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qu'une réunion des principaux souverains a lieu dans la péninsule italienne; maintenant, qu'ils délibèrent sur les plus hauts intérêts de l'humanité, et que toutes les nations attendent d'eux le maintien de la paix, la garantie de leurs droits et une équitable administration de la justice; aujourd'hui le gouvernement provisoire de la Grèce croirait manquer à ses devoirs s'il n'exposait par lui aux regards des monarques le véritable état de la nation que ce gouvernement représente. Il croirait y manquer encore, s'il ne faisait valoir les droits et ne communiquait les voeux légitimes de cette nation, ainsi que la résolution inébranlable de tous les Grecs, d'obtenir enfin, ou la justice qui leur est due des puissances de la terre, comme ils ont déjà obtenu la protection de l'arbitre souverain des destinées de tous les empires, ou bien de périr jusqu'au dernier, mais en chrétiens et en hommes libres.

Des torrens de sang ont déjà été répandus; mais enfin la bannière de la croix flotte partout victorieuse, sur les remparts des villes du Péloponnèse, dans l'Attique, l'Eubée, la Béotie, l'Acarnanie, l'Etolie, dans la plus grande partie de la Thessalie et de l'Epire, dans l'ile de Crête et dans les îles de la mer Egée. Tels ont été les progrès, tel est l'état actuel de la nation grecque. Quiconque connait la Turquie doit être convaincu que, dans la situation où se trouvent maintenant les Grecs, ils ne peuvent poser les armes avant qu'ils n'aient conquis une existence nationale et indépendante, et avant qu'ils n'aient obtenu une garantie suffisante pour le maintien de cette existence. Elle seule peut assurer le libre exercice de leur religion, la sécurité pour la vie, la fortune et l'honneur des citoyens.

Si l'Europe dans son désir de maintenir la paix, et lorsqu'elle traitera avec la Porte ottomanne, veut comprendre la nation grecque dans son système de paix générale, le gouvernement provisoire de la Grèce croit de son côté et sans perte de temps devoir déclarer, comme il déclare officiellement par le présent acte, qu'il n'acceptera aucun traité quelque avantageux même qu'il puisse paraître, avant que des députés n'aient été admis à défendre euxmêmes la cause nationale, à exposer tous leurs griefs, à faire valoir leurs droits et leurs intérêts les plus chers. Les sentimens de piété, d'humanité et de justice, dont sans doute la réunion des souverains est animée, font espérer au gouvernement provisoire de la Grèce, que sa juste demande sera convenablement accueillie. Mais si, contre toute attente, l'offre de ce gouvernement venait à être rejetée, le présente déclaration équivaudra à une protestation formelle que la Grèce entière dépose en ce jour au pied du trône de la justice divine, protestation qu'un peuple chrétien adresse avec confiance a l'Europe entière, à la grande famille de la chrétienté. Faibles et abandonnés, les Grecs n'espèrent alors que dans le Dieu fort. Soutenus par sa toute-puissante main, ils ne fléchiront jamais devant la tyrannie. Chrétiens persécutés depuis plus de quatre cents ans, pour être restés fidèles à notre Dieu, nous défendrons jusqu'à la mort du dernier d'entre nous, son église, nos foyers et les tombeaux de nos pères. Heureux de joindre nos pères dans la tombe en hommes libres et en chrétiens, ou de vaincre comme nous

avons vaincu jusqu'ici, par la seule force de Notre Seigneur Jésus Christ et par sa divine puissance.

Grèce.

Argos, le 29. Août 1822.

En l'absence du président du pouvoir exécutif:
Signé: Athanasios Kanakary.

Le secrétaire d'état ministre des affaires étrangères,
Negris.

Pour copie conforme, le délégué du gouvernement provisoire de la

Ancône, 2. Janvier 1823.

A. Gr. Metaxa.

3. Protocole relatif aux affaires de la Grèce,

signé à St. Pétersbourg le 4. Avril 1826.

S. M. Britannique ayant été priée par les Grecs d'interposer ses bons offices, à l'effet d'obtenir leur reconciliation avec la Porte Ottomane, ayant en consequence offert sa médiation à cette puissance et desirant concerter les mesures de son gouvernement à ce sujet, avec S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et d'autre part S. M. Impériale étant animée du désir de mettre fin au conflit dont la Grèce et l'Archipel sont le théâtre, par un arrangement compatible avec les principes de la religion, de justice et d'humanité, les soussignés sont convenus:

1. Que l'arrangement à proposer à la Porte, si ce gouvernement acceptait la médiation offerte, aurait pour objet de placer les Grecs, à l'égard de la Porte Ottomane, dans la relation, ci après mentionnée.

„La Grèce serait une dépendance de cet empire, et les Grecs payeraient à la Porte un tribut annuel dont le montant serait, de commun accord, fixé d'une manière permanente. Ils seraient exclusivement gouvernés par des autorités choisies et nommées par eux-mêmes, mais dans la nomination desquelles la Porte aurait une certaine influence."

Dans cet état, les Grecs jouiraient d'une liberté publique complette de conscience et de commerce, et dirigeraient exclusivement leur gouvernement extérieur."

„Afin d'effectuer une séparation complette entre les individus des deux nations, et de prévenir les collisions qui seraient la conséquence d'une lutte aussi longue, les Grecs acheteraient les propriétés des Turcs situées sur le continent de la Grèce ou dans les îles.

2. Dans le cas où le principe d'une médiation entre les Turcs et les Grecs aurait été admis en conséquence des mesures prises dans cette vue

par l'ambassadeur de S. M. Britannique à Constantinople, S. M. Impériale emploierait dans tous les cas son influence pour atteindre l'objet de cette médiation. Le mode et le temps où S. M. Impériale prendrait part aux négociations ultérieures avec la Porte Ottomane, qui peuvent être la conséquence de cette médiation, serait ci-après déterminé du consentement commun du gouvernement de S. M. Britannique et de S. M. Impériale.

3. Si la médiation offerte par S. M. Britannique n'avait pas été acceptée par la Porte, et quelle que puisse être la nature des relations entre S. M. Impériale et le gouvernement Turc, S. M. Britannique et S. M. Impériale n'en considéreront par moins les termes de l'arrangement specifié dans le Nr. 1. du présent protocole, comme la base de toute réconciliation à effectuer par leur intervention, soit de concert, soit séparément, entre la Porte et les Grecs; et elles profiteront de toutes les occassions favorables pour employer leur influence auprès des deux parties, afin d'effectuer leur réconciliation sur la base ci-dessus mentionnée;

4. Que S. M. B. et S. M. I. se réserveront d'adopter par la suite les mesures nécessaires pour régler les détails de l'arrangement en question ainsi que les limites du territoire et les noms des îles de l'Archipel auxquelles il sera applicable, et qu'il sera proposé à la Porte de comprendre sous la dénomination de Grèce;

5. Qu'en outre, S. M. B. et S. M. I. ne chercheront dans cet arrangement aucun aggrandissement de territoire, aucune influence exclusive ni avantages commerciaux pour leurs sujets qui ne seraient pas également accessibles pour toutes les autres nations;

6. Que S. M. B. et S. M. I. désirant que leurs alliés deviennent parties aux arrangemens définitifs dont le présent protocole contient l'esquisse, communiqueront confidentiellement cet instrument aux cours de Vienne, de Paris et de Berlin, et leur proposeront de garantir, de concert avec l'empereur de Russie, le traité au moyen duquel la réconciliation des Turcs et des Grecs sera effectuée, S. M. B. ne pouvant garantir un tel traité.

Saint-Pétersbourg le 4. Avril (23. Mars) 1826.

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4. Traité

conclu entre la Grande-Bretagne, la France et la

Russie, signé à LONDRES

le 6. Juillet 1827.

Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, pénétrées de la nécessité de mettre un terme à la lutte sanglante, qui, en livrant les Provinces Grecques et les Iles de l'Archipel à tous les désordres de l'anarchie, apporte chaque jour de nouvelles entraves au commerce des Etats Européens, et donne lieu à des pirateries, qui non seulement exposent les sujets des hautes parties contractantes à des pertes considérables, mais exigent, en outre, des mesures onéreuses de surveillance et de répression;

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, ayant d'ailleurs reçu, de la part des Grecs, l'invitation pressante d'interposer leur médiation auprès de la Porte Ottomane, et étant, ainsi que Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, animées du désir d'arrêter l'effusion de sang, et de prévenir les maux de tout genre que peut entrainer la prolongation d'un tel état de choses: Ont résolu de combiner leurs efforts, et d'en régler l'action, par un traité formel, dans le but de rétablir la paix entre les Parties Contendantes, au moyen d'un arrangement réclamé, autant par un sentiment d'humanité, que par l'intérêt du repos de l'Europe.

A ces fins, elles ont nommés leurs plénipotentiaires pour discuter, arrêter, et signer le dit traité, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Sieur Jean Guillaume Vicomte Dudley, Son Principal Secrétaire d'Etat ayant le Département des affaires étrangères etc. etc.

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, le Sieur Prince Jules, Comte de Polignac, Son Ambassadeur à Londres etc. etc.

Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Christophe Prince de Lieven, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique etc. etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

Art. I. Les puissances contractantes offriront à la Porte Ottomane leur médiation, dans la vue d'amener une réconciliation entr'Elle et les Grecs.

Cette offre de médiation sera faite à cette Puissance immédiatement après la Ratification du Traité, au moyen d'une déclaration collective, signée

par l'ambassadeur de S. M. Britannique à Constantinople, S. M. Impériale emploierait dans tous les cas son influence pour atteindre l'objet de cette médiation. Le mode et le temps où S. M. Impériale prendrait part aux négociations ultérieures avec la Porte Ottomane, qui peuvent être la conséquence de cette médiation, serait ci-après déterminé du consentement commun du gouvernement de S. M. Britannique et de S. M. Impériale.

3. Si la médiation offerte par S. M. Britannique n'avait pas été acceptée par la Porte, et quelle que puisse être la nature des relations entre S. M. Impériale et le gouvernement Turc, S. M. Britannique et S. M. Impériale n'en considéreront par moins les termes de l'arrangement specifié dans le Nr. 1. du présent protocole, comme la base de toute réconciliation à effectuer par leur intervention, soit de concert, soit séparément, entre la Porte et les Grecs; et elles profiteront de toutes les occassions favorables pour employer leur influence auprès des deux parties, afin d'effectuer leur réconciliation sur la base ci-dessus mentionnée;

4. Que S. M. B. et S. M. I. se réserveront d'adopter par la suite les mesures nécessaires pour régler les détails de l'arrangement en question ainsi que les limites du territoire et les noms des iles de l'Archipel auxquelles il sera applicable, et qu'il sera proposé à la Porte de comprendre sous la dénomination de Grèce;

5. Qu'en outre, S. M. B. et S. M. I. ne chercheront dans cet arrangement aucun aggrandissement de territoire, aucune influence exclusive ni avantages commerciaux pour leurs sujets qui ne seraient pas également accessibles pour toutes les autres nations;

6. Que S. M. B. et S. M. I. désirant que leurs alliés deviennent parties aux arrangemens définitifs dont le présent protocole contient l'esquisse, communiqueront confidentiellement cet instrument aux cours de Vienne, de Paris et de Berlin, et leur proposeront de garantir, de concert avec l'empereur de Russie, le traité au moyen duquel la réconciliation des Turcs et des Grecs sera effectuée, S. M. B. ne pouvant garantir un tel traité.

Saint-Pétersbourg le 4. Avril (23. Mars) 1826.

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