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2. Les troupes des alliés quitteront dès ce moment le duché de Holstein, à l'exception du corps destiné au blocus de Hambourg, de manière qu'immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, tout le duché sera abandonné par les troupes alliées et sera occupé par les troupes de S. M. le Roi de Danemarc.

3. La forteresse de Gluckstadt sera occupée et remise aux troupes de S. M. le Roi de Danemarc, et cela immédiatement après l'échange de la ratification du présent traité, contre la ratification préalable de S. A. R. le Prince-royal de Suède, et dans l'attente de celle de S. M. le Roi de Suède.

4. Par suite des relations amicales rétablies entre les deux puissances, les troupes Suédoises qui restent encore dans le duché de Holstein jusqu'à son évacuation totale, paieront comptant leur entretien, d'après une convention particulière à conclure avec les autorités Danoises. Les dites autorités sont tenues de procurer aux troupes toute l'assistance et l'entretien nécessaire, comme celles-ci, de leur côté, n'auront droit à faire aucune réquisition quelconque.

5. Immédiatement après la signature du présent traité les troupes Suédoises entreront en Norvège et occuperont toutes les places fortes qui s'y trouvent. S. M. le Roi de Danemarc s'engage à donner à cet égard les ordres nécessaires, ainsi que cela sera plus particulièrement déterminé dans l'article suivant.

6. Les troupes Suédoises remettront la Poméranie Suédoise et l'ile de Rügen aux troupes de S. M. le Roi de Danemarc, aussitôt que les forteresses de Friedrichshall, Koenigswinger, Friedrichstadt et Aggerhuus en Norvège seront occupées par les troupes Suédoises.

Art. XVI. Pour faciliter l'exécution du précédent art. S. M. le Roi de Suède et S. M. le Roi de Danemarc s'engagent réciproquement, de la manière la plus formelle, d'adresser, après la signature du présent traité, des proclamations aux habitans des pays réciproquement cédés, pour leur faire connaître le changement qui a eu lieu dans leur position, les dégager de leur serment de fidélité et les engager à recevoir avec tranquillité les troupes de leurs nouveaux souverains, lorsqu'elles entreront sur leur territoire. En même temps les hautes parties contractantes donneront aux autorités respectives civiles et militaires les ordres nécessaires pour remettre les forteresses, arsenaux et autres établissemens militaires de quelque genre qu'ils soient, ainsi que le domaine appartenant à la couronne, sans exception, de manière que le pays cédé passe tranquillement en la domination du nouveau souverain. Les hautes parties contractantes rappelleront sans délai, des pays cédés, leurs gouverneurs et autres officiers non indigènes, à moins que ceux-ci désirent rester sous le nouveau gouvernement; en général on prendra toutes les mesures convenables pour empêcher tout retard dans l'exécution du présent traité et toute violation des points qui y sont stipulés.

Art. XVII. Les prisonniers de guerre seront réciproquement mis en liberté et cela sans distinction ni égard au nombre; ils seront tous, et aussitôt

que possible, mis en liberté sur un ou plusieurs points des frontières respectives, et jouiront, de la part du gouvernement, où ils étaient prisonniers, de toutes les facilités qu'offre le rétablissement du bon voisinage; le même gouvernement supportera les frais de voyage jusqu'au lieu de l'échange. Les deux gouvernemens se rendront responsables pour les dettes que les prisonniers de guerre pourront avoir contractées pendant leur captivité; les comptes seront envoyés dans l'espace de deux mois après la signature du présent traité de paix, et payés aussitôt que possible.

Art. XVIII. Le séquestre qui a été mis sur les biens et la propriété des sujets respectifs des deux augustes souverains, ainsi que l'embargo qui, depuis la déclaration de guerre, a été mis sur les vaisseaux qui se trouvent dans les différens ports des deux nations, cesse dès le moment de la ratification du présent traité. Dès ce moment toutes les affaires devant les tribunaux concernant les diverses prétentions des sujets, et qui ont été interrompues avant la guerre, reprendront leur cours ordinaire.

Art. XIX. S. M. le Roi de Suède renonce, en faveur de S. M. le Roi de Danemarc, à toute prétention sur des vaisseaux ou cargaisons sur mer, qui, depuis la paix de Joenkoeping jusqu'à la présente guerre, ont été pris par des corsaires Danois.

Art. XX. Les Norvégiens qui se trouvent actuellement en Danemarc, et les Danois qui se trouvent en Norvège, ainsi que les Poméraniens qui se trouvent en Suède, et les Suédois qui sont en Pomeranie auront pleine liberté de retourner dans leur patrie, et de disposer, selon leur bon plaisir, de leurs propriétés, meubles et immeubles, sans en payer la moindre contribution, péage ou autres frais. Les sujets des deux hautes puissances, établis dans l'un ou l'autre pays, savoir, en Norvège ou en Danemarc, auront pleine liberté pendant les premières six années, à dater de l'échange des ratifications du présent traité, de changer à volonté leur domicile, et ne sont tenus qu'à vendre où à louer, dans ce délai, leurs propriétés à un sujet de la puissance qu'ils veulent quitter. De même il est permis aux sujets des deux parties contractantes qui sont établis dans l'un des deux pays, savoir, en Suède ou en Pomeranie et l'ile de Rügen, de changer de domicile, et cela dans le délai et aux conditions précitées. Les biens de ceux qui, après l'expiration de ce délai, n'auront pas satisfait à cette disposition, seront publiquement vendus à l'enchère et par l'autorité publique, et le provenu sera remis au propriétaire. Pendant ces six années il sera libre à chacun de faire tel usage qu'il jugera à propos de sa propriété, la jouissance tranquille lui en étant formellement garantie. Les propriétaires et leurs agens pourront aussi librement voyager d'un état dans l'autre pour régler leurs affaires et stipuler leurs droits, comme sujets de l'une ou de l'autre puissance.

Art. XXI. Les documens, archives et autres papiers publics ou particuliers, appartenant aux domaines, les plans et cartes des forteresses, villes et pays qui, par le présent traité, échoient à S. M. le Roi de Suède et à S. M. le Roi de Danemarc, y compris les cartes et papiers qui appartiennent

au bureau de l'arpentage, seront échangés, sans aucune retenue et exception, par des officiers Suédois et Danois, qui seront délégués pour cela, dans l'espace de six mois, ou, si cela n'est pas possible, au plus tard dans celui d'une année.

Art. XXII. Toute dette publique ou particulière contractée par des Poméraniens en Suède et vice verså par des Suédois en Pomeranie, ou par des Norvégiens en Danemarc, ou des Danois en Norvège, sera acquittée aux conditions et aux termes stipulés.

Art. XXIII. Comme les pays qui, par le présent traité, sont réunis au royaume de Suède ou à celui de Danemarc, se trouvent, par des traités de commerce, en rapports intimes avec leurs métropoles, et qu'une longue habitude de voisinage et de besoins réciproques les ont rendus presqu' indispensables, les hautes parties contractantes, désirant assurer les ressources par l'avantage réciproque de leurs sujets, sont convenues de conclure sans délai un traité de commerce entre les deux pays. Jusque-là elles se sont entendues pour faire continuer pendant une année, depuis l'échange des ratifications du présent traité, les rapports actuels de commerce entre le Danemarc et la Norvège, entre la Suède et la Poméranie.

Art. XXIV. Tous les effets, quelle qu'en soit la nature ou la dénomination, qui appartiennent à l'armée Suédoise actuellement sur le continent, ou qui se trouvent dans la Poméranie Suédoise et l'ile de Rügen, peuvent être librement et sans gêne transportés en Suède sans qu'on demande pour cela le moindre péage, droit de sortie ou autre paiement. L'artillerie et les autres effets militaires, qui appartiennent à la forteresse de Stralsund et aux autres forteresses de la Poméranie et de l'île de Rügen, restent dans leur état actuel, et sont remis à S. M. le Roi de Danemarc. Les bâtimens de guerre et paquebots appartenant à la marine Suédoise ou Danoise pourront, aussitôt que la saison le permettra, être emmenés des ports de la Norvège et de la Poméranie. Les hautes parties contractantes sont également convenues de laisser ouverte, pendant la durée de la guerre actuelle et jusqu'au retour de l'armée Suédoise du continent en Suède, la communication par la Pomeranie Suédoise et par l'ile de Rügen pour des corsaires, postes, troupes, convois et transports militaires de toute espèce; par contre S. M. le Roi de Suède s'engage à payer tous les frais que ces passages causeront.

Art. XXV. L'article VI du traité de Joenkoeping, concernant le cours des postes, est supprimé, les rapports réciproques cessent par la cession de la Norvège.

Art. XXVI. Tout fonctionnaire employé en Norvège, qu'il soit Norvégien ou Danois, peut avoir son congé, s'il le demande dans l'espace d'une année après la ratification du présent traité. La même chose aura lieu à l'égard des Norvégiens employés en Danemarc, on ne pourra leur faire aucun reproche à cet égard. Les conditions de cet article sont également applicables aux personnes employées en Poméranie, qu'ils soient Suédois ou Poméraniens.

Art. XXVII. Les traités de paix conclus entre les prédécesseurs de L.L. M.M. Suédoise et Danoise, savoir, notamment celui de Copenhague du 27. Mai 1662, ceux qui furent signés à Stockholm le 3. Juin et à Friedrichsbourg le 3. Juillet 1720, ainsi que celui de Joenkoeping du 10. Décembre 1809, sont par le présent article, rétablis dans toute leur vigueur, forme et clauses, autant qu'ils ne sont pas contraires aux stipulations du présent traité. Art. XXVIII. Les ratifications du présent traité seront échangées à Copenhague dans l'espace de quatre semaines du jour de leur signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous soussignés, en vertu de nos pouvoirs, avons souscrit le présent traité de paix et y avons apposé nos sceaux.

Fait à Kiel, le 14. Janvier 1814.

Signé : G. Baron de Wetterstedt.

Edmond Bourke.

Article séparé.

S. M. le Roi de Danemarc, comptant avec confiance sur la médiation amicale de S. M. le Roi de Suède et de S. M. le Roi de Grande-Bretagne pour rétablir, aussitôt que possible, tous les rapports de paix et d'amitié entre S. M. le Roi de Danemarc et L.L. M.M. l'Empereur de Russie et le Roi de Prusse, ainsi qu'ils avaient lieu avant la guerre, S. M. le Roi de Danemarc consent à faire sur-le-champ cesser les hostilités entre ces puissances comme alliées de la Suède et de la Grande-Bretagne. Toutes les prises faites après la signature du présent traité seront respectivement rendues. Le présent article séparé a la même vigueur comme s'il avait été inséré mot à mot dans le traité de paix qui a été signé aujourd'hui, et sera en même temps ratifié. En foi de quoi, nous, soussignés, en vertu de nos pouvoirs, avons signé le présent article séparé, et y avons apposé notre sceau. Fait à Kiel, le 14. Janvier 1814.

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Nous soussignés, de la part de S. M. Danoise M. Bourke chambellan etc. et de la part de S. M. Britannique Sir Edward Thornton, envoyé à la cour

de Stockholm, ayant échangé nos plein - pouvoirs, sommes convenus des articles suivans:

Art. I. A dater de la signature du présent traité, il y aura paix et amitié entre S. M. le Roi de Danemarc et le Roi de la Grande-Bretagne de même qu'entre leurs sujets dans toutes les parties du monde. Les hostilités cesseront entre eux, et toutes les prises faites de part et d'autre seront restituées à leurs propriétaires et considérées comme n'ayant pas été faites, du jour que ce traité a été signé.

Art. II. Tous les prisonniers de guerre seront rendus en masse, immédiatement après sa ratification par les deux parties.

Art. III. S. M. Britannique consent à rendre à S. M. Danoise toutes les possessions et colonies qui ont été conquises par les armes Britanniques dans la présente guerre, excepté l'ile de Helgoland que S. M. Britannique se réserve en pleine et entière souveraineté.

Art. IV. La restitution des colonies se fera suivant les mêmes règles et les principes qui ont été observés, lorsque S. M. Britannique remit ces mêmes colonies à S. M. Danoise en 1801. A l'égard de l'ile d'Anholt, il est convenu, qu'elle sera remise un mois après la ratification du présent traité, à moins que la saison et la difficulté de la navigation ne s'y opposent.

Art. V. S. M. Britannique étant convenue avec ses alliés l'Empereur de Russie, le Roi de Suède et le Roi de Prusse, de ne conclure ni armistice, ni paix avec leurs ennemis communs sans leur mutuel consentement, il est stipulé, que la paix signée par le présent traité entre le Roi de Danemarc et le Roi de Suède, s'étendra aux alliés ci-dessus dénommés avec lesquels il sera ouvert aussitôt que possible des négociations, S. M. Britannique s'engageant à employer ses bons offices auprès de ses alliés afin que leurs relations respectives avec S. M. Danoise puissent être rétablies sur le même pied qu'avant la guerre.

S. M. Danoise s'en rapportant avec confiance aux bons offices de S. M. Britannique et Suédoise, pour le prompt rétablissement de ses rapports de paix et amitié avec S. M. l'Empereur de Russie et le Roi de Prusse, comme ils existaient avant la guerre, consent à faire cesser immédiatement toutes hostilités envers les alliés de la Grande-Bretagne et de la Suède. Toutes les prises qui ont été faites depuis la signature du présent traité, seront rendues, S. M. Danoise comptant sur une complète réciprocité à cet égard.

Art. VI. S. M. Danoise consent à prendre une part active avec les puissances alliées dans la guerre actuelle contre la France, et à fournir 10000 hommes qui se joindront à l'armée sous le commandement immédiat de S. A. le Prince royal de Suède, lesquels seront sur le même pied et traités sous tous les rapports de la même manière que les troupes Suédoises qui forment une partie de la dite armée, S. M. Britannique s'engageant à payer à S. M. Danoise, pour l'entretien des dites troupes, une certaine somme par mois dans la proportion de 400,000 liv. sterl. par an, à compter du jour où elles seront mises sous le commandement du Prince royal de Suède. Ce

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