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Art. X. Pendant la minorité du Prince Othon de Bavière Roi de la Grèce, ses droits de Souveraineté seront exercés en Grèce, dans toute leur plénitude, par une Régence, composée de trois Conseillers, qui lui seront adjoints par Sa Majesté le Roi de Bavière.

Art. XI. Le Prince Othon de Bavière conservera la pleine jouissance de ses apanages en Bavière. Sa Majesté le Roi de Bavière s'engage en outre, à faciliter, autant qu'il sera en son pouvoir la position du Prince Othon en Grèce, jusqu'à ce que la dotation de la Couronne y soit formée.

Art. XII. En exécution des stipulations du protocôle du 26. Février 1830, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies s'engage à garantir, et Leurs Majestés le Roi des Français et le Roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, s'engagent à recommander, l'un à son Parlament, l'autre à ses chambres, de les mettre à même de se charger de garantir, aux conditions suivantes, un emprunt qui pourra être contracté par le Prince Othon de Bavière en sa qualité de Roi de la Grèce.

1) Le principal de l'emprunt à contracter sous la garantie des trois cours pourra s'élever jusqu'à la concurrence de soixante millions de Francs. 2) Le dit emprunt sera réalisé par séries de vingt millions de francs chacune. 3) Pour le présent, la première série sera seule réalisée, et les trois cours répondront, chacune pour un tiers, de l'acquittement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de la dite série.

4) La seconde et la troisième séries du dit emprunt pourront être réalisées selon les besoins de l'Etat grec, à la suite d'un concert préalable entre les trois cours et Sa Majesté le Roi de la Grèce.

5) Dans le cas où, à la suite d'un tel concert, la seconde et la troisième séries de l'emprunt mentionné ci-dessus seraient réalisées, les trois cours répondront, chacune pour un tiers, de l'acquittement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de ces deux séries, ainsi que de la première.

6) Le Souverain de la Grèce et l'Etat grec seront tenus d'affecter au payement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de celles des séries de l'emprunt qui auraient été réalisées sous la garantie des trois cours les premiers revenus de l'Etat, de telle sorte que les recettes effectives du Trésor grec seront consacrées, avant tout, au payement des dits intérêts et du dit fonds d'amortissement, sans pouvoir être employées à aucun autre usage, tant que le service des séries réalisées de l'emprunt sous la garantie des trois cours n'aura pas été complettement assûré pour l'année courante.

Les représentans diplomatiques des trois cours en Grèce, seront spécialement chargés de veiller à l'accomplissement de cette dernière stipulation.

Art. XIII.

Dans le cas où les négociations que les trois cours ont déjà entâmées à Constantinople pour le réglement définitif des limites de la Grèce, donneraient lieu à une compensation pécuniaire en faveur de la Porte

Ottomane, il est entendu que le montant de cette compensation sera prélevé sur les produits de l'emprunt, dont il a été question dans l'article précédent.

Art. XIV. Sa Majesté le Roi de Bavière facilitera au Prince Othon les moyens d'enrôler en Bavière, pour le prendre en service, en qualité de Roi de la Grèce, un corps de troupes qui pourra se monter à trois mille cinq cents hommes, qui sera armé, équipé et soldé par l'Etat grec et qui y sera envoyé le plutôt possible, afin de relever les troupes de l'Alliance laissées en Grèce jusqu'à présent. Ces dernières y resteront entièrement à la disposition du gouvernement de Sa Majesté le Roi de la Grèce jusqu'à l'arrivée du corps mentionné ci-dessus. Dès que ce corps se trouvera en Grèce, les troupes de l'Alliance, dont il vient d'être parlé se retireront et évacueront totalement le territoire grec.

Art. XV. Sa Majesté le Roi de Bavière facilitera également au Prince Othon les moyens d'assistance d'un certain nombre d'officiers Bavarois, lesquels organiseront en Grèce une force militaire nationale.

Art. XVI. Aussitôt que faire se pourra, après la signature de la présente convention, les trois conseillers, qui doivent être adjoints à Son Altesse Royale le Prince Othon par Sa Majesté le Roi de Bavière, pour composer la Régence de la Grèce, y entreront dans l'exercice du pouvoir de la dite Régence et y prépareront toutes les mesures dont sera accompagnée la réception du Souverain, lequel, de son côté, se rendra en Grèce dans le plus bref délai possible.

Art. XVII. Les trois Cours annonceront à la Nation grecque par une déclaration commune le choix qu'elles ont fait de Son Altesse Royale, le Prince Othon de Bavière, pour Roi de la Grèce, et prêteront à la Régence tout l'appui qui pourra dépendre d'elles.

Art. XVIII. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres dans six semaines, ou plutôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres le sept Mai, l'an de Grâce mil huit cent trente-deux.

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Les cours de la Grande-Bretagne, de Bavière, de France et de Russie, reconnaissant l'utilité de mieux préciser le sens, et de compléter les disposi

tions de l'Article VIII de la Convention signée entre les dites Cours à Londres le 7. Mai 1832, sont convenues de ce qui suit:

Article Unique. La Succession à la Couronne et à la Dignité Royales en Grèce dans la branche du Prince Othon de Bavière, Roi de la Grèce, comme dans les branches des ses Frères puinés, les Princes Luitpold et Adalbert de Bavière, lesquelles ont été éventuellement substituées à la branche du dit Prince Othon de Bavière, par l'Article VIII de la Convention de Londres du 7. Mai 1832, aura lieu de mâle en mâle par ordre de primogéniture.

Les femmes ne seront habiles à succéder à la Couronne Grecque que dans le cas de l'extinction totale des héritiers légitimes mâles dans toutes les trois branches de la Maison de Bavière, ci-dessus désignées: et il est entendu que, dans ce cas, la Couronne et la Dignité Royales en Grèce passeront à la Princesse, ou aux descendans légitimes de la Princesse, qui, dans l'ordre de la succession, se trouvera être la plus rapprochée du dernier Roi de la Grèce.

Si la Couronne Grecque vient à passer sur la tête d'une femme, les descendans légitimes mâles de celle-ci obtiendront, à leur tour, la préférence sur les femmes, et monteront sur le Trône de la Grèce par ordre de primogéniture. Dans aucun cas, la Couronne Grecque ne pourra être réunie sur la même tête avec la Couronne d'un Pays étranger.

Le présent Article explicatif et complémentaire aura la même force et valeur, que s'il se trouvait inséré mot pour mot dans la Convention du 7. Mai 1832. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées le plutôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 30. Avril, l'an de grâce 1833.

(L. S.) A. de Cetto.

(L. S.) Palmerston.

(L. S.) Talleyrand.

(L. S.) Lieven.

II. Jonische Inseln.

Convention

entre les cours de Vienne, de St. Pétersbourg, Londres et de Berlin,

signée à PARIS

le 5. Novembre 1815.

Au Nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

de

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Prusse, animés du désir de donner suite aux négociations ajournées lors du Congrès de Vienne, afin de fixer le sort des sept iles Joniennes, et d'assurer l'indépendance, la liberté et le bonheur des habitans de ces îles, en les plaçant, eux et leur constitution, sous la protection immédiate d'une des grandes Puissances de l'Europe, sont convenus de régler définitivement tout ce qui a rapport à cet objet par un Acte spécial, lequel étant fondé sur les droits résultans du Traité de Paris du trente Mai mil huit cent quatorze, ainsi que sur les déclarations Britanniques à l'époque où les armes de l'Angleterre ont délivré Cerigo, Zante, Cephalonie, St. Maure, Ithaque et Paxo, sera envisagé comme faisant partie du Traité général signé à Vienne le neuf Juin mil huit cent quinze à la suite du Congrès; et pour arrêter et signer le dit Acte, les hautes Parties contractantes ont nommé Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieur Clément Wenzeslas Lothaire Prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, Son Ministre d'Etat, des conférences et des affaires étrangères etc. etc.; et le Sieur Jean Philippe Baron de Wessenberg, Conseiller intime actuel de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème etc. etc.

-

Et Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Robert Stewart, Vicomte Castlereagh, Son principal Secrétaire d'Etat ayant le Département des affaires étrangères etc. etc.; et le très-illustre et très-noble Seigneur Arthur, Duc, Marquis et Comte de Wellington, Marquis de Douro, Vicomte Wellington de Talavera et de Wellington et Baron Douro de Wellesley; Conseiller de Sa dite Majesté en Son Conseil privé, Feld-Maréchal de Ses Armées etc. etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. I. Les iles de Corfou, Cephalonie, Zante, Ste. Maure, Ithaque Cerigo et Paxo, avec leurs dépendances, telles qu'elles sont désignées dans

le Traité entre Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et la PorteOttomane du 21. Mars 1800, formeront un seul état libre et indépendant, sous la dénomination des Etats-Unis des iles Joniennes.

Art. II. Cet état sera placé sous la protection immédiate et exclusive de Sa Majesté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et de ses héritiers et successeurs. En conséquence, les autres Puissances contractantes renoncent à tout droit ou prétention particulière qu'elles auraient pu former à cet égard, et garantissent formellement toutes les dispositions du présent Traité.

Art. III. Les Etats-Unis des îles Joniennes règleront, avec l'approbation de la Puissance protectrice, leur organisation intérieure: et pour donner à toutes les parties de cette organisation la consistance et l'action nécessaire, Sa Majesté Britannique vouera une sollicitude particulière à la Législation et à l'Administration générale de ces états. En conséquence Sa Majesté nommera pour y résider un Lord Commissaire supérieur qui sera investi de toute l'autorité nécessaire à cet effet.

Art. IV. Afin de mettre en exécution sans délai les stipulations consignées dans les articles précédens, et fonder la réorganisation politique des Etats-Unis Ioniens sur cette organisation qui est actuellement en vigueur, le Lord Commissaire supérieur de la Puissance protectrice règlera les formes de convocation d'une assemblée législative, dont il dirigera les opérations, à l'effet de rédiger pour cet état une nouvelle Charte constitutionnelle que Sa Majesté Britannique sera priée de ratifier. Jusqu'au moment où une pareille Charte constitutionnelle sera rédigée et duement ratifiée, les Constitutions existantes resteront en vigueur dans les différentes iles, et aucun changement ne pourra y être fait que par Sa Majesté Britannique dans Son Conseil.

Art. V. Pour assurer sans restriction aux habitans des Etats-Unis des iles Joniennes, les avantages résultans de la haute protection sous laquelle ils sont placés, ainsi que pour l'exercice des droits inhérens à cette protection, Sa Majesté Britannique aura celui d'occuper les forteresses et places de ces états', et d'y tenir garnison. La force militaire des dits Etats-Unis sera de même sous les ordres du Commandant des troupes de Sa Majesté Britannique.

Art. VI. Sa Majesté Britannique consent à ce qu'une Convention particulière avec le Gouvernement des dits Etats-Unis règle d'après les revenus de l'état, tous les objets relatifs au maintien des forteresses actuellement existantes, ainsi qu'à l'entretien et au paiement des garnisons Britanniques, et au nombre d'hommes qui les composeront en temps de paix. La même Convention fixera en outre les rapports qui devront avoir lieu entre cette force armée et le Gouvernement Jonien.

Art. VII. Le pavillon marchand des Etats-Unis des îles Joniennes sera reconnu par toutes les parties contractantes comme pavillon d'un état libre et indépendant. Il portera, avec les couleurs et au-dessus des armoiries qu'il a déployées avant 1807, celles que Sa Majesté Britannique pourra juger

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