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Verfassung wurde zugestanden. Nach Art. 5. nämlich sollte jeder Bezirk einen Provinzialrath von 30 Männern haben, die aus einer Liste von 300 der Höchstbesteuerten vom König ernannt würden. Dieser Rath, der fich jedes Jahr in der Hauptstadt des Bezirks versammelt, verhandelt in seinen Sizungen über die Bedürfnisse der Provinz und macht in dieser Beziehung Vorstellungen an die Regierung; außerordentliche Steuern können nicht ohne seine Beistimmung erhoben werden. Den Vorschlag der Genueser, daß der König von Sardinien den Titel eines Königs von Ligurien annehmen möchte, lehnte die Conferenz ab; doch sollte er seinen Titeln den eines Herzog's von Genua beifügen. Die Beistimmung der sardinischen Bevollmächtigten zu den Bestimmungen vom 12. Dez. über die Einverleibung Genua's erfolgte am 17. desselben Monats. Die Besißergreifung selbst fand am 7. Jan. 1815 Statt. Wir geben folgende Actenstücke. 1) Auszug aus dem Protocoll der Sizung des wiener Congresses vom 12. Dez. 1814, nebst drei diesem Protocoll angehängten Urkunden, wovon a) die 17 vereinbarten Artikel, b) die Erklärung, daß Genua für ewige Zeiten dem Hause Savoyen in männ= licher Erbfolge zugehöre, c) die Bestimmung enthält, daß der König den Titel eines Herzogs von Genua seinen übrigen Titeln beifüge. 2) Die Beitrittserklärung der Bevollmächtigten von Sardinien vom 17. Dez. 1814. Die Urkunden finden sich in den Acten des wiener Congresses und bei Martens nouveau recueil tom. II.

Actes

relatifs à la cession de Gênes au Roi de Sardaigne.

1. Extrait du protocole de la séance du congrès de Vienne

du 12. Décembre 1814.

Les puissances signataires du traité de Paris voulant assurer le repos de l'Italie moyennant une juste répartition des forces entre les puissances qui s'y trouvent placées, étaient convenues de donner aux Etats de S. M. Sarde un agrandissement par les départemens ayant formé l'ancienne république de Gênes en se réservant de stipuler, en faveur des habitans, des conditions propres à garantir leur prospérité future. Les plénipotentiaires des dites puissances se sont occupés de cet objet d'abord après l'ouverture du congrès, en établissant une commission pour régler avec les plénipotentiaires de S. M. Sarde et les députés de Gênes ce qui pouvait avoir rapport à ce but. Le travail de cette commission a reçu leur approbation, et ils ont trouvé que les conditions présentées par la dite commission étaient conformes à la teneur du traité de Paris et qu'elles étaient assises sur des bases solides et libérales. Désirant maintenant d'accélérer autant que possible la réunion des états de Gênes à ceux de S. M. Sarde, et voulant donner en même temps à ce souverain une preuve non équivoque de leur confiance, les puissances signataires du traité de Paris se sont déterminées à faire mettre S. M. en possession des dits états, dès qu'elle aura donné son adhésion formelle aux conditions susmentionnées et renfermées dans les annexes ci-jointes, se réservant de disposer des fiefs impériaux qui ont fait partie de la ci-devant république Ligurienne, et qui se trouvent en ce moment sous l'administration du gouvernement provisoire des états de Gênes. Pour prévenir cependant tous les obstacles qui peuvent naitre de l'administration partielle des dits fiefs, placés entre les Etats de Gênes et de Piemont, il a été convenu qu'ils seraient également occupés provisoirement jusqu'au traité définitif, par les autorités que S. M. Sarde chargera de l'administration des états de Gênes. Il a été arrêté que le prince de Metternich, premier plénipotentiaire de l'Autriche, serait

autorisé à faire connaitre ces déterminations à M. M. les plénipotentiaires de S. M. Sarde, et à les inviter à donner l'adhésion requise, s'ils se trouvent fondés de pouvoirs à cet effet.

2. Pièces annexées au précédent protocole.

Projet d'articles arrêté par les plénipotentiaires.

Art. I. Les Génois seront en tout assimilés aux autres sujets du Roi; ils participeront comme eux aux emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques de la monarchie, et, sauf les privilèges qui leur sont ci-après concédés et assurés, ils seront soumis aux mêmes lois et règlemens avec les modifications que S. M. jugera convenables.

La noblesse Génoise sera admise, comme celle des autres parties de

la monarchie, aux grandes charges et emplois de la cour.

Art. II. Les militaires Génois composant actuellement les troupes Génoises, seront incorporés dans les troupes royales. Les officiers et sousofficiers conserveront leurs grades respectifs.

Art. III. Les armoiries de Gênes entreront dans l'écusson royal, et ses couleurs dans le pavillon de S. M.

Art. IV. Le port franc de Gênes sera rétabli, avec les règlemens qui existaient sous l'ancien gouvernement de Gênes.

Toute facilité sera donnée par le Roi pour le transit par ses états des marchandises sortant du port franc, en prenant les précautions que S. M. jugera convenables pour que ces mêmes marchandises ne soient pas vendues ou consommées en contrebande dans l'intérieur. Elles ne pourront être sujettes qu'à un droit modique d'usage.

Art. V. Il sera établi, dans chaque arrondissement d'intendance un conseil provincial, composé de trente membres choisis parmi les notables des différentes classes, sur une liste de trois cent des plus imposés de chaque arrondissement. Ils seront nommés la première fois par le Roi et renouvelés de même par cinquième tous les deux ans. Le sort décidera de la sortie des quatre premiers cinquièmes.

L'organisation de ces conseils sera réglée par S. M.

Le président nommé par le Roi pourra être pris hors du conseil: en ce cas, il n'aura pas le droit de voter.

Les membres ne pourront être choisis de nouveau que quatre ans après leur sortie.

Le conseil ne pourra s'occuper que des besoins et réclamations des communes de l'intendance, pour ce qui concerne leur administration particulière, et pourra faire des représentations à ce sujet.

Il se réunira chaque année au chef lieu de l'intendance, à l'époque et
S. M. le réunira d'ailleurs extraordi-

pour le temps que S. M. déterminera.
nairement si elle le juge convenable.

L'Intendant de la province, ou celui qui le remplace assistera de droit aux séances comme commissaire du Roi.

Lorsque les besoins de l'Etat exigeront l'établissement de nouveaux impôts, le Roi réunira les différens conseils provinciaux dans telle ville de l'ancien territoire Génois que S. M. désignera, et sous la présidence de telle personne qu'elle aura déleguée à cet effet.

Le président, quand il sera pris hors des conseils, n'aura pas voix délibérative.

Le Roi n'enverra à l'enregistrement du sénat de Gênes aucun édit portant création d'impôt extraordinaire, qu'après avoir reçu le vote approbatif des conseils provinciaux comme ci-dessous.

La majorité d'une voix déterminera le vote des conseils provinciaux assemblés séparément ou réunis.

Art. VI. Le maximum des impositions que S. M. pourra établir dans l'état de Gênes, sans consulter les conseils provinciaux réunis, ne pourra excéder la proportion actuellement établie pour les autres parties de ses états. Les impositions maintenant perçues seront amenées à ce taux; et S. M. se réserve de faire les rectifications que sa sagesse et sa bonté envers ses sujets Génois pourront lui dicter à l'égard de ce qui peut être réparti, soit sur les charges financières, soit sur les perceptions directes ou indirectes.

Le maximum des impositions étant ainsi réglé, toutes les fois que le besoin de l'état pourra exiger qu'il soit assis de nouvelles impositions ou des charges extraordinaires, S. M. demandera le vote approbatif des conseils provinciaux pour la somme qu'elle jugera convenable de proposer et pour l'espèce d'imposition à établir.

Art. VII. La dette publique, telle qu'elle existait légalement sous le dernier gouvernement Français est garantie.

Art. VIII. Les pensions civiles et militaires accordées par l'état, d'après les lois et des règlemens, sont maintenues pour tous les sujets Génois habitant les états de S. M.

Sont maintenues sous la même condition les pensions accordées à des ecclésiastiques ou à d'anciens membres de maisons religieuses des deux sexes, de même que celles qui, sous le titre de secours, ont été accordées à des nobles Génois par le Gouvernement Français.

Art. IX. Il y aura à Gênes un grand corps judiciaire ou tribunal suprême ayant les mêmes attributions et privilèges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, qui portera, comme eux, le nom de sénat.

Art. X. Les monnaies courantes d'or et d'argent de l'ancien état de Gênes, actuellement existantes seront admises dans les caisses publiques concurremment avec les monnaies Piémontaises.

Art. XI. Les levées d'hommes, dites provinciales, dans le pays de Gênes, n'excèderont pas en proportion les levées qui auront lieu dans les autres états de S. M.

Art. XII. S. M. créera une compagnie Génoise de gardes du corps, laquelle formera une quatrième compagnie de ses gardes.

Art. XIII. S. M. établira à Gênes un corps de ville composé de quarante nobles, vingt bourgeois vivans de leurs revenus ou exerçant des arts liberaux et vingt des principaux négocians.

Les nominations seront faites la première fois par le Roi, et les remplacemens se feront à la nomination du corps de ville même, sous la réserve de l'approbation du Roi.

Ce corps aura ses règlemens particuliers donnés par le Roi, pour la résidence et pour la division du travail. Les présidens prendront le titre de syndics, et seront choisis parmi les membres. Le Roi se réserve, toutefois qu'il le jugera à propos, de faire présider le corps de ville par un personnage de grande distinction. Les attributions du corps de ville seront l'administration des revenus de la ville, la surintendance de la petite police de la ville, et la surveillance des établissemens publics de charité de la ville.

Les membres de ce corps auront un costume et les syndics le privilège de porter la sémarre ou toge, comme les présidens des tribunaux.

Art. XIV. L'université de Gênes sera maintenue et jouira des mêmes privilèges que celle de Turin. S. M. avisera aux moyens de pourvoir à ses besoins. Elle prendra cet établissement sous sa protection spéciale, de même que les autres instituts d'instruction, d'éducation, de belles lettres et de charité, qui seront aussi maintenus.

S. M. conservera en faveur de ses sujets Génois, les bourses qu'ils ont dans le collége du Lycée, à la charge du gouvernement, se réservant d'adopter sur ces objets les règlemens qu'elle jugera convenables.

Art. XV. Le Roi conservera à Gênes un tribunal et une chambre de commerce avec les attributions actuelles de ces deux établissemens.

Art. XVI. S. M. prendra particulièrement en considération la situation des employés actuels de l'état de Gênes.

Art. XVII. S. M. accueillera les plans et les propositions qui lui seront présentées sur les moyens de rétablir la banque de Saint George.

Signé:

Comte Alexis de Noailles.
Clancarty.

Le Baron de Binder.

Extrait du protocole du congrès de Vienne,

du 10. Décembre 1814.

Pour ne laisser aucun doute sur l'ordre de succession à établir dans les états de Gènes les puissances signataires du traité de Paris sont convenus que l'article concernant Gênes soit rédigé dans les termes suivans:

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