Images de page
PDF
ePub

guerre de tout genre d'une de ces provinces à l'autre, Leurs Majestés la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, s'engagent à donner immédiatement à cet effet les ordres nécessaires aux commandans de leurs forces navales dans la Méditerranée; Leurs dites Majestés promettant en outre que les commandans de leurs escadres, selon les moyens dont ils disposent, donneront, au nom de l'alliance, tout l'appui et toute l'assistance en leur pouvoir à ceux des sujets du Sultan qui manifesteront leur fidélité et obéissance à leur souverain. Art. III. Si Méhémet-Ali, après s'être refusé de se soumettre aux conditions de l'arrangement mentionné ci-dessus, dirigeait ses forces de terre ou de mer vers Constantinople, les hautes parties contractantes, sur la réquisition qui en serait faite par le Sultan à leurs représentans à Constantinople, sont convenues, le cas échéant, de se rendre à l'invitation de ce souverain, et de pourvoir à la défense de son trône au moyen d'une coopération concertée en commun, dans le but de mettre les deux détroits du Bosphore et des Dardanelles, ainsi que la capitale de l'empire ottoman, à l'abri de toute agression. Il est en outre convenu que les forces qui, en vertu d'une pareille atteinte, recevront la destination indiquée ci-dessus, y resteront employées aussi longtemps que leur présence sera requise par le Sultan; et lorsque Sa Hautesse jugera que leur présence aura cessé d'être nécessaire, les dites forces se retireront simultanément et rentreront respectivement dans la mer Noire et la Méditerrannée.

Art. IV. Il est toutefois expressément entendu que la coopération mentionnée dans l'article précédent, et destinée à placer temporairement les détroits des Dardanelles et du Bosphore et la capitale ottomane sous la sauve-garde des hautes parties contractantes contre toute agression de Méhémet-Ali, ne sera considérée que comme une mesure exceptionnelle adoptée à la demande expresse du Sultan, et uniquement pour sa défense dans le cas seul indiqué ci-dessus. Mais il est convenu que cette mesure ne dérogera en rien à l'ancienne règle de l'empire ottoman, en vertu de laquelle il a été de tout temps défendu aux bâtimens de guerre des puissances étrangères l'entrée dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore; et le Sultan, d'une part, déclare par le présent acte, qu'à l'exception de l'éventualité ci-dessus mentionnée, il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir ce principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire, et, tant que la Porte se trouve en paix, de n'admettre aucun bâtiment de guerre étranger dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles; d'autre part, LL. MM. la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan, et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

Art. V. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Londres, le 15. Juillet, l'an de grâce 1840.

Palmerston. (Chekib.)

Neuman. Bulow.

Acte séparé

Brunow.

à la convention conclue à Londres, le 15. Juillet, entre les cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie d'une part; et la Sublime Porte-Ottomane de l'autre.

Art. I. Sa Hautesse le Sultan a l'intention d'accorder et de faire notifier à Méhémet-Ali les conditions de l'arrangement ci-dessous :

Sa Hautesse promet d'accorder à Méhémet-Ali, pour lui et ses descendans en ligne directe, l'administration du Pachalik d'Egypte, et Sa Hautesse promet, en outre, d'accorder à Méhémet-Ali, sa vie durant, avec le titre de Pacha d'Acre et avec le commandement de la forteresse de Saint-Jean d'Acre, l'administration de la partie méridionale de la Syrie, dont les limites seront déterminées par la ligne de démarcation suivante:

Cette ligne, partant du Cap Ras-el-Nakhora sur les côtes de la Méditerranée, s'étendra de là directement jusqu'à l'embouchure de la rivière Seisaban, extrémité septentrionale de la Tiberias, longera la côte occidentale du dit lac, suivra la rive droite du fleuve Jourdain et la côte occidentale de la mer Morte, se prolongera de là en droiture jusqu'à la mer Rouge, en aboutissant à la pointe septentrionale du golfe d'Akaba, et suivra la côte occidentale du golfe d'Akaba, et la côte occidentale du golfe Suez jusqu'à Suez.

Toutefois le Sultan, en faisant ces offres, y attache la condition que Méhémet-Ali les accepte dans l'espace de dix jours après que la communication en aura été faite par un agent de Sa Hautesse, et qu'en même temps Méhémet-Ali dépose entre les mains de cet agent les instructions nécessaires aux commandans de ses forces de terre et de mer, de se retirer immédiatede ment de l'Arabie et de toutes les villes saintes qui s'y trouvent situées, l'ile de Candie, du district d'Adana et de toutes les autres parties de l'empire ottoman qui ne sont pas comprises dans les limites de l'Egypte, et dans celles du pachalik d'Acre tel qu'il a été désigné ci-dessus.

Méhémet-Ali

Art. II. Si, dans le délai de dix jours fixé ci-dessus, n'accepte point le susdit arrangement, le Sultan retirera alors son offre de l'administration viagère du pachalik d'Acre, mais Sa Hautesse consentira encore à accorder à Méhémet-Ali, pour lui et ses descendans en ligne directe, l'administration du pachalik d'Egypte, pourvu que cette offre soit acceptée dans l'espace des dix jours suivans, c'est à dire dans un délai de vingt jours, à compter du jour où la communication lui aura été faite, et pourvu qu'il dépose également entre les mains de l'agent du Sultan les instructions néces

saires pour ses commandans de terre et de mer de se retirer immédiatement en dedans des limites et dans les ports du pachalik d'Egypte.

Art. III. Le tribut annuel à payer au Sultan par Méhémet-Ali sera proportionné au plus ou moins de territoire dont ce dernier obtiendra l'administration, selon qu'il accepte le premier ou le second ultimatum.

Art. IV. Il est expressément entendu, de plus, dans la première comme dans la seconde alternative, que Méhémet-Ali (avant l'expiration du terme fixé de dix ou vingt jours) sera tenu de remettre la flotte turque, avec tous ses équipages et armemens, entre les mains du préposé turc qui sera chargé de la recevoir: les commandans des escadres alliées assisteront à cette remise. Il est entendu que, dans aucun cas, Méhémet-Ali ne pourra porter en compte ni déduire du tribut à payer au Sultan les dépenses pour entretien de la flotte ottomane pendant tout le temps qu'elle sera restée dans les ports de l'Egypte.

Art. V. Tous les traités et toutes les lois de l'empire ottoman s'appliquent à l'Egypte et au pachalik d'Acre, ainsi qu'il a été désigné ci-dessus, comme à toute autre partie de l'empire ottoman; mais le sultan consent qu'à condition du paiement régulier du tribut susmentionné, Méhémet-Ali et ses descendans perçoivent, au nom du Sultan et comme délégué de Sa Hautesse, dans les provinces dont l'administration leur sera confiée; il est entendu en outre que, moyennant la perception des taxes et impôts susdits, Méhémet-Ali et ses descendans pourvoieront à toutes les dépenses d'administration civile et militaire des dites provinces.

Art. VI. Les forces de terre et de mer que pourra obtenir le pacha d'Egypte et d'Acre, faisant partie des forces de l'empire ottoman, seront toujours considerées comme entretenues pour le service de l'Etat.

Art. VII. Si à l'expiration du terme de vingt jours après la communication qui lui aura été faite (ainsi qu'il a été dit plus haut §. 2) MéhémetAli n'adhère point à l'arrangement proposé, et n'accepte pas l'hérédité du Pachalik d'Egypte, le Sultan se considérera comme libre de retirer cette offre et de suivre, en conséquence, telle marche ultérieure que ses propres intérêts et les conseils de ses Alliés pourront lui suggérer.

Art. VIII. Le présent acte séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour: il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres en même temps que celles de la dite convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Londres, le 25. Juillet, l'an de grâce 1840.

(L. S.) Palmerston. (L. S.) Chekib.

(L. S.) Neuman.

(L. S.) Bulow. (L. S.) Brunow.

Protocole

Signé à Londres par les plénipotentiaires des quatre Puissances, le 15. Juillet 1840.

En appossant sa signature à la convention de ce jour, le plénipotentiaire de la Sublime Porte-Ottomane a déclaré:

Qu'en constatant, par l'article 4 de la dite convention, l'ancienne règle de l'empire ottoman, en vertu de laquelle il est défendu de tout temps aux bâtimens de guerre étrangers d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, la Sublime Porte se réserve comme par le passé de livrer des firmans aux bâtimens légers sous pavillon de guerre, lesquels sont employés selon l'usage au service de la correspondance des puissances amies.

Les plénipotentiaires des cours de la Grande-Bretagne etc., ont pris note de la présente déclaration pour la porter à la connaissance de leurs cours. (L. S.) Palmerston. (L. S.) (Chekib.)

Signé:

(L. S.) Neuman.

(L. S.) Bulow.

(L. S.) Brunow.

Protocole réservé.

Signé à Londres, le 15. Juillet 1840, par les plénipotentiaires des quatre

Puissances.

Les plénipotentiaires des cours de la Grande-Bretagne etc., ayant, en vertu de leurs pleins-pouvoirs, conclu et signé en ce jour une convention entre leurs souverains respectifs pour la pacification du Levant;

Considérant que, vu la distance qui sépare les capitales de leurs cours respectives, un certain espace de temps devra s'écouler nécessairement avant que l'échange des ratifications de la dite convention puisse s'effectuer et que des ordres fondés sur cet acte puissent être mis à exécution;

Et les dits plénipotentiaires étant profondément pénétrés de la conviction que, vu l'état actuel des choses en Syrie, les intérêts d'humanité aussi bien que les graves considérations de politique européenne qui constituent l'objet des sollicitudes communes des puissances signataires de la convention de ce jour, réclament impérieusement d'éviter autant que possible tout retard dans l'accomplissement de la pacification que la dite transaction est destinée à atteindre;

Les dits plénipotentiaires, en vertu de leurs pleins-pouvoirs, sont convenus entre eux que les mesures préliminaires mentionnées en l'article 2 de la dite convention, seront mises à exécution tout de suite, et sans attendre l'échange des ratifications, consentant formellement, par le présent acte et avec l'assentiment de leurs cours, à l'exécution immédiate de ces mesures.

Il est convenu en outre entre les dits plénipotentiaires, que Sa Hautesse le Sultan procèdera de suite à adresser à Méhémet-Ali la communication et les offres spécifiées dans l'acte séparé annexé à la convention de ce jour.

Il est convenu de plus que les agens consulaires de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie, se mettront en rapport avec l'agent que le Sultan y enverra pour adresser à Méhémet-Ali la communication et les offres susmentionnées; que les dits consuls porteront à cet agent toute l'assistance et tout l'appui en leur pouvoir, et qu'ils emploieront tous leurs moyens d'influence auprès de Méhémet-Ali, à l'effet de le déterminer d'accepter l'arrangement qui lui sera proposé par ordre de Sa Hautesse le Sultan.

Les amiraux des escadres respectives dans la Méditerranée recevront les instructions nécessaires pour se mettre en communication à ce sujet avec les dits consuls.

(L. S.) Palmerston. (L. S.) Chekib.

(L. S.) Neuman. (L. S.) Bulow. (L. S.) Bruno w.

Staatsvertrag

zwischen Oestreich und Russland.
Abgeschlossen und unterzeichnet

zu

ST. PETERSBURG

den 25. (13.) Juli 1840.

Im Namen der allerheiligsten und untheilbaren Dreieinigkeit.

Se. Majestät der Kaiser von Oestreich, König von Ungarn und Böhmen, und Se. Majestät der Kaiser aller Reussen, König von Polen, von dem Wunsche beseelt, den Handels-Verkehr zwischen Ihren beiderseitigen Staaten dadurch zu erleichtern, zu erweitern und zu vermehren, dass der Donau-Schifffahrt eine grössere Entwickelung gegeben wird, und von der Ueberzeugung ausgehend, dass sie diesen Zweck nicht besser erreichen können, als wenn auf diesem Strom die nämlichen Grundsätze angewendet werden, welche der Wiener Congress für die freie Schifffahrt der Flüsse, welche verschiedene Länder scheiden oder durchströmen, aufgestellt hat, haben in gemeinsamer Uebereinstimmung beschlossen, alles, was sich auf diesen Gegenstand gegenseitigen Interesses bezieht, durch eine besondere Convention zu reguliren. Zu diesem Ende haben Ihre Majestäten Bevollmächtigte ernannt, und zwar Se. Majestät der Kaiser von Oestreich: den Grafen Karl Ludwig von Ficquelmont etc. etc., Ihren ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafter bei Sr. Majestät dem Kaiser aller Reussen, und Se. Majestät der Kaiser aller Reussen: den Grafen Karl Robert von Nesselrode, Ihren wirklichen geheimen Rath und Vice-Kanzler etc. etc., und Woronzoff, Ihren General der Infanterie

« PrécédentContinuer »