Images de page
PDF
ePub

Traité de paix

entre

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème et S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie,

signé à VIENNE

le 14. Octobre 1809.

Napoléon par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin etc. etc.

Ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et signé à Vienne le 14 du présent mois par le sieur Nompère de Champagny, notre ministre des relations extérieures, en vertu des plein-pouvoirs que nous lui avons conférés à cet effet, et le prince Jean de Lichtenstein, maréchal des armées de S. M. l'Empereur d'Autriche, également muni de plein-pouvoirs, duquel traité la teneur suit:

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème également animés du désir de mettre fin à la guerre qui s'est allumée entre eux, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d'un traité de paix définitif, et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin M. Jean Baptiste Nompère, comte de Champagny, duc de Cadore, grand aigle de la légion d'honneur, commandeur de l'ordre de la couronne de fer, chevalier de l'ordre de St. André de Russie, grand dignitaire de celui des deux Siciles, grand-croix des ordres de l'aigle noire et de l'aigle rouge de Prusse, des ordres de St. Joseph de Wurtzbourg, de la fidélité de Bade, de l'ordre de Hesse - Darmstadt, son ministre des relations extérieures ;

Et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème M. le Prince Jean de Lichtenstein, chevalier de l'ordre de la toison d'or, grandcroix de l'ordre de Marie-Therèse, chambellan, maréchal des armées de Sa dite Majesté l'Empereur d'Autriche, et propriétaire d'un régiment de hussards à son service.

Lesquels après avoir échangé leurs plein-pouvoirs sont convenus des articles suivans:

Art. I. Il y aura à compter du jour de l'échange des ratifications du présent traité paix et amitié entre S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. II. La présente paix est déclarée commune à S. M. le Roi d'Espagne, S. M. le Roi de Hollande, S. M. le Roi de Naples, S. M. le Roi de Bavière, S. M. le Roi de Wurtemberg, S. M. le Roi de Saxe, S. M. le Roi de Westphalie, S. A. Em. le Prince Primat, à LL. AA. RR. le Grand-Duc de Bade, le Grand-Duc de Berg, le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt et le Grand-Duc de Wurtzbourg et à tous les Princes et membres de la confédération du Rhin, Alliés de S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, dans la présente guerre.

Art. III. S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, tant pour lui, ses héritiers et successeurs que pour les Princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ci-après désignés, ainsi qu'à tout titre quelconque qui pourrait dériver de leur possession et aux propriétés, soit domaniales, soit possédées par eux à titre particulier, que ces pays renferment.

1) Il cède et abandonne à S. M. l'Empereur des Français pour faire partie de la confédération du Rhin et en être disposé en faveur des Souverains de la confédération:

Les pays de Salzbourg et de Berchtolsgaden, la partie de la HauteAutriche, située au de-là d'une ligne partant du Danube auprès du village de Strass, et comprenant Weissenkirch, Widersdorff, Michelbach, Gruit, Mukenhoffen, Helst, Jeding, de-là la route jusqu'à Schwanstadt, la ville de Schwanstadt sur l'Atter et continuant en remontant le cours de cette rivière et du lac de ce nom jusqu'au point où ce lac touche la frontière du pays de Salzbourg;

S. M. l'Empereur d'Autriche conservera la propriété seulement des bois dépendans du Salzcammergut, et faisant partie de la terre de Mondsee, et la faculté d'en exporter la coupe, sans avoir aucun droit de souveraineté à exercer sur ce territoire;

2) Il cède également à S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie le comté de Gorice, le territoire de Montefalcone, le Gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole avec ses enclaves sur le golfe de Trieste; le cercle de Villach en Carinthie et tous les pays situés à la droite de la Save, en partant du point, où cette rivière sort de la Carniole, et la suivant jusqu'à la frontière de la Bosnie, savoir: partie de la Croatie provinciale, six districts de la Croatie militaire, Fiume et le littoral Hongrois, l'Istrie Autrichienne, ou district de Castua, les isles dépendantes des pays cédés, et tous autres pays sous quelque dénomination que ce soit, sur la rive droite de la Save, le Thalweg de cette rivière servant de limite entre les deux Etats.

Enfin la seigneurie de Rhazums, enclavée dans le pays des Grisons. 3) Il cède et abandonne à S. M. le Roi de Saxe les enclaves dépendantes de la Bohème, et comprises dans le territoire du royaume de Saxe, savoir: les paroisses et villages de Guntersdorff, Taubentranke, Gerlachsheim, Lenkersdorff, Schirgiswalde, Winkel etc.

4) Il cède et abandonne à S. M. le Roi de Saxe pour être réuni au Duché de Varsovie, toute la Gallicie occidentale ou Nouvelle Gallicie, un arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule, qui sera ci-après déterminé, et le cercle de Zamosc, dans la Gallicie orientale.

L'arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule, en avant de Podgorze, aura partout pour rayon la distance de Podgorze à Wieliczka, la ligne de démarcation passera par Wieliezka et s'appuiera à l'ouest sur la Scavina et à l'Est sur le ruisseau qui se jette dans la Vistule à Brzdegy.

Wieliezka et tout le territoire des mines de sel appartiendront en commun à l'Empereur d'Autriche et au Roi de Saxe; la justice y sera rendue au nom de l'autorité municipale. Il n'y aura des troupes que pour la police, et elles seront en égal nombre de chacune des deux nations. Les sels Autrichiens de Wieliezka pourront être transportés sur la Vistule, à travers le Duché de Varsovie, sans être tenus à aucun droit de péage. Les grains provenant de la Gallicie Autrichienne pourront être exportés par la Vistule.

Il pourra être fait entre S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Saxe une fixation de limite, telle que le Sacu, depuis le point où il touche le cercle de Zamosc jusqu'à son confluent dans la Vistule, serve de limite aux deux Etats.

5) Il cède et abandonne à S. M. l'Empereur de Russie dans la partie la plus orientale de l'ancienne Gallicie, un territoire renfermant quatre cent mille âmes de population, dans lequel la ville de Brody ne pourra être comprise. Ce territoire sera déterminé à l'amiable entre les commissaires des deux Empires.

Art. IV. L'ordre teutonique ayant été supprimé dans les états de la confédération du Rhin, S. M. l'Empereur d'Autriche renonce pour S. A. I. l'Archiduc Antoine à la grande maîtrise de cet ordre dans ces états, et reconnait la disposition faite des biens de l'ordre situés hors du territoire de l'Autriche. Il sera accordé des pensions aux employés de l'ordre.

Art. V. Les dettes hypothéquées sur le sol des provinces, cédées et consenties par les Etats de ces provinces, ou résultant des dépenses faites pour leur administration, suivront seules le sort de ces provinces.

Art. VI. Les provinces restituées à S. M. l'Empereur d'Autriche seront administrées à son compte par les autorités Autrichiennes, à partir du jour de l'échange des ratifications du présent traité, et les domaines impériaux, à dater du 1er Novembre prochain, quelque part qu'ils soient situés. Il est bien entendu toutefois que l'armée française prendra dans le pays ce que ses magazins ne pourront lui fournir pour la nourriture des troupes, l'entretien des hôpitaux, ainsi que ce qui sera nécessaire pour l'évacuation de ses malades et de ses magazins. Il sera fait par les hautes parties contractantes un arrangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre précédemment imposées sur les provinces Autrichiennes occupées par les armées françaises et alliées, arrangement en conséquence duquel la levée des dites contributions cessera entièrement à compter du jour de l'échange des ratifications.

Art. II. La présente paix est déclarée commune à S. M. le Roi d'Espagne, S. M. le Roi de Hollande, S. M. le Roi de Naples, S. M. le Roi de Bavière, S. M. le Roi de Wurtemberg, S. M. le Roi de Saxe, S. M. le Roi de Westphalie, S. A. Em. le Prince Primat, à LL. AA. RR. le Grand-Duc de Bade, le Grand-Duc de Berg, le Grand-Duc de Hesse-Darmstadt et le Grand-Duc de Wurtzbourg et à tous les Princes et membres de la confédération du Rhin, Alliés de S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, dans la présente guerre.

Art. III. S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, tant pour lui, ses héritiers et successeurs que pour les Princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ci-après désignés, ainsi qu'à tout titre quelconque qui pourrait dériver de leur possession et aux propriétés, soit domaniales, soit possédées par eux à titre particulier, que ces pays renferment.

1) I cède et abandonne à S. M. l'Empereur des Français pour faire partie de la confédération du Rhin et en être disposé en faveur des Souverains de la confédération:

Les pays de Salzbourg et de Berchtolsgaden, la partie de la HauteAutriche, située au de-là d'une ligne partant du Danube auprès du village de Strass, et comprenant Weissenkirch, Widersdorff, Michelbach, Gruit, Mukenhoffen, Helst, Jeding, de-là la route jusqu'à Schwanstadt, la ville de Schwanstadt sur l'Atter et continuant en remontant le cours de cette rivière et du lac de ce nom jusqu'au point où ce lac touche la frontière du pays de Salzbourg;

S. M. l'Empereur d'Autriche conservera la propriété seulement des bois dépendans du Salzcammergut, et faisant partie de la terre de Mondsee, et la faculté d'en exporter la coupe, sans avoir aucun droit de souveraineté à exercer sur ce territoire;

2) Il cède également à S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie le comté de Gorice, le territoire de Montefalcone, le Gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole avec ses enclaves sur le golfe de Trieste; le cercle de Villach en Carinthie et tous les pays situés à la droite de la Save, en partant du point, où cette rivière sort de la Carniole, et la suivant jusqu'à la frontière de la Bosnie, savoir: partie de la Croatie provinciale, six districts de la Croatie militaire, Fiume et le littoral Hongrois, l'Istrie Autrichienne, ou district de Castua, les isles dépendantes des pays cédés, et tous autres pays sous quelque dénomination que ce soit, sur la rive droite de la Save, le Thalweg de cette rivière servant de limite entre les deux Etats.

Enfin la seigneurie de Rhazums, enclavée dans le pays des Grisons. 3) Il cède et abandonne à S. M. le Roi de Saxe les enclaves dépendantes de la Bohème, et comprises dans le territoire du royaume de Saxe, savoir: les paroisses et villages de Guntersdorff, Taubentranke, Gerlachsheim, Lenkersdorff, Schirgiswalde, Winkel etc.

4) I cède et abandonne à S. M. le Roi de Saxe pour être réuni au Duché de Varsovie, toute la Gallicie occidentale ou Nouvelle Gallicie, un arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule, qui sera ci-après déterminé, et le cercle de Zamosc, dans la Gallicie orientale.

L'arrondissement autour de Cracovie, sur la rive droite de la Vistule, en avant de Podgorze, aura partout pour rayon la distance de Podgorze à Wieliczka, la ligne de démarcation passera par Wieliezka et s'appuiera à l'ouest sur la Scavina et à l'Est sur le ruisseau qui se jette dans la Vistule à Brzdegy.

Wieliczka et tout le territoire des mines de sel appartiendront en commun à l'Empereur d'Autriche et au Roi de Saxe; la justice y sera rendue au nom de l'autorité municipale. Il n'y aura des troupes que pour la police, et elles seront en égal nombre de chacune des deux nations. Les sels Autrichiens de Wieliezka pourront être transportés sur la Vistule, à travers le Duché de Varsovie, sans être tenus à aucun droit de péage. Les grains provenant de la Gallicie Autrichienne pourront être exportés par la Vistule.

Il pourra être fait entre S. M. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Saxe une fixation de limite, telle que le Sacu, depuis le point où il touche le cercle de Zamosc jusqu'à son confluent dans la Vistule, serve de limite aux deux Etats.

5) Il cède et abandonne à S. M. l'Empereur de Russie dans la partie la plus orientale de l'ancienne Gallicie, un territoire renfermant quatre cent mille âmes de population, dans lequel la ville de Brody ne pourra être comprise. Ce territoire sera déterminé à l'amiable entre les commissaires des deux Empires.

Art. IV. L'ordre teutonique ayant été supprimé dans les états de la confédération du Rhin, S. M. l'Empereur d'Autriche renonce pour S. A. I. l'Archiduc Antoine à la grande maîtrise de cet ordre dans ces états, et reconnait la disposition faite des biens de l'ordre situés hors du territoire de l'Autriche. Il sera accordé des pensions aux employés de l'ordre.

Art. V. Les dettes hypothéquées sur le sol des provinces, cédées et consenties par les Etats de ces provinces, ou résultant des dépenses faites pour leur administration, suivront seules le sort de ces provinces.

Art. VI. Les provinces restituées à S. M. l'Empereur d'Autriche seront administrées à son compte par les autorités Autrichiennes, à partir du jour de l'échange des ratifications du présent traité, et les domaines impériaux, à dater du 1er Novembre prochain, quelque part qu'ils soient situés. Il est bien entendu toutefois que l'armée française prendra dans le pays ce que ses magazins ne pourront lui fournir pour la nourriture des troupes, l'entretien des hôpitaux, ainsi que ce qui sera nécessaire pour l'évacuation de ses malades et de ses magazins. Il sera fait par les hautes parties contractantes un arrangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre précédemment imposées sur les provinces Autrichiennes occupées par les armées françaises et alliées, arrangement en conséquence duquel la levée des dites contributions cessera entièrement à compter du jour de l'échange des ratifications.

« PrécédentContinuer »