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réunion de l'Evêché de Bâle au canton de Berne et de Bâle. La cinquième partie de cette somme sera employée et restera affectée à la sustentation des Chanoises de l'ancienne cathédrale de Bâle pour compléter la rente viagère qui a été stipulée par le recès de l'Empire Germanique.

6. La diète Helvétique décidera, s'il est besoin de conserver un Evêché dans cette partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être réuni à celui qui, par suite des nouvelles dispositions, sera formés des territoires Suisses qui avaient fait partie du diocèse de Constance.

En cas que l'Evêché de Bâle dût être conservé, le canton de Berne fournira dans la proportion des autres Pays qui à l'avenir seront sous l'administration spirituelle de l'Evêque les sommes nécessaires à l'entretien de ce prélat, de son chapitre et de son séminaire.

Art. V. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'art. IV du traité de Paris, S. M. très-chrétienne consent à faire placer la ligne de douane de manière à ce que la route, qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit.

Il est également entendu, que le passage des troupes Suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les règlemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus avantageuse aux Genevois l'exécution des traités relatifs à leur libre communication entre la ville de Genève et le mandement de Peney. Sa Majesté très-chrétienne consent en outre à ce que la Gendarmerie et les milices du canton de Genève passent par la grande route du Meyrin du dit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la Gendarmerie Françoise le plus voisin.

Les Puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable du côté de la Savoye.

Art. VI. Pour établir des compensations mutuelles les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de St. Gall fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwalden, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale (mais principalement au premièr objet) dans les dits cantons. La quantité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit:

1. Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de St. Gall fourniront aux cantons de Schwitz, d'Unterwalden, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fond de 500,000 Livres de Suisse.

2. Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote part à raison de 5 p. C. par an; on remboursera le Capital, soit en argent, soit en biens fonds à son choix.

3. La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

4. Le canton du Tessin payera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la Vallée Levantine. Une commission nommée

par la diète veillera à l'éxécution des dispositions précedentes.

Art. VII. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par le canton de Zurich et de Berne, il est statué:

1. Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds Capital, tel qu'il existait en 1803 à l'époque de la dissolution du Gouvernement Helvétique, et jouiront à dater du 1. Janvier 1815, des intérêts à échoir.

2. Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798 jusques et y compris l'année 1814, seront affectés au payement du Capital restant de la dette nationale designée sous la dénomination de dette Helvétique.

3. Que le surplus de la dette Helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition cidessus, la quote part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales. Les pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette Helvétique. S'il arrivait après le payement de la dette susdite, qu'il y eut un excédent d'intérêt, cet excédent sera réparti entre les cantons de Berne et de Zurich dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

4. Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

Art. VIII. Les l'uissances intervenantes, voulant concilier les contestation élevées à l'égard des Lands abolis sans indemnité, statuent qu'une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des Lands.

Afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au Gouvernement de Berne la Somme de 300,000 Livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortisans Bernois propriétaires des Lands.

Les payemens se feront à raison d'un Cinquieme par an à commencer du 1. Janvier 1816.

Art. IX. Les Puissances intervenantes reconnaissent, qu'il est juste d'assurer au Prince Abbé de St. Gall une existence honorable et indépendante, et statuent que le canton de St. Gall lui fournira une pension viagère de 6000 Fl. d'Empire, et à ses employés une pension viagère de 2000. Ces pensions seront versées à dater du 1. Janvier 1815 par trimestre dans les mains du canton directeur, qui les remettra respectivement à la disposition du Prince Abbé de St. Gall et de ses employés.

Art. X. Les Puissances intervenantes dans les affaires de la Suisse ayant donné, par la déclaration ci-dessus une preuve manifeste de leur désir

d'assurer la paix intérieure de la Confédération, se font également un devoir de ne rien négliger qui puisse en hâter l'accomplissement.

En conséquence, elles s'attendent à ce que les cantons sacrifiant au bien général toute considération secondaire, ne tarderont plus à adhérer au pacte fédéral, librement arrêté par la grande majorité de leurs co-états, l'intérêt commun exigeant impérieusement, que toutes les parties de la Suisse, se réunissent le plutôt possible sous la même Constitution fédérative.

La Convention du 16. Août 1814, annexée au pacte fédéral ne saurait plus rétarder cette réunion. Son but étant déjà rempli par la déclaration des Puissances, elle devient par le fait comme non avenue.

Pour consolider de plus en plus le repos de la Suisse, les Puissances désirent, qu'une amnestie générale soit accordée à tous les individus qui, induits en erreur par une époque d'incertitude et d'irritation, ont pu agir, de quelque manière que ce soit, contre l'ordre existant; loin d'affaiblir l'autorité légitime des Gouvernemens cet Acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à exercer cette sévérité salutaire contre quiconque oserait à l'avenir susciter des troubles dans les pays.

Enfin les Puissances intervenantes aiment à se persuader que le patriotisme et le bon jugement des Suisses leur prescriront la convenance, ainsi que la nécessité, de se sacrifier mutuellement le souvenir des différends qui les ont divisés, et de consolider l'oeuvre de leur réorganisation, en travaillant à la perfection dans un esprit conforme au bien de tous, sans aucun retour sur le passé.

La déclaration a été insérée au Protocole du Congrès réuni à Vienne dans sa séance du 19. Mars 1815.

Fait et certifié véritable par les Plénipotentiaires des huit Puissances signataires du Traité de Paris. A Vienne le 20. Mars 1815.

Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.
Autriche.

Le Prince de Metternich.

Le Baron de Wessenberg.

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Portugal.

Le Comte de Palmella.
Saldanha.

Lobo.

Prusse.

Le Prince de Hardenberg.
Le Baron de Humboldt.

Russie.

Le Comte de Rasoumoffsky.
Le Comte de Stakelberg.
Le Comte de Nesselrode.

Le Comte de Löwenhielm.

Acte d'accession de la Confédération Suisse

en date de Zurich le 27. Mai 1815.

La diète de la Confédération Suisse, réunie à Zurich en session extraordinaire, ayant reçu, dans sa séance du 3. Avril 1815, par l'intermédiaire des ministres accrédités auprès de la Confédération, savoir:

M. de Schraut, ministre d'Autriche, au nom de S. M. I. et R. A.; comme aussi, en vertu d'un pouvoir spécial au nom de S. A. R. le Princerégent de Portugal;

M. Stratford Canning, au nom de S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande;

M. le comte Auguste de Talleyrand, au nom de S. M. T. C. le Roi de France; comme aussi, en vertu d'un pouvoir spécial, au nom de S. M. C. le Roi d'Espagne et des Indes;

M. le baron de Chambrier d'Olleyres, au nom de S. M. le Roi de Prusse ; M. le baron de Krudener, chargé d'affaires, au nom de S. M. l'Empereur de Russie;

La déclaration relative aux affaires de la Suisse, insérée au protocole du congrès de Vienne le 19., et signée le 20. Mars 1815 par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris, du 30. Mai 1814;

S'est empressée de communiquer cet acte aux dix-neuf cantons Confédéres, en les invitant à mettre, par leurs suffrages, la diète en état de déclarer en bonne et due forme l'accession générale de la Suisse aux slipulations renfermées dans la dite transaction.

Les autorités souveraines de chaque canton ayant pris en mûre délibération l'objet de ce référé, et fait connaître successivement à l'autorité fédérale leurs résolutions définitives;

La diète de la confédération Suisse;

En vertu des actes déposés dans son archive, et des déclarations insérées dans son protocole, d'où il résulte qu'un nombre des cantons excédant celui que le pacte fédéral prescrit pour l'acceptation des résolutions les plus importantes du Corps Helvétique, a prononcé un vote affirmatif, lequel, aux termes de la constitution, devient par là même celui de la Confédération entière; A pris l'arrêté dont la teneur suit:

1. La diète accède, au nom de la Confédération Suisse, à la déclaration des puissances réunies au congrès de Vienne, en date du 20. Mars 1815, et promet que les stipulations de la transaction insérée dans cet acte seront fidèlement et religieusement observées.

2. La diète exprime la gratitude éternelle de la nation suisse envers les hautes puissances qui, par la déclaration susdite, lui rendent, avec une démarcation plus favorable, d'anciennes frontières importantes; réunissent trois nouveaux cantons à son alliance, et promettent solennellement de reconnaitre et garantir la neutralité perpétuelle que l'intérêt général de l'Europe réclame

en faveur du Corps Helvétique. Elle témoigne les mêmes sentimens de reconnaissance pour la bienveillance soutenue avec laquelle les augustes souverains se sont occupés de la conciliation des différends qui s'étaient élevés entre les cantons.

3. En suite du présent acte d'accession et de la note adressée aux envoyés Suisses à Vienne le 20. Mars 1815 par le Prince de Metternich, président des conférences des huit puissances, la diète exprime le voeu que les ministres de LL. MM. résidant en Suisse veuillent, en vertu des instructions qu'ils ont réçus, donner suite aux dispositions de la déclaration du 20. Mars, et compléter l'exécution des engagemens qui y sont énoncés.

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées à Zurich le 27. Mai 1815.

Au nom de la diète de la Confédération Suisse.
Le Bourgmestre du Canton de Zurich, président.

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de S. M. le Roi de Sardaigne en faveur du Canton de Genève,

en date du 26. Mars 1815.

A. LL. Exc. MM. les plénipotentiaires d'Angleterre, d'Autriche, de Prusse et de Russie au congrès de Vienne.

Le soussigné ministre d'état et plénipotentiaire de S. M. le Roi de Sardaigne à présenté à son souverain le voeu des puissances alliées, que la Savoie cédât quelques portions de territoire au Canton de Genève, et il lui a soumis le plan formè pour cet objet. S. M. toujours empressée de donner à ses puissans alliés des preuves de sa reconnaissance, et de son désir de faire ce qui peut leur être agréable, a surmonté la répugnance bien naturelle qu'elle éprouvait à se séparer de ses bons, anciens et fidèles sujets, et a autorisé le soussigné à consentir en faveur du Canton de Genève à une cession de territoire, telle qu'elle a été proposée dans le protocole ci-joint, et aux conditions suivantes:

Art. I. Que le provinces de Chablais et de Faucigny, ainsi que tout le territoire, situé au nord d'Ugine et appartenant à S. M., soit compris dans la neutralité Helvétique garantie par toutes les puissances; c'est à dire que toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilités ou commencées ou imminentes, les troupes de S. M. le Roi de

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