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der l'affirmative, et le Conseil-d'État a confirmé cette décision (1). ]]

S XLVI. BAIL. (Voyez Coalition. )

On peut considérer un mauvais voisinage, comme une des amertumes les plus douloureuses; c'est surtout dans le sein des co-habitations communes que ce tourment devient plus sensible, par la facilité qu'il y a de le répéter à toute heure du jour et même la nuit.

Une situation aussi insupportable peut donner ouverture à la résiliation d'un bail.

On trouve plusieurs exemples de cette jurisprudence. Le sieur Desmottes, trésorier de France, principal locataire d'une maison sise à Paris, avait sous-loué un appartement de cette maison au sieur B**., secrétaire du roi.

Pendant le cours de cette location, ils eurent des démêlés violens qui donnèrent lieu à des procédures criminelles.

Parmi les divers chefs de conclusions proposés par le sieur Desmottes, il y en avait un relatif à la résiliation du bail; n'étant plus possible de se soumettre au supplice moral de cohabiter avec un ennemi déclaré.

Sur quoi intervint arrêt, en la Tournelle criminelle, le 31 décembre 1763, qui fit défenses au sieur B** « de récidiver, et prononça la résiliation du bail pour la SaintJean 1764, à la charge par le sieur Desmottes de rem bourser, à dire d'experts, les impenses et les améliorations ».

Cette espèce est d'un principal locataire à un sous

(1) Favard de l'Anglade, Répertoire, vo Contributions directes, § II, n° VIII. Garnier, tom. 11, pag. 142.

locataire; et en voici une autre, entre deux sous-locataires.

Le sieur Palissot de Beauvoir, receveur général des domaines et bois de Flandre, occupait un premier étage d'une maison appartenant au sieur Després.

Le second étage était occupé par le sieur Panel, chef d'un bureau de liquidation de rentes.

Le sieur Beauvoir était chargé, par son bail des gages du portier de la maison, lequel était obligé d'ouvrir les portes aux autres locataires, et de siffler à chaque personne qui viendrait pour eux.

Le sieur Beauvoir exécuta cette clause, à l'égard du sieur Panel, pendant quelque temps. Mais celui-ci menant une vie dissipée, rentrant à toutes heures de la nuit, avec un bruit incommode à tous les autres locataires, le sieur de Beauvoir ordonna à son portier de lui refuser la porte, la première fois qu'il lui arriverait de rentrer nuitamment.

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Il y eat, à ce sujet, des voies de fait qui devinrent la matière d'un procès criminel.

ARRÊT de la Tournelle, du 7 février 1767, qui, sur l'extraordinaire, mit les parties hors de cour, et néanmoins ordonna que le sieur Panel sera tenu de vider les lieux au 1." juillet, à la charge par le sieur de Beauvoir de se charger de son bail.

S XLVII. BAINS.

Le soin de la décence publique a exigé que la pratique des bains fût soumise à des réglemens particuliers qui enlèvent au voisinage les occasions de se plaindre.

Lorsque ces réglemens sont enfreints, les voisins sont autorisés à provoquer la suppression ou l'éloignement des bains.

Les bains particuliers domestiques peuvent avoir l'inconvénient de nuire aux maisons voisines.

On trouve au digeste, une loi rendue sur cette espèce.

PROCULUS ait non posse prohiberi VICINUM, quominus BALNEUM habeat secundum PARIETEM COMMUNEM, quamvis humorem capiat paries: non magis quam si vel in triclinio suo vel in cubiculo aquam effunderet. ff. L. 19, lib. 8, tit. 2.

Proculus décide que l'on

ne peut empêcher un voisin d'avoir un bain le long d'un mur mitoyen, quoique l'humidité, qui en résulte, soit capable de détériorer le mur; par la même raison qu'on ne peut empêcher un voisin de répandre de l'eau dans sa salle à manger, ou dans sa chambre à coucher.

Mais Nératius n'étend pas cette faculté au bain perpétuellement tenu en activité, et dont l'inconvénient deviendrait notoire; alors il est d'avis que l'autre voisin est en droit de le faire éloigner du mur mitoyen (1).

S XLVIII. BALAYAGE.

Les grandes villes exigent la pratique journalière du balayage, comme une mesure essentielle à la facilité du

passage.

Les obligations imposées, à ce sujet, par les règlemens, embrassent la généralité des habitans; mais chacun n'est tenu que de la portion de terrain qui avoisine son habitation, sauf à l'administration de police à poursuivre ceux qui seraient en retard et en contravention.

La substance de ces règlemens se retrouve dans une

(1) Sed Neratius ait, si talis sit usus trepidarii, ut assiduum humorem habeat, et id noceat vicino, posse prohiberi eum, ibid. (Voyez Adossement, Mur mitoyen.

ordonnance de police, du 9 janvier 1767, rapportée au dictionnaire de police de Desessart, verbo Boue, p. 185.

S XLIX. BALCONS.

Les balcons forment quelquefois une saillie qui se projette en avant de manière à procurer des vues sur l'héritage voisin.

Pour prévenir cet inconvénient, diverses coutumes avaient réglé la distance de ces balcons. La coutume de Paris l'avait fixée à six pieds, suivant l'article 202; bien entendu que ces six pieds commenceraient à compter du dehors de l'appui de fer ou de la balustrade, si elle est en pierre ou en bois.

L'article 678 du Code civil interdit « les balcons où « autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non «< clos de son voisin, s'il n'y a 19 décimètres (6 pieds). « de distance entre le mur où on les pratique et lédit « héritage. »

On est d'abord tenté de croire que l'article 678 est moins rigoureux que ne l'était la coutume de Paris, sur le fait de la distance; puisque l'on compte les 6 pieds à partir du mur, au lieu de les compter à partir du dehors de l'appui de fer, ou de la balustrade.

Mais le même article 6-8 se trouve modifié par l'article 680, suivant lequel, «S'il y a balcons ou autres « semblables saillies, la distance se compte depuis le parement de leurs extérieurs jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

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SL. BAN DE FENAISON, MOISSOn, et vendanges.

Quoiqu'il soit permis à chacun de disposer à son gré de son bien, il y a néanmoins de justes raisons de dé

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roger quelquefois à ce principe par des considérations d'ordre public.

Par exemple, le droit de propriété ne s'étend pas jusqu'à tenir son terrain en état d'inculture et d'abandon; le Droit romain contenait des peines expresses contre le propriétaire qui aurait offert l'exemple d'une pareille insouciance. C'est ce que nous atteste Aulagelle (1).

Par la même raison, les lois romaines veillaient à ce qu'il y eût de l'ordre dans le mode des récoltes du bled et du vin, afin de n'en pas compromettre les fruits.

A cet effet l'ouverture des moissons et des vendanges était assujettie à une époque commune, qui était indiquée par les gouverneurs des provinces.

Præsides provinciarum ex consuetudine cujusque loci, solent MESSIS, VINDEMIARUMQUE causâ, tempus statuere. ff. de Feriis.

Les gouverneurs des provinces doivent indiquer l'ouverture de la moisson et des vendanges, suivant l'usage du lieu.

Gette mesure de précaution s'est conservée dans plusieurs endroits de l'Italie, suivant le témoignage de Coepola (2).

(1) Si quis agrum suum passus fuisset sordescere, eumque indiligenter curasset, ac neque árasset, neque purgasset, sive quis arborem suum, vincamque habuisset derelictas, non is sive pæna erat, apud censorium censoresque ærarium faciebant. Aulugelle, lib. 4, Noct. Att. cap. 1.

(2) In quibusdam locis sunt statuta ne quis possit vindemiare, vel messem facere etiam in suo, nisi certo tempore, hoc idcò à dominis locorum constitutum est, ne fruges decerpere immaturas et tempore, non suo cogerentur. De Servit. rust. cap. 20.

COEPOLA (Barthelemi), jurisconsulte italien du XVe siècle; il jouit d'une grande considération, et fut honoré de la qualité de Comte. De ses divers ouvrages, le plus estimé est son Traité des Servitudes. La meilleure édition est celle de 1759, in-4°.

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