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et autres objets pareils, appartient à la propriété particulière et personnelle de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, restera à Sa Majesté et lui sera aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant échangée contre des possessions du Duc et Prince de Nassau, Sa Majesté le Roi de Prusse s'engage et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas consent à faire transférer l'obligation stipulée par le présent article sur Leurs Altesses Sérénissimes le Duc et Prince de Nassau pour la partie des dites possessions qui sera réunie à Leurs états. Art. X. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées dans le terme de six semaines, et plutôt si faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ci-dessus nommés l'ont signé et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le trente-un Mai de l'an de grâce mil huit cent quinze.

Signé:

(L. S.) Clancarty.

Signé:

(L. S.) Le Baron de Spaen.
(L. S.) Le Baron de Gagern.

III.
Traité

pour la Séparation definitive de la Belgique d'avec la Hollande signé à Londres par les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande - Bretagne, de la Prusse et de la Russie d'une part et par le Plénipotentiaire de la Belgique de l'autre part,

le 15. Novembre 1831.

Les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, prenant en considération les évènemens qui ont eu lieu dans le Royaume-Uni des Pays-Bas depuis le mois de Septembre 1830, l'obligation où elles se sont trouvées d'empêcher, que ces évènemens ne troublassent la paix générale, et la nécessité qui resultait de ces mêmes évènemens d'apporter des modifications aux transactions de l'année 1813, par lesquelles avait été créé et établi le Royaume-Uni des Pays-Bas et Sa Majesté, le Roi actuel des Belges s'associant à ces intentions des cours ci-dessus mentionnées, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Prince Paul d'Esterhazy, Chevalier de la Toison d'or, Grand-croix de l'ordre royal de St. Etienne, de l'ordre des Guelphes, de St. Ferdinand de Sicile et de celui de Christ de Portugal, Chambellan, Conseiller intime actuel de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, et son Ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté Britannique; et le Sieur Jean Philippe, Baron de Wessenberg, Grand-croix de l'ordre royal de St. Etienne, de l'ordre militaire et religieux

des Saints Maurize et Lazare, de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse et de celui de la Couronne de Bavière, Chambellan, Conseiller intime actuel de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique;

Sa Majesté, le Roi des Français, le Sieur Charles Maurice de Talleyrand-Perigord, Prince Duc de Talleyrand, Pair de France, Ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sa dite Majesté près Sa Majesté Britannique, Grand-croix de la Légion d'honneur, Chevalier de l'ordre de la Toison d'or, Grand-croix de l'ordre de St. Etienne de Hongrie, de l'ordre de Saint André, de l'ordre de l'Aigle noir etc.;

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Très-Honorable Henri Jean Vicomte Palmerston, Baron Temple, Pair d'Irlande, Conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, membre du Parlement, et son Principal Secrétaire d'Etat ayant le Département des affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi de Prusse, le Sieur Henri Guillaume, Baron de Bulow, son Chambellan, Conseiller intime de Légation, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique et Chevalier de plusieurs ordres;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Sieur Christoph Prince de Lieven, général d'Infanterie de ses Armées, son Aide de camp général, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, Chevalier des ordres de Russie, Grand-croix de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, de l'ordre royal des Guelphes, Commandeur Grand-croix de l'Epée de Suède et commandeur de l'ordre de St. Jean de Jerusalem; et le Sieur Adam Comte Matuszewic, Conseiller privé de Sa dite Majesté, Chevalier de l'ordre de Sainte Anne de la première classe, Grand-croix de l'ordre de St. Vladimir de la seconde, Grand-croix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse de la première classe, Commandeur de l'ordre de Léopold d'Autriche et de plusieurs autres ordres étrangers;

Et Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Sylvain Van de Weyer, son Envoyé extraordinaire près Sa Majesté Britannique;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les Articles qui suivent:

Art. I. Le territoire Belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liége, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du Royaume-uni des Pays-Bas, constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés dans l'art. IV.

Le territoire Belge comprendra, en outre, la partie du Grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'art. II.

Art. II. Dans le Grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire Belge seront telles qu'elles vont être décrites ci-dessous.

A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au Grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il

sera tiré d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieu, et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire belge et Clémency, qui restera au Grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au Grand-duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée, dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé, jusqu'à Martelange: Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette, devant appartenir à la Belgique, et Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange au Grand-duché. De Martelange, la dite ligne descendra le cours de la Sûre, dont le Thalweg servira de limite entre les deux Etats, jusque vis-à-vis Tiutange, d'où elle sera prolongée, aussi directement que possible, vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au Grand-duché de Luxembourg, et Honville, Hivarchamp et Loutermange, qui feront partie du territoire belge; atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Sonlez, qui resteront au Grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra la dite frontière jusqu'à celle du territoire prussien: tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au Grand-duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant, autant que possible, à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires-démarcateurs dont il est fait mention dans l'art. VI auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

Art. III. Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

Art. IV. En exécution de la partie de l'article premier, relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions indiquées dans l'article II, il sera assigné à S. M. le Roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de Grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous.

1. Sur la rive droite de la Meuse: aux anciennes enclaves hollandaises sur la dite rive de la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province sur cette rive, qui n'appartenaient pas aux EtatsGénéraux en 1790; de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg située sur la rive droite de la Meuse, et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liége au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le Roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de Grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

2. Sur la rive gauche de la Meuse: à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse au-dessous de Wessem, entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissemens actuels de Ruremonde et de Maestricht; de manière que Bergerot, Stamproy, Neer-Itteren, Ittervoord et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg sur la rive gauche de la Meuse appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises, à partir du glacis extérieur de la place sur la dite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le Roi des Pays-Bas.

Art. V. Il sera réservé à S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-duc de Luxembourg, de s'entendre avec la Confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées dans les articles III et IV, ainsi que sur tous les arrangemens que les dits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la Confédération germanique.

Art. VI. Moyennant les arrangemens territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles I, II et IV.

Les dites limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par des commissaires-démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront le plutôt possible en la ville de Maestricht.

Art. VII. La Belgique, dans les limites indiquées aux articles I, II et IV, formera un Etat indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats.

Art. VIII. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollande et la Belgique d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'article VI du traité définitif, conclu entre S. M. l'Empereur d'Allemagne et les Etats-Généraux, le 8. Novembre 1785; et, conformément au dit article, des commissaires, nommés de part et d'autre, s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre.*)

*) Art. VI du Traité de Fontainebleau, du 8. Novembre 1785.

LL. HH. PP. feront régler de la manière la plus convenable, à la satisfaction de l'Empereur, l'écoulement des eaux des pays de S. M., en Flandre et du côté de la Meuse, afin de prévenir, autant que possible, les inondations. LL. HH. PP. consentent même qu'à cette fin il soit fait usage, sur un pied raisonnable, du terrain nécessaire sous leur domination. Les écluses qui seront construites à cet effet sur le territoire des Etats-Généraux, resteront sous leur souveraineté, et il

Art. IX. Les dispositions des articles 108-117 inclusivement de l'acte général du Congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais. En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut, il sera convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune; que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre; que des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et que ces droits seront les mêmes pour le commerce hollandais et pour le commerce belge.

Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin et vice versâ, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés, qui seront provisoirement les mêmes pour le commerce des deux pays.

Des commissaires se réuniront de part et d'autre à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu'afin de convenir d'un réglement général pour l'exécution des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et de commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut, sur le pied d'une parfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays.

En attendant, et jusqu'à ce que le dit réglement soit arrêté, la navigation des fleuves et rivières navigables, ci-dessus mentionnés, restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement à cet égard les tarifs de la convention signée le 31. Mars 1831, à Mayence, pour la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en autant qu'elles pourront s'appliquer aux fleuves et rivières navigables, qui séparent et traversent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge. Art. X. L'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays continuera d'être libre et commun à leurs habitans.

Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions, et que, de part et d'autre, il ne sera perçu sur la navigation des canaux que des droits modérés.

Art. XI. Les communications commerciales par la ville de Maestricht, et par celle de Sittard, resteront entièrement libres, et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.

L'usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au payement de droits de barrière modérés pour l'entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce

n'en sera construit dans aucun endroit de leur territoire, qui pourraient nuire à la défense de leurs frontières. Il sera nommé respectivement, dans le terme d'un mois après l'échange des ratifications, des commissaires qui seront chargés de déterminer les emplacemens les plus convenables pour les dites écluses; ils conviendront ensemble de celles qui devront être soumises à une régie commune.

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