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S. M. le Roi de Prusse: le sieur Henri-Guillaume, baron de Bulow, grand'-croix de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse de la seconde classe, grand'-croix de l'ordre royal des Guelphes, commandeur des ordres de SaintStanislas de Russie et du Faucon de Saxe-Weimar etc., son chambellan, conseiller intime de légation, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. Britannique ;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies: le sieur Charles-André, comte Pozzo di Borgo, général d'infanterie de ses armées, son aide-de-campgénéral, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. Britannique, chevalier des ordres de Russie et de l'ordre militaire de Saint-Georges de la quatrième classe, chevalier de l'ordre de la Toison-d'Or, grand'-croix de l'ordre royal de Saint-Etienne de Hongrie, de l'Aigle-Noir et de l'Aigle-Rouge de Prusse, de l'ordre de la Tour et de l'Epée de Portugal, de l'ordre de Saint-Ferdinand de Naples, de l'ordre royal des Guelphes, commandeur grand'croix de l'ordre du Bain etc. etc.;

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-duc de Luxembourg: le sieur Salomon Dedel, commandeur de l'ordre du Lion néerlandais, commandeur de l'ordre de l'Etoile polaire de Suède, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. Britannique;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-duc de Luxembourg, s'engage à faire immédiatement convertir en traité avec S. M. le Roi des Belges les articles annexés *) au présent acte, et arrêtés d'un commun accord sous les auspices des Cours de France, d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

Art. II. S. M. le Roi des Français, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, S. M. la Reine du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse et S. M. l'Empereur de toutes les Russies déclarent que les articles mentionnés dans l'article qui précède sont considérés comme ayant la même force et valeur que s'ils étaient insérés textuellement dans le présent acte, et qu'ils se trouvent ainsi placés sous la garantie de leurs dites Majestés.

Art. III. L'union qui a existé entre la Hollande et la Belgique, en vertu du traité de Vienne du 31. Mai 1815, est reconnue par S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-duc de Luxembourg, être dissoute.

Art. IV. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées, à Londres, dans le délai de six semaines, ou plutôt si faire se peut. L'échange de ces ratifications aura lieu en même temps que celui des ratifications du traité entre la Hollande et la Belgique.

Ils sont textuellement reproduits dans les premiers 24 Articles du traité suivant.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent

traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 19. Avril de l'an de grâce 1839.

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entre la Belgique et la Hollande, relatif à la séparation de leurs territoires respectifs,

signé à LONDRES,

le 19. Avril 1839,

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, prenant en considération leurs traités conclus avec les Cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, savoir: par Sa Majesté le Roi des Belges, le 15. Novembre 1831, et par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, en ce jour, leurs dites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Sylvain van de Weyer, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, officier de l'ordre de Léopold, grand-croix de l'ordre d'Ernest de Saxe, de l'ordre de la Tour et de l'Epée, de l'ordre militaire et religieux de Saints Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur etc. etc.

et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-duc de Luxembourg, le sieur Salomon Dedel, commandeur de l'ordre du Lion néerlandais, commandeur de l'ordre de l'Etoile polaire de Suède, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I. Le territoire Belge se composera des provinces de Brabant méridional,

Liége,
Namur,
Hainaut,

Flandre occidentale,

Flandre orientale,

Anvers et
Limbourg,

telles qu'elles ont fait partie du Royaume-uni des Pays-Bas, constitué en 1815, à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés à l'art. IV.

Le territoire Belge comprendra, en outre, la partie du Grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'art. II.

Art. II. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, consent à ce que, dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire Belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous.

A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au Grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue, et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire belge et Clémency, qui restera au Grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au Grand-duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée, dans la direction d'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Oberpalen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé, jusqu'à Martelange: Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette, devant appartenir à la Belgique; et Eischen, Oberpalen, Perlé et Martelange au Grand - duché. De Martelange, la dite ligne descendra le cours de la Sûre, dont le Thalweg servira de limite entre les deux Etats, jusque vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée, aussi directement que possible, vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au Grand-duché de Luxembourg, et Honville, Livarchamps et Loutremange, qui feront partie du territoire belge; atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Soulez, qui resteront au Grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra la dite frontière jusqu'à celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au Grand-duché de Luxembourg. Il est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant, autant que possible, à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires-démarcateurs dont il est fait mention dans l'art. VI auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

Art. III. Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

Art. IV. En exécution de la partie de l'article premier, relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions que Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, fait dans l'article II, Sa dite Majesté possédera, soit en qualité de Grand-Duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous :

1. Sur la rive droite de la Meuse: aux anciennes enclaves hollandaises sur la dite rive dans la province de Limbourg, seront jointes les districts de cette même province sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux Etats

Généraux en 1790, de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse, et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liége au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le Roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de Grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande;

2. Sur la rive gauche de la Meuse: à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse au-dessous de Wessem, entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maestricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Neer Itteren, Ittervoordt et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.

Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de 1200 toises, à partir du glacis extérieur de la place sur la dite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas.

Art. V. S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, s'entendra avec la Confédération Germanique et les agnats de la Maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées dans les art. III et IV, ainsi que sur tous les arrangements que les dits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la Maison de Nassau, soit avec la Confédération Germanique.

Art. VI. Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les art. I, II et IV.

Les dites limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par des commissaires-démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront le plutôt possible en la ville de Maestricht.

Art. VII. La Belgique, dans les limites indiquées aux art. I, II et IV, formera un Etat indépendant et perpétuellement neutre.

Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats.

Art. VIII. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Belgique et la Hollande, d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'art. VI du traité définitif conclu entre Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne et les Etats Généraux, le 8. Novembre 1785; et, conformément au dit article, des commissaires, nommés de part et d'autre, s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre.

Art. IX. §. 1. Les dispositions des art. 108 jusqu'au 117 inclusivement de l'acte général du congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.

§. 2. En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, il est convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune, et que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre; des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et ces droits seront les mêmes pour les navires de toutes les nations.

En attendant et jusqu'à ce que ces droits soient arrêtés, il ne pourra être perçu des droits de pilotage plus élevés que ceux qui ont été établis par le tarif de 1829, pour les bouches de la Meuse, depuis la pleine mer jusqu'à Helvoet, et de Helvoet jusqu'à Rotterdam, en proportion des distances. Il sera au choix de tout navire se rendant de la pleine mer en Belgique, ou de la Belgique en pleine mer par l'Escaut, de prendre tel pilote qu'il voudra: et il sera loisible d'après cela aux deux pays d'établir, dans tout le cours de l'Escaut et à son embouchure, les services de pilotage qui seront jugés nécessaires pour fournir les pilotes. Tout ce qui est relatif à ces établissements sera déterminé par le réglement à intervenir conformément au §. 6 ci-après. Le service de ces établissements sera sous la surveillance commune mentionnée au commencement du présent paragraphe. Les deux gouvernements s'engagent à conserver les passes navigables de l'Escaut et de ses embouchures, et à y placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve.

§. 3. Il sera perçu par le gouvernement des Pays-Bas sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, un droit unique de florin 1, 50 par tonneau, savoir florin 1, 12 pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuse; et de fl. 0, 38 par tonneau des navires qui, arrivant de la Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuse, descendront l'Escaut occidental pour se rendre dans la pleine mer. Et afin que les dits navires ne puissent être assujettis à aucune visite, ni à aucun retard ou entrave quelconque dans les rades hollandaises, soit en remontant l'Escaut de la pleine mer, soit en descendant l'Escaut pour se rendre en pleine mer, il est convenu que la perception du droit sus-mentionné aura lieu par les agents néerlandais à Anvers et à Terneuse. De même, les navires arrivant de la pleine mer pour se rendre à Anvers par l'Escaut occidental et venant d'endroits suspects sous le rapport sanitaire, auront la faculté de continuer leur route sans entrave ni retard, accompagnés d'un garde de santé, et de se rendre ainsi au lieu de leur destination. Les navires se rendant d'Anvers à Terneuse, et vice versâ, ou faisant dans le fleuve même le cabotage ou la pêche (ainsi

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