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4. Traité

conclu entre la Grande-Bretagne, la France et la Russie, signé à LONDRES

le 6. Juillet 1827.

Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, pénétrées de la nécessité de mettre un terme à la lutte sanglante, qui, en livrant les Provinces Grecques et les Iles de l'Archipel à tous les désordres de l'anarchie, apporte chaque jour de nouvelles entraves au commerce des Etats Européens, et donne lieu à des pirateries, qui non seulement exposent les sujets des hautes parties contractantes à des pertes considérables, mais exigent, en outre, des mesures onéreuses de surveillance et de répression;

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, ayant d'ailleurs reçu, de la part des Grecs, l'invitation pressante d'interposer leur médiation auprès de la Porte Ottomane, et étant, ainsi que Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, animées du désir d'arrêter l'effusion de sang, et de prévenir les maux de tout genre que peut entrainer la prolongation d'un tel état de choses: Ont résolu de combiner leurs efforts, et d'en régler l'action, par un traité formel, dans le but de rétablir la paix entre les Parties Contendantes, au moyen d'un arrangement réclamé, autant par un sentiment d'humanité, que par l'intérêt du repos de l'Europe.

A ces fins, elles ont nommés leurs plénipotentiaires pour discuter, arrêter, et signer le dit traité, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Sieur Jean Guillaume Vicomte Dudley, Son Principal Secrétaire d'Etat ayant le Département des affaires étrangères etc. etc.

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, le Sieur Prince Jules, Comte de Polignac, Son Ambassadeur à Londres etc. etc.

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Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Christophe Prince de Lieven, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique etc. etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

Art. I. Les puissances contractantes offriront à la Porte Ottomane leur médiation, dans la vue d'amener une réconciliation entr'Elle et les Grecs.

Cette offre de médiation sera faite à cette Puissance immédiatement après la Ratification du Traité, au moyen d'une déclaration collective, signée

par les Plénipotentiaires des Cours Alliées à Constantinople; et il sera fait, en même temps, aux deux Parties Contendantes, la demande d'un armistice immédiat entr'Elles, comme condition préliminaire indispensable à l'ouverture de toute négociation.

Art. II. L'arrangement à proposer à la Porte Ottomane reposera sur les bases suivantes:

Les Grecs relèveront du Sultan comme d'un Seigneur Suzerain; et en conséquence de cette Suzeraineté, ils payeront à l'Empire Ottoman une redevance annuelle, dont le montant sera fixé, une fois pour toutes, d'un commun accord. Ils seront gouvernés par des Autorités qu'ils choisiront et nommeront eux-mêmes, mais à la nomination desquelles la Porte aura une part déterminée.

Pour opérer une séparation entière entre les individus des deux nations, et pour prévenir des collisions, suite inévitable d'une lutte aussi longue, les Grecs entreront en possession des propriétés Turques situées ou sur le Continent, ou dans les iles de la Grèce, à la charge d'indemniser les anciens propriétaires, soit moyennant une somme annuelle à joindre à la redevance qu'ils payeront à la Porte, soit à l'aide de quelqu'autre transaction de la même nature.

Art. III. Les détails de cet arrangement, ainsi que les limites du territoire sur le continent, et la désignation des îles de l'Archipel auxquelles il sera applicable, seront déterminés dans une négociation à établir ultérieurement entre les Hautes Puissances et les deux Parties Contendantes.

Art. IV. Les Puissances Contractantes s'engagent à poursuivre l'oeuvre salutaire de la pacification de la Grèce, sur les bases posées dans les Articles précédens, et à munir, sans le moindre délai, leurs représentans à Constantinople de toutes les instructions que réclame l'exécution du Traité qu'Elles signent.

Art. V. Les Puissances Contractantes ne chercheront dans ces arrangements aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage de commerce pour leurs sujets, que ceux de toute autre nation ne puissent également obtenir.

Art. VI. Les arrangemens de réconciliation et de paix qui seront définitivement convenus entre les Parties Contendantes, seront garantis par celles des Puissances signataires qui jugeront utile ou possible de contracter cette obligation. L'action et les effets de cette garantie deviendront l'objet de stipulations ultérieures entre les Hautes Puissances.

Art. VII. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs Armes.

Fait à Londres, le six Juillet, l'an de Grâce mil huit cent vingt-sept.
Dudley. Le Prince de Polignac.
Lieven.

+

Article additionnel.

Dans le cas où la Porte Ottomane n'accepterait pas, dans le terme d'un mois, la médiation qui lui sera proposée, les hautes parties contractantes conviennent des mesures suivantes:

1. Il sera déclaré à la Porte, par leurs représentans à Constantinople, que les inconvéniens et les maux signalés dans le Traité patent comme inséparables de l'état de choses qui subsiste dans l'Orient depuis six ans, et dont la cessation, par les moyens à la disposition de la Sublime Porte Ottomane, paraît encore éloignée, imposent aux hautes parties contractantes la nécessité de prendre des mesures immédiates pour se rapprocher des Grecs.

Il est entendu que ce rapprochement s'opèrera en établissant avec les Grecs des relations commerciales, en leur envoyant, à cet effet, et recevant d'eux, des Agens Consulaires, en tant qu'il existera chez eux des Autorités capables de maintenir de telles relations.

2. Si, dans ce même terme d'un mois, la Porte n'acceptait pas l'armistice proposé dans l'Article I. du Traité patent, ou si les Grecs se refusaient à son exécution, les hautes puissances contractantes déclareront à celle des deux parties contendantes qui voudrait continuer les hostilités, ou à toutes deux, s'il devenait nécessaire, que les dites hautes puissances vont s'efforcer, par tous les moyens que les circonstances suggèreront à leur prudence, d'obtenir les effets immédiats de l'armistice dont elles désirent l'exécution, en prévenant, autant qu'il sera en leur pouvoir, toute collision entre les parties contendantes; et, en effet, aussitôt après la susdite déclaration, les hautes puissances employeront, conjointement, tous leurs moyens pour en accomplir l'objet, sans toutefois prendre part aux hostilités entre les deux parties contendantes.

En conséquence, les hautes puissances contractantes, immédiatement après la signature du présent Article additionnel, transmettront des instructions éventuelles, conformes aux dispositions énoncées ci-dessus, aux amiraux commandans leurs escadres respectives dans les mers du Levant.

3. Enfin, si, contre toute attente, ces mesures ne suffisent point encore pour faire adopter les propositions des hautes parties contractantes par la Porte Ottomane, ou si, de l'autre côté, les Grecs renoncent aux conditions stipulées en leur faveur dans le traité de ce jour, les hautes puissances contractantes n'en continueront pas moins à poursuivre l'oeuvre de la pacification, sur les bases dont elles sont convenues entr' elles; et, en conséquence, elles autorisent, dès à présent, leurs représentans à Londres, à discuter et arrêter les moyens ultérieurs dont l'emploi pourrait devenir nécessaire.

Le présent Article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré, mot à mot, au Traité de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps que celles du dit Traité.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le six Juillet, l'an de Grâce mil huit cent vingt-sept.
Dudley. Le Prince de Polignac.

Lieven.

5. Convention

entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie d'une part et la Bavière de l'autre part

conclue à LONDRES

le 7. Mai 1832.

Les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, exerçant le pouvoir qui leur a été déféré par la nation grecque, de choisir un Souverain pour la Grèce, érigée en Etat indépendant, et voulant donner à ce pays une nouvelle preuve de leurs dispositions bienveillantes, pour l'élection d'un Prince issu d'une Maison Royale, dont l'alliance ne peut qu'être essentiellement utile à la Grèce, et qui déjà s'est acquis des titres à son affection et à sa gratitude, ont résolu d'offrir la couronne du nouvel Etat Grec au Prince Frédéric Othon de Bavière, fils puiné de Sa Majesté le Roi de Bavière. De son côté, Sa Majesté le Roi de Bavière, agissant en qualité de Tuteur du dit Prince Othon pendant sa minorité, entrant dans les vues des trois Cours et appréciant les motifs qui les ont engagées à faire tomber leur choix sur un Prince de Sa Maison, s'est décidé à accepter la couronne grecque pour son fils puiné, le Prince Frédéric Othon de Bavière.

En conséquence et à l'effet de convenir des arrangemens que cette acceptation rend nécessaires, Sa Majesté le Roi de Bavière, d'une part, et Leurs Majestés le Roi des Français, le Roi du Royaume uni de GrandeBretagne et d'Irlande et l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière, le Sieur Auguste Baron de Cetto, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique.

Sa Majesté le Roi des Français, le Sieur Charles Maurice de Talleyrand - Périgord, Prince Duc de Talleyrand, Pair de France etc. etc.

Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henry Jean Vicomte Palmerston, Baron Temple, Pair d'Irlande etc. etc.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies le Sieur Christophe Prince de Lieven, général d'Infanterie de Ses Armées, Son aide de camp général, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Bri

tannique etc. etc., et le Sieur Adam Comte Matuszewic, Conseiller privé de Sa dite Majesté etc. etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles qui suivent:

Art. I. Les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, duement autorisées à cet acte par la Nation grecque, offrent la Souveraineté héréditaire de la Grèce au Prince Frédéric Othon de Bavière, fils puîné de Sa Majesté le Roi de Bavière.

Art. II. Sa Majesté le Roi de Bavière, agissant au nom de Son dit fils, encore mineur, accepte pour lui la Souveraineté héréditaire de la Grèce, aux conditions déterminées ci-dessous.

Art. III. Le Prince Othon de Bavière portera le titre de Roi de la Grèce.

Art. IV. La Grèce, sous la Souveraineté du Prince Othon de Bavière et la garantie des trois cours formera un Etat monarchique indépendant, ainsi que porte le Protocole, signé entre les dites cours le 3. Février 1830, et accepté tant par la Grèce que par la Porte Ottomane.

Art. V. Les limites définitives du territoire grec seront telles qu'elles résulteront des négociations que les cours de France, de Grande-Bretagne et de Russie viennent d'ouvrir avec la Porte Ottomane, en exécution du Protocole du 26. Septembre 1831.

Art. VI. Les trois cours s'étant réservé de convertir en définitif le protocole du 3. Février 1830, dès que les négociations relatives aux limites de la Grèce seront terminées et de porter ce Traité à la connaissance de tous les Etats avec lesquels elles se trouvent en relations, il est convenu qu'elles rempliront cet engagement et que Sa Majesté le Roi de la Grèce deviendra Partie contractante au Traité dont il s'agit.

Art. VII. Les trois cours s'emploieront dès à présent, à faire reconnaitre le Prince Othon de Bavière en qualité de Roi de la Grèce par tous les Souverains et Etats avec lesquels elles se trouvent en relations.

Art. VIII. La couronne et la dignité Royales, devant être héréditaires en Grèce, passeront aux descendans et héritiers directs et légitimes du Prince Othon de Bavière par ordre de primogéniture. Si le Prince Othon de Bavière venait à décéder sans postérité directe et légitime, la couronne grecque passera à son frère puiné et à ses descendans et héritiers directs et légitimes par ordre de primogéniture. Si ce dernier venait à décéder également sans postérité directe et légitime, la couronne grecque passera au frère puîné de celui-ci et à ses descendans et héritiers directs et légitimes, par ordre de primogéniture.

Dans aucun cas, la couronne Grecque et la couronne de Bavière ne pourront se trouver réunies sur la même tête.

Art. IX. La majorité du Prince Othon de Bavière, en sa qualité de Roi de la Grèce, est fixée à vingt ans révolus, c'est à dire au premier Juin 1835.

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