conclusion d'un traité d'alliance défensive.

En conséquence, LL. MM. ont choisi et nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, les très-excellens et trèshonorables le sieur Alexis comte Orloff, son ambassadeur extraordinaire près la Sublime Porte ottomane etc.; et le Sieur Appollinaire Bouteneff, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire prés la Sublime Porte ottomane etc.

Et S. H. le Sultan des Ottomans, le très-illustre et très-excellent le plus ancien de ses visirs, Hossew-Mehemet-Pacha, seraskier commandant en chef des troupes de ligne régulières et gouverneur - général de Constantinople etc.; les très-excellens et très-honorables Ferzi-Achmet-Pacha, mouchir et commandant de la garde de S. H. etc., et Hadji-Mehemet-Akif, effendi, reis-effendi actuel etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs plein-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivans:

Art. I. Il y aura à jamais paix, amitié et alliance entre S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. l'Empereur des Ottomans, leurs empires et leurs sujets, tant sur terre que sur mer. Cette alliance ayant uniquement pour objet la défense commune de leurs états contre tout empiétement, LL. MM. promettent de s'entendre, sans réserve, sur tous les objets qui concernent leur tranquillité et sûreté respectives et de se prêter mutuellement à cet effet des secours matériels et l'assistance la plus efficace.

Art. II. Le traité de paix conclu à Andrinople le 2. Septembre 1829, ainsi que les autres traités qui y sont compris, de même aussi que la convention signée à Saint-Petersbourg le 14. Avril 1830, et l'arrangement conclu à Constantinople le 9. (21.) Juillet 1832, relatif à la Grèce, sont confirmés, dans toute leur teneur, par le présent traité d'alliance défensive, comme si les dites transactions y avaient été insérées mot pour mot.

Art. III. En conséquence du principe de conservation et de défense mutuelle qui sert de base au présent traité d'alliance, et par suite du plus sincère désir d'assurer la durée, le maintien et l'entière indépendance de la Sublime Porte, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, dans le cas où les circonstances qui pourraient déterminer de nouveau la Sublime Porte à réclamer l'assistance navale et militaire de la Russie viendraient à se présenter, quoique ce cas ne soit nullement à prévoir, s'il plait à Dieu, promet de fournir, par terre et par mer, autant de troupes et de forces que les deux hautes parties contractantes le jugeraient nécessaire. D'après cela, il est convenu qu'en ce cas les forces de terre et de mer dont la Sublime Porte réclamerait le secours seront tenues à sa disposition.

Art. IV. Selon ce qui a été dit plus haut, dans le cas où l'une des deux puissances aura réclamé l'assistance de l'autre, les frais seuls d'approvisionnement pour les forces de terre et de mer qui seraient fournies tomberont à la charge de la puissance qui aura demandé le secours.

Art. V. Quoique les deux hautes parties contractantes soient sincèrement intentionées de maintenir cet engagement jusqu'au terme le plus éloigné, comme il se pourrait que dans la suite les circonstances exigeassent qu'il fût apporté quelques changemens à ce traité, on est convenu de fixer sa durée à huit ans, à dater du jour de l'échange des ratifications impériales. Les deux parties, avant l'expiration de ce terme, se concerteront suivant l'état où seront les choses à cette époque, sur le renouvellement du dit traité.

Art. VI. Le présent traité d'alliance défensive sera ratifié par les deux hautes parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

Le présent traité, contenant six articles et auquel il sera mis la dernière main par l'échange des ratifications respectives, ayant été arrêté entre nous, nous l'avons signé et scellé de nos sceaux, en vertu de nos plein - pouvoirs, et délivré en échange, contre un autre pareil, entre les mains des plénipotentiaires de la Sublime Porte ottomane.

Fait à Constantinople, le 26. Juin (8. Juillet) l'an 1833 (le 20. de la lune de Safer, l'an 1249 de l'Hegire.)

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En vertu d'une des clauses de l'art. 1er du traité patent d'alliance défensive conclu entre la Sublime Porte et la cour impériale de Russie, les deux hautes parties contractantes sont tenues de se prêter mutuellement des secours matériels et l'assistance la plus efficace pour la sûreté de leurs états respectifs. Néanmoins, comme S. M. l'Empereur de toutes les Russies, voulant épargner à la Sublime Porte la charge et les embarras qui résulteraient pour elle de la prestation d'un secours matériel, ne demandera pas ce secours si les circonstances mettaient la Sublime Porte dans l'obligation de le fournir, la Sublime Porte ottomane, à la place du secours qu'elle doit prêter au besoin, d'après le principe de réciprocité du traité patent, devra borner son action en faveur de la cour impériale de Russie à fermer le détroit des Dardanelles,

c'est-à-dire à ne permettre à aucun bâtiment de guerre étranger d'y entrer sous aucun prétexte quelconque.

Le présent article séparé et secret, aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans le traité d'alliance défensive de ce jour. Fait à Constantinople, le 26. Juin l'an 1833 (le 20. de la lune de Safer, l'an 1249 de l'Hegire).

Signé:

Comte Alexis Orloff.
(L. S.)

A. Bouteneff.

(L. S.)

Signatures des Plénipotentiaires Ottomans.

III. Uenere Verträge, die Türkei betreffend.

1. Londoner Quadrupelvertrag

über die Pacification der Levante.
(15. Juli 1840.)

Die Pforte hatte gegen den emporstrebenden Vicekönig von Aegypten, Mehemed Ali, der immer entschiedener seine Absicht an den Tag legte, sich unabhängig zu machen, im Jahr 1839 den Krieg abermals begonnen; in demselben Jahre (1. Juli 1839) starb aber Sultan Mahmud II. Sein erst sechzehnjähriger Sohn Abdul Medschid schien den Streitkräften Mehemed - Ali's um so weniger gewachsen, als auch innere Unruhen, welche die Reformen des Sultan's Mahmud mit Gewalt aufzuheben beabsichtigten, die Kräfte der Pforte in Anspruch nahmen. Die Gefahr wuchs, als der Kapudan Pascha Ach med Feazi, darüber erzürnt, daß der junge Sultan den alten Khosrew, Feazi's Feind, zur wiederhergestellten Würde eines Großweßirs erhoben hatte, die türkische Flotte dem Vicekönig von Aegypten zuführte (14. Juli 1839). Bei diesen für die Eristenz der Pforte höchst bedrohlichen Verhältnissen verbanden sich die Mächte England, Rußland, Destreich und Preußen, um den Vicekönig in seine Grenzen zurückzuweisen, und eröffneten Conferenzen zu London. Frankreich dagegen begünstigte den Pascha von Aegypten und nahm an den Verhandlungen in London keinen Antheil. Am 15. Juli 1840 kam zu London zwischen den genannten Mächten und der Pforte der hier folgende Vertrag zu Stande. Die Mächte verpflichteten sich darin, den Pascha von Aegypten nöthigen Falls mit Gewalt zu zwingen, das Arrangement anzuerkennen, über welches man sich in London verständigt hatte. Lezteres bestand in folgenden Puncten. Art. 1. Dem Mehemed Ali wird für seine Nachkommen die Erblichkeit im Paschalik Aegypten zugestanden. Die Verwaltung des südlichen Syrien's,

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