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Sont exceptées les années stériles, où l'exportation du blé sera frappée d'une prohibition générale; mais les quantités arrièrées par suite de cette mesure, pourront être compensées lors qu'elle cessera.

Art. XIX. Pour ce qui regarde le salut en mer entre les vaisseaux de guerre des deux hautes parties contractantes, il est convenu de le régler sur le pied d'une parfaite égalité entre les couronnes.

Quand leurs vaisseaux de guerre se rencontreront en mer, le salut suivra le rang des officiers commandans, de sorte que celui d'un rang supérieur recevra le premier salut, qui sera rendu coup pour coup. S'ils sont d'un rang égal, on ne se saluera de part ni d'autre. Devant les châteaux, forteresses et à l'entrée des ports, l'arrivant ou le partant salue le premier, et ce salut lui est rendu coup pour coup.

Art. XX. S'il s'élevait des difficultés au sujet de quelques points, sur lesquels il n'aurait pas été statué par ce traité, ils seront discutés et réglés à l'amiable par la voie des ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires respectifs qui y apporteront le même esprit de conciliation qui a dicté le présent traité.

Art. XXI. Le présent traité ratifié par les deux hautes parties contractantes, et les ratifications en bonne et due forme devront être échangées à St. Petersbourg dans quatre semaines, ou plutôt si faire se peut, à compter du jour de la signature du présent traité.

En foi de quoi nous soussignés, en vertu de nos plein-pouvoirs, avons signé le présent traité de paix et y avons apposé le cachet de nos armes. Fait à Friedrichshamm ce 17. Sept. l'an de grâce 1809.

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entre L.L. M.M. les Rois de Suède et de Danemarc, conclu à KIEL

le 14. Janvier 1814.

Au nom de la très-sainte et indivisible trinité.

S. M. le Roi de Suède et S. M. le Roi de Danemarc également pénétrées du désir de faire succéder une paix heureuse aux calamités de la guerre qui malheureusement a eu lieu entre elles, et de rétablir la bonne intelligence entre leurs états respectifs, ont, pour cet effet, et pour rétablir des

bases qui puissent à jamais en assurer la durée, nommé les plénipotentiaires suivans, savoir:

S. M. le Roi de Suède le S. Gustave Baron de Wetterstedt, chancelier de la cour, commandeur de l'ordre Polonais de l'étoile, chevalier de l'ordre Prussien de l'aigle rouge de la première classe, un des dix-huit de l'académie Suédoise;

Et S. M. le Roi de Danemarc le S. Edmond de Bourke, son chambellan, grand-croix de l'ordre de Danebrog, et chevalier de celui de l'aigle blanc; lesquels, après l'échange de leurs plein-pouvoirs réciproques, trouvés en due et bonne forme, sont convenus des articles suivans:

Art. I. Il y aura à l'avenir paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. le Roi de Suède et S. M. le Roi de Danemarc; les hautes parties contractantes emploieront tous les moyens possibles pour maintenir une parfaite harmonie entre elles, leurs états et sujets, et éviter soigneusement tout ce qui pourrait être préjudiciable à la concorde si heureusement rétablie entre elles. Art. II. S. M. le Roi de Suède ayant pris la résolution inaltérable de ne pas séparer l'intérêt des alliés du sien, et S. M. le Roi de Danemarc désirant faire jouir ses sujets de tous les bienfaits de la paix; S. M. ayant aussi, par suite de l'intervention de S. A. R. le Prince-royal de Suède, obtenu, de la part des cours impériale de Russie et royale de Prusse, l'assurance la plus positive de sentimens pacifiques, pour rétablir avec la cour de Danemarc les anciennes liaisons amicales qui existaient avant la guerre; elle promet et s'engage de la manière la plus obligatoire de ne rien négliger de son côté de ce qui pourra conduire à une prompte pacification entre elle et L.L. M.M. l'Empereur de Russie et le Roi de Prusse. S. M. le Roi de Suède promet en outre de faire valoir, auprès des hautes puissances alliées, sa médiation, pour que ce saint but soit atteint aussi promptement que possible.

Art. III. S. M. le Roi de Danemarc voulant donner une preuve frappante de son désir de renouveler les liaisons les plus intimes avec les alliés de S. M. le Roi de Suède, et fermement convaincu du désir sérieux de Sa dite Majesté de rétablir, de son côté, promptement la paix, telle qu'elle avait lieu avant le commencement des hostilités, déclare formellement vouloir prendre une part active à la cause commune contre S. M. l'Empereur des Français, déclarer la guerre à ce souverain, et joindre, pour cet effet, un corps, dont la force sera déterminée à l'armée du Nord de l'Allemagne, sous les ordres de S. A. R. le Prince-royal de Suède; le tout dans la forme et par suite de la convention qui vient d'être arrêtée entre S. M. le Roi de Danemarc et S. M. le Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande.

Art. IV. S. M. le Roi de Danemarc, pour lui et ses successeurs, renonce irrévocablement et à jamais en faveur de S. M. le Roi de Suède et de ses successeurs à tous les droits et prétentions au royaume de Norvège; savoir, aux évêchés ci-après dénommés, savoir, celui de Christiansand, de Bergenhuus, d'Aggerhuus et Frondhiem, avec le Nordland et les Marches finlandoises jusqu'aux frontières de l'Empire Russe, les évêchés et provinces,

constituant le royaume de Norvège, avec leurs habitans, villes, forts, forteresses, villages et iles, le long de toutes les côtes de ce royaume, ainsi que leurs dépendances (le Groenland et les îles Ferroe et d'Islande exceptés), de même que toutes les prérogatives, tous les droits et émolumens appartiendront dorénavant en propriété entière et souveraine à S. M. le Roi de Suède, et formeront un royaume uni à celui de Suède. A cette fin S. M. le Roi de Danemarc s'engage et s'oblige de la manière la plus solennelle, pour elle-même et pour ses successeurs, ainsi que pour tout le royaume, de ne former à l'avenir aucune prétention ni directe ni indirecte sur le royaume de Norvège, ni ses évêchés, îles ou autre territoire. En vertu de la présente, tous les habitans sont dégagés du serment qu'ils ont prêté au Roi et à la couronne de Danemarc.

Art. V. S. M. le Roi de Suède s'engage par conséquent de la manière la plus formelle de laisser jouir, pour le futur, les habitans du royaume de Norvège et de ses dépendances de toutes les lois, libertés, de tous les droits et priviléges maintenant existans.

Art. VI. Comme la totalité de la dette de la monarchie Danoise repose aussi-bien sur le royaume de Norvège, que sur les autres parties du royaume, le Roi de Suède, souverain de la Norvège, s'engage de se charger d'une partie de ces dettes, proportionnée à la population et aux revenus de la Norvège. Par dette publique sont entendues aussi-bien celle qui a été contractée par le gouvernement Danois à l'étranger, que celle qu'il a contractée dans l'intérieur de ses états. La dernière se compose d'obligations royales et de l'état, de billets de banque et d'autres papiers émis par autorité royale et actuellement circulant dans les deux royaumes. Le montant exact de cette dette, tel qu'il était au 1er Janvier 1814, sera fixé par des commissaires qui seront nommés pour cela par les deux gouvernemens, et réparti d'après un calcul exact sur la population et les revenus des royaumes de Danemarc et de Norvège. Ces commissaires s'assembleront à Copenhague dans le mois après la ratification de ce traité, et termineront cette affaire le plus promptement, mais au plus tard dans le courant de cette année. Il est bien entendu que S. M. le Roi de Suède, comme souverain du royaume de Norvège, ne se chargera, pour sa part, d'aucune dette contractée par le royaume de Danemarc, si ce n'est la susdite, au payement de laquelle tous les états de ce royaume, jusqu'à la cession de la Norvège, sont engagés.

Art. VII. S. M. le Roi de Suède renonce, pour elle et ses successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Danemarc et de ses successeurs, irrévocablement et pour toujours, à tous droits et prétentions au duché de la Poméranie Suédoise et à la principauté de l'ile de Rügen. Ces provinces, avec tous leurs habitans, villes, ports, forteresses, villages et iles, ainsi que leurs dépendances, prérogatives, droits et émolumens, appartiendront dorénavant, comme pleine propriété, à la couronne de Danemarc, et seront incorporés à ce royaume. A cette fin S. M. le Roi de Suède promet et s'engage de la manière la plus formelle, tant pour elle que pour ses successeurs et

pour tout le royaume de Suède, de ne jamais faire aucune prétention directe ou indirecte aux provinces, îles et territoires susdits; aussi par la présente et en vertu de cette renonciation tous leurs habitans sont dégagés du serment de fidélité qu'ils ont prêté au Roi et à la couronne de Suède.

Art. VIII. S. M. le Roi de Danemarc s'engage également, de la manière la plus solennelle, à assurer aux habitans de la Poméranie Suédoise et de l'ile de Rügen, avec leurs dépendances, leurs lois, droits, libertés et priviléges, tels qu'ils existent maintenant et ont été déterminés dans les années 1810 et 1811. Comme le papier-monnaie Suédois n'a jamais eu cours dans la Pomeranie Suédoise, S. M. le Roi de Danemarc promet de ne faire aucun changement à ce système, sans le consentement des états du pays.

Art. IX. S. M. le Roi de Suède s'étant, par l'article VI du traité d'alliance conclu à Stockholm le 3. Mai 1813 avec S. M. le Roi de la GrandeBretagne et de l'Irlande, engagé pour le temps de vingt années, à dater du jour de la ratification du dit traité, à accorder aux sujets de S. M. Britannique le port de Stralsund comme entrepôt de toutes les denrées coloniales, productions et manufactures, tant de l'Angleterre que de ses colonies, apportées sur vaisseaux Anglais ou Suédois, moyennant l'acquit d'un droit d'un pour cent de la valeur des marchandises lors de leur entrée, et d'autant lors de leur sortie, S. M. le Roi de Danemarc, souverain de la Poméranie Suédoise, promet de remplir cette condition et de la renouveler dans le traité à conclure avec la Grande-Bretagne.

Art. X. La dette publique contractée par la chambre royale de la Poméranie reste à la charge de S. M. le Roi de Danemarc, comme souverain de la Pomeranie Suédoise, qui prend sur lui les stipulations faites à cet égard pour l'acquit de cette dette.

Art. XI. S. M. le Roi de Danemarc reconnait les donations faites jusqu'à ce moment par S. M. le Roi de Suède en domaines ou revenus de la Poméranie Suédoise et de l'ile de Rügen, et qui se montent à une somme annuelle de quarante-trois mille rixdalers courant de Poméranie. S. M. s'engage à laisser les donateurs dans la pleine et paisible possession de leurs biens, droits et revenus, de manière qu'ils puissent en disposer librement, percevoir les revenus, les vendre et aliéner sans obstacle et sans être obligés de payer pour cela des droits ou autres frais sous quelque dénomination que ce soit. Les deux hautes parties contra ctantes se sont entendues que toutes les conditions stipulées d'après l'article XX à l'égard de la vente des propriétés particulières, sont aussi applicables à ceux qui désireraient quitter l'un ou l'autre état, ainsi que sur ceux des donateurs qui ne demeureront pas dans la Poméranie Suédoise et dans l'ile de Rügen. Ces derniers conserveront leurs donations comme toute autre propriété particulière.

Art. XII. S. M. le Roi de Suède et S. M. le Roi de Danemarc s'engagent réciproquement de ne jamais soustraire de leur destination originaire quelques sommes employées à des objets de bienfaisance ou d'utilité publique, dans le pays qu'elles acquièrent par le présent traité; savoir, dans le royaume

de Norvège et le duché de Poméranie Suédoise et leurs dépendances. En conséquence de cette convention réciproque S. M. le Roi de Suède promet de conserver l'université fondée en Norvège, et S. M. le Roi de Danemarc celle de Greifswalde. Les appointemens des fonctionnaires publics, tant en Norvège qu'en Pomeranie, sont à la charge de la puissance acquérante, du jour de l'occupation de ces provinces. Les pensionnaires conservent, sans retard ou innovation, les pensions qui leur ont été accordées par leur ancien gouvernement.

Art. XIII. S. M. le Roi de Suède désirant contribuer, autant qu'il sera possible et qu'il dépendra d'elle, à ce que S. M. le Roi de Danemarc obtienne quelque dédommagement pour la cession du royaume de Norvège, ce dont S. M. donne une preuve manifeste par la cession de la Poméranie Suédoise et de l'ile de Rügen, elle employera toute son autorité auprès des hautes puissances alliées pour obtenir, indépendamment de cela, lors d'une paix générale, un dédommagement proportionné pour la cession de la Norvège.

Art. XIV. Immédiatement après la signature de la présente convention la nouvelle en sera portée, dans le plus bref délai possible, aux généraux et armées, afin que des deux côtés les hostilités cessent entièrement par terre et par mer. Ce qui pourra arriver dans l'intervalle sera regardé comme non avenu et ne pourra avoir aucune influence sur le présent traité. Tout ce qui, dans cet intervalle, aurait été pris, sera fidèlement rendu de part et d'autre.

Art. XV. Les hautes parties contractantes sont expressément convenues que, du moment de la signature de la présente convention, toutes contributions, réquisitions et fournitures de toute espèce et sous quelque dénomìnation que ce soit, cesseront, et que celles qui auront été précédemment établies ne seront pas perçues. Il est aussi entendu que toute propriété qui, dans les provinces occupées par l'armée du Nord de l'Allemagne, a été séquestrée, sera rendue aux propriétaires. Sont exceptés les bâtimens et cargaisons appartenant à des sujets de S. M. le Roi de Suède ou de ses alliés, ou qui ont été capturés et conduits dans les ports des duchés de Schlesvic et de Holstein; ils resteront à leurs propriétaires actuels, qui en disposeront librement et selon leur bon plaisir. Des deux côtés on nommera des commissaires qui, pourvus des plein-pouvoirs nécessaires des hautes parties contractantes, seront chargés, immédiatement après la signature du présent traité, de soigner la reddition et réception des places fortes et pays cédés, ainsi qu'elles ont été stipulées dans les articles IV et VII, de même que l'évacuation des possessions appartenant à S. M. le Roi de Danemarc et occupées par les troupes de l'armée du Nord de l'Allemagne. Ces commissaires s'entendront amiablement sur tous les points qui n'ont pu être spécifiés ici. Comme base immuable et règle dans l'administration et les plein-pouvoirs des dits commissaires, les hautes parties contractantes ont arrêté ce qui suit:

1. Le duché de Schlesvic, y compris la forteresse de Friedrichsort, sera évacué par les troupes alliées immédiatement après la signature du présent traité.

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