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La confédération a de tout temps reconnu les droits de la principauté de Neufchâtel comme telle, et ne s'est point immiscée dans les rapports du pays avec son prince. En général, les antécédents et le propre intérêt de la confédération sont une garantie suffisante qu'elle s'efforcera constamment d'entretenir et de cultiver les rapports d'amitié avec d'autres Etats, en observant religieusement les obligations internationales. D'un autre côté, la confédération exprime toutefois la juste attente que l'on saura aussi respecter sa souveraineté et son indépendance, et elle sait que sa mission et son devoir sont de la défendre de toutes ses forces.

La diète ne peut s'empêcher de rappeler encore que, dans des circonstances parfaitement semblables, elle a proclamé déjà une fois les mêmes principes sur la position de Neufchâtel vis-à-vis de la confédération, principes qu'elle a su faire prévaloir. A cet effet, elle se permet d'appeler l'attention de S. Exc. l'envoyé de Prusse sur la note datée du 5. Septembre 1833, de M. d'Olfers, chargé d'affaires de S. M. le Roi de Prusse, et sur la réponse du directoire du 7. Septembre 1833.

A l'égard de la notification portant que S. M. le Roi de Prusse a proposé à ses hauts alliés la ville de Neufchâtel comme point de réunion pour ouvrir des négociations médiatrices touchant la Suisse, la diète se trouve dans le cas d'informer S. Exc. l'envoyé de Prusse que l'exécution armée des arrêtés de la diète contre l'alliance dite Sonderbund est terminée, attendu que tous les sept cantons se sont soumis à l'arrêté fédéral, et cela en majeure partie par voie de capitulation, et sans qu'il ait été besoin d'employer la force des armes.

Grace à la fermeté de l'autorité fédérale, au courage et à l'enthousiasme des troupes fédérales, ainsi qu'à l'habileté et à l'humanité de leurs chefs, on a réussi à rétablir en peu de temps l'ordre et la légalité. Abstraction faite de cela, la confédération doit réserver son droit de régler elle-même ses affaires, et cela à plus forte raison que dans la question actuelle il ne s'agit ni de complications avec d'autres Etats, ni d'une guerre entre quelques cantons, mais de l'emploi de la force fédérale contre des membres confédéres rénitents. Au surplus, la confédération a de nouveau fourni la preuve qu'elle a la volonté aussi bien que la force nécessaire pour réprimer énergiquement par elle-même les perturbations momentanées de la paix intérieure. La diète saisit etc.

Berne, le 2. Décembre 1847.

9. Proclamation

du gouvernement provisoire de la république et canton de Neufchâtel.

Concitoyens!

Le dernier acte de notre révolution est accompli! Aujourd'hui 2. Mars, la ville de Neufchâtel a été remise par son administration au gouvernement provisoire, qui en a fait prendre possession par le commandant militaire.

L'arrestation du conseil d'état a ensuite été ordonnée et ses membres ont été conduits dans les appartemens du château, où ils demeureront détenus jusqu'à nouvel ordre: ils y seront traités avec égards.

Dès ce moment, l'ancien gouvernement n'existe plus.

Le gouvernement provisoire est le seul au pays; et bientôt reconnue par la confédération, la république neuchâteloise va prendre son rang parmi les démocraties helvétiques.

Réjouissons-nous de l'heureux résultat de notre entreprise! Préparons l'avenir en établissant les bases solides sur lesquelles doivent reposer désormais nos institutions. Soyons fiers que cette belle réforme ait été accomplie sans une goutte de sang versé et qu'elle soit demeurée pure de tout excès. Le pays doit prendre une ferme confiance. Quand un peuple sait demander et conquérir ainsi ses droits, il est digne de les exercer.

Le gouvernement provisoire:

Château de Neufchâtel, le 2. Mars 1848.

Alexis-Marie Piaget, avocat, président.
Louis Brandt-Stauffer.

L.-Edouard Montandon, de Travers.
George Dubois, docteur.

Henri Grandjean, du Locle.
Erhard Borel.

Louis Sandox-Morthier.

10. Decret

du gouvernement provisoire, de la même date.

Art. 1. Le gouvernement provisoire prononce la dechéance de l'ancien gouvernement de la principauté.

Art. 2. Le régime monarchique est aboli.

Art. 3. Le canton est proclamé république: tout pour le peuple et par le peuple.

Art. 4. Toutes les victimes du pouvoir déchu rentrent dans leurs droits, et toutes poursuites pendantes pour prétendu délit politique sont mises à néant.

Art. 5. Le corps législatif est dissous, le peuple sera réuni en assemblée nationale pour procéder à la constitution du pays. Cette constitution sera établie sur des bases larges et libérales, propres à régénérer le pays et à resserrer nos liens fédéraux par une réciprocité de jouissance des droits politiques et de libre établissement.

Art. 6. Tous les fonctionnaires publics, civils et militaires sont déclarés provisoires; au besoin il sera pourvu à leur remplacement.

Art. 7. Il sera pris des mesures pour donner cours aux affaires judiciaires aussi promptement que possible. La justice sera désormais administrée au nom de la république.

Art. 8. L'échéance des effets de commerce est prorogée de vingt jours pour ceux échus au 28. Février, et de quinze jours pour ceux échus jusques à ce jour, 2. Mars.

Art. 9. Les poursuites judiciaires faites du 28. Février au 2. Mars sont déclarées nulles et non avenues en ce qui concerne les citoyens qui ont pris les armes ou rempli des fonctions auprès des comités et du gouvernement provisoire.

Art. 10. La faveur accordée par l'article précédent continuera pour les citoyens y mentionnés, aussi long-tems qu'ils demeureront au service du gouvernement de la république.

(Suivent les mêmes signatures.)

DAENEMARK. SCHWEDEN. NORWEGEN.

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